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Date : 20131220


Dossier :

IMM‑12029‑12

 

Référence : 2013 CF 1277

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE :

SHANGRONG LI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande présentée au titre de l’article 72.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision rendue par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), datée du 24 août 2012, par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée. Le demandeur cherche à obtenir que la décision de CIC soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à CIC pour qu’un autre agent procède à un nouvel examen.

 

[2]                Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

 

CONTEXTE

[3]               Le demandeur, M. Shangrong Li, est un citoyen chinois de 56 ans, né en 1957. Il a voyagé au Canada avec un visa de visiteur et est arrivé à l’Aéroport international Pearson le 10 juin 1999, laissant sa femme et ses deux fils adultes en Chine. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) le 3 août 2000. L’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision défavorable lui a été refusée le 29 août 2000.

 

[4]               Le demandeur a aussi présenté une demande de résidence permanente au Canada en juin 2003, laquelle demande a été rejetée le 17 mars 2005. M. Li a déposé une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée le 26 mai 2008.

 

[5]               Le 16 juin 2003, M. Li a présenté une demande de dispense de visa de résident permanent en se fondant sur des considérations d’ordre humanitaire. La demande a été refusée en mars 2005.

 

[6]               M. Li a par la suite présenté une deuxième demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et il y a une certaine ambiguïté dans le dossier et les observations des parties quant à ce qui a été présenté et au moment où cela a été présenté. Le dossier du demandeur comprend un formulaire rempli d’une demande de dispense de l’exigence relative au visa de résident permanent (IMM 5001 (08-2004) F), dont la date de réception par CIC apposée au timbre dateur est le 24 février 2005. Le volume 1 des documents de nature générale comporte un formulaire rempli intitulé « Demande de résidence permanente présentée au Canada – Considérations d’ordre humanitaire » (IMM 5001 (12‑2004) F), dont la date de réception par CIC apposée au timbre dateur est le 3 novembre 2008. Le demandeur avance qu’il a déposé sa demande en février 2005, et le défendeur soutient que la demande a été reçue par CIC en novembre 2008.

 

[7]               De toute façon, dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le demandeur a affirmé qu’il serait exposé à un risque de persécution par le gouvernement chinois s’il devait rentrer en raison de ses activités antigouvernementales ainsi que de ses activités en faveur des droits de la personne, de la démocratie et de la liberté. Il a également soutenu qu’il éprouverait des difficultés en Chine en tant que chrétien pratiquant et qu’il ne pourrait pas fréquenter une église officielle enregistrée en Chine, ce qui constituerait des difficultés sous forme de persécution religieuse. Finalement, il allègue qu’il éprouverait des difficultés en raison de son établissement au Canada.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[8]               L’agent d’immigration (l’agent) a examiné la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur sur deux points – l’établissement au Canada et les conditions défavorables qui règnent dans le pays en cause – et a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il éprouverait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il retournait en Chine.

 

Établissement au Canada

[9]               L’agent a souligné qu’on doit s’attendre à un degré d’établissement au Canada d’une personne qui y a vécu aussi longtemps que le demandeur, mais qu’il n’en demeure pas moins que cela peut ne pas constituer des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[10]           L’agent a mentionné l’expérience de travail du demandeur ainsi que l’amélioration de ses compétences en anglais. Il a également noté que le demandeur avait produit des déclarations de revenus pour les cinq années antérieures et qu’il avait fait des dons de bienfaisance. Il a également souligné que le demandeur était membre de l’église locale et qu’il y jouait un rôle.

 

[11]           L’agent a aussi souligné l’existence de lettres d’appui favorables provenant des amis et connaissances du demandeur.

 

[12]           Finalement, l’agent a conclu, sans fournir aucune indication quant aux éléments de preuve sur lesquels il s’était fondé, que le demandeur n’était pas intégré dans la société canadienne au point où son départ entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

Conditions défavorables dans le pays en cause

[13]           L’agent a souligné que le demandeur avait soutenu qu’il éprouverait des difficultés parce qu’il ne pourrait pas fréquenter une église officielle en Chine en raison du fait que ces églises ne sont pas vraiment chrétiennes, et que, s’il fréquentait une église non enregistrée, il serait confronté à des difficultés sous forme de persécution.

 

[14]           Selon les observations de l’agent, les documents présentés par le demandeur démontrent que le gouvernement chinois persécute des pasteurs et des chefs religieux, mais ne persécute pas des personnes comme le demandeur, de simples chrétiens pratiquants. Il n’y avait aucun élément de preuve selon lequel le gouvernement chinois avait, dans le passé, persécuté le demandeur en raison de ses croyances religieuses.

 

[15]           En outre, l’agent a souligné qu’il ressort d’un rapport de 2007 de la China Aid Association que la région d’origine du demandeur, le Liaoning, avait le plus faible taux de chrétiens détenus ou arrêtés parmi 19 provinces. Il a aussi précisé que le gouvernement chinois effectuait périodiquement des descentes dans les églises non enregistrées, mais qu’un rapport du Département d’État américain ne faisait pas état de renseignements concernant les chrétiens non enregistrés ayant fait l’objet d’une arrestation et d’une détention dans le Liaoning en 2010 ou en 2011.

