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Date : 20131113

Dossier : T‑880‑03

Référence : 2013 CF 1153

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

Bruce Preston – Officier taxateur

 

[1]               Dans les Motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 20 janvier 2010, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Puis, dans une ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens, en date du 19 novembre 2012, la Cour a adjugé les dépens de la demande aux défendeurs, précisant que les dépens seraient taxés selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               Le 6 juin 2013, les défendeurs ont déposé un mémoire de dépens révisé le 4 juillet 2013, un mémoire de dépens complémentaire sur les débours liés à la taxation des dépens. L’audience de taxation des dépens a eu lieu par téléconférence le 11 juillet 2013.

 

[3]               Au début de l’audience, l’avocate des défendeurs a fait savoir que les frais dont il était fait état au titre des photocopies pour le 24 juillet 2003, le 25 juillet 2003 et le 5 avril 2004 étaient supprimés du mémoire de dépens, car ces photocopies concernaient des requêtes dont les frais avaient déjà été retirés. Les défendeurs ont également retiré les sommes demandées pour des photocopies faites par la Cour fédérale le 27 janvier 2009.

 

[4]               Les parties ont présenté des arguments détaillés sur le barème des dépens qui devrait être appliqué aux services taxables. Je vais me pencher sur cette question préliminaire avant d’aborder la taxation des services et débours à taxer.

 

Barème des dépens

[5]               Au paragraphe 3 des observations des défendeurs sur la question des dépens, l’avocate écrit ce qui suit :

[traduction] Les défendeurs demandent que leur soient accordés les dépens calculés selon le haut de la fourchette de la colonne III du tarif, car l’audition de la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs, qui comprend l’audition de plusieurs requêtes qui devaient être entendues et tranchées dans le cadre de l’audition de la demande de contrôle judiciaire (la demande), a été excessivement longue et complexe. Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire hors du commun.

 

Puis, au paragraphe 171, l’avocate des défendeurs fait valoir que les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales justifient que les dépens qui leur sont adjugés soient calculés selon le maximum prévu pour la colonne III du tarif B.

 

[6]               En réponse, au paragraphe 7 du mémoire des demandeurs sur le montant des dépens (le mémoire des demandeurs), l’avocat déclare ce qui suit :

[traduction] Compte tenu des arguments avancés en l’occurrence, il était loisible au juge Campbell d’adjuger les dépens en fonction du haut de la fourchette prévue à la colonne III. Or, le juge Campbell ne l’a pas fait. Cela étant, et malgré les arguments que réitèrent ici les défendeurs, les demandeurs font valoir que pour tout article du tarif, à moins qu’il y ait des raisons d’en décider autrement, c’est le milieu de la fourchette de la colonne III qui s’applique par défaut. Accepter l’argument des défendeurs, et accorder, pour tous les articles du barème, les dépens taxables sur la base du maximum prévu à la colonne III, aurait pour effet d’usurper la réponse précise que le juge Campbell a apportée à ces mêmes arguments. (Selon lui, [traduction] « il n’y avait aucune raison que les dépens adjugés le soient autrement que selon la colonne III du tarif B ».) Ce serait comme si l’on se prononçait par ordonnance sur la question des dépens, ce qui n’entre pas dans les compétences d’un officier taxateur.

 

À l’appui de cet argument, l’avocat des demandeurs renvoie au paragraphe 20 du Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842.

 

[7]               Au paragraphe 6 des observations présentées en réponse par les défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] Lorsque le juge Campbell a adjugé les dépens selon la colonne III, il n’a fait aucun commentaire et n’a donné aucune directive quant à la position à retenir dans la fourchette de la colonne B, s’en remettant à bon droit pour cela à l’officier taxateur. C’est pourquoi il y a lieu de rejeter l’argument des demandeurs selon lequel les défendeurs n’ont droit, pour aucun article du barème, à des dépens taxés selon l’échelon le haut de la fourchette de la colonne III.

 

 

[8]               L’article 407 des Règles des Cours fédérales dispose :

Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

 

Je ne vois rien dans le libellé de l’article 407 qui limite au milieu de la fourchette de la colonne III la taxation des services qui sont réclamés.

 

 

[9]               Au dernier paragraphe de l’ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens (l’ordonnance relative aux dépens), en date du 19 novembre 2012, la Cour a déclaré ceci :

[traduction] L’action intentée par les demandeurs en application de la Charte était effectivement complexe et les parties, comme la Cour, ont dû y consacrer beaucoup de temps, mais il n’existe aucune raison d’adjuger les dépens autrement que selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, et je rends une ordonnance en ce sens.

 

 

[10]           Je conviens avec l’avocat des demandeurs que l’ordonnance de la Cour ne précise pas que les dépens sont à taxer selon le haut de la fourchette de la colonne III, mais je conviens également avec l’avocate des défendeurs que l’ordonnance ne limite pas au point médian de la colonne III les dépens adjugés.

 

[11]           Dans la décision Eurocopter, précitée, la Cour cite la décision Apotex Inc c Sanofi‑Aventis, 2012 CF 318, au paragraphe 5, où la Cour a déclaré ceci : « Selon l’article 407 des Règles, ces dépens sont généralement taxés selon le point médian de la colonne III du tarif B, avec certains autres honoraires et débours » (Non souligné dans l’original). Bien que, selon la Cour, les dépens soient « généralement taxés selon le point médian », j’estime que lorsque les frais réclamés sortent de l’habituel, je n’ai pas à m’en tenir au point médian de la colonne III.

 

[12]           Sur ce point, dans l’arrêt Bellemare c Canada (Procureur général), 2004 CAF 231, au paragraphe 7, la Cour d’appel fédérale a écrit :

Agissant sous l’autorité de la règle 405, l’officier taxateur n’avait d’autre choix que celui d’appliquer la colonne III du tableau du tarif B comme le prescrit la règle 407. En taxant et en allouant les dépens selon les limites prévues à la règle 407 et dans le cadre du jugement rendu dans le dossier A‑598‑99, elle pouvait, en vertu de la règle 409, tenir compte, dans l’attribution des unités permises, des facteurs prévus à la règle 400(3) [...] (Non souligné dans l’original).

 

 

En affirmant que, dans l’allocation des unités qu’autorise l’article 407 des Règles, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs prévus au paragraphe 400(3) des Règles, la Cour laisse clairement entendre qu’en l’absence d’une directive de la Cour, l’officier taxateur a la compétence voulue pour décider du nombre d’unités à accorder dans la fourchette prévue à la colonne III.

