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Date : 20131219


Dossier : T‑484‑11

Référence : 2013 CF 1263

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE « MCP ALTONA »

ENTRE :

 

CAMECO CORPORATION

 

 

 

demanderesse

et

 

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA »,

MS MCP ALTONA GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

 

 

 

défendeurs

 

 

             MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

L’officier taxateur Johanne Parent

[1]               Le 10 janvier 2013, la Cour fédérale a rendu des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant la distribution du produit de la vente judiciaire du navire MCP Altona et l’octroi du paiement à la partie ayant déposé un caveat, la HSH Nordbank AG [Nordbank]. Après le dépôt par Nordbank d’une requête relative aux dépens, la Cour a rendu, le 20 février 2013, des motifs d’ordonnance et une ordonnance concernant les dépens de la requête visant à établir l’ordre de priorité [l’ordonnance d’adjudication des dépens], accordé des dépens à Nordbank selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B et précisé que Nordbank avait également droit à des débours raisonnables, dont les frais raisonnables liés à la traduction de l’allemand vers l’anglais et les frais de déplacement de Vancouver à Ottawa pour débattre de la requête visant à établir l’ordre de priorité. Le 12 juillet 2013, sur réception du mémoire de frais de Nordbank, la Cour a donné des directives à la demande de la partie afin d’informer Nordbank et les demanderesses Cameco [Cameco] que la taxation des dépens serait effectuée sur dossier et de préciser les dates limites auxquelles elles devaient déposer leurs observations. Les affidavits et observations ayant été déposés tant pour le compte de Nordbank que de Cameco, je taxerai maintenant les dépens.

 

[2]               Au départ, en ce qui concerne les unités que Nordbank a réclamées à l’égard des différents services taxables, j’ai examiné l’argument de l’avocat de Nordbank selon lequel l’ordonnance d’adjudication de dépens [traduction] « constitue une ligne directrice générale et n’empêche pas l’officier taxateur d’examiner le travail que doit avoir accompli la partie ayant droit aux dépens pour chaque article du tarif ». Je ne souscris pas à cet argument. Comme l’a fait valoir l’avocat de Cameco, l’ordonnance et les directives de la Cour fédérale ne constituent pas des recommandations ou des suggestions. Tous les arguments des parties au sujet de la complexité de l’affaire ont été exposés à la Cour, qui a eu une connaissance approfondie du dossier et des arguments des parties tout au long de l’instance et était donc investie d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’adjudication des dépens conformément au paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales (les Règles). Après avoir lu l’ordonnance d’adjudication des dépens et les directives de la Cour du 25 mars 2013, je n’ai aucun doute sur le fait qu’en donnant des directives à l’officier taxateur au sujet du barème de dépens à adjuger, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux Règles. L’officier taxateur n’est nullement habilité à réviser cette décision. En conservant cette règle à l’esprit, j’examinerai maintenant les unités réclamées par Nordbank à l’égard des services taxables.

 

[3]               Nordbank réclame cinq unités au titre de l’article 1 pour la préparation et le dépôt d’un caveat. En réponse, Cameco soutient que l’article 1 renvoie aux « actes introductifs d’instance » au sens de l’article 2 des Règles, à titre d’actes « visé[s] à la règle 63 », et qu’un caveat ne s’inscrit pas dans les paramètres de cette disposition. En réponse, Nordbank fait valoir que [traduction] « l’article 1 du tarif couvre le premier acte ayant pour effet d’introduire une instance » et que, étant donné que le caveat était l’acte introductif d’instance pour Nordbank en l’espèce, le tarif ne devrait pas recevoir une interprétation restrictive. Cameco réplique que Nordbank n’a pas engagé d’action, mais que Cameco l’a fait et a également saisi le navire. Ce n’est pas le caveat qui a eu pour effet d’introduire l’instance, mais plutôt la déclaration.

 

[4]               L’article 1 du tarif B renvoie à la « préparation et [au] dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande ». La définition de l’acte introductif d’instance figurant à l’article 2 des Règles renvoie à l’article 63 de celles‑ci, dont voici le texte :

63. (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est :

*   a) une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action;

*   b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action;

*   c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

*   d) un avis de demande, dans le cas d’une demande;

*   e) un avis d’appel, dans le cas d’un appel.

(2) Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle‑ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document.

 

63. (1) Unless otherwise provided by or under an Act of Parliament, the originating document for the commencement of

*   (a) an action, including an appeal by way of an action, is a statement of claim;

*   (b) a counterclaim against a person who is not yet a party to the action is a statement of defence and counterclaim;

*   (c) a third party claim against a person who is not yet a party to the action is a third party claim;

*   (d) an application is a notice of application; and

*   (e) an appeal is a notice of appeal.

(2) Where by or under an Act of Parliament a proceeding is to be commenced by way of a document different from the originating document required under these Rules, the rules applicable to the originating document apply in respect of that document.

 

 

Même lorsque je tiens compte du deuxième paragraphe de l’article 63 des Règles, comme Nordbank me le demande, je ne puis conclure qu’un caveat au sens de la définition énoncée à l’article 493 des Règles constitue un acte introductif d’instance. De plus, ce n’est pas Nordbank qui a engagé l’action devant la Cour fédérale, mais bien Cameco, qui l’a fait en déposant une déclaration le 22 mars 2011. En conséquence, l’unité réclamée au titre de l’article 1 ne sera pas accordée.

 

[5]               Nordbank réclame quatre unités pour la préparation et le dépôt de la requête non contestée concernant la vente du navire « MCP Altona » (article 4). Cameco ne conteste pas la validité de cette réclamation, mais seulement le nombre d’unités demandé. Cependant, malgré les arguments que Nordbank a invoqués au sujet de la complexité de l’affaire, je conviens avec Cameco que l’ordonnance et les directives de la Cour ne constituent pas des recommandations ou des suggestions. Dans l’ordonnance d’adjudication des dépens, des dépens sont accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B, qui prévoit une fourchette de deux à cinq unités. Comme je l’ai mentionné précédemment, je considère l’ordonnance de la Cour non pas comme une ligne directrice générale, mais plutôt comme une indication claire de l’intention de celle‑ci conformément au paragraphe 400(3) des Règles. La Cour a précisé dans l’ordonnance d’adjudication des dépens que les dépens doivent être taxés « selon le montant minimal prévu à la colonne IV » et non selon « le montant figurant à l’extrémité inférieure de la colonne IV ». J’estime que l’ordonnance en question oblige l’officier taxateur à se limiter au montant minimal prévu à la colonne IV et qu’elle ne justifie pas l’utilisation d’une fourchette d’unités disponibles à l’extrémité inférieure. Je sais pertinemment que, si la formulation avait été différente, l’officier taxateur aurait pu envisager la possibilité d’utiliser une fourchette d’unités figurant à l’extrémité inférieure du barème, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, deux unités sont accordées au titre de l’article 4.

 

[6]               Les services taxables et le nombre d’unités réclamés au titre de l’article 10 pour la préparation des conférences de gestion d’instance qui ont eu lieu les 12 mai 2011, 13 juin 2011, 3 août 2011, 19 octobre 2011, 13 décembre 2011 et 31 janvier 2012 ne sont pas contestés et sont accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV. En revanche, le nombre d’unités réclamé pour la présence à chacune de ces conférences (article 11) est contesté, parce qu’il ne correspond pas au nombre minimal prévu à la colonne IV. Conformément au raisonnement que j’ai exposé ci‑dessus, le nombre d’unités sera réduit de manière à correspondre au nombre minimal prévu à la colonne IV, soit une unité, multiplié par la durée réelle de chaque conférence. En conséquence, un total de 8,5 heures/unités est accordé au titre de cet article : 12 mai 2011(1,5), 13 juin 2011(1), 3 août 2011(1,5), 19 octobre 2011(2), 13 décembre 2011(1,5) et 31 janvier 2012(1). Le nombre d’unités réclamé au titre de l’article 6 pour la comparution lors d’une requête n’est pas contesté et est accordé tel qu’il est demandé.

