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Date : 20131209


Dossier :

IMM-7196-12

 

Référence : 2013 CF 1231

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE :

RITA KUMARI

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

1. Introduction

[1]   La demanderesse sollicite, en vertu des paragraphes 72(1) et 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le contrôle et l’annulation de la présumée décision à l’égard de sa demande de parrainage de ses parents et frères au titre de la catégorie du regroupement familial rendue par un agent d’immigration du Centre de traitement des demandes (CTD) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 19 juin 2012 ainsi qu’une ordonnance de mandamus enjoignant à CIC de statuer sur sa demande de parrainage de ses parents et frères conformément à la LIPR et à ses règlements.

 

[2]   Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

2. Contexte

[3]   Madame Kumari a présenté une demande le 10 juillet 2007 en vue de parrainer ses parents et ses deux frères à titre de résidents permanents du Canada. Elle a par la suite présenté une autre demande le 30 mai 2008 en vue de parrainer aussi son second mari. Même s’il s’agissait d’une demande de parrainage distincte, elle a eu pour effet d’accroître de cinq à six le nombre des membres de la famille concernés.

 

[4]   Dans sa demande de parrainage de mai 2008, la demanderesse a indiqué à la question 1 du formulaire IMM 1344 qu’elle souhaitait retirer son parrainage et obtenir le remboursement de tous les droits de traitement associés à sa demande de parrainage (1 400 $) moins 75 $ si elle était n’était pas considérée comme admissible à titre de répondante.

[5]   Elle dit avoir envoyé quelques jours plus tard à CIC une lettre accompagnée d’une nouvelle version de la première page du formulaire de demande de parrainage où elle indiquait qu’elle souhaitait maintenant que sa demande soit maintenue même si elle ne répondait pas aux conditions pour parrainer ses parents. Il est entendu que, dans ce cas, la répondante ne pouvait plus se faire rembourser les droits de traitement, mais les membres parrainés pouvaient quand même demander un visa de résident permanent et, en dépit du fait que ces visas allaient probablement être refusés parce que la répondante ne répondait pas aux conditions, celle‑ci pouvait interjeter appel. Il n’existe aucune copie de cette lettre au dossier.

 

[6]   Dans son affidavit, l’agent SF de CIC explique que la demanderesse a de nouveau coché la case « Retirer votre parrainage. Tous les droits de traitement moins 75 $ vous seront remboursés » dans le formulaire signé deux ans plus tard, le 17 décembre 2010, pour parer au cas où elle était jugée inadmissible.

 

[7]   Le 20 janvier 2010, une enquête menée par un agent d’immigration du Centre de traitement des demandes de Mississauga (CTDM) a révélé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences prévues pour parrainer une famille de six personnes, à savoir la demanderesse, son époux, son père, sa mère et ses deux frères. La demande de parrainage a donc été renvoyée pour approbation de la décision, accompagnée d’une note précisant que la répondante [traduction] « a indiqué qu’elle retirerait son parrainage si elle était jugée inadmissible » [non souligné dans l’original].

 

[8]   Le 22 juillet 2011, Mme Kumari a reçu une lettre de CIC l’informant de ce qu’elle ne remplissait pas le critère du seuil de faible revenu établi aux fins du parrainage. Elle remplissait ce critère pour une famille de quatre, mais non de cinq. Elle n’avait donc pas qualité de répondante le jour où CIC l’a informée qu’elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de la législation en matière d’immigration.

 

[9]   Une procédure de remboursement des droits de traitement a été entreprise. Dans le système informatisé de soutien des opérations des bureaux locaux [SSOBL], l’agent a inscrit les données suivantes :

[traduction]

22 juil. 2011

-    dossier fermé aujourd’hui

-    conditions d’admissibilité non satisfaites

-    recommandation défavorable confirmée 5 juil. 2011

-    répondante a choisi de retirer son parrainage si jugée inadmissible

-    remboursement de 1 325 $

     max-ctdm

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[10]           Cependant, dans la correspondance du 22 juillet 2011, l’agent a utilisé par erreur le formulaire destiné aux répondants qui avaient indiqué leur intention de retirer leur demande s’ils n’étaient pas jugés admissibles. Ainsi, contrairement à ses propres notes et aux dispositions qu’il avait prises pour clore le dossier de la demanderesse et rembourser les droits de traitement de 1 325 $, l’agent de CIC l’a informée à tort que son dossier resterait ouvert puisqu’elle souhaitait maintenir sa demande, sans mentionner que les droits de traitement seraient remboursés.

 

[11]           Cette lettre erronée informait la demanderesse que les membres de sa famille pouvaient présenter leurs demandes de visa de résident permanent. On y signalait aussi qu’il était très peu probable qu’on fasse droit à ces demandes, car son inadmissibilité au parrainage serait un facteur important dans l’évaluation de leurs demandes.