 

[13]           Dans la décision Starlight c Canada, 2001 CFPI 999, au paragraphe 7, la Cour a déclaré ce qui suit :

Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.

 

 

[14]           Comme la Cour n’a rendu aucune directive précise quant à la position dans la fourchette de la colonne III, je conclu que je peux déterminer, à titre d’officier taxateur, le nombre d’unités à attribuer pour chaque service à taxer dans la fourchette tout entière de cette colonne, tout en reconnaissant qu’en général les services sont taxés au point médian, sauf dans les cas où les circonstances prescrivent que des dépens particuliers doivent être taxés à un niveau supérieur ou inférieur.

 

Les services à taxer

[15]           Étant parvenu à cette conclusion, je vais maintenant procéder à la taxation des divers articles de frais en tenant compte, au besoin, des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales.

 

[16]           En ce qui concerne l’article 2, préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés, l’avocate des défendeurs réclame sept unités au titre de la préparation du dossier des défendeurs, déposé le 6 octobre 2009.

 

[17]           Au paragraphe 10 du mémoire des demandeurs, l’avocate des défendeurs précise que les demandeurs ne s’opposent pas à ce que l’article 2 soit accordé selon le point médian de la colonne III.

 

[18]           Lors de la préparation de leur dossier de demande, les défendeurs ont dû répondre aux arguments avancés par les demandeurs. J’ai examiné le dossier de demande présenté par les défendeurs, ainsi que leurs affidavits et leur mémoire des faits et du droit et, si je tiens compte du temps qu’a exigé leur préparation et des questions soulevées par les demandeurs, auxquelles les défendeurs ont dû répondre, j’estime que les frais dont les défendeurs font état au titre de l’article 2 sont entièrement raisonnables. Par conséquent, les sept unités réclamées au titre de l’article 2 sont accordées.

 

[19]           Au titre de l’article 5, préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant, les défendeurs ont présenté cinq demandes de sept unités chacune. Ces demandes concernent la requête des défendeurs sollicitant une ordonnance radiant de la demande les noms monsieur Untel et madame Untelle (document no 12 du dossier de requête), la requête en recevabilité déposée par les demandeurs (document n52 du dossier de requête), la requête des défendeurs sollicitant une ordonnance radiant en tout ou en partie les affidavits déposés par les demandeurs à l’appui de leur demande (document n83 du dossier de requête), la requête des demandeurs sollicitant une ordonnance radiant divers paragraphes de divers affidavits déposés par les défendeurs (document n99 du dossier de requête) et, en réponse à une demande de la Cour, les observations des défendeurs sur la question des dépens. Je vais me pencher tour à tour sur chacune de ces requêtes.

 

[20]           En ce qui concerne la demande présentée au titre de l’article 5 visant le document n12 du dossier de requête, à partir du paragraphe 23 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que le 12 décembre 2003, les demandeurs ont déposé, au nom de la demanderesse Madame Unetelle, un avis de désistement et que, le 19 mars 2004, les demandeurs ont déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance les autorisant à déposer un avis de demande modifié; ils se désistaient de leur demande de contrôle judiciaire visant les décisions énumérées aux alinéas b), d) et e) de l’avis de demande déposé le 28 mai 2003. Puis, au paragraphe 34 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate écrit ce qui suit :

[traduction] En effet, les demandeurs ont admis la plupart des arguments avancés par le PGC dans la requête en radiation déposée en 2003 en déposant, au nom de Madame Unetelle, un avis de désistement et leur première requête en modification, requête par laquelle ils se désistaient de leur demande de contrôle judiciaire des présumées décisions énumérées aux alinéas b), d) et e) de leur demande initiale. Cela étant, le PGC demande que lui soient adjugés les dépens de sa requête en radiation déposée en 2003, conformément aux articles 402 et 410 des Règles des Cours fédérales.

 

À l’appui de cet argument, les défendeurs citent les décisions National Steel Car Ltd c Trenton Wood Works Inc, [1996] ACF no 678, et Milliken & Co. c Interface Flooring Systems (Can) Inc, [1998] ACF no 541.

 

[21]           À partir du paragraphe 11 du mémoire des demandeurs, l’avocat soutient que l’article 401 des Règles des Cours fédérales permet à la Cour d’adjuger les dépens afférents à une requête. Il fait ensuite valoir qu’en l’absence d’une ordonnance portant expressément sur les dépens, ceux‑ci ne peuvent pas être adjugés. Puis, au paragraphe 17, l’avocat fait valoir que l’ordonnance en date du 4 novembre 2008, concernant le document no 12, ne dit rien au sujet des dépens. En ce qui concerne les articles 402 et 410 des Règles, à partir du paragraphe 19 du mémoire des demandeurs, l’avocat écrit ceci :

[traduction]

19.       L’article 402 s’applique en cas de désistement ou d’abandon. Or, les demandeurs ne se sont pas désistés de leur demande, et n’ont pas non plus abandonné une requête. Cet article des Règles ne s’applique par conséquent pas. Ajoutons que lorsqu’ils ont déposé leur demande, les demandeurs pensaient que toutes les cargaisons indiquées comme ayant été saisies avaient effectivement été saisies. La remise ultérieure de certaines des cargaisons et, par conséquent, la modification qui a été raisonnablement apportée à la demande afin de tenir compte de cela, ne confèrent pas le droit de se voir adjuger les dépens en vertu de l’article 402 des Règles, situation analogue à celle de l’affaire Bayer AG c Apotex, 2010 CF 1133). La jurisprudence citée par les défendeurs ne s’applique pas en l’espèce.

 

20.       L’article 410 des Règles ne s’applique qu’à une modification qui est apportée à un acte de procédure « sans autorisation ». Comme le soulignent les défendeurs, une requête en modification a été présentée et accueillie par le juge Campbell sans adjudication des dépens [...] L’article 410 des Règles ne s’applique pas en l’occurrence parce que la modification a été apportée avec l’autorisation de la Cour et qu’aucune ordonnance n’ayant été rendue au sujet des dépens.

 

 

[22]           Au paragraphe 22 des observations présentées en réponse par les défendeurs, l’avocate renvoie aux paragraphes 23 à 34 des observations qu’ils ont déposées le 7 juin 2013, sans avancer d’autres arguments.