 

[7]               Nordbank a présenté deux réclamations au titre de l’article 7, soit six unités pour la communication des documents de la partie ayant déposé un caveat et huit unités pour la communication des documents de Cameco. En réponse à ces réclamations, l’avocat de Cameco soutient que l’ordonnance d’adjudication des dépens accorde des dépens selon le montant minimal prévu à la colonne IV et que la communication des documents [traduction] « englobe les deux éléments, étant donné que l’article 7 du tarif comporte les mots “y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen”. Cela signifie que l’article 7 du tarif couvre l’établissement par la partie de sa propre liste de documents, la préparation par la partie de son propre affidavit de documents et l’inspection des documents de la partie adverse ». En ce qui concerne la communication des documents de la partie ayant déposé un caveat, l’avocat de Nordbank fait valoir qu’il a été nécessaire d’examiner un très grand nombre de documents et que, [traduction] « même si, de façon générale, les dépens ont été accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV, il serait tout à fait injuste et inéquitable d’accorder seulement trois unités […] ». Quant à la communication des documents concernant Cameco, Nordbank allègue que [traduction] « l’article 7 devrait être interprété de façon à couvrir la communication des documents des deux parties à l’action ». Elle ajoute que [traduction] « le fait que l’article 7 du tarif englobe l’établissement de la liste de documents, l’affidavit des documents et leur examen ne signifie pas qu’un seul élément est taxable ».

 

[8]               En réponse, l’avocat de Cameco affirme que l’article 7 s’applique tant aux documents de la partie elle‑même qu’à ceux des parties adverses et que, en accordant les dépens selon le montant minimal prévu à la colonne IV, la Cour était parfaitement consciente de la nature des documents échangés entre les parties et de la façon dont ils l’avaient été et avait déjà examiné la question de la production des documents et du volume connexe au paragraphe 13 de l’ordonnance d’adjudication des dépens :

13. La banque a raison de dire que, afin de bien comprendre la demande de priorité de Cameco, elle a dû examiner l’affidavit de documents concernant la créance relative à la cargaison. Il y avait plus de 20 000 documents, ce qui n’est pas inhabituel. Dans le cadre des demandes présentées sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), susmentionné, le dossier peut facilement comprendre 40 volumes ou plus.

 

[9]               Compte tenu des jugements Early Recovered Resources Inc. c Gulf Log Salvage Co‑Operative Association, 2001 CFPI 1212 (paragraphe 14), et Distrimedic Inc. c Dispill Inc., 2011 CF 410 (paragraphe 64), j’estime également que les services prévus à l’article 7 peuvent être réclamés et accordés plus d’une fois lorsqu’ils sont dûment justifiés, comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, étant donné que les dépens ont été accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV, trois unités seront accordées pour chaque réclamation.

 

[10]           Cameco ne s’est pas opposée aux réclamations formulées par Nordbank au titre de l’article 8 relativement à la préparation des contre‑interrogatoires de W. Summach et de K. Guenther; par conséquent, quatre unités seront accordées pour chaque réclamation.

 

[11]           En revanche, compte tenu de la durée exacte des contre‑interrogatoires de W. Summach, de K. Guenther et de J. Schelp, tel qu’il est mentionné dans l’affidavit de Marc D. Isaacs signé le 10 septembre 2013 [l’affidavit de M. Isaacs], l’avocat de Cameco conteste la durée mentionnée et le nombre d’unités réclamé au titre de l’article 9, soutenant que, conformément à l’ordonnance d’adjudication des dépens, le nombre minimal d’unités prévu sous cet article correspond à zéro. En réponse, l’avocat de Nordbank fait valoir que la Cour fédérale a déjà décidé (dans le jugement Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., 2012 CF 48, au paragraphe 45 [Janssen]), que [traduction] « les brèves pauses et suspensions ne sont pas retranchées aux fins du calcul des heures en ce qui concerne la tenue du procès ou le contre‑interrogatoire d’un témoin sur son affidavit ». L’avocat de Cameco réplique que le nombre minimal d’unités prévu au titre de l’article 9 correspond à zéro et que l’argument de Nordbank ne tient pas compte du paragraphe 44 du jugement Janssen, dans lequel l’officier taxateur souligne qu’[traduction] « … il a été décidé à maintes reprises que la période des pauses‑repas ne devrait pas être prise en compte dans le calcul du temps de présence des avocats à l’audience […] ».

 

[12]           Comme je l’ai déjà dit ci‑dessus, l’ordonnance d’adjudication des dépens prévoit qu’une réclamation peut être formulée à l’égard des services taxables selon le montant minimal figurant à la colonne IV. En ce qui concerne les services prévus à l’article 9, le nombre minimal d’unités pouvant être réclamé selon la colonne IV correspond à zéro. En conséquence, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’adjudication des dépens, aucune unité ne sera accordée pour le contre‑interrogatoire de W. Summach, de K. Guenther et de J. Schelp, même s’il est évident que du temps a été consacré à la tenue de ces contre‑interrogatoires.

 

[13]           Nordbank a réclamé six unités pour la préparation de la requête visant à établir l’ordre de priorité qui a été présentée à Ottawa les 18 et 19 décembre 2012 (article 13). L’avocat de Cameco soutient que cinq unités seulement devraient être accordées, tandis que celui de Nordbank affirme qu’il est raisonnable d’accorder six unités, vu la complexité de l’audience relative à cette requête. Conformément à l’ordonnance d’adjudication des dépens, selon laquelle le nombre d’unités accordé doit correspondre au nombre minimal prévu à la colonne IV, cinq unités seront accordées.

 

[14]           En ce qui concerne la réclamation relative à la présence des avocats à l’audience (article 14), l’avocat de Cameco soutient qu’il convient de réduire la réclamation de Nordbank afin de tenir compte du fait qu’une partie de l’audience [traduction] « a porté sur l’appel que la banque avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance de l’officier taxateur au sujet des dépens du shérif, lequel appel a été rejeté ». En réponse, l’avocat de Nordbank affirme qu’une période d’environ 15 minutes a été consacrée à cet appel.

 

[15]           Selon le procès‑verbal de l’audience qui figure dans le dossier de la Cour, une période de 24 minutes sur les deux jours d’audience a été consacrée à l’appel de la décision de l’officier taxateur au sujet des dépens du shérif. La Cour ayant déjà réglé la question des dépens relatifs à cet appel, j’ai réduit le nombre d’unités/heures de 14 à 13.

 

[16]           L’avocat de Nordbank réclame plusieurs unités au titre de l’article 24, qui concerne les déplacements de l’avocat pour assister aux contre‑interrogatoires et à l’audience : de Vancouver à Saskatoon (deux unités), de Saskatoon à Vancouver (sept unités), de Vancouver à Ottawa (cinq unités) et d’Ottawa à Vancouver (cinq unités). En réponse, l’avocat de Cameco soutient que l’ordonnance d’adjudication des dépens ne prévoit pas de dépens à l’égard des déplacements entre Vancouver et Saskatoon, mais en accorde uniquement pour les déplacements liés à l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité, qui a eu lieu à Ottawa, de sorte que les cinq unités que Nordbank réclame pour chaque déplacement vers Ottawa vont à l’encontre de l’ordonnance, puisque le nombre d’unités réclamé ne correspond pas au montant minimal prévu à la colonne IV. De plus, dans l’affidavit de M. Isaacs, auquel sont jointes les directives de la Cour datées du 25 mars 2013 et les lettres des avocats de Nordbank et de Cameco, il est mentionné que la Cour a réglé la question des frais de déplacement entre Vancouver et Saskatoon lorsque le juge Harrington a précisé qu’il n’était pas disposé à instruire une requête en réexamen de l’ordonnance d’adjudication des dépens. L’avocat de Nordbank réplique que la durée de ce déplacement est imputable aux conditions hivernales qui sévissaient en Saskatchewan et en Alberta et que les directives de la Cour ont eu pour effet [traduction] « de laisser à l’officier taxateur le soin de trancher cette question ».

 

[17]           Au paragraphe 20 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, la Cour s’exprime comme suit : « La banque a également droit à des débours raisonnables, dont […] les frais de déplacement de Vancouver à Ottawa pour plaider la requête visant à établir l’ordre de priorité ». Dans les directives du 25 mars 2013, la Cour renvoie aux observations écrites des parties au sujet de la demande de Nordbank en vue de faire réexaminer l’ordonnance d’adjudication des dépens sur cette question et précise qu’elle [traduction] « n’est pas disposée à instruire une requête en réexamen de l’ordonnance datée du 20 février 2013 ». Comme l’a expliqué l’avocat de Nordbank dans sa lettre du 14 mars 2013 par laquelle il a demandé une directive accordant le montant réclamé au titre de l’article 24 pour le déplacement dont le point de départ et le point d’arrivée sont Saskatoon, [traduction] « en l’absence de directives de la Cour, les frais de déplacement des avocats ne peuvent être accordés (Carr c Canada, 2009 CF 1196) ». Étant donné que l’article 24 du tarif B énonce clairement que les frais de déplacement des avocats sont accordés à la discrétion de la Cour et que les officiers taxateurs ne sont pas visés par la définition du mot Cour figurant à l’article 2 des Règles, je n’ai pas compétence pour accorder des frais au titre de l’article 24, la Cour n’ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard. En conséquence, les unités réclamées pour le déplacement dont le point de départ et le point d’arrivée sont Saskatoon sont refusées. De plus, compte tenu de l’ordonnance d’adjudication des dépens, les unités réclamées au titre de l’article 24 pour les déplacements entre Vancouver et Ottawa sont accordées selon le montant minimal prévu à la colonne IV.

