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Date : 20130220

Dossier : IMM‑10974‑12

Référence : 2013 CF 178

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2013

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

 

CANRONG LI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par la voie de motifs d’ordonnance et ordonnance datés du 30 janvier 2013, j’ai rejeté la requête du demandeur visant à obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur de fournir une copie des notes consignées dans un fichier informatique qui auraient constitué les « motifs » d’une supposée décision de ne pas statuer sur la demande de visa du demandeur. À l’appui de cette requête, l’avocate du demandeur, Pantea Jafari, a déposé un affidavit souscrit par Timothy E. Leahy, un membre du Barreau du Haut‑Canada. Selon l’affidavit de M. Leahy, une lettre envoyée par le deuxième secrétaire de l’ambassade du Canada au Guatemala précisant [traduction] « [qu’]aucune décision n’avait encore été prise au sujet de la demande du demandeur » était [traduction] « fausse ». M. Leahy a poursuivi en qualifiant cette affirmation de [traduction] « trompeuse ». Dans son mémoire déposé à la Cour, Mme Jafari précisait en outre que [traduction] « le juge Hughes a imposé les conditions du défendeur [au demandeur] » dans la demande de mandamus présentée précédemment par le demandeur.

 

[2]               Dans les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance que j’ai rendus le 30 janvier 2013, j’ai autorisé les avocats des parties à formuler des commentaires sur la question des dépens et, plus particulièrement, sur la question de savoir si l’avocate du demandeur devait être personnellement condamnée aux dépens en raison des propos inappropriés et irrespectueux qui avaient été tenus à l’appui de la requête. J’ai également constaté que, dans son ordonnance du 18 décembre 2012, le juge Hughes avait fait état d’une conduite similaire qu’aurait adoptée l’avocat et affirmé que l’affidavit de M. Leahy renfermait des [traduction] « commentaires exagérés et non professionnels au sujet des fonctionnaires de la Cour et du gouvernement ». Un examen de cet affidavit révèle que M. Leahy avait déclaré à plusieurs reprises, sans s’appuyer sur aucun élément de preuve, que les fonctionnaires canadiens avaient menti et que plusieurs juges de la Cour avaient agi de façon inappropriée. 

 

[3]               En réponse aux motifs de l’ordonnance et à l’ordonnance que j’ai rendus, Mme Jafari a répondu qu’elle n’avait aucun contrôle sur le contenu de l’affidavit de M. Leahy et que de [traduction] « demander au déposant d’en changer le contenu reviendrait à altérer les éléments de preuve ». Cet argument est évidemment dénué de fondement. L’avocat inscrit au dossier n’est pas qu’un simple numéro au service d’un client ou de quelque autre avocat travaillant à un dossier. Mme Jafari avait l’obligation professionnelle d’examiner soigneusement l’affidavit de M. Leahy – plus particulièrement à la lumière des préoccupations du juge Hughes – et d’insister pour en retirer tout contenu inapproprié. Mme Jafari avait aussi l’obligation professionnelle de prendre le temps de discuter de la question avec son client et d’obtenir l’avis de celui‑ci quant à la pertinence de l’affidavit de M. Leahy. Si le client n’était pas satisfait, Mme Jafari aurait dû se retirer du dossier.

 

[4]               Mme Jafari était aussi personnellement responsable du commentaire irrespectueux selon lequel le juge Hughes avait [traduction] « imposé les conditions du défendeur [à] » son client. Le dossier de requête antérieur renferme des commentaires irrespectueux de nature similaire.

 

[5]               Mme Jafari a soutenu avec raison que son client n’est pas responsable du contenu de ce dossier; or, elle en est elle‑même responsable.

 

[6]               Les dépens adjugés dans le cadre de la présente requête, fixés à 500,00 $, sont payables sans délai au défendeur par Mme Jafari personnellement. 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’avocate du demandeur, Pantea Jafari, paie personnellement et sans délai les dépens de 500,00 $ au défendeur.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑10974‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  LI c MCI

 

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 20 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pantea Jafari

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jafari Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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