 

[23]           J’ai examiné le document n12 du dossier de requête, et j’estime que le désistement des demandeurs et leur requête subséquente en modification de leur avis de demande n’ont pas réglé entièrement la question de la requête. Cela ressort de l’ordonnance du 4 novembre 2008, qui, ainsi que je l’ai confirmé, concerne le document no 12 du dossier de requête des défendeurs. Ainsi que le soutiennent les demandeurs, l’ordonnance de la Cour portant radiation du nom de monsieur Untel de l’intitulé de la cause ne dit pas un mot au sujet des dépens. Cela étant, je conclus que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de la requête et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments avancés par les défendeurs au sujet des articles 402 et 410 des Règles. Par conséquent, les frais dont ils demandent le remboursement au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 2 septembre 2003 sont refusés.

 

[24]           Pour ce qui est des frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5 concernant le document n52 du dossier de requête, il s’agit du dossier de requête déposé par les défendeurs le 30 avril 2008; il ne contient qu’un seul volume. À partir du paragraphe 40 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que les demandeurs ont sollicité l’autorisation de modifier leur demande modifiée pour y ajouter 45 nouveaux paragraphes. Elle rappelle que la requête devait être entendue le 9 mai 2008, mais que l’audience a été reportée aux 13 et 14 novembre 2008, à Calgary. Puis, au paragraphe 45 des observations des défendeurs sur la question des dépens, elle écrit ceci :

[traduction] Ajoutons que le juge Campbell avait décidé que la requête en recevabilité déposée en 2008 par les demandeurs serait tranchée dans le cadre de l’audition de la demande de contrôle judiciaire (c.‑à‑d., que la question de la recevabilité des notes concernant les appels 1‑800, les témoignages de Jarvis et de Brosseau et la dénonciation faite sous serment dans le cadre de la procédure criminelle engagée auparavant serait réglée lors d’un voir dire dans le cadre de l’audition de la demande).

 

L’avocate cite à l’appui les directives écrites de la Cour, en date du 13 novembre 2008. Puis, à l’alinéa 176c) des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que le procureur général demande que lui soient adjugés des dépens, étant donné qu’il avait été décidé que la requête serait entendue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, et que, pour les motifs exposés par la Cour, la requête des demandeurs a été rejetée.

 

[25]           Au paragraphe 12 du mémoire des demandeurs, l’avocat soutient que lorsqu’une requête est entendue dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire et que l’ordonnance rendue à l’issue du contrôle judiciaire ne dit rien au sujet des dépens de la requête, il faut conclure que les dépens de la requête n’ont pas été adjugés. À l’appui de cet argument, l’avocat des demandeurs cite les paragraphes 8 à 11 de la décision Estensen c Canada, 2009 CF 152. Puis, au paragraphe 25 du mémoire des demandeurs, il présente l’argumentation suivante :

[traduction] Article B.5 Dossier de requête déposé le 30 avril 2008 (doc. no 58 du dossier de la Cour) en réponse à la requête des demandeurs (doc. no 52 du dossier de la Cour). Les défendeurs soutiennent [...] qu’ils demandent que les dépens de la requête leur soient adjugés étant donné « que la requête faisait partie de la demande de contrôle judiciaire principale, qu’il a été décidé qu’elle serait entendue dans le cadre de celle‑ci et que, dans ses motifs, la Cour a rejeté la requête en recevabilité déposée par les demandeurs ». L’affirmation des défendeurs est erronée, car il a été en grande partie fait droit à la requête. Le premier point de la requête a été pour l’essentiel accueilli, le 9 mai 2008, lorsque la requête a été entendue, et un avis de demande modifié a été déposé par la suite. Les points 2 et 3 ont été ajoutés par prudence et les affidavits en cause ont été déposés (la réparation sollicitée). Les points 4 et 6 ne sont devenus théoriques qu’après le contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis (un témoignage analogue au témoignage dont il est fait mention au point 4, a été rendu lors du contre‑interrogatoire, et la dénonciation dont il est fait état au point 6 a été jugée recevable en tant que pièce à l’appui du contre‑interrogatoire de Mme Jarvis). Le point 6 a été admis en preuve par le juge Campbell. Le point 3 n’est devenu superflu qu’après que les défendeurs eurent reconnu qu’ils ne s’étaient jamais souciés de la sécurité. Le point 7 a été concédé à l’audience (les notes concernant la ligne d’écoute 1‑800 ont été admises en preuve). Quoi qu’il en soit, les dépens de la requête n’ont pas été adjugés, et il importe donc peu qu’il ait été en partie fait droit à la requête. Comme la Cour n’ayant pas rendu d’ordonnance à ce sujet, il n’y a pas eu d’adjudication des dépens des requêtes en question.

 

[26]           Au paragraphe 25 des observations déposées en réponse par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate contredit les demandeurs lorsque ceux‑ci affirment qu’il [traduction] « a été en grande partie fait droit » à la requête, et renvoie au paragraphe 77 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, où il est dit :

[traduction] Pour ce qui est de la requête en recevabilité déposée par les demandeurs en 2008, la Cour a jugé que le contenu des « notes concernant la ligne d’écoute 1‑800 » est dénué de pertinence et a refusé d’admettre la véracité de leur contenu. En ce qui concerne le « témoignage rendu à l’audience par M. Miles Brosseau [...] visant à démontrer que Santé Canada n’avait pas pris en compte les éventuelles conséquences sanitaires de la saisie effectuée en avril 2003 avant de procéder à cette saisie », la Cour a jugé que leur requête était superflue étant donné que les défendeurs ne contestaient pas ce fait. Sur ce point, la Cour a rejeté la requête en recevabilité présentée en 2008 par les demandeurs.

 

 

[27]           Selon l’avocate, les défendeurs sollicitent les dépens puisque la Cour avait ordonné que la requête soit entendue dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire principale, et que la requête a été rejetée. Dans ces circonstances, il faudrait, avant que je puisse taxer les dépens de la requête en recevabilité déposée par les demandeurs (document n52 du dossier de requête), que la Cour adjuge expressément par ordonnance les dépens de la requête. Sur ce point, conformément à ce qui a été décidé dans la décision Estensen, précitée, je constate que, dans son ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens en date du 19 novembre 2012, la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour adjuger les dépens de cette requête, ou de toute autre requête. À la page 4 de son ordonnance, la Cour déclare : [traduction] « En conséquence, j’adjuge aux défendeurs les dépens de la demande » (non souligné dans l’original). La Cour a pris soin d’adjuger les dépens de la demande. En précisant qu’il s’agissait bien des dépens de la demande, la Cour a, selon moi, limité l’adjudication des dépens à la demande de contrôle judiciaire, indiquant clairement par là qu’il n’y aurait aucune adjudication des dépens pour ce qui est des requêtes entendues lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les frais réclamés par les défendeurs au titre de l’article 5 pour ce qui est du document n52 du dossier de requête sont refusés.