 

[18]           Cameco ne s’étant pas opposée aux réclamations formulées par Nordbank au titre des articles 25 (services rendus après le jugement) et 26 (taxation des frais), les unités réclamées à cet égard sont accordées.

 

DÉBOURS

 

Photocopies

[19]           Dans son mémoire de frais, Nordbank réclame des montants de 9 704,75 $, 2 105,63 $ et 706 $ (impressions en couleurs) pour les photocopies. L’affidavit de David F. McEwen signé le 11 juillet 2013 [l’affidavit de M. McEwen] comporte en pièces jointes trois documents intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais par code » concernant le client 204744 – HSH Nordbank AG. Les documents renvoient au nombre total de copies, d’impressions en noir et blanc et d’impressions en couleurs qui auraient été faites pendant trois périodes différentes entre le 30 novembre 2011 et [traduction] « la date d’aujourd’hui ». Toujours selon l’affidavit de M. McEwen, les montants réclamés pour les copies et les impressions en noir et blanc ont été abaissés de façon à correspondre à un tarif de 0,25 $ la page plutôt qu’au montant de 0,30 $ la page facturé au client. En ce qui concerne les photocopies en couleurs, le déposant précise que le tarif à la page a été abaissé à 1 $.

 

[20]           En réponse, M. Isaacs précise dans son affidavit que Nordbank sollicite le remboursement du coût de 55 664 photocopies, lequel nombre serait nettement exagéré. Monsieur Isaacs affirme que, selon le système que le cabinet d’avocats de Cameco utilise pour recueillir des données concernant ses clients, le nombre total de photocopies que son cabinet a faites pour ce client s’élevait à environ 18 500. Invoquant les nombreuses questions de droit concernées en l’espèce, M. Isaacs ajoute que le dossier de Cameco, dont son cabinet s’est occupé, [traduction] « portait sur un grand nombre d’ordonnances et de questions très complexes comparativement au litige concernant l’ordre de priorité, qui ne représentait que l’un des nombreux aspects à l’égard desquels les 18 500 photocopies auraient été faites ». De plus, souligne M. Isaacs, le dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité avait une épaisseur d’environ 1,75 pouce et, [traduction] « même si le dossier de la requête, les recueils de documents et les recueils des sources invoquées avaient une épaisseur totale de huit pouces, soit 500 pages par tranche de deux pouces, cela équivaut à environ 2 000 pages. Lorsque nous multiplions ce nombre par cinq, pour tenir compte des photocopies destinées à la Cour aux fins des observations […], nous obtenons environ 10 000 pages, soit moins de 20 % du nombre de photocopies allégué ». Il est également mentionné que l’avocat de Cameco a fourni ses documents sous forme électronique à l’aide d’un disque dur externe [traduction] « et réussi par le fait même à accommoder les avocats des parties adverses en l’espèce, ce qui est inhabituel, en créant non seulement une liste de documents et de productions, mais également une base de données entièrement interrogeable et hyperliée », lequel système permet d’éliminer la nécessité de faire des photocopies coûteuses et excessives. En ce qui concerne les photocopies en couleurs, M. Isaacs affirme que les 706 copies en couleurs ne faisaient pas partie du dossier de la requête ou des autres documents déposés en liaison avec la requête visant à établir l’ordre de priorité. Dans ses observations écrites sur les dépens, Cameco soutient que le nombre de photocopies réclamé [traduction] « est disproportionné par rapport au litige auquel la banque était partie » et que [traduction] « soit ces frais n’ont pas été engagés, soit ils n’étaient pas raisonnables et nécessaires pour la tenue de l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité ». Il est également reconnu que des photocopies sont nécessaires dans tout litige et qu’un montant de 0,25 $ la page est approprié à cet égard, mais qu’il faut présenter une preuve établissant la nécessité des photocopies pour le déroulement du litige (Diversified Products Corp. c Tye‑Sil Corp., [1990] ACF no 991). La simple preuve du fait que les frais en question ont été facturés au client ne suffit pas pour appuyer la réclamation; [traduction] « il [doit y] avoir [des éléments de preuve] indiqua[n]t ce qui a été photocopié [et concernant] le caractère nécessaire des photocopies » (Windsurfing International Inc. c BIC Sports Inc., [1985] ACF no 826). Cameco allègue également que, même si les débours peuvent être établis au moyen d’un affidavit, le caractère raisonnable des frais en question ne peut l’être, de sorte que l’officier taxateur a le pouvoir discrétionnaire de remplacer le montant réclamé par un montant plus raisonnable (Abbott Laboratories c Canada, [2009] ACF no 494). L’avocat de Cameco fait donc valoir que la réclamation relative aux photocopies devrait être abaissée de 12 516,38 $ à 1 250 $, ce qui représenterait 5 000 pages à 0,25 $ la page.

 

[21]           En réponse, dans son affidavit du 26 septembre 2013 [le deuxième affidavit de M. McEwen], David F. McEwen fait valoir que les deux cabinets d’avocats traitent les documents de manière différente. Alors que l’avocat de Nordbank a produit des copies papier des documents les plus pertinents, les documents de Cameco n’ont jamais été imprimés. À titre d’exemple, Cameco a présenté sur disquettes les pièces jointes aux affidavits de M. Summach et de Mme Guenther, tandis que l’avocat de Nordbank a imprimé les documents en question, ce qui a nécessité jusqu’à cinq cartables de trois pouces et demi d’épaisseur pour l’affidavit de Mme Guenther et deux cartables de trois pouces d’épaisseur pour les pièces de M. Summach. Monsieur McEwen confirme que le dossier de la requête comptait environ 500 pages, mais il précise qu’en plus des copies nécessaires pour la Cour et les parties, les pièces provenant du contre‑interrogatoire de M. Summach ont été communiquées à la Cour et à l’avocat de Cameco, ce qui représentait 113 documents (596 copies en noir et blanc et 32 copies en couleurs), de même qu’une pièce jointe à l’affidavit de Mme Guenther, qui contenait 79 pages, y compris plusieurs photocopies en couleurs. Renvoyant à la liste figurant sur le disque dur de Cameco et faisant état de 21 816 documents, le déposant affirme que l’affidavit de documents à lui seul (sans les documents) remplissait un cartable de trois pouces et demi, que les documents n’étaient pas tous pertinents, qu’ils n’ont pas été identifiés correctement et qu’il a été nécessaire de les passer en revue et de les imprimer pour pouvoir les utiliser au cours du contre‑interrogatoire des déposants. Si les documents de Cameco étaient imprimés, ils représenteraient plus de 100 000 copies. De plus, affirme le déposant, [traduction] « lors du contre‑interrogatoire des témoins de Cameco, celle‑ci avait tous les documents sur son disque dur, tandis que la banque avait trois boîtes pleines de documents, dont bon nombre ont été présentés aux témoins, produits lors des contre‑interrogatoires et fournis plus tard à la Cour en même temps que la transcription de ceux‑ci ». En ce qui concerne les copies en couleurs, M. McEwen affirme qu’un certain nombre des photographies de la cargaison et du déchargement de celle‑ci que Cameco avait produites ont été imprimées et qu’une partie d’entre elles ont été versées dans le recueil des pièces présentées en preuve au cours des contre‑interrogatoires. Dans ses observations écrites, Nordbank soutient qu’elle réclame les frais de 47 242 photocopies, et non de 55 564, comme l’affirme Cameco.

 

[22]           En réponse, l’avocat de Cameco fait valoir que [traduction] « le nombre élevé de photocopies et d’impressions qui ont été faites s’explique par la réticence de la banque à adopter les documents électroniques fournis par l’avocat de Cameco, voire son refus de le faire », et que l’avocat de Nordbank avait choisi d’imprimer les documents plutôt que de les visionner par voie électronique. Enfin, au paragraphe 26 de ses observations écrites déposées en réponse, Cameco allègue ce qui suit :

[traduction]

26. Il n’en demeure pas moins que la plupart des photocopies et impressions des documents visaient à faciliter la tâche de l’avocat de la banque plutôt qu’à présenter la cause à la Cour. Comme la Cour fédérale l’a souligné dans d’autres taxations, il doit y avoir des éléments de preuve justifiant la nécessité des photocopies dont les frais sont réclamés : un cabinet d’avocats n’est pas une entreprise qui consiste à tirer profit de son matériel de photocopie et les frais de photocopie ne constitueront un débours admissible que si les photocopies en question sont essentielles au déroulement du litige (Janssen, aux paragraphes 63 et 65).