 

[16]           L’agent a conclu que le demandeur pourrait choisir de fréquenter une église chrétienne non enregistrée à son retour en chine, et qu’il n’éprouverait pas de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives sous forme de persécution religieuse.

 

Retour en Chine

[17]           L’agent a souligné que le demandeur est né, a grandi et a fait ses études en Chine, et que son épouse, ses deux fils et son frère continuent de vivre dans le Liaoning, la province dont il est originaire. Il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que le demandeur ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins s’il devait retourner en Chine, et il était raisonnable de croire que sa famille en Chine l’aiderait à son retour.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[18]           Les questions suivantes se posent en l’espèce :

1.         L’agent était‑il tenu d’exiger au demandeur une mise à jour de la demande?

2.         Le défaut de l’agent de fournir des motifs adéquats expliquant le rejet de l’argument du demandeur concernant l’établissement constitue‑t‑il un motif d’annulation de la de décision?

 

NORME DE CONTRÔLE

[19]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (voir la décision Phathong c Canada (Citoyenneté et Immigration Canada), 2010 CF 927, aux paragraphes 7 et 10).

 

ANALYSE

Première question : L’agent était‑il tenu d’exiger au demandeur une mise à jour de la demande?

[20]           Le demandeur affirme que le défaut de l’agent de lui fournir une possibilité de mettre à jour les renseignements contenus dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de février 2005 constitue un manquement à la justice naturelle.

 

[21]           L’argument ci‑dessus n’a guère de fondement dans la mesure où le nouvel élément de preuve que le demandeur souhaitait porter à l’attention de l’agent était qu’il était séparé de son épouse depuis 1995. Ce renseignement ne figurait pas dans la demande initiale du demandeur. En outre, la demande comporte une disposition exigeant du demandeur qu’il fasse état des modifications aux réponses contenues dans sa demande avant que le statut de résident permanent ne lui soit accordé.

 

[22]           En conséquence, le demandeur n’avait pas de renseignements à mettre à jour, compte tenu de son omission d’inclure dans sa demande initiale des renseignements exacts concernant son état matrimonial, ce qu’il n’a choisi de porter à l’attention de CIC que lorsque cela lui convenait; voir Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635, au paragraphe 8 :

 

[8]     Le demandeur qui invoque des raisons d’ordre humanitaire n’a pas un droit d’être interviewé ni même une attente légitime à cet égard. Et, puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c’est à ses risques et périls qu’il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites. […]

 

[23]           Je rejette également l’argument selon lequel il n’y a pas d’obligation ni d’attente légitime créée par la conduite d’autres agents de donner une possibilité aux demandeurs de mettre à jour leur dossier compte tenu de l’insuffisance de renseignements (voir la décision Law c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 79, au paragraphe 18, renvoyant à la décision Melchor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1327).

 

Deuxième question : Le défaut de l’agent de fournir des motifs adéquats expliquant le rejet de l’argument du demandeur concernant l’établissement constitue‑t‑il un motif d’annulation de la décision?

 

[24]           L’avocat du défendeur reconnaît que la raison principale pour laquelle la demande du demandeur avait été rejetée était que l’établissement de ce dernier au Canada ne témoignait pas de l’existence de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. J’ai pris connaissance de la jurisprudence ayant annulé des décisions pour insuffisance de motifs citée par le demandeur, laquelle jurisprudence n’a pas permis d’expliquer, selon les éléments de preuve fournis, pourquoi une conclusion selon laquelle le degré d’établissement était suffisant avait été rejetée (voir Tindale c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 236; Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565; Pramauntanyath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 604).

 

[25]           Néanmoins, je suis d’avis qu’il convient peut-être d’accorder peu de poids à la preuve concernant le degré d’établissement dans des situations où l’établissement découle du choix fait par le demandeur de demeurer au Canada sans statut, et non de circonstances indépendantes de sa volonté. À cet égard, je me fonde sur la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 813, rendue par le juge Mosley, citant le juge de Montigny dans la décision Serda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356. Bien que la question principale dans les décisions Singh et Serda ait été l’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent, le raisonnement sous‑jacent appuie fortement la thèse selon laquelle peu de poids devrait être accordé à l’établissement lorsque celui‑ci découle du choix fait par le demandeur de demeurer au Canada. Voici en partie la teneur des observations faites par le juge Mosley, au paragraphe 10 de la décision Singh :

 

[10]      L’agent n’a pas entravé son pouvoir discrétionnaire ni omis d’examiner le degré d’établissement du demandeur après le rejet de la demande d’autorisation. L’agent a bel et bien examiné ce facteur, mais a décidé de ne lui accorder aucun poids parce qu’il découlait du choix que le demandeur avait fait de demeurer au Canada sans statut, et non de circonstances indépendantes de la volonté de celui-ci. Comme l’avocat du demandeur l’a honnêtement reconnu, les motifs de l’agent ont le mérite d’être clairs sur ce point.