 

[28]           Les défendeurs demandent qu’on leur accorde sept unités pour les dossiers de requête déposés le 8 septembre 2009 et le 6 octobre 2009. Ces dossiers concernent les requêtes en radiation déposées par les défendeurs ainsi que par les demandeurs, respectivement le document no 83 du dossier de requête et le document n99 du dossier de requête. Aux termes de l’ordonnance en date du 11 mai 2009, ces deux requêtes devaient être présentées le 2 novembre 2009 afin d’être entendues au début de l’audition de la demande de contrôle judiciaire. À l’audience de taxation des dépens ainsi que dans leurs observations écrites, les deux parties ont présenté des observations détaillées concernant ces requêtes. Les demandeurs font essentiellement valoir l’absence d’ordonnance adjugeant les dépens des requêtes, soutenant qu’avant que les dépens de ces requêtes puissent être taxés, il fallait que la Cour se prononce de manière précise sur leur adjudication. Les défendeurs font pour leur part valoir qu’il s’agissait en l’occurrence d’une demande de contrôle judiciaire complexe, dans le cadre de laquelle la Cour a décidé que les requêtes seraient entendues le 2 novembre 2009 lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, et que ces requêtes en recevabilité de la preuve faisaient donc partie de la demande de contrôle judiciaire. Selon l’avocate des défendeurs, la Cour, lorsqu’elle a adjugé les dépens, a envisagé l’audience dans son intégralité, y compris, donc, l’audition des requêtes.

 

[29]           Il n’est, selon moi, pas nécessaire d’examiner longuement les arguments avancés par les parties au sujet des requêtes en radiation. Après examen des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance en date du 20 janvier 2010, j’estime que la Cour a examiné, aux paragraphes 75 à 85, les requêtes en radiation de certains passages des affidavits versés au dossier présentées par les parties. Au paragraphe 85, la Cour conclut en disant que « la preuve déclarée non pertinente est inadmissible ». Dans sa décision sur les requêtes en radiation, la Cour passe sous silence l’adjudication des dépens. Cela étant, la conclusion à laquelle je suis parvenu au paragraphe 25 des présents motifs, c’est‑à‑dire que l’adjudication des dépens décidée par la Cour ne concerne que la demande de contrôle judiciaire, s’applique également à ces requêtes. Compte tenu, donc, de la décision à laquelle je suis parvenu au paragraphe 27, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 8 septembre 2009 et les frais qu’ils réclament au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 6 octobre 2009 sont refusés.

 

[30]           Les défendeurs demandent que leur soient accordées sept unités au titre de l’article 5 pour le dossier de requête déposé le 17 septembre 2012, qui visait l’obtention d’une ordonnance leur adjugeant les dépens. Au paragraphe 94 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate soutient que la Cour [traduction] « avait décidé que la question du droit aux dépens serait jugée sur dossier par voie de requête écrite ». Le seul argument avancé par les demandeurs qui contestent cette réclamation est que la Cour n’a rendu aucune ordonnance adjugeant les dépens.

 

[31]           J’ai examiné le dossier de la Cour et constaté que, lors de la conférence de gestion de l’instance tenue le 22 mai 2012, la Cour a donné comme directive au procureur général du Canada de lui faire parvenir [traduction] « un mémoire des arguments exposant sa demande au sujet des dépens » le 17 septembre 2012 au plus tard. Bien que, dans cette directive, la Cour emploie le mot demande, la directive ne contient rien susceptible d’indiquer aux défendeurs qu’il leur fallait déposer un dossier de requête. Cela devait être clair aux yeux des défendeurs car, le 17 septembre 2012, ils ont déposé non pas un dossier de requête, mais un document intitulé [traduction] « Mémoire des défendeurs quant à leur droit de se voir adjuger les dépens ». Cela étant, j’estime qu’ils ne peuvent pas prétendre avoir droit à des dépens au titre de l’article 5 étant donné qu’ils n’ont pas présenté de requête. Subsidiairement, si la Cour entendait considérer comme une requête la demande déposée par les défendeurs sur la question des dépens, l’ordonnance rendue à la suite des plaidoiries concernant les dépens, en date du 19 novembre 2012, ne prévoit expressément aucune adjudication des dépens à l’égard d’une requête en adjudication des dépens. Par conséquent, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 5, pour leur mémoire sur leur droit à se voir adjuger les dépens, déposé le 17 septembre 2012, sont refusés.

 

[32]           Les défendeurs ont également soumis une demande au titre de l’article 15, préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour, pour leur mémoire sur leur droit à se voir adjuger les dépens. Au paragraphe 188 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate fait valoir que ces observations concernent le droit des défendeurs à se voir adjuger les dépens ainsi que la question de savoir si la question des dépens devrait effectivement être tranchée sur la base d’une requête écrite.

 

[33]           En réponse, l’avocat des demandeurs avance que l’article 15 figure sous la rubrique E « Instruction ou audience » et qu’il ne s’agit donc aucunement de la préparation d’une requête. Il fait en outre valoir que la réclamation présentée à ce titre est en fait un dédoublement de la demande de frais puisque les défendeurs ont déjà présenté une réclamation au titre de l’article 5 et qu’il ne saurait y avoir adjudication des dépens étant donné que les dépens de la requête n’ont pas été adjugés.

 

[34]           Au paragraphe 50 de la réponse des défendeurs, l’avocate affirme que la Cour avait demandé aux parties de déposer des observations sur leur droit à se voir adjuger les dépens et que, compte tenu des documents ainsi déposés, c’est à bon droit que les défendeurs réclament ces frais qui devraient, par conséquent, leur être accordés.

 

[35]           La réclamation des défendeurs au titre de l’article 5 pour la préparation de leur mémoire de dépens a été rejetée au paragraphe 31 des présents motifs. Ainsi que nous l’avons vu, le mémoire de dépens des défendeurs a été déposé le 17 septembre 2012, conformément à une directive de la Cour. La Cour a déjà eu l’occasion de décider que pour que les dépens soient accordés au titre de l’article 15, il faut que, par une directive, la Cour ait préalablement demandé, ou autorisé le dépôt d’observations écrites (voir : League for Human Rights of B’nai Brith Canada c Canada, 2012 CF 234, au paragraphe 21). Comme j’ai conclu que la réclamation des défendeurs au titre de l’article 5 ne peut pas être accueillie, mais c’est selon moi à bon droit qu’ils font une réclamation au titre de l’article 15, étant donné que le mémoire a été déposé en réponse à une directive de la Cour en date du 22 mai 2012. Quant au nombre d’unités pouvant être accordées, je considère comme excessif les sept unités proposées par les défendeurs. Étant donné que le mémoire concernait non pas les questions de fond dont était saisie la Cour, mais le droit d’une partie à se voir adjuger les dépens, il me semble raisonnable d’accorder cinq unités. Cinq unités sont donc accordées pour les frais réclamés au titre de l’article 15.

