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Date : 20131204


Dossier :

IMM-12463-12

 

Référence : 2013 CF 1214

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

TAHMINEH GOUGOUSHVILI,

REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE

 TEIMOUR GOUGOUSHVILI

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu

[1]               Un manque de logique dans l’exposé circonstancié d’un demandeur se traduit par un manque de crédibilité. Lorsqu’une transcription du témoignage de vive voix d’un demandeur, ou de son représentant désigné, se trouve en dissonance générale avec les renseignements contenus dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) d’un demandeur, la crédibilité est mise en doute.

 

II. Introduction

[2]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 novembre 2012 par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et par laquelle il a été établi que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugiée au sens de l’article 96 de la Convention ni de personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR].

 

III. Contexte

[3]               La demanderesse, Mme Tahmineh Gougoushvili, est une femme de 50 ans originaire de Téhéran, en Iran.

 

[4]               Selon l’exposé circonstancié de son FRP, la demanderesse et son époux ont demandé la résidence permanente au Canada et entendaient immigrer ensemble dans le cadre du Programme des candidats des provinces.

 

[5]               La demanderesse est arrivée au Canada le 12 septembre 2011 sans son époux. À son arrivée, elle a été informée de ce qu’elle ne pouvait entrer au Canada en tant que résidente permanente si elle n’était pas accompagnée par son époux, considéré comme un candidat retenu par la province de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.   

 

 

[6]               La demanderesse a expliqué que quelques jours plus tard, aux environs du 16 septembre 2011, son époux a tenté de quitter l’Iran, mais qu’il en a été empêché par les autorités iraniennes. Celles-ci lui ont confisqué son passeport à l’aéroport et l’ont par la suite mis en détention et torturé.

 

[7]               Le 21 octobre 2011, la demanderesse a présenté une demande d’asile.

 

[8]               Le 15 novembre 2012, la SPR a décidé que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

IV. Décision faisant l’objet du contrôle

[9]               Après examen de toute la preuve documentaire et testimoniale, la SPR a conclu qu’un certain nombre d’aspects de la demande de la demanderesse manquaient de crédibilité. Plus particulièrement, la SPR a constaté que des éléments de l’exposé circonstancié de la demanderesse avaient considérablement changé à l’audience, et que de nombreux renseignements importants n’avaient pas été inscrits dans le FRP, à savoir :

a)      les autorités iraniennes s’intéressaient aussi à la demanderesse, et non seulement à son époux;

b)      l’époux de la demanderesse avait été mis en détention à deux reprises après sa première arrestation à l’aéroport;

c)      la demanderesse avait participé avec son mari à des manifestations contre le régime en place;

d)     les autorités iraniennes détiennent des photographies de la demanderesse prenant part à des manifestations.

 

[10]           La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve pour étayer sa demande, ce qui a miné d’autant plus sa crédibilité.

 

[11]           Compte tenu des incohérences entourant les faits pertinents et de l’absence d’éléments de preuve objectifs corroborant la demande, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas établi le bien‑fondé de ses allégations de l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ou de risque de torture ou de peines cruelles et inhabituelles si elle retournait en Iran.

 

V. Questions en litige

[12]           (1) La SPR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de corriger les incohérences constatées dans ses éléments de preuve? 

(2) La conclusion de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse est-elle raisonnable?

(3) La SPR a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[13]           Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent en l’espèce :

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

VII. Position des Parties

[14]           La demanderesse fait valoir que la SPR ne l’a pas informée des doutes qu’elle avait quant à sa crédibilité avant de rendre sa décision. Elle déclare que la SPR aurait dû la mettre au courant des incohérences relevées dans la documentation ainsi que de l’absence de renseignements dans son dossier avant de faire connaître sa décision.

 

[15]           La demanderesse soutient également que la SPR a commis une erreur en se fondant sur les incohérences entre son FRP et le témoignage de son représentant désigné pour tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité étant donné que le FRP n’était plus à jour.

 

[16]           La demanderesse soutient de plus que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle a soumis à l’appui de sa demande (aucune référence à un élément de preuve particulier).  

 

[17]           Le défendeur fait valoir que beaucoup de contradictions et d’omissions ont été relevées dans les éléments de preuve produits par la demanderesse et que c’est sur ces contradictions et omissions qu’est fondée la conclusion défavorable quant à la crédibilité. En outre, la demanderesse n’a proposé à la SPR aucun élément de preuve fiable ou indépendant qui aurait pu changer la conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[18]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la SPR de s’attendre à ce que la demanderesse fournisse des éléments de preuve pouvant corroborer sa demande dans ces circonstances (Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF n114 (QL/Lexis) (CAF)). C’est en raison du défaut de la demanderesse de produire ces éléments de preuve que la SPR a tiré une conclusion défavorable.