 

[23]           Monsieur McEwen a tenté d’établir au moyen de son affidavit les débours engagés à l’égard des photocopies ainsi que le caractère raisonnable des montants en question. Selon le paragraphe 1(4) du tarif B, « […], aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation ». La preuve justificative présentée à ce sujet est loin d’être exhaustive et n’a pas pour effet de transférer de l’officier taxateur à l’avocat la tâche de déterminer le caractère raisonnable des débours (Abbott Laboratories c Canada, 2008 CF 693, paragraphes 63 et 64 [Abbott]). Les trois documents intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais » et présentés au soutien des débours réclamés prouvent simplement qu’un certain nombre de copies ont été faites entre le 30 novembre 2011 et la date à laquelle le dossier a été préparé dans sa forme finale. La mention, dans les observations de l’avocat, des longs documents copiés, soit le dossier de la requête, l’affidavit de documents et les pièces présentées au cours des contre‑interrogatoires, donne une idée du nombre approximatif de copies qui ont été faites au vu de l’ensemble du dossier de la Cour. Il est évident que des frais réels ont été engagés et, ainsi qu’il en a été décidé dans le jugement Sarasin Consultadoria e Servicios LDA c Roox’s Inc., [2005] ACF no 907, le fait que la preuve n’est pas exhaustive ne devrait pas empêcher le recouvrement des frais en question. Néanmoins, après avoir examiné le dossier et les arguments invoqués devant moi, je suis d’avis que la preuve présentée en l’espèce ne suffit pas à justifier le nombre total de copies réclamé. Dans les circonstances, les commentaires formulés dans le jugement Abbott, précité, m’apparaissent utiles :

[70]     Je professe toujours l’opinion, que j’ai souvent exprimée dans le prolongement de l’approche illustrée par Carlile (en date du 8 mai 1997), ainsi que des observations formulées par lord Russell à la page 608 de Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, selon lesquelles la taxation des dépens est [traduction] « une forme de justice grossièrement déterminée, au sens où elle consiste pour une grande part en approximations raisonnées » — je professe toujours, dis‑je, l’opinion qu’on peut user d’une certaine marge d’appréciation pour parvenir, en matière de dépens, à un résultat raisonnable et équitable pour les deux parties. Il me semble que ce point de vue est étayé par les commentaires que proposent des articles 57 et 58 des Règles le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millard et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005‑2006, Aurora (Ont.), Canada Law Book, 2005, commentaires selon lesquels la taxation des dépens est plutôt un art que l’application de règles et de principes, en ce qu’elle met en œuvre l’impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l’expérience de l’officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d’équilibrer les effets de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu’objectifs.

 

[24]           La Cour d’appel fédérale a également commenté la question de la « justice sommaire » dans l’arrêt Merck & Co. c Apotex Inc., 2008 CAF 371 :

[14]    Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire. Tout comme les officiers dans d’autres décisions récentes, l’officier taxateur dans une affaire complexe comme celle‑ci, où des sommes très importantes sont en jeu, a pleinement motivé sa décision sur la base d’un examen minutieux de la preuve dont il disposait et des principes généraux du droit applicable.

 

[25]           La « justice sommaire » ne signifie pas que les parties ne sont pas tenues de présenter une preuve suffisante et qu’elles peuvent s’en remettre simplement au pouvoir discrétionnaire et à l’expérience de l’officier taxateur. À mon avis, lorsqu’il est saisi d’une preuve incomplète et que des débours ont effectivement été engagés, l’officier taxateur a pour tâche de veiller à ce que la partie ayant eu gain de cause obtienne un dédommagement raisonnable et d’éviter d’imposer à la partie perdante le paiement de frais excessifs. Eu égard au nombre de copies nécessaires pour le dépôt et la signification du dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité et de la liste de documents ainsi que des productions se rapportant aux contre‑interrogatoires (y compris les documents signifiés et déposés à la Cour), lequel nombre est multiplié par un tarif de 0,25 $ la page (que les parties n’ont pas contesté), j’ai évalué les frais des photocopies en noir et blanc à un montant estimatif de 4 600 $. En ce qui concerne le fait que la liste de documents et les documents produits étaient disponibles sous forme électronique, je comprends parfaitement, compte tenu du nombre de copies que les parties ont eues en mains en l’espèce, que l’avocat de Cameco voulait tenter d’éliminer des photocopies non nécessaires. Cependant, après avoir lu les affidavits, j’estime que cette façon de procéder pour épargner des coûts et réduire les dépenses non nécessaires a ses limites au cours des contre‑interrogatoires et aux fins des documents à déposer auprès de la Cour et, en conséquence, je n’en ai pas tenu compte pour en arriver à ma décision. Enfin, eu égard à la preuve précise dont j’ai été saisie, j’ai abaissé à 60 $ le montant réclamé pour les impressions en couleurs.

 

[26]           Dans ses observations écrites déposées en réponse, l’avocat de Nordbank a convenu qu’il y avait lieu de retrancher à son mémoire de frais le montant réclamé pour la copie du disque dur de Giaschi & Margolis. Cet élément sera donc taxé à zéro.

 

Vancouver Sun (publication d’un avis juridique)

[27]           Un montant de 3 104,64 $ est réclamé dans le mémoire de frais pour l’annonce de la vente du navire « MCP Altona ». En réponse, M. Isaacs précise, aux paragraphes 9 à 11 de son affidavit, que ce montant a déjà été inclus dans le mémoire de frais du shérif et que [traduction] « Cameco a déjà accepté ce montant à titre de dépens à payer au shérif ». Le déposant ajoute que cette facture concerne la vente judiciaire du navire et non le différend opposant Nordbank et Cameco au sujet de l’établissement de l’ordre de priorité. Dans ses observations écrites, Cameco précise que cette dépense aurait été engagée indépendamment de l’issue du litige en question, afin que la vente judiciaire du navire puisse être réalisée. Elle ajoute que cette réclamation est inappropriée, parce que le montant facturé a déjà été payé à Nordbank à titre de montant faisant partie des dépens à payer au shérif.

 

[28]           En réponse, il est mentionné dans le deuxième affidavit de M. McEwen que l’ordonnance du 4 août 2011 par laquelle la Cour fédérale a ordonné la vente du navire « MCP Altona » concernait la procédure relative aux créanciers et à l’établissement de la priorité de leurs créances respectives. Les explications suivantes sont également données au paragraphe 8 du deuxième affidavit de M. McEwen :

[traduction]

8.  En ce qui concerne le paragraphe 10 de l’affidavit de M. Isaacs, ainsi qu’en a décidé le juge Harrington au paragraphe 2 de ses motifs d’ordonnance du 10 janvier 2013, le solde dû à la banque s’élevait à plus de 6 862 139,60 euros, alors que le navire a été vendu pour la somme de 4 800 000 $US. La question à trancher se limite au fait que, même si les dépens du shérif ont été approuvés par Cameco et acceptés par la Cour, ils n’ont pas été remboursés à la banque, puisqu’ils ont été versés à même le fonds, qui ne représentait qu’une partie de la créance de la banque; le fonds en question était bien inférieur à la dette hypothécaire due à la banque, de sorte que la banque s’est payée elle‑même et que Cameco n’a payé aucune de ces factures.

 

[29]           En réplique, l’avocat de Cameco affirme dans ses observations écrites que les dépens du shérif doivent être payés par le fonds et non par l’une ou l’autre des parties. Au paragraphe 29, l’avocat de Cameco ajoute ce qui suit :

[traduction]

29. C’est le montant qui reste du fonds de la vente, déduction faite des dépens du shérif, qui est distribué aux parties en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances. Le montant n’était pas suffisant et la banque tente aujourd’hui de transférer à Cameco la responsabilité du solde manquant en le caractérisant à tort comme un débours du litige.

 

Quant à l’argument de Nordbank selon lequel elle aurait pu obtenir un montant plus élevé si Cameco n’avait pas fait de réclamation, Cameco invoque les paragraphes 15 et 16 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, où la Cour fédérale mentionne que Nordbank n’aurait pu déplacer le navire en Extrême‑Orient et obtenir un meilleur prix, qu’« il est illusoire de penser qu’aux termes d’un pouvoir de vente attaché à l’hypothèque, la banque aurait pu obtenir un meilleur prix » et que « Cameco avait une cause d’action raisonnablement défendable et avait le droit de saisir le navire ».