 

[36]           Les défendeurs ont réclamé 10 unités (3,33 heures x 3 unités) au titre de l’article 6 pour leur comparution lors de la requête entendue le 9 mai 2008. L’audition portait sur la requête en recevabilité présentée par les demandeurs (document n52 du dossier de requête). Compte tenu de mes décisions exposées au paragraphe 27 des présents motifs, j’estime que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de cette requête. Par conséquent, les frais que les défendeurs réclament au titre de l’article 6 sont refusés.

 

[37]           Les défendeurs présentent 17 réclamations au titre des articles 8 et 9 respectivement, pour la préparation et le contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits produits dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Les défendeurs demandent que leur soient accordées cinq unités pour chaque réclamation présentée au titre de l’article 8, et trois unités par heure pour chaque réclamation présentée au titre de l’article 9.

 

[38]           Les quatre premières réclamations présentées au titre de ces deux articles concernent les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis, Miles Brosseau, Rod Neske et Dennis Shelley, qui ont eu lieu en novembre et décembre 2003. Au paragraphe 24 des observations déposées par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate affirme que les affidavits en question ont été déposés à l’appui de leur requête en radiation (document n12 du dossier de requête). Puis, au paragraphe 51, les défendeurs font valoir qu’ils avaient fait savoir à l’avance qu’ils entendaient se fonder, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, sur sept affidavits dont ceux de Sandra Jarvis et Rod Neske, susmentionnés. À l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir que les demandeurs ont inclus dans leur dossier de demande la transcription du contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis et de Rod Neske.

 

[39]           Au paragraphe 34 du mémoire des demandeurs, l’avocat affirme ceci :

[traduction] Les quatre premières préparations réclamées [...] concernent toutes les interrogatoires menés en 2003, dans le cadre d’une requête présentée par les défendeurs. Comme les dépens de cette requête n’ont pas été adjugés, les frais en question ne devraient pas être accordés. Il importe peu que les demandeurs aient déposé l’une de ces transcriptions aux fins de la demande de contrôle judiciaire.

 

À l’audience de taxation, l’avocat des demandeurs a fait valoir que, bien que certaines parties de la transcription des interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske aient été en rapport avec la demande de contrôle judiciaire et aient figuré dans le dossier des demandeurs, le contre‑interrogatoire a été mené aux fins de la requête en radiation présentée par les défendeurs.

 

[40]           À partir du paragraphe 28 des observations déposées en réponse par les défendeurs sur la question des dépens, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction]

                                            i.                  Le PGC fait valoir que les interrogatoires de Sandra Jarvis, Miles Brosseau, Rod Neske et Dennis Shelley ont été faits dans le cadre de la requête en radiation déposée en septembre 2003 par les défendeurs à l’égard de laquelle des dépens sont demandés conformément aux articles 402 et 410 des Règles des Cours fédérales. [...]

 

                                          ii.                  Subsidiairement, des dépens devraient être accordés pour la préparation du contre‑interrogatoire relatif à l’affidavit de Rod Neske en 2003, étant donné que les demandeurs avaient, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, inclus ce contre‑interrogatoire dans leur dossier. Selon le PGC, il ne devrait pas, lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire, être permis aux demandeurs de se servir de la transcription d’un interrogatoire pour étayer leurs arguments, alors qu’ils tentent d’en éviter les dépens en affirmant que la transcription a été obtenue dans le cadre d’une requête précédente. Une telle décision permettrait aux demandeurs d’utiliser une transcription sans en subir les frais ou en assumer les risques.

 

À l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir que si les dépens de la requête en radiation ne leur sont pas accordés, les frais du contre‑interrogatoire de Sandra Jarvis et de Rod Neske devraient leur être accordés comme faisant partie du contrôle judiciaire.

 

[41]           Les parties conviennent que ces contre‑interrogatoires faisaient partie de la requête en radiation présentée par les défendeurs (document n12 du dossier de requête). Au paragraphe 29 des présents motifs, j’ai conclu que les défendeurs n’ont pas droit aux dépens de la requête en radiation. Par conséquent, les frais réclamés au titre des articles 8 et 9 pour le contre‑interrogatoire de Miles Brosseau et de Dennis Shelley ne sont pas accordés, étant donné qu’ils concernent la requête en radiation. Pour ce qui est des contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske, les parties conviennent que les défendeurs se sont fondés sur leurs affidavits respectifs lors du contrôle judiciaire et que les transcriptions des contre‑interrogatoires menés en 2003 ont été versées au dossier des demandeurs. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, qui soutiennent que les demandeurs ne devraient pas pouvoir éviter d’avoir à payer les dépens en faisant valoir que les contre‑interrogatoires ont été menés aux fins d’une précédente requête, j’estime que la réclamation présentée au titre de l’article 8 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et de Rod Neske ne devrait pas être accordée. Les défendeurs n’ont produit aucune preuve de la date à laquelle ils auraient notifié aux demandeurs leur intention de se fonder sur les affidavits de Sandra Jarvis et de Rod Neske lors du contrôle judiciaire. Cela étant, les demandeurs n’auraient eu aucune raison de contre‑interroger les déposants sur un sujet autre que la requête. À cet égard, les défendeurs ont fait état des frais relatifs aux contre‑interrogatoires ultérieurs de Sandra Jarvis et de Rod Neske, menés respectivement le 3 août 2009 et le 23 juin 2009 et, aux paragraphes 35 et 39 du mémoire des demandeurs, l’avocate précise que les demandeurs ne soulèvent aucune objection à l’égard des deuxièmes interrogatoires étant donné que ces interrogatoires visaient à recueillir des preuves à produire lors de l’audience de contrôle judiciaire, et ne concernaient pas la requête.

