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Date : 20131219


Dossier : T‑484‑11

 

Référence : 2013 CF 1264

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA »

ENTRE :

 

 

LA SOCIÉTÉ CAMECO

 

 

 

demanderesse

et

 

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA

MS « MCP ALTONA » GMBH & CO., KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO., HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

 

 

 

défendeurs

 

 

 MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS RELATIVEMENT AUX FRAIS DU SHÉRIF

 

Johanne Parent, officier taxateur

[1]               À la fin des motifs de la taxation des frais du shérif rendus le 3 octobre 2012, j’ai répondu aux avocats de HSH Nordbank AG (Nordbank), qui a déposé un caveat, et à la société Cameco (Cameco), qui ont demandé que la question des frais relativement à la taxation soit abordée. Au dernier paragraphe des motifs, j’ai fait observer que le point concernant les frais en question serait abordé, si les parties le désiraient toujours, une fois que le certificat de taxation serait délivré et que les parties auront eu la possibilité de déposer leurs observations. Le 18 juin 2013, le mémoire de frais de HSH Nordbank AG, qui a déposé un caveat, a été déposé et des instructions ont été données aux parties quant aux délais prévus pour la signification et le dépôt de leurs observations.

 

[2]               Après avoir examiné toutes les mesures prises pour la taxation du mémoire de frais du shérif, l’avocat de Nordbank soutient dans ses observations écrites que la démarche adoptée par Cameco a donné lieu à un processus long et coûteux. En outre, il avance que le Tarif B des Règles des Cours fédérales (les Règles) [traduction] « concerne les actions et les demandes ordinaires, et non une question telle que la taxation des frais de prévôt […] ». Invoquant l’arrêt Cosorzio de Prociutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, il soutient que [traduction] « dans une affaire comme celle qui nous occupe, ce n’est pas en appliquant les éléments prévus au tarif que l’on obtient une adjudication appropriée des dépens, mais plutôt en prenant en compte tous les frais juridiques réellement engagés par les parties ». Il estime ensuite que l’adjudication d’un montant forfaitaire de 15 000 $ pour frais, plus les débours et les taxes serait appropriée.

 

[3]               En réponse, l’avocat de la société Cameco soutient qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés, ou, subsidiairement, que les dépens devraient être considérablement réduits et accordés selon le tarif. Pour étayer cette prétention, il avance d’abord que le paragraphe 3 de l’ordonnance de la Cour du 4 août 2011 a déjà prévu que les frais du shérif devaient faire l’objet d’une taxation, et que ceux‑ci avaient été [traduction] « pris en compte pour déterminer les honoraires à payer au shérif au titre de ses frais de courtage ». L’avocat de la société Cameco soutient ensuite qu’il n’y a pas d’ordre direct de la Cour adjugeant des dépens à l’une ou l’autre des parties en ce qui concerne la taxation des dépens relativement aux frais du shérif. Enfin, il fait valoir qu’en application du paragraphe 408(3) des Règles, il serait approprié que l’officier taxateur refuse d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties, compte tenu du fait que les frais demandés par le shérif dans son mémoire de frais ont été considérablement gonflés, rendant ainsi la taxation nécessaire, et que la société Cameco était en réalité la partie qui a eu gain de cause dans le processus. En ce qui concerne la possibilité que l’officier taxateur accorde des dépens sous la forme d’un montant forfaitaire, l’avocat de la société Cameco a soutenu que seul un juge de la Cour a le pouvoir requis à cet égard et qu’une telle adjudication des dépens n’avait pas été faite par la Cour.

 

[4]               En contre‑preuve, l’avocat de Nordbank fait valoir ce qui suit :

 

[traduction]

L’ordonnance du 4 août 2011 a été rendue avant que le shérif ne commence son travail et, elle prévoit manifestement que le shérif recevra un montant correspondant à 1,75 % du prix de vente brut pour les frais de vente du « MCP Altona » (le navire) et pour le travail y afférent. Le litige entre Cameco et le shérif/la banque avait trait aux débours du shérif, non aux frais. Bien entendu, en août 2011, personne ne pouvait concevoir que la taxation des débours du shérif donnerait lieu à une bataille judiciaire aussi longue et coûteuse. Selon le paragraphe 3 de l’ordonnance du 4 août 2011, les honoraires du shérif devaient être des frais distincts recouvrables au titre des « frais du shérif ». L’ordonnance en question confère le pouvoir au shérif, en tant qu’officier de la Cour, de recouvrer ses honoraires réels. [Soulignement ajouté par Nordbank.]

