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Date : 20131223

Dossier : IMM-8533-12

Référence : 2013 CF 1284

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

BRENDA MILAGROS CORDOVA
CALOGGERO

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse souhaite soumettre à un contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), une décision datée du 3 août 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’elle n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu qu’il convient de rejeter la demande. La demanderesse n’a pas réussi à persuader la Cour que la Commission a commis une erreur en concluant qu’elle n’est pas un témoin digne de foi, qu’elle n’a pas une crainte subjective de persécution et qu’elle n’a pas réfuté la présomption d’une protection de l’État.

 

LES FAITS

[3]               La demanderesse, citoyenne du Pérou née en 1985, dit craindre d’être persécutée et d’être exposée à une menace à sa vie de la part de son ancien petit ami, Alberto Pazos, et de l’ancien conjoint de sa mère, Cesar Saldana Alvarez, si on l’oblige à retourner dans ce pays.

 

[4]               En octobre 2007, la demanderesse a emménagé avec sa mère et Cesar, qui est devenu violent envers cette dernière et elle-même. Les deux femmes ont fui la maison que possédait Cesar à Lima en mai 2008 et elles ont passé deux semaines chez une amie, à Ica, une ville située à cinq heures de distance de Lima. Cesar les a retrouvées et les a convaincues de rentrer à la maison. La violence s’est poursuivie.

 

[5]               En août 2008, la demanderesse et sa mère ont quitté une fois de plus la maison de Cesar et ont cherché refuge auprès d’une autre amie, à Trujillo, à huit heures de distance de Lima. Deux semaines plus tard, Cesar les a retrouvées et les a convaincues de nouveau de rentrer. Dans la soirée du 30 août 2008, Cesar a tenté d’agresser sexuellement la demanderesse. Sa mère est intervenue, et Cesar l’a poignardée à l’abdomen. Elle a passé plus de deux semaines à l’hôpital et a signalé l’incident à la police. La demanderesse elle-même n’a jamais signalé la tentative d’agression sexuelle.

 

[6]               Quand la mère de la demanderesse a obtenu son congé de l’hôpital, la demanderesse et elle sont parties vivre chez une tante, à Lima. En décembre 2008, Cesar et deux autres hommes se sont présentés à cette maison et ont menacé de les tuer parce qu’elles avaient porté plainte à la police. Celle-ci a été appelée et, à son arrivée, Cesar avait déjà quitté les lieux. La police a dit qu’elle était toujours à la recherche de Cesar et que l’incident du coup de couteau faisait encore l’objet d’une enquête.

 

[7]               La mère de la demanderesse a quitté le Pérou et a demandé l’asile au Canada. On ignore quelle est sa situation actuelle au Canada.

 

[8]               En mai 2009, Cesar s’en est pris à la demanderesse dans un centre commercial de Lima. La police a été appelée et la demanderesse a déposé une plainte officielle.

 

[9]               La demanderesse est partie pour les États-Unis en septembre 2009, tentant de se rendre au Canada et de rejoindre sa mère. En fait, on a refusé de lui accorder un visa canadien et elle est rentrée au Pérou trois semaines plus tard, quand elle a appris que son oncle était tombé gravement malade.

 

[10]           Elle a alors rencontré un homme du nom d’Alberto Pazos, vers qui elle s’est tournée pour assurer sa protection. Ils se sont engagés dans une relation amoureuse. Alberto est devenu violent quand la demanderesse a tenté de le quitter. À plus d’une occasion, il l’a enfermée dans une chambre et l’a agressée sexuellement durant plusieurs jours. La demanderesse n’a jamais signalé Alberto à la police.

 

[11]           Le 28 avril 2011, la demanderesse a quitté le Pérou et s’est rendue aux États-Unis, d’où elle est arrivée au Canada environ quatre semaines plus tard. Elle a demandé l’asile le 1er juin 2011.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[12]           Les questions déterminantes dont la Commission était saisie étaient la crédibilité, la crainte subjective et la protection de l’État.

 

[13]           Au début de ses motifs, la Commission a signalé qu’elle avait pris en considération les Directives du président concernant la persécution fondée sur le sexe [les Directives].

 

[14]           Pour ce qui est de la crédibilité, la Commission a conclu que la demanderesse avait fait des déclarations contradictoires au sujet de ce qui s’était passé après l’incident survenu en mai 2009. Elle a déclaré que Cesar avait pris la fuite et que la police lui avait dit qu’elle communiquerait avec elle une fois qu’il serait pris. Cependant, d’après la plainte que la demanderesse a produite, Cesar avait été emmené au poste de police. Elle a aussi déclaré avoir entendu la police dire qu’elle avait capturé Cesar. La Commission a conclu que la demanderesse avait « délibérément tenté d’induire le tribunal en erreur en prétendant que les policiers du Pérou n’[avaient] pu lui fournir la protection adéquate attendue de l’État ». La Commission a accordé peu de poids à un rapport psychologique d’un thérapeute canadien, car ce document reposait en partie sur l’exposé circonstancié de la demanderesse qui, a-t-il été conclu, n’était pas digne de foi.