 

[42]           Il semblerait, rétrospectivement, que les défendeurs devraient se voir accorder leurs frais au titre des articles 8 et 9 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et Rod Neske qui ont eu lieu en 2003, étant donné que les demandeurs en ont inclus la transcription dans leur dossier de demande. Toutefois, la Cour a statué que la taxation des dépens ne doit pas être basée sur un examen rétrospectif (voir : Carlile c Canada (Ministre du Revenu national), [1997] ACF no 885, au paragraphe 5). Ainsi, j’estime que le fait que les défendeurs aient décidé, ultérieurement, qu’il leur était nécessaire d’inclure la transcription de ces contre‑interrogatoires dans leur dossier, n’est d’aucune pertinence. Ajoutons que, dans cette optique, il n’est guère raisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs remboursent aux défendeurs les frais d’une requête dont les dépens n’ont pas été adjugés. Ainsi, les réclamations formulées par les défendeurs au titre des articles 8 et 9 pour les contre‑interrogatoires de Sandra Jarvis et Rod Neske en 2003 sont refusées.

 

[43]           Pour ce qui est des autres réclamations formulées au titre des articles 8 et 9, le groupe suivant consiste de 11 demandes de frais liés aux contre‑interrogatoires du DKaplan, du DPopper, d’Anthony Stephan, de David Hardy, de Rod Neske, du DVu, du DMueller, du DMithani, de M. Robin Marles, de Sandra Jarvis et de Bruce Dale. Au paragraphe 35 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir que les demandeurs ont consenti à ce que les 11 réclamations présentées au titre de l’article 8 soient taxées selon le milieu de la fourchette de la colonne III. Puis, au paragraphe 39, les demandeurs déclarent ce qui suit :

[traduction] Compte tenu des suspensions d’audience [...] les demandeurs ne s’opposent pas aux 11 réclamations suivantes présentées au titre de l’article 9. [...] Les demandeurs consentent à ces 11 réclamations au taux d’une unité par heure. Les trois unités par heure demandées par les défendeurs sont excessives dans une procédure telle que celle‑ci.

 

Puis, l’avocat soutient que les pauses repas et les suspensions d’audience, pendant lesquelles les avocats ne s’occupent guère du dossier, ne sont pas remboursables au titre de l’article 9. Il cite, à l’appui de cet argument, les décisions Aventis Pharma Inc c Apotex Inc, 2009 CF 51, aux paragraphes 32 à 37, Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2012 CF 48, aux paragraphes 44 et 45, et AstraZeneca AB c Apotex Inc, 2009 CF 822, au paragraphe 38. Puis, à la page 11 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir qu’en ce qui concerne les contre‑interrogatoires du Dr Kapan, du DPopper, de M. Hardy, de M. Neske, du DVu et du DMueller, le nombre d’heures qui est demandé devrait être réduit afin de tenir compte, chaque jour, de la période du repas.

 

[44]           Les défendeurs n’ont présenté aucun contre‑argument en ce qui concerne l’article 8. Pour ce qui est de l’article 9, en revanche, à l’audience de taxation, l’avocate des défendeurs a fait valoir, au sujet de la présence des avocats lors du contre‑interrogatoire des déposants des défendeurs, qu’il y avait sans doute eu une pause repas. En ce qui concerne, cependant, le contre‑interrogatoire des déposants des demandeurs, l’avocate des défendeurs a soutenu que la pause avait été consacrée à des repas de travail. Puis, au paragraphe 32 des observations présentées en réponse par les défendeurs, elle rappelle ceci :

[traduction] [...] L’avocate des défendeurs a interrogé trois des experts‑témoins des demandeurs sur des questions relevant de domaines hautement techniques, notamment, à l’égard des affidavits du DKaplan, concernant plusieurs études qui exigeaient une longue préparation pour que le témoin puisse être contre‑interrogé efficacement.

 

Concernant le nombre d’unités demandé au titre de l’article 9, l’avocate des défendeurs fait valoir que les affidavits de M. Hardy et de M. Stephan étaient longs et denses, et qu’ils traitaient de nombreuses questions litigieuses. Puis, au paragraphe 34 de leurs observations en réponse, les défendeurs soutiennent ce qui suit :

[traduction] C’est pour cela que le PGC fait valoir en toute déférence que la prétention des demandeurs, selon laquelle « il serait excessif dans ce type de procédure » d’accorder trois unités, est totalement erronée. L’examen de la nature et de la teneur des affidavits en question permet de constater qu’il s’agit d’un domaine d’une grande complexité.

 

[45]           Pour ce qui est maintenant de l’article 8, les défendeurs n’ont produit aucun élément de preuve justifiant que leurs frais leur soient accordés selon le haut de la fourchette de la colonne III. J’estime cependant, malgré le manque de preuves, que les défendeurs ont sans doute eu à consacrer au contre‑interrogatoire des déposants des demandeurs un temps sensiblement plus long que celui qu’ont consacré les demandeurs à la préparation du contre‑interrogatoire des déposants des défendeurs. Dans ces circonstances, et vu la nature des questions que soulevait la présente affaire, quatre unités seront accordées au titre de l’article 8 pour le contre‑interrogatoire du DKaplan, du DPopper, de M. Stephan, de M. Hardy et de M. Dales, et trois unités pour les contre‑interrogatoires de M. Neske, du DVu, du DMueller, du Dr Mithani, du DMarles et de Mme Jarvis, soit, au total 38 unités.

 

[46]           Pour ce qui est maintenant de l’article 9, et de la question des pauses repas, étant donné que les défendeurs reconnaissent que le contre‑interrogatoire des défendeurs aura été suspendu à l’heure du repas, le nombre d’heures réclamé au titre du contre‑interrogatoire de M. Neske, du Dr Vu et du Dr Mueller sera réduit d’une heure par journée de contre‑interrogatoire. En ce qui concerne les déposants des demandeurs, et bien que les défendeurs aient fait valoir que les pauses étaient consacrées à des repas de travail, j’estime qu’au cours de chaque pause les avocats ont quand même dû consacrer un certain temps à leur repas ainsi qu’à d’autres fonctions n’ayant aucun rapport avec l’instance. Par conséquent, pour ce qui est du contre‑interrogatoire du Dr Kaplan, du Dr Popper et de M. Hardy, le nombre d’heures réclamé sera réduit de 30 minutes par journée de contre‑interrogatoire. Les contre‑interrogatoires de M. Stephan, du Dr Mithani, du DMarles, de Mme Jarvis et de M. Dales n’ont pas repris après l’heure du repas, et les frais invoqués à leur égard n’ont donc pas été rajustés.