 

[30]           Le montant réclamé pour l’annonce de la vente du navire « MCP Altona » est refusé. Comme les avocats l’ont expliqué, ce débours avait déjà été réclamé dans le mémoire de frais du shérif et accepté, et le montant devait être payé à même le fonds. À mon avis, ce montant n’est pas lié au différend opposant Cameco et Nordbank au sujet de l’établissement de l’ordre de priorité, car la vente du navire constituait manifestement une dépense que le shérif a dû engager dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’ordonnance que la Cour fédérale a rendue le 4 août 2011. La dépense en question aurait été engagée en tout état de cause et ne concerne pas le différend opposant Cameco et Nordbank en ce qui concerne le droit au produit de la vente. Nordbank ne peut utiliser la présente taxation des dépens pour obtenir le remboursement de frais qui ne lui ont pas été payés en entier.

 

Frais postaux et frais d’interurbains

[31]           Les montants réclamés au titre des frais postaux et des frais d’interurbains sont énumérés dans les documents joints à l’affidavit et intitulés [traduction] « Tableau sommaire des frais par code », qui montrent le total des dépenses engagées par le cabinet d’avocats. Selon l’affidavit de M. McEwen, ces débours constituent des frais internes pour lesquels aucune facture n’a été produite.

 

[32]           L’avocat de Cameco répond que les montants devraient être refusés, car aucun élément de preuve ou détail approprié n’a été présenté au sujet de la nécessité de ces frais et des raisons pour lesquelles ils ont été engagés.

 

[33]           En réplique, M. McEwen affirme, dans son deuxième affidavit, que le bureau des avocats de Cameco est situé à Toronto (Ontario), tandis que les bureaux des avocats de Nordbank et du représentant de celle‑ci se trouvent à Hambourg, en Allemagne, et qu’il a été nécessaire de communiquer par courriel et par interurbain à maintes occasions, ajoutant que les appels n’ont pas tous été facturés.

 

[34]           Dans un litige de la nature de la présente affaire, je conviens que, compte tenu de l’emplacement des bureaux de Cameco (Toronto (Ontario)), de Nordbank (Hambourg (Allemagne)) et des avocats de celle‑ci (Vancouver (Colombie‑Britannique)), des débours minimaux ont été engagés et ont été nécessaires au titre des frais postaux et des interurbains. J’estime que les montants réclamés sont raisonnables et je les accorde intégralement.

 

Numérisation

[35]           Selon l’affidavit de M. McEwen, les débours réclamés pour la numérisation sont des frais internes pour lesquels aucune facture n’a été produite. Le total des frais que le cabinet d’avocats a engagés figure dans une pièce jointe à l’affidavit, soit le document intitulé [traduction] « Tableau sommaire des frais », qui a été produit par le service de comptabilité du cabinet et montre le total des frais engagés au titre du service de numérisation.

 

[36]           En réponse, M. Isaacs affirme dans son affidavit que les frais de numérisation ont déjà été payés et joint des copies de lettres et de factures au soutien de cette affirmation. Il précise qu’après avoir reçu l’affidavit de documents, il avait demandé à l’avocat de Nordbank de produire ses documents sous forme électronique et que, auparavant, il avait dû payer au cabinet le montant de 353,02 $ qui lui avait été demandé pour les frais de numérisation. Dans ses observations écrites, l’avocat de Cameco affirme que le montant réclamé semble être excessif, puisque le seul document numérisé et fourni à l’avocat de Cameco concernait l’affidavit de documents de Nordbank.

 

[37]           Dans son deuxième affidavit, M. McEwen fait valoir que les frais liés aux documents mentionnés dans l’affidavit de M. Isaacs ne figurent pas dans le mémoire de frais. Il ajoute que [traduction] « bon nombre des actes de procédure, lettres, dossiers de requête, etc. ont été signifiés par voie électronique et que, par conséquent, des frais de numérisation ont été engagés à l’égard de presque tous les dépôts effectués auprès de la Cour », parfois à la demande de la Cour. De plus, dans ses observations écrites, Nordbank mentionne un accord entre les parties selon lequel tous les documents, sauf les documents volumineux, devaient être numérisés et échangés par courriel.

 

[38]           En réplique, l’avocat de Cameco soutient qu’il est possible que d’autres documents aient été numérisés et envoyés aux parties, mais que les frais correspondants font partie des frais généraux du cabinet, au même titre que les frais liés à l’impression d’un document et à son envoi par la poste. En revanche, tous les frais relatifs aux documents numérisés et fournis à l’avocat de Cameco ont été payés.

 

[39]           La preuve présentée à l’égard de cette réclamation est loin d’être étoffée et je ne puis voir, sauf en ce qui concerne le dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité et les documents connexes, soit les affidavits et les pièces, aucun document qui aurait été signifié et déposé auprès de la Cour au sujet de la requête en question, qui aurait été numérisé et dont les frais n’auraient pas déjà été remboursés. Aucune des deux parties n’a mentionné la numérisation du dossier de la requête visant à établir l’ordre de priorité et je ne puis voir aucun élément de preuve à ce sujet. Eu égard au caractère volumineux de ce dossier et à l’accord des parties concernant la numérisation des longs documents, je comprends qu’aucun montant n’est réclamé pour la numérisation de ce dossier. Il est probable que d’autres documents ont été numérisés au cours du litige opposant Cameco et Nordbank, mais les parties ne m’ont présenté aucun élément de preuve pour m’aider à déterminer le caractère raisonnable de cette réclamation. Compte tenu du manque de renseignements visant à appuyer les documents numérisés, la nécessité de numériser les documents en cause et l’existence d’un lien entre la question en litige et les frais de numérisation réclamés, cette dépense sera taxée à zéro.

 

Frais de traduction

[40]           Un montant de 16 000 $ est réclamé au titre des frais de traduction. Des factures fournies par Sievers‑Redekop Law Corp. sont jointes à l’affidavit de M. McEwen au soutien de cette réclamation. Selon M. McEwen, les frais réclamés représentent [traduction] « les services d’un avocat allemand, également membre du barreau de la Colombie‑Britannique, qui s’est rendu chez AHBL (Alexander Holburn Beaudin & Lang) et qui a fourni une traduction sommaire des nombreux documents que notre client nous a remis ». Le déposant souligne qu’à son avis, les services de traduction étaient nécessaires, car ni lui ni ses collègues ne pouvaient comprendre les milliers de courriels et documents provenant de son client. Les services de Sievers‑Redekop Law Corp. ont été choisis, parce qu’ils représentaient une solution moins coûteuse que la traduction de la totalité des documents vers l’anglais.

 

[41]           En réponse, M. Isaacs affirme dans son affidavit que les documents liés à la requête visant à établir l’ordre de priorité contenaient très peu de documents en allemand qui ont été traduits en anglais. Selon l’examen qu’il a fait du dossier de la requête, les documents rédigés en allemand qui ont été traduits en anglais et déposés auprès de la Cour comprenaient les documents hypothécaires, les documents provenant du tribunal de l’insolvabilité allemand et quelques factures de Hartmann Schiffahrts. Monsieur Isaacs ajoute que son bureau n’a pas obtenu la traduction des documents rédigés en allemand et que les frais relatifs à quelques‑uns d’entre eux, notamment les factures, ont déjà été payés à titre de services inclus dans le mémoire de frais du shérif. Qui plus est, aucune version traduite des documents de Sievers‑Redekop Law Corp. n’a été fournie aux avocats de Cameco, déposée auprès de la Cour ou produite dans le cadre des documents de la requête. Enfin, M. Isaacs affirme que les frais sont exagérés étant donné que, au cours de la préparation relative à l’audience tenue en l’espèce, son bureau a également retenu les services d’une personne habilitée à traduire de l’allemand à l’anglais. Selon les factures jointes à l’affidavit, l’interprète en question a passé trois jours au bureau de l’avocat pour examiner les documents, ce qui a représenté des frais de 525 $ par jour. Dans ses observations écrites, l’avocat de Cameco ajoute que le montant de 16 000 $ réclamé [traduction] « pour la présence d’un avocat allemand pendant neuf jours » devrait être refusé. Les documents traduits n’ont pas été présentés à la Cour dans le cadre du litige concernant l’établissement de l’ordre de priorité. En ce qui concerne les documents faisant partie du dossier de la Cour, Cameco soutient que [traduction] « la traduction des documents hypothécaires était nécessaire aux fins de la requête relative à la vente du navire et les frais de traduction auraient été engagés même s’il n’y avait pas eu de contestation à l’égard du produit de la vente ou de litige concernant l’établissement de l’ordre de priorité entre la banque et Cameco ». De plus, Cameco n’a pas contesté l’hypothèque grevant le navire. De l’avis de Cameco, [traduction] « les frais de traduction réclamés se rapportent à la présence d’un avocat plutôt qu’à un service de traduction » et la Sievers‑Redekop Law Corp. a agi en qualité de mandataire de Nordbank, lesquels frais ne peuvent être recouvrés à titre de débours selon le tarif. Si les frais ont été engagés aux fins de l’examen des documents, Cameco soutient qu’ils ne constituent pas des débours, puisqu’ils sont visés par l’article 7 du tarif (Mathias c Longpoint First Nation, [2012] ACF no 183, au paragraphe 22). De plus, selon Cameco,