 

[15]           Pour ce qui est de la crainte subjective, la Commission a trouvé à redire au fait que la demanderesse n’avait pas expliqué de manière raisonnable pourquoi elle n’avait pas demandé à deux reprises l’asile aux États-Unis. La Commission a par ailleurs conclu qu’elle avait fait des déclarations contradictoires à propos de sa connaissance du système d’asile aux États-Unis.

 

[16]           Enfin, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption d’une protection de l’État. Elle a considéré que le Pérou est une démocratie qui fonctionne et qui, doit-on présumer, est en mesure de protéger ses citoyens. Dans de tels cas, le demandeur d’asile doit fournir une preuve claire et convaincante que l’État est incapable d’assurer une protection adéquate. La Commission a fait remarquer que la police était intervenue de manière appropriée quand la demanderesse ou sa mère avait sollicité son aide à trois occasions distinctes, et que Cesar avait été arrêté et détenu en mai 2009. La Commission a signalé de plus que la demanderesse, à deux reprises, avait caché des informations importantes à la police et n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir une protection contre le comportement violent d’Alberto.

 

[17]           La Commission a traité de la preuve objective et elle a conclu que la loi péruvienne exige que la police fasse enquête sur les plaintes de violence familiale dans les cinq jours suivants, et que les peines prévues pour les actes de violence familiale à l’endroit des femmes varient d’un mois à six ans. Elle a également fait mention du Programme de secours d’urgence aux femmes, qui regroupe des agents de police, des procureurs, des conseillers et des agents de prévoyance sociale, en vue d’aider les victimes de violence familiale. Elle a reconnu que le Pérou est aux prises avec de la corruption et a des difficultés à s’attaquer à la criminalité, mais elle a conclu que, dans les circonstances, la police avait réagi de manière efficace quand on lui avait donné la possibilité de le faire.

 

LA Question EN LITIGE

[18]           La demanderesse a soulevé un certain nombre de points litigieux dans ses observations écrites et orales, dont le caractère raisonnable des conclusions de la Commission sur sa crédibilité et sur sa crainte subjective. Je suis toutefois d’avis qu’en l’espèce la question déterminante est le caractère raisonnable de l’évaluation de la Commission quant à la disponibilité d’une protection de l’État.

 

ANALYSE

[19]           Il est bien établi que les conclusions que tire la Commission sur la protection de l’État sont des conclusions de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de contrôle déférente de la décision raisonnable : Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38.

 

[20]           Pour contrôler une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible, et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

[21]           La demanderesse soutient que la Commission a examiné à tort les efforts faits par l’État pour la protéger, par opposition à l’efficacité de ces efforts sur le plan opérationnel. Elle soutient de plus que, contrairement à ce que la Commission a conclu, il n’existe aucune preuve que Cesar a jamais été arrêté ou accusé. En fait, la preuve documentaire soumise à la Commission corrobore censément les faits que la demanderesse a vécus ainsi que la croyance selon laquelle les Péruviennes ne bénéficient pas d’une protection adéquate.

 

[22]           Il est bien établi qu’un demandeur d’asile a le fardeau de réfuter la présomption d’une protection de l’État en présentant une preuve claire et convaincante que cet État est incapable d’assurer une protection. Il n’est pas nécessaire que la protection qu’assurent les autorités soit parfaite, mais seulement adéquate : Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Flores Carrillo, 2008 CAF 94. En revanche, la protection qu’offre l’État ne peut pas être seulement théorique; il faut aussi qu’elle soit disponible en fait : Aguirre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 916, au paragraphe 20; Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 101, au paragraphe 37; Cervenakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 525, au paragraphe 73. Le fait de ne pas solliciter la protection des autorités peut porter un coup fatal à une demande d’asile, sauf si le demandeur peut établir que cette protection ne lui serait pas assurée : voir, notamment : Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1543, aux paragraphes 16 et 17. Ainsi que l’a déclaré le juge Sexton dans l’arrêt Hinzman, précité, au paragraphe 57 : « le demandeur d’asile provenant d’un pays démocratique devra s’acquitter d’un lourd fardeau pour démontrer qu’il n’était pas tenu d’épuiser tous les recours dont il pouvait disposer dans son pays avant de demander l’asile. »

 