 

VIII. Analyse

Norme de contrôle

[19]           La norme de contrôle applicable à la première question soulevée par la demanderesse au sujet de l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, aux paragraphes 53 et 54; Chowdhury c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 709, 347 FTR 76, au paragraphe 29; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43).

 

[20]           En revanche, la norme de contrôle applicable aux conclusions de la SPR quant à l’appréciation de la preuve et la crédibilité est celle de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993) 160 NR 315 (CAF), au paragraphe 4).

 

(1)  La SPR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de corriger les incohérences constatées dans ses éléments de preuve? 

 

[21]           S’agissant de la première question soulevée par la demanderesse, la Cour est d’avis que la SPR n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. La Cour a souvent fait observer que la SPR peut tirer une conclusion défavorable du fait qu’un demandeur d’asile n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve corroborant son témoignage si elle a des doutes quant à sa crédibilité (jugement Adu, précité; Chsherbakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1308; Sinnathamby c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473).

 

[22]           Dans la récente affaire Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 442, le juge Michel Beaudry a résumé ainsi la jurisprudence de la Cour à cet égard :

[15]      À maintes reprises, cette Cour a confirmé que le tribunal peut tirer une conclusion défavorable du fait qu’un revendicateur n’a pas produit une preuve corroborante pour étayer son témoignage lorsque le tribunal a des préoccupations concernant sa crédibilité (Sinnathamby c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473, 105 A.C.W.S. (3d) 725; Muthiyansa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 17, 103 A.C.W.S. (3d) 809; Dhindsa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 102 A.C.W.S. (3d) 165, [2000] A.C.F. n° 2011 (C.F. 1re inst.) (QL); Quichindo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 350, 115 A.C.W.S. (3d) 680).

 

[23]           Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la SPR n’était pas tenue de lui faire part de ses réserves quant à sa crédibilité, ni de l’informer qu’il manquait des renseignements ou qu’elle avait constaté des incohérences dans sa documentation avant de rendre sa décision (Morales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1239, au paragraphe 24). C’était à la demanderesse qu’il incombait d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile.

 

[24]           Quoi qu’il en soit, la Cour estime que la demanderesse a suffisamment été informée de ce que sa crédibilité était en cause et qu’elle devait fournir une preuve corroborante. Dans l’Avis de comparution et le formulaire d’examen initial, la SPR a clairement informé la demanderesse qu’elle était tenue de fournir des [traduction] « documents acceptables et originaux » permettant d’établir son identité ainsi que d’étayer les éléments essentiels de sa demande d’asile (Dossier certifié du tribunal [DCT], pages 36 à 40), plus précisément son « état civil » et ses « affiliations politiques ». Le formulaire d’examen initial, en particulier, mentionnait que la crédibilité de la demanderesse, qui était aussi déterminée par [traduction] « la fiabilité de ses documents », était le principal élément en cause (DCT, page 39).

 

[25]           Par ailleurs, la transcription de l’audience révèle que la SPR a aussi informé le représentant délégué de la demanderesse plusieurs fois au cours de l’audience de ce que l’absence de preuves corroborant la demande suscitait des préoccupations (transcription de l’audience, aux pages 9, 16 et 18); néanmoins, le représentant délégué de la demanderesse n’a pas produit d’autres documents corroborants ni n’a donné d’explication satisfaisante à cet effet. Il n’a pas non plus décrit les dispositions qui avaient été prises, le cas échant, pour obtenir de la documentation à l’appui de la demande d’asile.

 

[26]           Au vu de ces faits, la Cour ne peut accueillir l’allégation de la demanderesse selon laquelle la SPR a omis de l’informer de ses doutes quant à sa crédibilité ou de l’absence d’éléments probants. La demanderesse a eu maintes occasions de calmer les préoccupations de la SPR.

 

[27]           Comme la Cour estime que la SPR n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale, elle ne peut intervenir pour ce motif.

 

(2) La conclusion de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse est-elle raisonnable?

[28]           Il est bien établi que l’accumulation de contradictions entre le témoignage d’un demandeur, ses déclarations au point d’entrée et les renseignements inscrits dans son FRP, ainsi que les omissions dans le FRP d’éléments cruciaux à la demande, peuvent légitimement servir de fondement à une conclusion défavorable quant à sa crédibilité (Trochez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1016; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262, au paragraphe 1). Cette conclusion peut également être fondée sur le manque de bon sens, l’invraisemblance et l’absence de logique inhérente de l’exposé circonstancié du demandeur (Shahamati c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF n415 (QL/Lexis) (CAF)).

