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Date : 20131219


Dossier :

IMM-2087-12

 

Référence : 2013 CF 1267

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

BESIM GUXHOLLI

YLVIE GUXHOLLI

 

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

APERÇU

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément à l’article 72.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR, ou la Loi], de la décision, en date du 26 janvier 2012, par laquelle un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a rejeté la demande de résidence permanente présentée au Canada par les demandeurs sur le fondement de motifs d’ordre humanitaire. Pour les motifs exposés ci‑après, je suis parvenu à la conclusion que la présente demande devrait être rejetée. L’agent a appliqué le bon critère juridique pour évaluer la demande fondée sur des considérations humanitaires [demande CH] et sa décision était entièrement raisonnable.

 

FAITS

[2]               Les demandeurs, Besim et Ylvie Guxholli, sont un couple marié et des citoyens de l’Albanie. Ils ont tous les deux obtenu un visa de résident temporaire à Rome en juillet 2008 et sont arrivés au Canada en août 2008. En septembre 2008, ils ont déposé une demande d’asile fondée sur le risque auquel ils étaient exposés dans ce pays. Ils craignaient notamment les autorités gouvernementales corrompues, qui s’opposaient à leur demande de récupération du terrain familial saisi par l’ancien régime communiste albanais dans les années 1940.

 

[3]               La demande d’asile des demandeurs a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés en mars 2011. Les demandeurs ont demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais leur demande d’autorisation a été rejetée par la Cour en juillet 2011.

 

[4]               Le 31 août 2011, les demandeurs ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] et une demande CH. Les deux demandes ont été refusées par le même agent de CIC le 26 janvier 2012. Le 29 février 2012, les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard des deux décisions. Le 14 mars 2012, les demandeurs ont reçu l’ordre de se présenter pour leur renvoi du Canada prévu pour le 31 mars 2012. Le 16 mars 2012, les demandeurs ont présenté une demande de report qui a été refusée le 27 mars 2012.

 

[5]               Par une ordonnance en date du 29 mars 2012, la juge Gleason a accordé un sursis d’exécution de la mesure de renvoi. La demande d’autorisation relative à la demande de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR a été refusée le 11 juin 2012, alors que la demande d’autorisation relative à la demande de contrôle judiciaire de la décision visant la demande CH a été accordée le 5 septembre 2012. Dans un dossier distinct que j’ai instruit le même jour, j’ai rejeté la contestation des demandeurs visant la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada, en date du 27 mars 2012, de ne pas surseoir à leur renvoi (IMM‑2874‑12).

 

DEMANDE CH

[6]               Dans leur demande CH, les demandeurs expliquent que M. Guxholli a subi une crise cardiaque en août 2011, situation qui nécessite un suivi médical régulier. Invoquant l’inefficacité du système de santé albanais, ils soutiennent que l’état de santé de M. Guxholli serait compromis s’il était renvoyé en Albanie.

 

[7]               Les demandeurs invoquent également les difficultés auxquelles ils seraient exposés, lesquelles découlent de leur revendication à l’égard du terrain familial qui était au cœur de leur demande d’asile refusée. Ils craignent d’être tués par le chef du Syndicat des mineurs, Gezim Kalaja, et ses associés, auprès de qui ils ont tenté de récupérer le terrain confisqué par le régime communiste en 1946.

 

[8]               Les demandeurs mentionnent les incidents suivants qui, selon eux, se seraient produits en raison du litige concernant le terrain :

•     en 1999, M. Guxholli a été détenu et battu par la police;

•     en 2002, le cousin de M. Guxholli, Fatjon, a été arrêté sur la base de fausses allégations puis battu par la police. Il a subi des lésions au cerveau;

•     en 2008, le cousin de M. Guxholli, Artur, a été intentionnellement heurté et tué par une automobile alors qu’il circulait à motocyclette;

•     en 2010, le fils des demandeurs a été attaqué;

•     en 2011, le cousin de M. Guxholli, Albert, a été tué par balle.

 

[9]               Pour ce qui est de l’intérêt supérieur de l’enfant [ISE], les demandeurs font valoir qu’ils ont deux fils qui résident actuellement en Albanie et sont aussi en danger à cause du litige lié au terrain.

 

[10]           Quant au facteur de leur établissement, les demandeurs expliquent qu’ils ont tous deux appris l’anglais, qu’ils ont de nombreux amis au Canada et qu’ils occupent des emplois à temps plein; M. Guxholli travaille dans l’industrie de la construction et Mme Guxholli est aide‑cuisinière dans un restaurant. Ils font également du bénévolat. Ils ont présenté six lettres de recommandation, rédigées par des amis et leurs employeurs.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[11]           Dans sa décision, l’agent a considéré de manière positive le facteur de l’établissement. Toutefois, comme il l’a noté, rien n’indique que le niveau des difficultés imposé à l’un ou l’autre des demandeurs soit significatif, et il leur est loisible de maintenir le contact avec leurs amis par téléphone ou par la poste.