 

[traduction]

[…] il n’était pas nécessaire d’engager des frais de traduction de cette ampleur. Le client qui a donné des directives à la banque, qui a signé l’affidavit de documents et qui s’est présenté aux contre‑interrogatoires pour le compte de la banque, M. Joerg Schelp, connaît bien l’anglais. Monsieur Schelp a été contre‑interrogé à Vancouver, en anglais, sans l’aide d’un interprète. Les documents en cause sont les propres documents et la correspondance internes de la banque. Il n’y a aucune raison pour laquelle ces documents, dans la mesure où une interprétation aurait pu s’avérer nécessaire pour l’avocat lui‑même, n’auraient pu être fournis dans le cadre de discussions avec le client, qui parle l’anglais et qui a fourni les documents en question en premier lieu. En conséquence, Cameco soutient qu’il n’était pas nécessaire de retenir les services d’un avocat parlant l’allemand, qui a passé sept jours à examiner des documents qui auraient pu être passés en revue directement avec le client. Si le rôle consistait à classer les documents dans le cadre du processus de communication préalable, le même temps aurait été consacré au titre de l’article 7, que les documents aient été rédigés en allemand ou en anglais.              

 

Citant le paragraphe 133 de la décision Janssen, l’avocat de Cameco ajoute que le caractère raisonnable et la nécessité de la traduction doivent être établis, que Cameco, qui n’a pu s’en remettre à un client parlant l’allemand, a dû avoir recours à des services de traduction pour passer en revue les documents fournis par Nordbank et que, à cette fin, elle a retenu les services d’un traducteur pendant trois jours aux fins de la préparation du contre‑interrogatoire, lesquels services ont coûté 1 575 $. Enfin, Cameco fait valoir que les frais réclamés pour la traduction de l’allemand à l’anglais devraient se rapporter aux documents qui ont effectivement été déposés auprès de la Cour et de la partie adverse aux fins de l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité. Sinon, [traduction] « la situation s’apparenterait à celle d’une partie qui demande à un expert de préparer un rapport, mais ne signifie pas ce rapport par la suite ni ne l’utilise à l’instruction et sollicite ensuite le remboursement des frais liés à son obtention ».

 

[42]           Dans son deuxième affidavit, M. McEwen soutient que l’avocat de Cameco a affirmé « catégoriquement » que tous les documents pertinents de Nordbank devaient être produits. Une fois imprimés, lesdits documents, dont la majorité étaient rédigés en allemand, représentaient 16 volumes contenus dans des cartables de trois pouces et demi, lesquels comportaient quelques documents non pertinents, des documents produits en double et un nombre élevé de documents privilégiés. Selon M. McEwen, s’il avait été décidé de faire traduire les documents au coût de 50 $ la page, les frais de traduction auraient été plus élevés que [traduction] « les frais liés à la rétention des services d’une personne connaissant bien l’allemand pour expliquer le contenu de chaque document afin qu’une décision puisse être prise quant à l’ajout du document en question dans l’affidavit de documents de la banque […] ». En conséquence, plutôt que d’embaucher un traducteur, l’avocat de Nordbank a décidé de retenir les services de Mme Sievers‑Redekop, [traduction] « traductrice compétente » d’un cabinet d’avocats dont le directeur était un avocat de langue allemande. Monsieur McEwen ajoute que Mme Sievers‑Redekop a travaillé comme traductrice, et non comme avocate, avec un avocat subalterne du cabinet de M. McEwen pendant neuf jours pour réviser et traduire des documents et en fournir des descriptions appropriées en vue de la préparation de l’affidavit de documents. Après que l’affidavit en question eut été fourni à l’avocat de Cameco, seuls 248 des 421 documents figurant sur la liste ont été demandés. Étant donné que 59 % des documents pouvant être produits ont été demandés, cela expliquerait pourquoi l’avocat de Cameco n’a eu besoin d’un interprète que pendant trois jours pour faire l’examen des documents. En ce qui a trait à l’argument concernant M. Schelp, M. McEwen fait valoir que M. Schelp réside et travaille à Hambourg (Allemagne) et qu’il n’était pas réaliste de lui demander de traduire les documents.

 

[43]           Dans les observations écrites qu’il a déposées en réplique, l’avocat de Cameco soutient ce qui suit :

[traduction]

Si Mme Sievers‑Redekop agissait comme traductrice et uniquement en cette qualité, les taux des services de traduction devraient correspondre aux taux exigés par les traducteurs et non aux taux des avocats. Il n’est pas nécessaire de demander à un avocat de simplement lire un document, puis de demander à un autre de décider si celui‑ci est pertinent, protégé, etc. Le taux pouvant être facturé pour les services de traduction s’élève à environ 75 $ l’heure ou 525 $ par jour, comme le montrent les factures de la société Able Translations, et non à 2 000 $ par jour, soit les montants qui ont été facturés par Mme Sievers‑Redekop.

 

Citant le paragraphe 14 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, Cameco fait valoir que les frais de traduction engagés ne concernent pas les documents que Nordbank a invoqués en l’espèce, puisque les documents ont été traduits pour appuyer la demande de Nordbank en vue de donner effet à la sûreté hypothécaire et de vendre le navire. Les frais de traduction auraient été engagés en tout état de cause et en dépit de l’allégation de Cameco selon laquelle elle avait un droit prioritaire sur les fonds de la vente.

 

[44]           Dans une lettre signée et reçue le 13 septembre 2013, l’avocat de Nordbank précise, en réponse aux arguments de Cameco concernant les frais de 560 $ à l’égard de la traduction des factures de Hartmann, que ce montant a effectivement été accordé à titre de débours du shérif et versé à même le fonds déposé à la Cour. Cependant, [traduction] « étant donné qu’il a été décidé que le fonds déposé à la Cour devait être payé en entier à la HSH Nordbank AG (la banque), dont la créance hypothécaire était sensiblement plus élevée que le montant du fonds en question, c’est la banque qui a payé en entier les frais de traduction des factures de Hartmann dont la traduction était nécessaire pour la taxation des dépens du shérif en raison de la contestation des sociétés Cameco, et ce montant n’a pas été remboursé ». En réponse à cette lettre, l’avocat de Cameco soutient que la lettre de Nordbank est inexacte, parce que l’ordonnance du 10 janvier 2013 prononcée par la Cour prévoyait ce qui suit :

Après paiement des frais et débours du prévôt, le reliquat provenant de la vente du MCP Altona, y compris les intérêts accumulés, qui demeure en fiducie sera versé à la partie qui a déposé un caveat, la HSH Nordbank AG.

 

Selon l’argument avancé, il serait inexact de dire qu’il a été décidé que le [traduction] « fonds déposé à la Cour devait être versé en entier à la HSH Nordbank », car [traduction] « le fonds se composait de deux parties. Il comprenait d’abord le montant destiné au paiement des frais et débours du prévôt, puis le reliquat à verser à la HSH Nordbank AG ». Le coût de la traduction de la facture susmentionnée a été accordé à titre de débours du shérif et ne peut être payé à nouveau, puisqu’il a été payé à même le fonds déposé à la Cour.

 

[45]           En ce qui concerne la traduction des documents utilisés en l’espèce, l’avocat de Cameco soutient que le différend opposant les parties comportait très peu de documents rédigés en allemand qui devaient être traduits en anglais. Cependant, tout en invoquant l’obligation pour la partie qui réclame le paiement d’un débours donné d’en établir la nécessité et le caractère raisonnable, l’avocat de Cameco affirme que, étant donné qu’il ne pouvait s’en remettre à un client parlant l’allemand, il a retenu les services d’un traducteur pendant trois jours aux fins de la préparation des contre‑interrogatoires. À la lumière de la preuve, je comprends également que les documents traduits n’auraient pas été fournis à toutes les parties ou à la Cour. Cependant, au paragraphe 20 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, la Cour précise que Nordbank « a également droit à des débours raisonnables, dont les frais raisonnables liés à la traduction de l’allemand vers l’anglais […] ». Il semble que la Cour, qui avait une connaissance approfondie du dossier et qui a entendu les arguments des parties à cet égard, a estimé que les services de traduction étaient nécessaires pour permettre aux avocats de se préparer. Cependant, je conviens avec l’avocat de Cameco que les services de traduction n’étaient pas nécessaires pour tous les documents, car un certain nombre d’entre eux ont probablement été traduits dans le cadre du présent litige, bien avant le différend concernant l’établissement de l’ordre de priorité. De plus, j’estime qu’il n’aurait pas été raisonnable que le représentant du client de Nordbank s’occupe de la traduction de documents. Il est possible qu’un représentant d’un client soit appelé à revoir des documents avec l’avocat afin de préparer une liste de documents, mais non à fournir des services de traduction.