 

En ce qui concerne le deuxième argument de Cameco selon lequel il n’y pas d’ordonnance adjugeant des dépens au shérif, Nordbank soutient que l’ordonnance du 4 août 2011 dispose que, pour le recouvrement des honoraires du shérif, « en règle générale, les dépens devraient suivre l’issue de la cause » (Johnson& Johnson Inc. c Boston Scientific Ltd. 2008 CF 817). Selon Nordbank, étant donné que la société Cameco a initialement contesté tous les débours payés à Hartman et qu’elle n’a fait des concessions qu’au cours d’un long processus d’évaluation, la Société Cameco aurait eu un argument raisonnable si elle avait fait une offre de règlement relativement aux débours contestés et que le montant accordé avait été inférieur à celui qu’elle avait offert. Quant à l’argument concernant le paragraphe 408(3) des Règles, l’avocat de Nordbank soutient que [traduction] « le droit de refuser l’octroi de dépens à une partie ayant eu gain de cause devrait être limité à des cas de conduite répréhensible ou outrageante ». En outre, il fait valoir que, malgré les nombreux créanciers qui réclament d’être payés sur le produit de la vente, seule la société Cameco [traduction] « a délibérément choisi de contester la taxation et, ce qui a fait perdre beaucoup de temps à la Cour et a entraîné des frais juridiques substantiels pour elle‑même, pour le shérif et pour la banque ». Les frais réclamés par le shérif ont été réduits au cours du processus de taxation, mais il n’y a jamais eu d’offre de règlement quant aux débours, ce qui a par conséquent empêché la société Cameco de se prévaloir de cet argument en ce qui a trait aux dépens. Il soutient aussi qu’il est [traduction] « erroné de conclure que les dépens réclamés par le shérif ont été gonflés », car les débours du shérif ont été engagés de bonne foi et ont été payés par la banque pour le compte du shérif. Enfin, pour ce qui est du montant, l’avocat de Nordbank avance que [traduction] « compte tenu de l’ordonnance du 4 août 2011, il n’est pas nécessaire de procéder à une taxation selon le tarif ».

 

[5]               La présente affaire fait partie des nombreuses actions intentées à la Cour fédérale à l’égard du navire « MCP Altona » (le navire). Dans le présent dossier, la requête en vue d’obtenir la vente judiciaire du navire a été présentée par Nordbank dans le présent dossier de la Cour. L’ordonnance de vente a été délivrée par la Cour le 4 août 2011. Les paragraphes 3 et 12 de l’ordonnance de vente prévoyaient ce qui suit :

3. Monsieur Nick Bailey de la société Howe Robinson & Company Ltd. (« Howe ») est nommé shérif suppléant de la Cour (le « shérif »). Le shérif recevra des frais de courtage correspondant à 1,75 % du prix de vente brut, notamment pour les services de courtage fournis par Howe ou par toute autre agence lors de la vente. Les frais de courtage précités visent notamment la prestation par le shérif des services suivants : communiquer avec les acquéreurs éventuels ou possibles, organiser l’inspection du navire, communiquer avec les propriétaires ou administrateurs du navire au sujet de la présence à bord d’acquéreurs potentiels, négocier le prix d’achat, s’occuper des dépôts et du solde du prix d’achat, donner des directives aux avocats et voir à la taxation des dépens. S’il survient une situation telle que le shérif estime de façon raisonnable qu’il a besoin de conseils juridiques indépendants, il peut avoir recours aux services d’un avocat, dont les honoraires feront partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente. Si le shérif a des doutes quant aux éléments visés par les frais de courtage, il peut présenter une requête à bref préavis à la Cour afin d’obtenir des directives à cet égard.