 

[47]           En ce qui concerne, maintenant, le nombre d’unités réclamé par heure au titre de l’article 9, les demandeurs n’ont pas fourni de preuves ou d’éclaircissement pour expliquer pourquoi il serait excessif d’accorder trois unités par heure. Quant aux défendeurs, ils n’ont fourni aucune preuve ou raison expliquant pourquoi ils devraient se voir accorder, selon le haut de la fourchette de la colonne III, les heures consacrées au contre‑interrogatoire de leurs déposants. Ils se contentent de commentaires très brefs au sujet des affidavits du DKaplan, de M. Hardy et de M. Stephan sur lesquels se fondaient les demandeurs. Cela étant, et vu la nature des questions soulevées dans le cadre de l’instance, j’accorde, au titre des contre‑interrogatoires du DKaplan, du DPopper, de M. Stephan, de M. Hardy, de M. Neske, du DVu, du Dr Mueller, du DMithani, du DMarles, de Mme Jarvis et de M. Dale, deux unités par heure pour le nombre d’heures rajusté au paragraphe 46. Ainsi, pour le contre‑interrogatoire des personnes mentionnées ci‑dessus, un total de 108 unités est accordé au titre de l’article 9.

 

[48]           Il y a ensuite les réclamations formulées au titre des articles 8 et 9 pour le contre‑interrogatoire du Dr Silverstone. Après examen de la documentation produite par les parties, j’estime nécessaire d’examiner dans leur ensemble les honoraires et débours occasionnés par le témoignage du Dr Silverstone. C’est pourquoi j’entends examiner les réclamations formulées par les défendeurs au titre des articles 8 et 9, pour ce qui est du contre‑interrogatoire du Dr Silverstone, en même temps que les réclamations en rapport avec les honoraires qui lui ont été versés.

 

[49]           Les dernières réclamations présentées au titre des articles 8 et 9 concernent le contre‑interrogatoire de Mme Kim Seeling. Aux paragraphes 37 et 43 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir que ces frais ne devraient pas être accordés puisque c’est en raison d’une directive de la Cour que Mme Seeling a été appelée à témoigner, le 27 novembre 2009, à l’audience relative à la demande de contrôle judiciaire. Il considère que les frais réclamés à ce titre font double emploi avec les réclamations présentées par les défendeurs au titre des articles 13b) et 14a) pour la préparation et la présence en Cour.

 

[50]           Au paragraphe 30 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient que la présence et le contre‑interrogatoire de Mme Seeling le dernier jour de l’audience relative au contrôle judiciaire ont été ordonnés par la Cour. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande en double, car les avocats étaient tenus de préparer le témoin et d’organiser la livraison des éléments saisis.

 

[51]           Après examen du dossier de la Cour, j’ai confirmé que Mme Seeling a été appelée le 27 novembre 2009 à témoigner à l’audience relative au contrôle judiciaire. Par conséquent, la préparation et la présence du témoin sont prises en compte au titre des articles 13b) et 14a). Comme les défendeurs ont présenté des réclamations au titre des articles 13b) et 14a), l’interrogatoire de Mme Seeling sera pris en compte pour la taxation de ces frais. Leurs réclamations au titre des articles 8 et 9 pour le contre‑interrogatoire de Mme Seeling sont donc refusées.

 

[52]           Les défendeurs ont présenté 32 réclamations, de 6 unités chacune, au titre de l’article 10, pour la préparation des conférences de gestion de l’instance (CGI).

 

[53]           Au paragraphe 44 du mémoire des demandeurs, l’avocat soutient ce qui suit :

[traduction] Il faut préciser en l’espèce si ce que nous entendons par conférence de gestion d’instance (CGI) dans les cas où le contrôle judiciaire à gestion spéciale en vertu de l’article 383 des Règles est censé être une conférence préparatoire en vertu de l’article 315 (qui comprend les articles 258 à 267 des Règles). En « D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience », l’article 10 indique simplement « conférence ».

 

 

[54]           Puis aux paragraphes 46 et 47, les demandeurs soutiennent ce qui suit :

[traduction]

46.             Dans Canadian Private Copying Collective c Fuzion Technology Corp., 2010 CF 626, aux paragraphes [10‑11] [...], les dépens relativement à une conférence réclamés au titre des articles 10 et 11 n’ont pas été accordés car il s’agissait d’un contrôle judiciaire, et ces deux articles figurent au titre « D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience », qui dans les actions s’appuie sur l’article 258 des Règles. Cette décision ne signifie pas que ces procédures ne peuvent s’appliquer à un contrôle judiciaire dans les cas où est rendue une ordonnance en vertu de l’article 315 des Règles. Elle appuie l’affirmation selon laquelle les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à toutes les « conférences » non visées par une requête.

 

47.             Les conférences visées par l’article 258 des Règles exigent une préparation particulière semblable à celle d’une requête, et l’article 10 autorise des unités de montant semblable à celui des requêtes contestées. Il n’y a pour les CGI qui se tiennent dans des instances à gestion spéciale aucune des exigences prévues aux articles 258‑267 des Règles (sauf si le juge de la CGI l’ordonne expressément). En l’espèce, il n’y a pas eu d’ordonnance rendue en vertu de l’article 315 des Règles pour imposer des obligations en vertu des articles 258‑267 pour aucune des 32 CGI. De même qu’en l’espèce, de nombreuses CGI dans des instances à gestion spéciale exigent peu ou pas de préparation et peuvent ne servir qu’à organiser le calendrier.

 

[55]           Au paragraphe 49, les demandeurs soutiennent ce qui suit :

[traduction] Il a parfois été décidé que des conférences préparatoires, même celles donnant lieu à des ordonnances, ne sont pas des conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 15 des Règles, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation au titre des articles 10 et 11 (voir par exemple Martselos c Poitras, 2009 CF 957, au paragraphe [3].... Toutefois, il n’est pas clair où se situe la distinction, si tant est qu’elle existe, entre les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 15 des Règles pour lesquelles les articles 10 et 11 s’appliquent sans ambiguïté, et les CGI dans les instances à gestion spéciale, sans argumentation juridique, sans dépôt de mémoire, dans lesquelles il s’agit essentiellement d’organiser le calendrier, et de rendre compte des travaux pour que le dossier continue d’avancer.

 

[56]           Les demandeurs font de plus valoir que si les réclamations pour la totalité des 32 CGI sont acceptées, cela pourrait avoir pour effet de dissuader d’avoir recours aux CGI dans les instances à gestion spéciale car les frais peuvent être exorbitants. L’avocat des demandeurs prétend en outre que les défendeurs  n’ont pas établi qu’ils ont réellement consacré du temps à la préparation des CGI, qu’onze des CGI figurant au paragraphe 52 du mémoire des demandeurs devraient plutôt être classées comme préparations de requête et que les frais les concernant ne sont pas recouvrables sans ordonnance d’adjudication de dépens.