 

[12]           La lettre mentionnait également à tort que [traduction] « le dossier a été acheminé à notre mission à l’étranger pour examen », sans identifier toutefois le bureau des visas. La lettre informait aussi la demanderesse que les membres de sa famille devaient acheminer leurs demandes de résidence permanente directement au bureau des visas aussi rapidement que possible, de préférence en moins de six mois, et que si elles n’étaient pas reçues par le bureau des visas dans l’année qui suivait, le dossier serait fermé.

 

[13]           Un chèque de remboursement de 1 325 $ a été envoyé à l’adresse de la répondante le 26 juillet 2011 et a par la suite été encaissé.

 

[14]           Le 4 novembre 2011, le gouvernement fédéral a suspendu le traitement des demandes de parrainage des parents de la catégorie du regroupement familial. Mme Kumari déclare n’avoir pas présenté sa demande à nouveau croyant que son dossier était toujours ouvert.

 

[15]           Le 30 mai 2012, Mme Kumari a écrit à CIC pour demander que sa demande soit modifiée de façon à ne plus viser ses frères à titre de personnes parrainées. Son revenu pour 2011 satisferait au critère du seuil de faible revenu si elle ne parrainait que ses parents.

 

[16]           Le 19 juin 2012, l’agent AC de CIC, plutôt que de modifier la demande en conséquence, a écrit à Mme Kumari pour l’informer qu’une décision avait été prise le 22 juillet 2011, que sa demande de parrainage avait été annulée et qu’aucune demande n’avait été transmise à un bureau des visas, et que CIC lui retournait ses documents.

 

[17]           Deux jours plus tard, l’agent AC inscrivait ceci dans le système informatisé de CIC :

[traduction]

21 juin 2012 – reçu nouvelle trousse du conseil harinder singh gahir/gahir deol et nagpal. la trousse contient de nouveaux formulaires 1344 et IMM8, etc., y compris des documents de la même répondante concernant le même demandeur principal. Le conseil semble indiquer que la demande a été approuvée. Avons retourné toute la trousse et les documents et une lettre pour dire que le dossier a été fermé et que le remboursement a été envoyé à la répondante. Tous les documents ont été retournés au conseil. Prière de noter que IMM5476 a été signé par la répondante pour le représentant harinder singh gahir/gahir deol nagpal, avocats. ac/ctdm.

 

[18]           Le 4 juillet 2012, le conseil de Mme Kumari a écrit à CIC pour signaler que le dossier de demande de parrainage avait bien été reçu, mais qu’il y avait erreur. Le conseil a affirmé que la demanderesse avait clairement indiqué sur le formulaire IMM 1344, Demande de parrainage et engagement, qu’elle souhaitait maintenir sa demande même si elle était jugée inadmissible. CIC avait confirmé le 22 juillet 2011 que la demande poursuivait son cours.

 

[19]           Le conseil de la demanderesse a fourni une copie de la première page du formulaire de sept pages (page 30 au dossier) pour montrer que la case « Poursuivre le traitement de la demande de résidence permanente » avait été cochée. Le formulaire n’est pas daté, mais comme il y est précisé que le second mariage de Mme Kumari a pris fin le 15 mai 2011, il faut conclure qu’il a été rempli après cette date.

 

[20]           Trois semaines plus tard, l’agent SF a inscrit ces notes :

[traduction]

25 juil. 2012 – Avis de comparution enregistré 24 juil. Répondante déposera une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. ctdm, sf.

 

[21]           L’agent SF a également noté ceci, le 10 septembre 2012 :

[traduction]

À l’examen de la copie numérisée de ce dossier, j’ai remarqué qu’une lettre-type erronée avait été envoyée à la répondante. La répondante avait opté pour le retrait de son parrainage si elle était jugée inadmissible. Une décision de fermer le dossier a été inscrite, mais nous lui avons envoyé par erreur une lettre l’avisant que le dossier suivait son cours même si elle ne remplissait pas les conditions. J’envoie une version corrigée de cette lettre et j’avise la répondante de ne pas tenir compte de la première lettre d’accompagnement. ctdm, sf.

 

[22]           L’agent MAX de CIC a donc écrit de nouveau à Mme Kumari le 10 septembre 2012 pour lui dire de ne pas tenir compte de la lettre du 22 juillet 2011 car elle avait été envoyée par erreur. Mme Kumari restait inadmissible, mais l’agent lui a signalé qu’elle avait indiqué dans sa première demande de parrainage qu’elle souhaitait retirer la demande si elle était jugée inadmissible, et que, par conséquent, sa demande avait formellement été retirée et qu’elle n’avait pas droit d’appel. La lettre aurait dû préciser qu’un remboursement des droits allait lui être versé et un chèque envoyé dans les six semaines suivantes.