 

[…]

 

12. Les frais raisonnables payés par le shérif, ou par la banque ou pour le compte de celle-ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, pour annoncer la vente, les frais d’agence et d’assurance, et tous les autres frais, coûts, commissions et débours - pour l’amarrage, la sécurité, les copies de plans, les photographies, les services de messagerie, les rapports d’expert, l’évaluation, et ainsi de suite - nécessaires pour mettre en œuvre la présente ordonnance ou la commission de vente ou inhérents à l’un d’eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire, constituent des frais du shérif à prélever en priorité sur le produit de la vente immédiatement après leur taxation par un officier taxateur. Nonobstant les paragraphes 490(5) et 490(6) des Règles des Cours fédérales, le shérif remettra ses comptes directement à l’officier taxateur, qui les examinera sans délai et signera un certificat accordant le montant réclamé ou le montant inférieur qu’il estime justifié, après quoi le montant indiqué au certificat sera prélevé sur le produit de la vente et versé au shérif ou versé selon ses directives.

 

[6]               Une copie du mémoire de frais du shérif, où figurent des copies des factures relatives aux débours effectués par le shérif et par Nordbank, au nom du shérif, ainsi que des dépenses liées à la vente du navire engagées par l’entreprise du shérif ou au nom de son entreprise, se trouve dans l’affidavit de Nicholas Bailey, courtier maritime chez Howe Robinson & Co. Ltd et shérif intérimaire en l’espèce, souscrit le 9 décembre 2011 et déposé à la Cour le 13 décembre 2011. Conformément au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente, les frais figurant dans le mémoire de frais du shérif susmentionné qui ont été engagés pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire ont été taxés et doivent être payés à même le produit de la vente et, à ce titre, des certificats de taxation des frais du shérif ont été délivrés le 22 décembre 2011, le 23 février 2012 et le 3 octobre 2012. Comme cela a été mentionné au paragraphe 1 ci‑dessus, la seule question qu’il reste à trancher est celle de la taxation des dépens concernant le mémoire de frais du shérif. Ainsi que je l’ai déjà précisé, l’avocat de Nordbank a présenté un mémoire de frais le 18 juin 2013 pour la taxation des dépens de Nordbank en ce qui a trait à la taxation des frais du shérif, lequel mémoire rend compte des mesures qui ont été prises au cours du processus de taxation.

 

[7]               Selon l’interprétation que j’ai faite des paragraphes 3 et 12 de l’ordonnance du 4 août 2011, j’ai compris ce qui suit : (1) Les frais de courtage du shérif sur la vente de l’Altona visaient notamment les directives données aux avocats et la taxation des dépens; (2) S’il survenait une situation telle que le shérif estimait de façon raisonnable qu’il avait besoin de conseils juridiques indépendants, il pouvait avoir recours aux services d’un avocat; (3) Les honoraires relatifs aux conseils juridiques indépendants devaient faire partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente; (4) Si le shérif avait des doutes quant aux éléments visés par les frais de courtage, il pouvait présenter une requête à bref préavis à la Cour afin d’obtenir des directives à cet égard; (5) Les frais raisonnables, et les débours nécessaires pour mettre en oeuvre la présente ordonnance ou la commission de vente inhérente à l’un d’eux, ou pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire, payés par le shérif ou par la banque ou pour le compte de celle‑ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente, devaient constituer des frais du shérif à prélever en priorité sur le produit de la vente immédiatement après leur taxation par un officier taxateur. Ce que j’ai aussi compris à la lecture des observations des parties, c’est que, par application du paragraphe 3 de l’ordonnance de vente, les frais de courtage du shérif relatifs à la vente du navire ont été payés.

 

[8]               Les frais payés par le shérif ou par Nordbank ou pour le compte de celle‑ci sont traités au paragraphe 12 de l’ordonnance de vente. Ce paragraphe, en plus de porter sur les frais nécessaires pour mettre en oeuvre l’ordonnance de vente et la commission de vente, traite des frais supportés pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire, payés par le shérif, ou par Nordbank ou pour le compte de celle‑ci, entre le 3 août 2011 et la date de la vente et dispose que ces frais constituent des frais du shérif à payer après leur taxation par un officier taxateur. Cet échéancier exclut la taxation des dépens relativement au mémoire de frais du shérif, étant donné que la taxation a été effectuée après la date de vente. Alors que le paragraphe 12 de l’ordonnance de vente traitait des frais susmentionnés, je crois comprendre que, selon le paragraphe 3 de l’ordonnance de vente, pour que le mémoire de frais du shérif soit taxé, les services devaient faire partie des frais de courtage versés au shérif sur la vente du navire, lesquels frais de courtage devaient être payés sur le prix de vente brut.