 

[46]           Conformément à l’ordonnance d’adjudication des dépens, seuls les débours raisonnables pour les services de traduction devraient pouvoir être recouvrés. L’avocat de Nordbank a présenté des factures de Sievers‑Redekop Law Corp. couvrant neuf jours de services de traduction à raison de 2 000 $ par jour. Compte tenu des arguments et de la preuve dont j’ai été saisie, je ne crois pas que l’utilisation des services d’un avocat parlant l’allemand et l’anglais pour traduire des documents était raisonnable dans le cadre d’une taxation des dépens partie‑partie. Même si cette traduction a peut‑être facilité la tâche des avocats en ce qui concerne la préparation de la liste de documents, je ne crois pas que la partie adverse doive supporter les frais liés à l’utilisation des services d’un avocat pour traduire des documents. Eu égard à ce qui précède et à la preuve de Cameco au sujet des coûts réels des services de traduction ainsi qu’au fait qu’une partie indéterminée des documents dont la traduction a été demandée ne se rapportent peut‑être pas explicitement à la requête visant à établir l’ordre de priorité ou pourraient avoir déjà été traduits dans le cadre d’une autre procédure, les frais des services de traduction de l’allemand vers l’anglais seront abaissés à 3 675 $.

 

Déplacements

[47]           Monsieur McEwen a joint à son affidavit des factures appuyant sa réclamation à l’égard du déplacement qu’il a effectué à Saskatoon pour assister aux contre‑interrogatoires de W. Summach et de K. Guenther les 6 et 7 novembre 2012, soit un montant total de 2 688,94 $ (billet d’avion : 742,25 $, hôtel : 1 288,84 $, taxi : 111,42 $, location de véhicule : 497,42 $ et repas : 49,41 $). Monsieur McEwen explique que, bien que trois jours aient été prévus, les contre‑interrogatoires n’ont duré que deux jours. C’est pourquoi il avait tenté de réserver un vol qui le ramènerait plus tôt à Vancouver, mais en vain. À la date de retour prévue le 8 novembre, il a été avisé à l’aéroport de Saskatoon que son vol avait été annulé en raison de la fermeture de l’aéroport de Calgary. Il a alors loué un véhicule pour se rendre à Regina, d’où il a pris l’avion pour se rendre à Edmonton, parce qu’il a été informé que le prochain vol direct de Saskatoon à Vancouver serait disponible le 11 novembre.

 

[48]           En réponse, M. Isaacs affirme dans son affidavit que le contre‑interrogatoire des déposants a eu lieu au bureau de Cameco, à Saskatoon, les 6 et 7 novembre 2012. Il renvoie également à l’ordonnance d’adjudication des dépens, soulignant que la Cour [traduction] « s’est penchée sur la question des frais de déplacement » lorsqu’elle a accordé, au paragraphe 20, les frais de déplacement engagés pour comparaître à l’audience relative à la requête visant à établir l’ordre de priorité uniquement pour le déplacement à Ottawa. Invoquant l’échange de lettres entre les parties qui a eu lieu après l’ordonnance d’adjudication des dépens et dans le cadre duquel Nordbank [traduction] « a cherché à faire inclure dans l’ordonnance d’adjudication des dépens les frais de déplacement aller‑retour engagés par l’avocat entre Vancouver et Saskatoon », M. Isaacs affirme que, le 25 mars 2013, la Cour a donné des directives sur les dépens dans lesquelles elle a précisé qu’elle n’était [traduction] « pas disposée à instruire une requête en réexamen de l’ordonnance datée du 20 février 2013 ». Dans ses observations écrites, Cameco soutient donc que les montants réclamés sont inappropriés, parce qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une demande spécifique à la Cour, et qu’ils ne sont pas conformes à l’ordonnance d’adjudication des dépens et aux directives de la Cour. Faisant valoir que la question des frais du déplacement à Saskatoon avait déjà été tranchée, étant donné que la Cour [traduction] « avait décidé de ne pas accorder de dépens et exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’adjuger les dépens relatifs au déplacement à Saskatoon ou d’instruire une requête en réexamen de l’ordonnance d’adjudication des dépens », l’avocat de Cameco affirme que les frais de déplacement relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour et nécessitent des directives précises (Carr c Canada, [2009] ACF no 1575, et Abbott Laboratories c Canada, [2009] ACF no 494 (Abbott Laboratories).

 

[49]           Dans son deuxième affidavit, M. McEwen fait valoir que l’avocat de Cameco a insisté pour que les contre‑interrogatoires aient lieu à Saskatoon et que la lettre adressée à la Cour portait sur l’article 24 du tarif et non sur les débours. La Cour ne s’est pas penchée sur les débours. De plus, toujours selon M. McEwen :

[traduction]

À la page 2 de ses directives, le juge Harrington s’est exprimé comme suit : « Étant donné que, selon l’article 414 des Règles des Cours fédérales, la partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser », j’ai estimé que cette directive signifiait que la question concernant l’article 24 devait être débattue devant l’officier taxateur, puis portée en appel devant un juge, au besoin.

 

[50]           Au paragraphe 20 de l’ordonnance d’adjudication des dépens, la Cour a précisé ce qui suit : « La banque a également droit à des débours raisonnables, dont les frais raisonnables liés à la traduction de l’allemand vers l’anglais et les frais de déplacement de Vancouver à Ottawa pour plaider la requête visant à établir l’ordre de priorité. » Après cette ordonnance, l’avocat de Nordbank a demandé à la Cour, dans une lettre datée du 14 mars 2013, d’examiner la question relative à l’article 24 du tarif B en ce qui concerne les frais de déplacement aller‑retour de l’avocat entre Saskatoon et Vancouver. Dans la directive qu’elle a donnée par la suite, la Cour a examiné la demande informelle de réexamen que Nordbank avait présentée et conclu qu’elle n’était pas disposée à instruire une requête en réexamen, sans toutefois donner d’instructions précises au sujet de la réclamation concernant l’article 24. En conséquence, j’ai refusé le montant réclamé par Nordbank à l’égard des frais de déplacement à Saskatoon au titre de l’article 24 du tarif (voir le paragraphe 17). Je comprends, à la lumière de l’ordonnance d’adjudication des dépens et de la directive donnée par la suite, que la Cour [traduction] « s’est penchée sur la question des frais de déplacement » tant pour le déplacement à Ottawa que pour celui de Saskatoon. En adjugeant des dépens et des frais de déplacement pour la requête visant à établir l’ordre de priorité (Ottawa), tout en décidant de ne pas accorder de frais pour le déplacement aller‑retour à Saskatoon, la Cour a manifestement décidé que les frais relatifs à la requête visant à établir l’ordre de priorité étaient les seuls débours accordés. Compte tenu des décisions de la Cour, le montant réclamé pour le déplacement de l’avocat de Nordbank à Saskatoon est donc refusé. Les frais de déplacement réclamés pour la comparution aux audiences relatives à la requête visant à établir l’ordre de priorité (Ottawa) ne sont pas contestés et seront accordés selon le montant demandé.

 

Recherches juridiques informatisées (Quicklaw et Westlaw Carswell)

[51]           Monsieur McEwen précise dans son affidavit que les services fournis par Quicklaw et Westlaw Carswell couvrent toutes les questions pour lesquelles les services de celles‑ci sont demandés et facturés tous les mois à son cabinet d’avocats, de sorte qu’il est impossible d’obtenir une facturation individuelle. Les frais que le cabinet a engagés à l’égard de son client pour la période en cause figurent tous dans une pièce jointe à l’affidavit et intitulée [traduction] « Tableau sommaire des frais », lequel document a été produit par le service de comptabilité du cabinet et montre les frais engagés à l’égard des services.