 

3. Décision contestée

[23]           La demanderesse fait valoir que la lettre valable est celle du 19 juin 2012 envoyée par l’agent AC. Le défendeur soutient que la lettre valable est celle du 22 juillet 2011 envoyée par l’agent MAX.

 

4. Questions en litige

[24]           Les questions en litige sont les suivantes :

a.                La demanderesse a-t-elle modifié sa demande avant le 22 juillet 2011 et, le cas échéant, la décision rendue à cette date devrait-elle être annulée?

 

b.               Si la demanderesse n’a pas modifié sa demande avant le 22 juillet 2011, la décision de CIC de classer le dossier le 22 juillet 2011 devrait‑elle de toute façon être annulée au vu du message erroné qui a été envoyé à la demanderesse et selon lequel le dossier allait rester actif?

 

c.                Si cette décision ne peut être annulée, est-il possible, comme le prétend la demanderesse, de préclure CIC de renverser sa décision du 22 juillet 2011 de ne pas communiquer l’engagement de parrainage de la demanderesse à la mission à l’étranger aux fins de traitement?

 

d.               Dans la négative, la demanderesse peut-elle exercer des recours juridiques ou autres recours équitables dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire?

 

5. Norme de contrôle

[25]           La demanderesse fait simplement valoir que [traduction] « la décision de CIC est si erronée qu’elle échouera à tout contrôle, quelle que soit la norme appliquée ». Je serais de cet avis puisque l’erreur a été reconnue et que la seule question qu’il reste à trancher est celle des conséquences de cette erreur.

 

[26]           Dans la mesure où les conséquences commandent l’application de la règle de préclusion ou des règles d’équité procédurale, la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte (Pavicevic c Canada (Procureur général), 2013 CF 997, au paragraphe 29) :

29  La norme de contrôle applicable aux questions qui font intervenir la doctrine des attentes légitimes et de la préclusion promissoire ainsi que les règles d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Productions Tooncan (XIII) inc c Canada (Ministre du Patrimoine), 2011 CF 1520, au paragraphe 41; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53). La question de savoir si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies est une question de droit, étant donné qu’elle concerne les droits procéduraux du demandeur (Rahman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] ACF no 1661, au paragraphe 12 (1re inst) (QL)). Les questions d’abus de pouvoir ont trait à l’équité procédurale et sont donc assujetties à la norme de la décision correcte. (Herrera Acevedo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 167, au paragraphe 10).

 

6. Analyse

a.         La demanderesse a-t-elle modifié sa demande avant le 22 juillet 2011 et, le cas échéant, la décision rendue à cette date devrait-elle être annulée?

 

[27]           Les notes consignées dans le SSOBL entre le 20 janvier 2010 et le 22 juillet 2011 révèlent que la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait retirer sa demande de parrainage si elle était jugée non admissible.

 

[28]           La demanderesse prétend que quelques jours après avoir envoyé sa demande de parrainage, le 30 mai 2008, elle a écrit à CIC pour changer les informations figurant à la première page du formulaire de parrainage en indiquant qu’elle souhaitait désormais maintenir sa demande même si elle ne satisfaisait pas aux exigences applicables au parrainage de ses parents. Cette affirmation est contredite par la demande modifiée qu’elle a renvoyée à CIC en décembre 2010 et dont disposaient les agents de CIC lorsqu’ils ont rendu leur décision de juillet 2011.

 

[29]           Dans son mémoire, la demanderesse soutient que son avocat a retourné à CIC son dossier complet de parrainage en 2012. La première page du formulaire de demande ne peut avoir été envoyée peu après le 30 mai 2008 parce qu’elle renfermait de l’information sur la fin de son deuxième mariage, prononcée le 15 mai 2011. Cela signifie donc que le formulaire ne peut avoir été soumis que trois ans plus tard.

 

[30]           Je conclus par conséquent que, contrairement à ce qu’elle prétend, la demanderesse n’a envoyé aucune lettre ou, si elle en a envoyé une, elle n’a jamais été reçue par CIC et que, de toute manière, cette lettre est contredite par le formulaire de demande modifié présenté en décembre 2010.

 

[31]           Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher cette question, si CIC avait reçu instruction de maintenir le dossier ouvert même si la demanderesse n’était pas admissible, il y aurait là un motif pour annuler la décision de fermer le dossier, et ce dossier devait rester actif comme l’indiquait la lettre de CIC du 22 juillet 2011.

 

b.                  Si la demanderesse n’a pas modifié sa demande avant le 22 juillet 2011, la décision de CIC de classer le dossier le 22 juillet 2011 devrait‑elle de toute façon être annulée au vu du message erroné qui a été envoyé à la demanderesse et selon lequel le dossier allait rester actif?