 

[12]           Dans la section intitulée « Risques », l’agent a noté que les demandeurs ont fait état du même risque dans leur demande d’asile et dans leur demande d’ERAR parallèle (une menace à leur vie et un risque de préjudices lié au litige concernant le terrain). L’agent a écrit que ces risques visés par les articles 96 ou 97 de la LIPR sont maintenant, en vertu du paragraphe 25(1.3), exclus de l’analyse portant sur les considérations humanitaires et qu’il n’est pas tenu de les prendre en considération. L’agent a toutefois examiné les difficultés découlant de ces risques et a conclu que peu de renseignements additionnels ont été fournis à l’égard de ces difficultés.

 

[13]           L’agent n’a pas tenu compte du critère de l’ISE, étant donné que les deux enfants des demandeurs sont âgés de plus de 18 ans et sont considérés comme étant des adultes.

 

[14]           Enfin, pour ce qui est de l’état de santé de M. Guxholli, l’agent a admis que M. Guxholli a besoin d’un suivi médical en raison de sa crise cardiaque. Il a cependant conclu que les demandeurs n’ont fourni aucune preuve corroborante de l’inefficacité et des coûts exorbitants des soins de santé en Albanie et n’a accordé que peu de poids à ce facteur.

 

[15]           Au vu de l’ensemble du dossier, l’agent a conclu qu’il est certes justifié de prendre en compte l’établissement de M. Guxholli et son état de santé, mais que les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à démontrer que les demandeurs subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées s’ils devaient retourner en Albanie.

 

QUESTION EN LITIGE

[16]           La présente affaire ne soulève qu’une seule question : l’agent a‑t‑il appliqué le bon critère juridique dans l’évaluation de la demande CH?

 

ANALYSE

[17]           La Cour a constamment jugé que la norme de la décision correcte s’applique à la question de savoir si le bon critère juridique a été appliqué dans le contexte d’une demande CH. La citation suivante du juge Russell, tirée de la décision Awolope c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 540, n’est qu’un exemple parmi une longue série de décisions traitant de la question :

[30] Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a estimé que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la raisonnabilité si ces questions ne revêtent pas « une importance capitale pour le système juridique et [sont] étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre ». Voir l’arrêt Dunsmuir, paragraphes 55 et 60. Cependant, la jurisprudence de la Cour a établi que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si un agent a appliqué le bon critère dans le cadre de l’analyse du risque dans les demandes fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est la décision correcte. Voir la décision Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, [2008] A.C.F. no 601. Comme la juge Dawson l’a affirmé dans la décision Zambrano :

 

Vu l’absence d’une clause privative, le fait qu’un agent d’ERAR n’a pas véritablement la spécialisation requise pour juger de la pertinence du critère qu’il a appliqué, de même que l’importance de s’assurer que les agents d’ERAR appliquent le critère fixé par le législateur, je suis d’avis que la question de savoir si l’agente a appliqué ici le bon critère doit être revue selon la norme de la décision correcte.

 

[18]           Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agent a appliqué le bon critère juridique dans le cadre de son examen du risque dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision correcte : voir aussi Hillary c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 638, au paragraphe 20; Okoye c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1133, au paragraphe 3; Walcott c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 415, au paragraphe 58; KMP c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 981, au paragraphe 18; Premnauth c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1125, au paragraphe 20; Barrak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 962, au paragraphe 18; Jogia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 596, au paragraphe 39; Ambassa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 158, au paragraphe 24.

 

[19]           Les parties s’entendent pour reconnaître qu’aux termes du paragraphe 25(1.3) de la Loi, un agent d’immigration ne peut prendre en considération les allégations de persécution qui relèvent des articles 96 et 97. Les paragraphes 25(1) et (1.3) de la LIPR sont rédigés comme suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire – sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 – soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada – sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 – qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

Non‑application de certains facteurs

 

(1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié – au sens de la Convention – aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

Humanitarian and compassionate considerations request of foreign national

 

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible other than under section 34, 35 or 37 or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

Non‑application of certain factors

 

(1.3) In examining the request of a foreign national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken into account in the determination of whether a person is a Convention refugee under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but must consider elements related to the hardships that affect the foreign national.

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que l’agent a appliqué le mauvais critère juridique et qu’il a mal interprété le paragraphe 25(1.3), car, d’une part, il n’a pas tenu compte des difficultés auxquelles pourraient être exposés les demandeurs aux prises avec le litige en cours concernant leur terrain et, d’autre part, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les facteurs relatifs aux difficultés susceptibles d’avoir un lien avec une analyse effectuée au titre des articles 96 ou 97 de la Loi. De plus, les demandeurs soutiennent que le paragraphe 25(1.3) ne fait que codifier la jurisprudence actuelle concernant la distinction entre une analyse des considérations d’ordre humanitaire et une analyse selon les articles 96 et 97. Autrement dit, le paragraphe 25(1.3) ne dégage pas l’agent CH de la responsabilité d’évaluer les difficultés associées à une crainte de persécution ou à un risque d’être soumis à la torture, à une menace à la vie ou au risque de traitements cruels et inusités.

