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Date : 20140109

Dossier : IMM‑10407‑12

Référence : 2014 CF 25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

et

A061

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue à l’égard d’une demande d’asile présentée par un passager du MS Ocean Lady, laquelle est presque identique à tous égards importants à celle de l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A25, 2014 CF 4 [A25]. En conséquence, l’issue du présent contrôle judiciaire sera la même, et ce, principalement pour les mêmes motifs.

 

[2]               Le demandeur est un jeune Tamoul sri‑lankais. Selon son témoignage, lorsqu’il était au Sri Lanka, il a été détenu, battu et menacé par des membres de l’armée sri‑lankaise qui l’ont interrogé sur sa participation aux activités des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) et sur son soutien à leur cause. Il a été relâché et il a fui le Sri Lanka. Sa mère a déclaré que des militaires recherchaient toujours activement le demandeur peu après son départ du Sri Lanka, et que les frères du demandeur avaient été arrêtés dans les rafles de l’armée.

 

[3]               Le défendeur était un passager à bord du MS Ocean Lady qui a accosté au Canada le 17 octobre 2009. Il a présenté sa demande d’asile immédiatement après son arrivée.

 

[4]               La commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR) est la même qui a rendu la décision contrôlée dans l’affaire A25. La commissaire a estimé que le défendeur était généralement crédible. Assez curieusement, la commissaire a conclu qu’aucun élément de preuve convaincant ne donnait à penser que le défendeur était membre des TLET ou qu’il aurait pu être réputé entretenir de quelconques liens avec cette organisation avant son embarquement.

La commissaire a conclu que le profil du défendeur avait changé lorsqu’il était monté à bord du navire, en partie à cause de la diffusion à l’échelle internationale des nouvelles à propos du navire et de ses liens allégués avec les TLET.

 

[5]               La commissaire a conclu que le gouvernement sri‑lankais verrait à tout le moins le défendeur comme une personne susceptible d’être liée aux TLET. La commissaire a conclu qu’il serait probablement détenu en raison de ces soupçons et qu’il risquait fort d’être victime de violence physique et de torture durant sa détention. La commissaire s’est fondée sur ce qui suit pour étayer ces conclusions :

                     l’affirmation d’un expert sur le terrorisme international selon laquelle le navire appartient aux TLET et est utilisé par l’organisation;

                     un rapport interne du gouvernement du Canada selon lequel le tiers des passagers étaient membres des Tigres tamouls;

                     des déclarations du ministre de la Sécurité publique d’alors selon lesquelles les TLET avaient organisé le voyage du MS Ocean Lady;

                     le fait que la GRC avait été en contact avec les autorités sri‑lankaises relativement au navire;

                     un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) selon lequel les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les TLET avaient besoin de protection.

 

[6]               Pour conclure que les actions probables du gouvernement du Sri Lanka constituaient de la persécution, la commissaire s’est fondée sur un certain nombre de sources, notamment un rapport du Département d’État des États‑Unis de 2011, un rapport de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de l’information obtenue auprès du haut‑commissariat du Canada.

 

[7]               La commissaire a examiné la preuve de façon minutieuse et équilibrée.

 

[8]               Si la décision de la commissaire selon laquelle le défendeur « [appartenait] à un certain groupe social » est discutable sur le plan juridique, d’autres motifs prévus à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 étayent le fondement juridique de sa décision, comme il est souligné dans A25.

 

[9]               Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans A25, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[10]           Il n’y a aucune question à certifier, et il n’y a pas de motifs suffisants pour condamner le ministre demandeur aux dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑10407‑12

 

INTITULÉ :                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION c
A061

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 22 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 9 janvier 2014

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Timothy Wichert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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