 

[29]           Lorsque sont tirées de telles conclusions, elles suffisent à rejeter une demande, à moins que le dossier ne contienne une preuve documentaire indépendante et crédible permettant de la réfuter (Sellan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 381).

 

[30]           Après examen des observations des parties et de la preuve au dossier, la Cour est d’avis que les doutes de la SPR quant à la crédibilité de la demanderesse ont donné lieu à une conclusion qui s’inscrivait dans les issues possibles et acceptables.

 

[31]           La Cour conclut que l’énoncé circonstancié du FRP de la demanderesse contenait d’importantes contradictions et invraisemblables à propos des principales allégations de sa demande d’asile. Par ailleurs, il manquait aussi dans le FRP des renseignements importants sur sa participation à des manifestations anti‑régime en Iran et la tentative de son mari de quitter l’Iran et ses détentions subséquentes. Une importante partie de l’exposé circonstancié de la demanderesse n’a été mis au jour qu’au moment de l’audience. La Cour convient que ces omissions minent considérablement la crédibilité de la demanderesse.

 

[32]           Dans ses observations, la demanderesse explique que son exposé circonstancié diffère de son témoignage de vive voix tout simplement parce que les choses avaient évolué entre temps. Cependant, comme l’a fait remarquer le défendeur à juste titre, tous les faits omis dans son FRP se sont produits avant la présentation de son FRP. Il était donc raisonnable pour la SPR de s’attendre à voir ces faits inscrits dans le FRP, surtout en raison de leur importance pour la demande ou, du moins, dans une version modifiée du FRP avant la tenue de l’audience.

 

[33]           En conséquence, la Cour est d’avis que la SPR avait suffisamment de motifs de rendre une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Les inférences défavorables n’étaient pas seulement fondées sur « des variantes ou omissions mineures ou banales », mais plutôt sur des éléments essentiels de sa demande (Chavez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 10, aux paragraphes 13 à 15; Moscol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 657, aux paragraphes 21 et 22; Nsombo c Canada ((Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 505).

 

[34]           La Cour convient que la SPR a commis une erreur au sujet de la date à laquelle la demanderesse a demandé l’asile au Canada; toutefois, cette erreur ne suffit pas en soi à rendre déraisonnable la décision relative à la crédibilité. En dépit de cette erreur, la décision de la SPR demeure justifiée, transparente et intelligible et, en conséquence, elle ne requiert pas l’intervention de la Cour.

 

(3) La SPR a-t-elle omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents?

[35]           La Cour a confirmé à maintes reprises que la SPR est la mieux placée pour apprécier la crédibilité des demandeurs et de la preuve, et ses décisions sur ces aspects commandent une grande retenue (arrêt Aguebor, précité). Ainsi, pour évaluer le caractère raisonnable des conclusions de la SPR, la décision en litige doit être examinée dans sa globalité (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).

 

[36]           La SPR n’a pas à mentionner chaque élément de preuve dans sa décision; il existe une présomption selon laquelle la SPR a examiné l’ensemble de la preuve dont elle est saisie (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF n598 (QL/Lexis) (CAF); Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 NR 317, [1992] ACF no 946 (QL/Lexis) (CAF)).

 

[37]           En l’espèce, il incombait à la SPR de pondérer la preuve et d’en inférer au besoin des conclusions défavorables à la lumière de cette preuve (Antrobus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 3). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et de substituer sa décision à celle de la SPR.

 

[38]           Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Cour est d’avis que la décision de la SPR appartenait aux issues possibles et acceptables et que toutes les conclusions ont été tirées au vu de tous les éléments. La demanderesse n’a pas produit des éléments de preuve susceptibles de corroborer sa version des faits ou d’apaiser les préoccupations de la SPR quant à sa crédibilité. Il importe aussi de noter que la demanderesse n’a nullement essayé d’indiquer dans ses observations à la Cour les éléments de preuve particuliers dont la SPR aurait omis de tenir compte.

 

IX. Conclusion

[39]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est proposée aux fins de certification.

 

                                                                                                            « Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-12463-12

 

INTITULÉ :

TAHMINEH GOUGOUSHVILI, THROUGH HER LITIGATION GUARDIAN TEIMOUR GOUGOUSHVILI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                        LE 3 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 4 DÉCEMBRE 2013 COMPARUTIONS :

M. Max Chaudhary

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles J. Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. Max Chaudhary

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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