 

[9]               Le mémoire de frais dont il est question est déposé par HSH Nordbank AG, qui a déposé un caveat, pour couvrir ses services et ses débours au moyen de la taxation des dépens du shérif. En ce qui concerne l’argument de Nordbank portant sur le paragraphe 3 de l’ordonnance de vente, qui prévoit que le shérif peut demander « des conseils juridiques […], avoir recours aux services d’un avocat, dont les honoraires feront partie des frais du shérif à prélever sur le produit de la vente », je reconnais qu’il aurait pu conférer le pouvoir nécessaire à l’officier taxateur de procéder à la taxation des frais juridiques supportés par le shérif et de les intégrer dans les débours du shérif, à payer sur le produit de la vente. Toutefois, je ne trouve, dans l’argumentation des parties ni dans le dossier de la Cour, aucun document ni argument selon lesquels le shérif, afin d’obtenir des conseils juridiques, a eu recours aux services d’un avocat de Nordbank. Selon l’examen du dossier, je crois aussi comprendre que Nordbank a joué un rôle actif auprès du shérif concernant les frais supportés pour assurer la garde, la sécurité et l’entretien du navire. Toutefois, je ne considère pas cet argument comme étant une preuve suffisante que l’avocat de Nordbank agissait dans cette affaire uniquement pour le compte du shérif, étant donné que Nordbank avait aussi un intérêt important dans l’affaire dont la Cour est saisie.

 

[10]           En ce qui concerne l’argument voulant que la taxation des dépens en question se fasse selon le tarif B des Règles, j’ai tenu compte des observations des avocats aussi bien de Nordbank que de Cameco et, après examen du dossier de la Cour, et comme le prétendent les parties, je n’ai vu aucune ordonnance de la Cour, en application de l’article 400 des Règles, qui adjuge les dépens de la taxation du mémoire de frais du shérif à l’une ou l’autre des parties. Selon la règle susmentionnée, seule la Cour demeure compétente pour accorder des dépens en vertu du tarif B et l’officier taxateur ne dispose d’aucun pouvoir, sauf ordonnance de la Cour, de taxer les dépens dans une affaire où la Cour n’a pas encore accordé de dépens à une partie précise, et je conclus, par conséquent, que je n’ai pas compétence pour taxer les dépens selon le tarif B.

 

[11]           Après avoir conclu que je n’ai pas compétence pour procéder à une taxation selon l’article 400 des Règles et selon le tarif B, j’estime ne pas avoir le pouvoir nécessaire pour instruire les demandes des parties au titre du paragraphe 408(3) des Règles.

 

[12]           Finalement, selon les conclusions que j’ai tirées ci‑dessus, je suis d’avis que le pouvoir dont je dispose pour taxer le mémoire de frais relativement aux frais du shérif est limité par l’ordonnance de vente du 4 août 2011, et je ne vois rien dans le dossier de la Cour qui accorde les dépens de la taxation du mémoire de frais du shérif à Cameco ou à Nordbank. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que, en l’absence d’une ordonnance de la Cour qui accorde expressément des dépens à Nordbank, le mémoire de frais présenté par HSH Nordbank AG, qui a déposé un caveat, ne sera pas taxé.

 

 

                                                                                                             « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 19 décembre 2013

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                           T-484-11

 

INTITULÉ :                          LA SOCIÉTÉ CAMECO c LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP ET PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

RELATIVEMENT AUX FRAIS DU SHÉRIF :                          JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                                                                     Le 18 décembre 2013

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bull Housser & Tupper LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

 (Tam International Inc.)

 

Isaacs & Co.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE et LES TIERCES PARTIES

 (La société Cameco et Cameco Europe)

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR et LES TIERCES PARTIES (Fraser Surrey Docks LP et Pacific Rim Stevedoring Ltd.)

 

Borden Ladner Gervais LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

(MS « MCP Altona » GmbH & Co Kg,

Le navire « MCP Altona »,

Hartmann Schiffahrts GmbH & Co., Kg et Hartmann Shipping Asia Pte Ltd.)

 

Alexander Holburn Beaudin & Lang LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR HSH NORDBANK AG

Bernard & Partners

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR ITAC SERVICES (AUST) PTY. LTD.

Giaschi & Margolis

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR SAXON ENERGY SERVICES INC.

 

 

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