 

[52]           En réponse, l’avocat de Cameco soutient, dans ses observations écrites, que le montant réclamé pour les recherches juridiques informatisées devrait être sensiblement réduit et s’établir à environ 400 $ et que les frais de cette nature devraient être considérés comme des frais de bureau généraux. L’avocat de Cameco ajoute également ce qui suit à ce sujet :

[traduction]

Avant l’avènement de la recherche juridique informatisée, les cabinets d’avocats devaient s’abonner à des publications afin de recevoir les recueils de jurisprudence et de les ajouter à leurs bibliothèques. Les frais d’approvisionnement de la bibliothèque d’un avocat représentent traditionnellement des frais de bureau généraux. Grâce à la recherche juridique informatisée, il n’est plus nécessaire que les cabinets d’avocats s’abonnent pour recevoir les recueils de jurisprudence sous forme de volumes reliés, de sorte qu’ils ont éliminé cette dépense des frais généraux de leurs cabinets. Or, les services de recherche juridique peuvent être reliés à un dossier donné, puis facturés au client. Cependant, le montant des frais généraux du cabinet d’avocats qui est ainsi épargné n’est pas comptabilisé lorsque les frais de recherche sont sollicités dans le cadre des dépens partie‑partie. Si l’avocat doit consulter les recueils de jurisprudence, la dépense liée à l’utilisation de Quicklaw est la même que la dépense relative à un abonnement aux recueils de jurisprudence, ce qui constituerait des frais de bureau généraux ».

 

Invoquant les jugements Abbott Laboratories et Janssen Inc. (précités), l’avocat de Cameco soutient que, si cette réclamation était accordée, des renseignements suffisants devraient être fournis au sujet de la pertinence de la recherche quant à la question dont la Cour était saisie.

 

[53]           En réponse, M. McEwen atteste dans son deuxième affidavit que Cameco avait invoqué quatre arguments différents au soutien du droit de priorité qu’elle revendiquait. Ces arguments étaient relativement complexes et ont nécessité tous les quatre de longues recherches juridiques, comme le montrent les frais réclamés.

 

[54]           L’avocat de Nordbank réclame un montant total de 1 615,15 $ (Quicklaw : 1 006,89 $ et Westlaw Carswell : 608,26 $) pour les recherches juridiques informatisées. Étant donné que très peu d’éléments de preuve ont été présentés à ce sujet, il est difficile de savoir si le montant réclamé est lié aux recherches effectuées à l’égard de la question de l’établissement de l’ordre de priorité. En général, je ne refuse pas de faire droit aux réclamations relatives aux recherches juridiques informatisées. Cependant, la nécessité de ces recherches et leur pertinence quant à la question en litige doivent être nettement justifiées. Dans les circonstances de la requête visant à établir l’ordre de priorité, même si celle‑ci était relativement complexe et qu’elle a été vivement contestée, je suis d’avis que je n’ai pas été saisie des éléments de preuve nécessaires pour appuyer une réclamation de 1 615,15 $. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 152 du jugement Janssen (précité), j’estime que les parties ne devraient pas être tenues de dépenser un montant disproportionné pour établir un débours. Cependant, des renseignements minimaux devraient être fournis au sujet des raisons pour lesquelles les recherches en question étaient appropriées et pertinentes quant à la question en litige, ainsi qu’au sujet des raisons pour lesquelles ces recherches n’auraient pu être menées à l’aide des services en ligne gratuits. De plus, je n’ai été saisie d’aucun renseignement pertinent quant à la façon dont le cabinet d’avocats de M. McEwen paie le coût des recherches en ligne, mais je sais que bon nombre de cabinets d’avocats de la taille de celui d’Alexander Holburn Beaudin & Lang paient généralement des frais mensuels pour se prévaloir de systèmes comme Quicklaw et Westlaw Carswell. De plus, je conviens avec M. Isaacs que la recherche juridique à l’aide d’instruments comme Quicklaw a désormais remplacé l’utilisation de la bibliothèque de droit du cabinet d’avocats. Tel qu’il est mentionné dans le jugement Truehope Nutritional Support Ltd c Canada 2013 CF 1153 [Truehope], il y a peut‑être encore des circonstances dans lesquelles la recherche juridique informatisée pourrait constituer une réclamation justifiable, mais il sera toujours nécessaire de prouver la pertinence et la nécessité de la réclamation en question. Dans la présente affaire, je ne crois pas que Nordbank a fourni la preuve nécessaire pour justifier le montant réclamé, ni les renseignements reliant la recherche menée à sa pertinence quant à la requête visant à établir l’ordre de priorité. Tel qu’il est mentionné dans le jugement Truehope (précité), il m’apparaît difficile d’évaluer la pertinence et la nécessité de la réclamation compte tenu de la faiblesse de la preuve présentée. Étant donné qu’aucune justification claire n’a été présentée au soutien du montant réclamé et que je considère les frais des recherches juridiques informatisées comme des frais de bureau généraux comparables à ceux des services d’abonnement que les bibliothèques des cabinets d’avocats ont dû utiliser dans le passé et qui faisaient également partie des frais de bureau généraux, les débours réclamés au titre des recherches juridiques informatisées ne sont pas accordés. 

 

Frais des services de messagerie (Federal Express)

[55]           Plusieurs factures jointes à l’affidavit de M. McEwen concernent l’utilisation des services de messagerie Federal Express. Étant donné que la période visée par le mémoire de frais chevauche celle au cours de laquelle les avocats préparaient également la taxation des dépens du prévôt, M. McEwen souligne que, afin de tenir compte de tous les débours de manière correcte et équitable, il a veillé à ce que certains d’entre eux soient répartis sur une base égale entre les deux questions. Les frais des services de messagerie représentent un élément des débours en cause.

 

[56]           En réponse, Cameco soutient que ces frais devraient être refusés, car bon nombre d’entre eux sont réclamés en double et ont déjà été sollicités dans le cadre de la taxation des dépens du prévôt. Joignant l’affidavit que M. McEwen a signé le 8 juillet 2013 et qui a été présenté en liaison avec la réclamation relative aux dépens du prévôt, M. Isaacs atteste dans son affidavit que les montants des factures des 5 janvier, 17 février, 7 mai et 3 août 2012 ont déjà été réclamés à titre de montants faisant partie des dépens du prévôt.

 

[57]           Dans son deuxième affidavit, M. McEwen explique que les montants des quatre factures en question faisaient effectivement partie des dépens du shérif, mais qu’ils n’ont pas été réclamés en double car, tel qu’il est mentionné plus haut, ils ont été répartis sur une base égale entre la taxation des frais du shérif et la taxation des dépens de la requête visant à établir l’ordre de priorité.

 

[58]           Les factures des services de messagerie font état des dates auxquelles les services ont été utilisés et des destinataires des colis. Compte tenu de la taille des documents traités ainsi que de l’emplacement des parties et de celui de leurs avocats, il est probable que des documents ont été envoyés par service de messagerie au cours du litige opposant Cameco et Nordbank. Dans le cadre d’un litige de cette nature, je conviens que l’utilisation de services de messagerie était nécessaire et l’affidavit de M. McEwen constitue une preuve du fait que les frais n’ont pas été réclamés en double, parce qu’ils ont été répartis entre les deux litiges dont les parties se sont occupées en même temps, et que des frais ont été engagés au titre des services de messagerie. Les montants demandés sont accordés intégralement.

 

[59]           Les autres montants réclamés à titre de débours dans le mémoire de frais de Nordbank ne sont pas contestés et sont tous accordés intégralement.

 

[60]           Le mémoire de frais présenté par la partie ayant déposé un caveat, la HSH Nordbank AG, est taxé et accordé au montant de 28 827,12 $.

 

                                                                                                               « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

Le 19 décembre 2013

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T‑484‑11

 

INTITULÉ :                          CAMECO CORPORATION c LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS « MCP ALTONA » GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                                          JOHANNE PARENT

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 19 décembre 2013

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bull Housser & Tupper LLP

Vancouver (C.‑B.)

POUR LA DEMANDERESSE

(Tam International Inc.)

 

Isaacs & Co.

Toronto (ONT.)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE et LA TIERCE PARTIE

(Cameco Corporation et Cameco Europe)

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Vancouver (C.‑B.)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE et LA TIERCE PARTIE
(Fraser Surrey Docks LP et Pacific Rim Stevedoring Ltd.)

 

Borden Ladner Gervais LLP

Vancouver (C.‑B.)

POUR LES DÉFENDEURS

(MS « MCP Altona » GmbH & Co Kg,

le navire « MCP Altona »,

Hartmann Schiffahrts GmbH & Co., Kg et Hartmann Shipping Asia Pte Ltd.)

 

Alexander Holburn Beaudin & Lang LLP

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR HSH NORDBANK AG

Bernard & Partners

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR ITAC SERVICES (AUST) PTY. LTD.

Giaschi & Margolis

Vancouver (C.‑B.)

POUR SAXON ENERGY SERVICES INC.

 

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