 

 

[32]           La demanderesse fait valoir que la « décision » du 19 juin 2012 ayant eu pour effet de rejeter sa demande de parrainage devrait être annulée et qu’une ordonnance de mandamus devrait être prise pour enjoindre CIC à statuer sur sa demande. Le défendeur a souligné à l’audience que si la demanderesse avait exprimé son intention de maintenir sa demande même si elle ne satisfaisait pas aux exigences, il n’aurait pas été nécessaire de saisir la Cour de cette affaire.

 

[33]           Le problème en l’espèce réside dans le fait que la décision de fermer le dossier a été prise le 22 juillet 2011 et que la lettre du 19 juin 2012 a simplement communiqué cette décision. Cette lettre de refus se réfère donc à la décision de fermer le dossier, décision dont je conclus que l’annulation constitue le redressement demandé.

 

[34]           La décision de fermer le dossier était fondée sur trois facteurs : 1) l’inadmissibilité de la demanderesse, 2) le fait que la demanderesse avait indiqué qu’elle souhaitait fermer le dossier et se faire rembourser les droits de traitement si elle était jugée inadmissible et 3) le fait que le défendeur a remboursé les droits de traitement.

 

[35]           Le message erroné informant la demanderesse que le dossier resterait actif n’a nullement influé sur la décision de CIC de fermer le dossier. Cette décision a été basée sur les critères prescrits pour classer le dossier avant que la demanderesse n’eût été mise au courant de la fermeture de son dossier. Le message envoyé à la demanderesse plus tard au cours de la même journée ne peut renverser une décision précédente prise selon les règles. Le même principe s’applique au correctif communiqué le 19 juin 2012.

 

[36]           Le malentendu ne peut donner lieu qu’à des redressements fondés sur les conséquences qui en découlent, comme la prorogation du délai pour contester la décision, ou à d’autres redressements fondés sur de fausses déclarations, ce qui ne s’applique pas à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

c.         Si cette décision ne peut être annulée, est-il possible, comme le prétend la demanderesse, de préclure CIC de renverser sa décision du 22 juillet 2011 de ne pas communiquer l’engagement de parrainage de la demanderesse à la mission à l’étranger aux fins de traitement?

 

 

[37]           Si la décision de classer le dossier ne peut être annulée, la demanderesse ne dispose d’aucun recours en l’espèce pour faire en sorte que le dossier soit rouvert et traité comme s’il n’avait pas été fermé, et cela sans égard à la proposition discutable de recourir à une préclusion comme forme de mandamus pour enjoindre CIC à agir de telle ou telle façon.

 

[38]           Une préclusion de quelque forme agit comme un bouclier qui empêche une partie de prendre une mesure contraire à une de ses mesures ou déclarations antérieures. Elle ne peut servir d’épée pour obliger une partie à annuler une décision passée, comme le voudrait la demanderesse en demandant qu’il soit donné suite à sa demande. Cela n’est possible que si la décision passée de classer le dossier est annulée.

 

d.         Dans la négative, la demanderesse peut-elle exercer des recours juridiques ou autres recours équitables dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire?

 

[39]           Je signale que la demanderesse se heurte à une autre difficulté en réclamant de CIC une déclaration ou une autre mesure de redressement, au motif que l’erreur contenue dans la lettre du 22 juillet 2011 lui a fait rater des possibilités de parrainer les membres de sa famille. En effet, il semblerait que la demanderesse ait contribué à cette situation puisque la case qu’elle a cochée à la question 1 du formulaire indiquait clairement qu’elle souhaitait retirer sa demande de parrainage si elle ne remplissait pas les exigences et se faire rembourser tous les droits de traitement [1 400 $] moins 75 $.

 

[40]           Une personne responsable dans la même situation de la demanderesse aurait réalisé qu’en retirant sa demande de parrainage, elle évitait de perdre des droits de traitement importants si la demande de résidence permanente des membres de sa famille était rejetée. Cette personne raisonnable, dès le remboursement des droits de traitement, que je constate avoir été reçu en l’espèce, aurait reconnu qu’une erreur avait dû se produire. Selon moi, cette personne aurait cherché à s’assurer qu’il n’y avait pas eu d’erreur et que le remboursement ne lui avait pas été versé par erreur. Si elle avait donné suite à la lettre, l’erreur aurait été corrigée en juillet 2011 ou peu après. Cela aurait donné suffisamment de temps à la demanderesse pour soumettre une nouvelle demande de parrainage de ses parents avant que le gouvernement ne gèle le traitement des demandes de parrainage des membres de la catégorie du regroupement familial en novembre 2011.

 

7. Conclusion

[41]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judicaire est rejetée.

[42]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 

 

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-7196-12

 

INTITULÉ :

RITA KUMARI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :            

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 4 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 9 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Harinder Gahir

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d’avocats Gahir, Deol et Nagpal s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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