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Date : 20131206


Dossier : 

IMM-7637-13

 

Référence : 2013 CF 1228

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 décembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

BONNIE MARILYN FURBERT

KHALIL SHEAQWON HAYWARD

AKEYLE KALONJI FURBERT

TENDAI ALALE FURBERT

 

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Les demandeurs, une mère et ses trois enfants, sollicitent un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi aux Bermudes. Ils contestent une décision d’un agent d’exécution par laquelle celui‑ci a refusé de surseoir au renvoi des demandeurs compte tenu d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (CH) qui était en cours de traitement depuis deux mois.

 

[2]               La Cour a déjà rejeté une demande d’autorisation concernant la décision par laquelle la demande d’asile des demandeurs a été refusée au motif que la protection de l’État était offerte et qu’il était possible d’obtenir la citoyenneté du Royaume‑Uni (R.‑U.).

 

[3]               Après avoir pris connaissance de tous les documents présentés par les parties et, après avoir entendu celles‑ci, la Cour a examiné l’affaire dans son ensemble.

 

[4]               La Cour reconnaît que le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) s’applique et elle a conclu qu’il ne reste aucune question sérieuse à trancher et que la prépondérance des inconvénients ne milite pas en faveur des demandeurs.

 

[5]               Le pouvoir discrétionnaire de l’agent d’exécution est limité. Étant donné qu’aucune circonstance spéciale concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a été présentée en preuve, sauf les difficultés habituelles liées au départ des adultes et des enfants, la marge de manoeuvre de l’agent d’exécution dans un cas comme celui en l’espèce est inexistante (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311).

 

[6]               L’absence d’un examen des risques avant renvoi [ERAR] ne justifie que l’on sursoie au renvoi pour des motifs d’ordre constitutionnel (Toth c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1051; Sangarapillai c MSPPC (le 6 janvier 2013) IMM-13249-12).

 

[7]               En outre, après l’entrée en vigueur de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c. 8, l’alinéa 112.(2)(b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27, aucune personne visée par une mesure de renvoi ne peut présenter une demande d’ERAR si le renvoi survient dans les douze mois suivant la décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle la demande d’asile a été abandonnée et toute contestation fondée sur la Charte doit démontrer l’existence d’un véritable risque de mauvais traitements; rien ne prouve que nous sommes en présence de l’une ou l’autre de ces situations en l’espèce (Farhadi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 315, 144 FTR 76 (1re inst.)).

 

[8]               Les demandeurs ne contestent pas non plus qu’ils ont le droit d’obtenir automatiquement la citoyenneté du R.‑U.

 

[9]               Aucune allégation de risque de préjudice irréparable n’a été faite à la Cour.

 

[10]           Par conséquent, les demandeurs n’ont satisfait à aucun des trois volets du critère énoncé dans l’arrêt Toth (CAF).

 

[11]           En conséquence, la requête en sursis du renvoi est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis du renvoi soit rejetée.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Judge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-7637-13

 

INTITULÉ :

BONNIE MARILYN FURBERT

KHALIL SHEAQWON HAYWARD

AKEYLE KALONJI FURBERT

TENDAI ALALE FURBERT

c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            Le 6 décembre 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

                                                            Le 6 décembre 2013

COMPARUTIONS :

Jeremiah A. Eastman

POUR LES DEMANDEURS

 

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeremiah A. Eastman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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