[23]           Je signale tout d’abord qu’en ce qui concerne la protection de l’État, la Commission a appliqué le bon critère. Elle indique d’emblée que tant la demandeure d’asile que sa mère « ont bénéficié de la protection adéquate de l’État à au moins trois reprises durant leur séjour au Pérou » (décision, paragraphe 25; non souligné dans l’original). Par ailleurs, rien ne prouve que la Commission n’a pas examiné et évalué la preuve documentaire que la demanderesse a citée. La Commission a toutefois signalé que, même si la violence familiale demeure un problème au Pérou, ce pays dispose d’une force de sécurité qui fonctionne. Elle a également tenu compte du fait que la loi péruvienne interdit la violence familiale et exige que la police fasse enquête sur les incidents de violence familiale dans les cinq jours suivants. Elle a également mentionné que le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain a établi le Programme de secours d’urgence aux femmes, qui aide les femmes victimes de violence familiale grâce aux services de policiers, de procureurs, de conseillers et d’agents de prévoyance sociale, et que ce programme a reçu au mois de novembre une moyenne mensuelle de 1 543 appels.

 

[24]           Cela dit, la Commission a reconnu que la violence à l’endroit des femmes reste un problème au Pérou, et le tableau qu’elle a brossé de la situation n’est pas optimiste. Elle a cité l’édition 2010 du Country Report on Human Rights Practices du département d’État des États-Unis, où il est indiqué que la violence à l’endroit des femmes demeure un problème au Pérou, et elle a signalé qu’un rapport de l’ombudsman établi en 2009 souligne que les agents de police réagissent de manière indifférente aux accusations de violence familiale, même si la loi les oblige à faire enquête sur les plaintes de cette nature. La Commission a ensuite ajouté :

Le tribunal accepte les éléments de preuve documentaire selon lesquels le Pérou a éprouvé quelques difficultés dans le passé à lutter contre la criminalité et la corruption prévalant au sein des forces de sécurité du pays. Il reconnaît également l’existence de certaines incohérences parmi les éléments de preuve documentaire. Ainsi, selon l’Overseas Security Advisory Council, le Pérou compte l’un des taux de criminalité les plus élevés en Amérique latine, mais selon le Freedom House, une organisation non gouvernementale, selon les normes régionales, l’incidence de la criminalité y est faible et demeure en fait bien en dessous du niveau recensé dans plusieurs pays latino-américains. Selon la preuve objective sur les conditions dans le pays, la protection offerte par l’État du Pérou aux victimes de crime est adéquate, et le pays fait de sérieux efforts pour s’attaquer au problème de la criminalité et de la violence familiale.

 

[25]           L’élément crucial, de l’avis de la Commission, était que dans les circonstances de l’affaire, la demanderesse n’était pas parvenue à réfuter la présomption d’une protection de l’État au moyen de preuves claires et convaincantes, et que la police lui avait assuré une protection adéquate à trois occasions distinctes, dont une ayant conduit à l’arrestation et à la mise en détention de Cesar. La Commission a par ailleurs conclu que la demanderesse avait caché des informations à la police et avait omis d’agir pour solliciter une protection contre le comportement violent d’Alberto. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas dire que la Commission a appliqué le mauvais critère en se concentrant sur une protection théorique.

 

[26]           La Commission a eu raison de souligner qu’on ne peut pas mettre en doute l’efficacité de la protection qu’assure un État quand on ne l’a pas vraiment mise à l’épreuve. En l’espèce, la police a bel et bien pris une déposition à la suite de l’agression au couteau survenue en août 2008 et elle a lancé une enquête. La police a interrogé la mère de la demanderesse et celle-ci a porté plainte contre Cesar, mais la demanderesse a admis avoir délibérément caché des informations à la police péruvienne à propos de la prétendue tentative d’agression sexuelle de la part de Cesar.

 

[27]           Les autorités sont également intervenues quand Cesar s’est présenté à la maison de la tante de la demanderesse, et quand il a agressé la demanderesse dans un centre commercial en mai 2009. Il est vrai qu’il n’y avait aucune indication précise dans le dossier que Cesar a été arrêté ou accusé à cette dernière occasion, car la plaignante déclare qu’il a été « emmené au poste de police pour faire l’objet d’une enquête à ce sujet ». Il est clair cependant que Cesar a été interpellé, et la demanderesse n’a signalé aucun incident impliquant Cesar après l’agression commise au centre commercial, et ce, jusqu’à son départ en juin 2011.