 

[21]           L’effet du paragraphe 25(1.3) est incertain. Certes, une question a été certifiée dans trois affaires quant à la nature du risque, s’il en est, qui doit être évalué au titre des considérations d’ordre humanitaire visées à l’article 25 de la LIPR : voir Caliskan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1190; JMSL c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1274; Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 802. Seule la dernière de ces trois décisions a été portée en appel; la Cour d’appel fédérale a entendu les arguments oraux dans cette affaire au début de novembre dernier.

 

[22]           Après un examen attentif du dossier des demandeurs et de la décision de l’agent CH, je suis d’avis que la réponse à la question certifiée soumise à la Cour d’appel fédérale n’aura aucun effet sur l’issue de la présente affaire. L’agent a jugé que la menace à la vie et le risque d’être exposé à un risque de la part de Gezim Kalaja étaient des risques visés par les articles 96 et 97, mais exclus du paragraphe 25(1.3). Cette approche est conforme aux objectifs de la demande CH ainsi qu’au libellé du paragraphe 25(1.3). Ces risques sont clairement visés par l’article 97 de la Loi et doivent être exclus de l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire. Du reste, les demandeurs ne prétendent pas réellement que l’agent a exclu par erreur ce facteur de risque comme tel.

 

[23]           Ce que les demandeurs prétendent, cependant, c’est que le paragraphe 25(1.3) ne va pas jusqu’à exclure les éléments de difficulté découlant de facteurs de risque exclus et que l’agent se devait donc d’examiner les éléments de difficulté pour déterminer s’ils étaient associés aux risques exclus ou en découlaient. Encore là, si on lit bien sa décision, force est de constater que c’est exactement ce qu’il a fait : il a tenu compte des éléments de difficulté associés aux risques exclus, ce que démontre clairement la citation suivante tirée de sa décision :

[traduction]

En ce qui concerne les difficultés découlant du risque invoqué, les demandeurs ne fournissent que très peu de renseignements. Le demandeur principal affirme qu’il « sera […] exposé à des difficultés diverses et excessives qui constitueront une menace imminente à [sa] vie ». Or, les difficultés qu’il fait valoir (« ma vie et mon bien‑être ainsi que la vie de mon épouse seront menacés ») sont considérées comme étant des facteurs de risque plutôt que des facteurs de difficulté. Comme je ne peux évaluer le risque et que le demandeur fournit peu de renseignements additionnels sur les difficultés auxquelles il serait exposerait s’il résidait dans le même pays que les personnes qu’il craint, je ne peux accorder que très peu de poids aux difficultés découlant du facteur de risque invoqué.

 

Décision, à la page 6.

 

[24]           Cette citation démontre clairement deux choses. Premièrement, l’agent a examiné les questions du risque et des difficultés séparément. Après avoir estimé à bon droit que les difficultés alléguées étaient des menaces à la vie du demandeur principal et à celle de son épouse, menaces visées par les articles 96 et 97 de la LIPR, l’agent a constaté qu’il ne pouvait accorder que peu de poids aux difficultés découlant du facteur de risque invoqué, puisque les demandeurs avaient fourni peu d’information sur les difficultés. La présente affaire est différente de celles que citent les demandeurs, dans lesquelles l’agent responsable n’a pas mentionné de difficultés dans sa décision : voir, par ex., Singh Sahota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 651; Sha’er c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 231. Comme les questions du risque et des difficultés ont été examinées séparément, il est clair que l’agent a appliqué le bon critère dans l’évaluation des difficultés et qu’il était bien conscient de la distinction entre le risque et les difficultés.

 

[25]           Deuxièmement, l’agent a signalé avec raison que les demandeurs avaient fourni très peu de renseignements sur les difficultés découlant du risque invoqué. Or, il incombe au demandeur de convaincre le décideur qu’une dispense est justifiée. La responsabilité de l’agent se limite à examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés et à trancher sur la base de ces éléments. L’agent n’est nullement tenu de demander et de recueillir des éléments de preuve additionnels ou de pousser plus loin son enquête : voir Robertson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] ACF no 1028, au paragraphe 12; Gallardo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 45, au paragraphe 29.

 

[26]           L’étendue de l’analyse dans la présente instance était fonction des observations présentées par les demandeurs. En ce qui concerne les difficultés découlant du risque invoqué, les demandeurs n’ont mentionné dans leur demande CH que la menace à leurs vies. Dans ces circonstances, l’agent n’était nullement tenu d’en inférer les difficultés. En l’absence d’éléments de preuve suffisants, il était loisible à l’agent de tirer les conclusions auxquelles il est parvenu dans cette décision.

 

[27]           Pour l’ensemble de ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-2087-12

 

INTITULÉ :

BESIM GUXHOLLI, YLVIE GUXHOLLI c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 24 JUILLET 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 19 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler Etienne

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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