 

[…]

 

[13]      Même si l’agent n’a pas examiné le degré d’établissement du demandeur à la lumière du fait qu’il avait fallu presque cinq ans et demi pour que la demande de celui-ci soit traitée, cette omission ne constituait pas une erreur susceptible de contrôle, étant donné que le degré d’établissement après le rejet de la demande d’autorisation ne change rien à la décision. L’agent a déterminé qu’il aurait accordé un certain poids à ce facteur si le demandeur était demeuré au Canada en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. En particulier, l’agent s’est abstenu de dire que le degré d’établissement du demandeur l’aurait amené à tirer une conclusion différente ou qu’il aurait déterminé l’issue de la demande. Quoi qu’il en soit, le degré d’établissement n’est qu’un des facteurs que l’agent doit prendre en considération quand il évalue une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Le degré d’établissement du demandeur après le rejet de la demande d’autorisation ne semble pas suffisant pour justifier à lui seul l’approbation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[14]      À mon avis, la décision Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356, 146 ACWS (3d) 1057, est déterminante en l’espèce. Dans cette décision-là, le juge Yves de Montigny a dû trancher la même question que moi : l’agente avait-elle entravé son pouvoir discrétionnaire en omettant de prendre en compte l’établissement des demandeurs après le prononcé d’une mesure de renvoi contre eux? Aux paragraphes 19 à 24, le juge de Montigny s’est exprimé ainsi :

Les demandeurs, sachant très bien que plus longtemps ils resteraient au Canada dans l’attente que le processus judiciaire arrive à son terme, plus il serait difficile de retourner dans leur pays d’origine, et sachant qu’il leur avait été ordonné de quitter le pays, ont choisi de rester malgré tout. Cette situation ne s’apparente pas à une « incapacité prolongée à quitter le Canada », l’une des situations où le niveau d’établissement du demandeur au Canada peut être pris en compte, tel que prévu à la section 11.2 du chapitre IP5 du Guide.

L’une des pierres angulaires de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est l’obligation, pour les personnes qui souhaitent s’établir de manière permanente au Canada, de soumettre avant leur arrivée au Canada une demande hors du Canada, de satisfaire aux critères relatifs au statut de résident permanent et d’obtenir un visa de résidence permanente. L’article 25 de la Loi donne au ministre la possibilité d’autoriser certaines personnes, dans les cas qui le justifient, à déposer leur demande depuis le Canada. Cette mesure se veut clairement une mesure d’exception […]

Il serait clairement à l’encontre de l’objet de la Loi de prétendre que plus un demandeur reste longtemps au Canada en situation illégale, meilleures sont ses chances d’être autorisé à s’établir de manière permanente et ce, même si ce demandeur ne satisfait pas aux critères lui permettant d’obtenir le statut de réfugié ou de résident permanent. Cet argument circulaire a effectivement été examiné par l’agente d’immigration mais il n’a pas été retenu. Cette conclusion ne m’apparaît pas déraisonnable. […]

[…] on ne peut pas dire que l’exercice de tous les recours prévus par la LIPR corresponde à des circonstances échappant au contrôle du demandeur. Le demandeur qui se voir refuser le statut de réfugié est parfaitement en droit d’épuiser tous les recours mis à sa disposition par la loi mais il doit savoir que ce faisant, son éventuel renvoi en sera d’autant plus pénible. […]

                                                            [Non souligné dans l’original.]

 

[26]           En l’espèce, l’agent a souligné que [traduction] « les difficultés inhabituelles et injustifiées concernent des difficultés qui n’ont pas été envisagées par la Loi ou le Règlement; et dans la plupart des cas, des difficultés découlant de circonstances indépendantes de la volonté de la personne ». Il a également précisé que l’analyse devrait trancher la question de savoir si le renvoi du demandeur en Chine entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives, en reconnaissance du fait que le degré d’établissement n’était qu’un des facteurs qui devait être appréciés par rapport à la situation personnelle dans laquelle se trouverait le demandeur s’il devait être renvoyé en chine.

 

[27]           Bien que l’agent n’ait pas précisément mentionné que peu de poids serait accordé au degré d’intégration atteint par le demandeur, j’estime que les conclusions des juges Mosley et de Montigny sont convaincantes en ce sens qu’elles exigent de la Commission qu’elle tienne compte, dans une certaine mesure, du fait que l’accumulation des années au Canada sur laquelle l’établissement du demandeur est fondé découlait de la décision du demandeur de demeurer au Canada et non, par conséquent, de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

[28]           Le facteur en question doit être examiné conjointement avec les conclusions non contestées de l’agent, conclusions selon lesquelles il n’y avait pas de conditions défavorables prévalant en Chine, en plus des conditions sociétales, familiales, affectives et des conditions de travail généralement positives dans lesquelles se trouverait le demander à son retour dans le pays où il est né, où il a grandi et où il a fait ses études.

 

[29]           En examinant à la fois la justification et le résultat, je suis convaincu que la décision de l’agent répond aux exigences de raisonnabilité et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

CONCLUSION

[30]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-12029-12

 

INTITULÉ :

SHANGRONG LI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 10 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE ANNIS

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 20 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Donald M. Greenbaum

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Donald M. Greenbaum, c.r.

Avocat et notaire public

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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