 

[28]           Au vu de la totalité des faits de l’affaire, la Commission pouvait raisonnablement conclure qu’une protection de l’État était adéquate et disponible. La police est intervenue chaque fois que la demanderesse ou sa mère avaient demandé de l’aide. La demanderesse n’a pas démontré de manière claire qu’elle avait épuisé tous les recours possibles pour se prévaloir de la protection qu’elle aurait pu demander aux autorités péruviennes avant de solliciter l’asile au Canada. Cette conclusion suffit en soi pour rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[29]           La demanderesse a également soutenu que la Commission n’avait pas accordé une attention appropriée aux Directives. Elle a allégué que la Commission n’était pas sensible au fait que les femmes victimes de violence familiale hésitaient à demander la protection des autorités, non plus qu’au souhait de la demanderesse de rejoindre sa mère dans ces circonstances.

 

[30]           Je conviens avec la demanderesse que la Commission n’a pas tenu dûment compte des Directives au moment d’évaluer si la demanderesse avait pris des mesures raisonnables pour obtenir la protection de la police. La Commission n’a pas indiqué au début de ses motifs qu’elle avait pris en compte les Directives, mais il semble qu’elle n’a pas été sensible à la situation dans laquelle se trouvait la demanderesse en tant que femme victime de violence familiale quand elle a reproché à cette dernière de ne pas avoir signalé les actes de violence d’Alberto et d’avoir caché des informations à la police. La seule mention qui est faite des Directives dans les motifs de la Commission a trait aux commentaires que celle-ci a faits à l’audience, à savoir qu’elle ne voulait pas mettre la demanderesse mal à l’aise par ses questions. Cependant, les Directives ne sont pas seulement de nature procédurale. Dans la décision Bibby-Jacobs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1176, le juge Martineau a écrit (au paragraphe 8) :

La Commission omet également de mentionner dans la décision contestée les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. Cette omission n’est pas forcément un prélude à un contrôle judiciaire favorable, mais je conclus que, dans le cas présent, le commissaire n’a pas fait montre de la sensibilité et de la compréhension que requiert la persécution fondée sur le sexe. Il est manifeste que d’importantes conclusions ont été tirées sans tenir compte de la situation culturelle, sociale et personnelle de la demanderesse. Il ne suffit pas de prétendre maintenant que le commissaire a tenu compte de la situation de la demanderesse à l’audience; il faut aussi que la sensibilité requise se reflète dans les raisons invoquées pour rejeter la demande d’asile. [Non souligné dans l’original.]

 

[31]           En l’espèce, la Commission n’a accordé, semble-t-il, qu’une attention de pure forme aux principes énoncés dans les Directives. Notamment, elle n’a fait aucune mention du rapport psychologique de la demanderesse, dans lequel il est indiqué que cette dernière souffre du syndrome de stress post-traumatique, et qui minimise nettement ses symptômes. Le rapport cite également la demanderesse, qui a déclaré qu’au Pérou on considère qu’il est [traduction] « bizarre de parler à d’autres de ses problèmes ». Le rapport donne aussi à penser qu’aux yeux de la demanderesse les problèmes que subissait sa mère étaient plus inquiétants que les siens. Les informations contenues dans ce rapport auraient pu expliquer, en partie, pourquoi la demanderesse n’avait pas dit à la police que Cesar avait tenté de la violer avant de s’en prendre à sa mère, et pourquoi elle n’avait jamais signalé à la police le comportement violent d’Alberto.

 

[32]           Cela dit, le fait de ne pas avoir accordé plus de poids au rapport psychologique et de ne pas avoir tenu davantage compte des Directives ne rend pas déraisonnable l’analyse tout entière que la Commission a faite à propos de la protection de l’État. Même si la Commission avait conclu que la demanderesse avait établi sa crainte subjective (malgré le manque d’explications  raisonnables quant au fait de ne pas avoir demandé l’asile aux États-Unis), cela n’aurait pas été utile en rapport avec la question objective de la protection de l’État. La conclusion déterminante de la Commission reposait sur le caractère adéquat des interventions concrètes de la police à trois occasions distinctes ainsi que sur la preuve documentaire objective, deux conclusions que n’ébranle pas le fait que la Commission n’a traité ni des Directives ni du rapport psychologique. Compte tenu des principes liés au fardeau de la preuve, à la norme de preuve ainsi qu’à la qualité de la preuve requise pour réfuter la présomption d’une protection de l’État, je ne puis dire qu’il était déraisonnable de la part de la Commission d’avoir conclu que la demanderesse n’avait pu établir que la protection de l’État était inadéquate.

 

[33]           Il convient donc de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’ont souhaité proposer une question grave de portée générale, et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8533-12

 

INTITULÉ :                                      BRENDA MILAGROS CORDOVA CALOGGERO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 16 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 23 décembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Meera Budovitch

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Norah Dorcine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patricia Wells Immigration Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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