 

[57]           À partir du paragraphe 37 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate fait valoir que des dépens devraient être accordés aux demandeurs ayant consenti à la gestion du contrôle judiciaire et que les CGI étaient raisonnables et nécessaires, en raison de la nature de l’affaire et des questions en jeu. Puis au paragraphe 39 les défendeurs soutiennent ce qui suit :

[traduction] Les demandeurs citent une affaire à propos du lien avec l’article 258 des Règles et le tarif. Cependant, l’affaire ne limite pas ces articles aux questions préalables à l’instruction et, en outre, le titre du tarif est Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience. De plus, l’affaire ne fait état d’aucune jurisprudence reconnaissant que les articles 10 et 11 ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Il ressort clairement de l’article 315 des Règles que la Cour peut ordonner la tenue d’une conférence en vertu des articles 258 à 267 des Règles, avec les modifications qui s’avèrent nécessaires. [Soulignement des défendeurs]

 

Les défendeurs proposent ensuite que, dans plusieurs affaires, des honoraires au titre des articles 10 et 11 ont été acceptés pour des CGI dans des contrôles judiciaires, et que nombre de ces CGI ont porté sur des questions de calendrier. Ils citent à l’appui les décisions Sam c Canada (Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), 2010 CF 526, au paragraphe 12, Bayer Healthcare AG c Sandoz Canada Inc., 2009 CF 691, au paragraphe 21, Conseil national des femmes métisses c Canada (Procureur général), 2007 CF 961, aux paragraphes 40 et 41, Cockerill c Fort McMurray First Nations #468, 2010 CF 1002, au paragraphe 30, Target Event Productions Ltd c Cheung, 2011 CF 83, au paragraphe 29, GRK Fasteners Inc c Canada (Procureur général), 2011 CF 1027, au paragraphe 17, et Boshra c Association canadienne des employés professionnels (ACEP), 2011 CAF 278, au paragraphe 17.

 

[58]           Les défendeurs prétendent aussi que si des dépens ne sont pas accordés pour les CGI, les parties pourraient faire usage du temps dont dispose la Cour sans égard aux frais connexes. Leur avocate soutient de plus que la présente affaire dure depuis plus de 10 ans, qu’il ne faut pas se surprendre qu’il y ait eu 32 CGI et que la préparation de ces CGI par des avocats a été nécessaire car nombre d’entre elles traitaient plus que du calendrier.

 

[59]           Concernant l’article 10, je traiterai d’abord de la question de savoir si les frais de certaines CGI devraient être acceptés parce que ces CGI ont acquis la nature d’une requête. Bien que les défendeurs n’aient pas répondu à cette question, j’ai examiné le dossier de la Cour et je conclus que toutes les CGI dont ont fait état les demandeurs à l’exception de trois ont porté sur les dates des requêtes et l’échange de documents. La Cour a conclu dans les décisions Sam, Conseil national des femmes métisses et Cockerill, précitées, que l’article 10 pouvait être accepté pour les CGI ayant porté sur les dates des requêtes. Concernant les trois autres CGI mentionnées par les demandeurs, j’ai examiné le résumé d’audience des CGI tenues le 2 avril 2008, le 3 novembre 2008 et le 13 novembre 2008, et je conclus que l’issue de ces CGI a porté directement sur des requêtes pour lesquelles il n’a pas été adjugé de dépens. Selon le résultat d’audience figurant dans le résumé d’audience de la CGI tenue le 2 avril 2008 par exemple, le document de requête 52 est reporté au 9 mai 2008 et [traduction] « les parties acceptent que le paragraphe 18 de l’affidavit de Janice Robinson, à l’onglet 5 du dossier de requête des demandeurs (DOC. 55 – Volume 1) (page 49), soit caviardé et que la mention “Par ordonnance du juge Campbell datée du 2 avril 2008” soit portée dans la marge ». Il ressort aussi clairement du résumé d’audience de la CGI du 3 novembre 2008 que le document de requête 52, examiné précédemment, a été abondamment discuté comme étant « essentiellement annulé ». Enfin, la CGI du 13 novembre 2008 s’est tenue en même temps qu’une requête pour laquelle les dépens n’ont pas été adjugés, et rien ne prouve que l’audience qui a duré 24 minutes ait été surtout consacrée à la CGI. Dans ces conditions, je conclus que le lien entre les CGI des dates susmentionnées et les requêtes a été si fort que la réclamation des défendeurs au titre de l’article 10 ne peut être acceptée. Il s’ensuit que leur réclamation au titre de l’article 11 pour ces dates sera elle aussi refusée.

 

[60]           Pour ce qui est des 29 CGI restantes, je conviens certes avec les demandeurs que c’est là un nombre impressionnant de CGI pour une seule instance, mais je ne trouve aucun précédent qui restreint le nombre de CGI autorisées. De plus, étant donné la complexité évidente et admise de l’affaire et la durée de l’instance, je conclus que l’on peut s’attendre à un nombre de CGI nécessairement supérieur au nombre habituel. De plus, les défendeurs ont cité plusieurs affaires qui appuient l’acceptation de réclamations au titre de l’article 10 pour des CGI consacrées à des questions de calendrier.

 

[61]           Concernant la prétention des demandeurs que rien ne prouve que les défendeurs ont réellement consacré du temps à la préparation des CGI, ceux‑ci laissent entendre en réponse que de nombreuses CGI ne se sont pas limitées au calendrier et ont exigé de la préparation de la part de l’avocate. La Cour a par ailleurs jugé ce qui suit dans la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 au paragraphe 129 :

[....] Les défendeurs Seed Hawk ont présenté plusieurs réclamations au titre des articles 10 et 11 (respectivement, préparation et présence à la conférence préparatoire). Les demandeurs, en plus de leur argument général concernant la preuve et le résultat de la demande reconventionnelle, ont soutenu que ces conférences préparatoires étaient brèves et exigeaient peu de préparation et que le tarif ne prévoyait pas un recouvrement pour chacune d’elles. Pour ce qui est de cet argument, j’estime que la rubrique intitulée « D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience » dans le tarif est suffisamment générale pour englober de tels services. De plus, j’hésite à considérer qu’une comparution exigée par la Cour à des fins de gestion de l’instance a un effet si négligeable (chacune de ces neuf conférences préparatoires a duré de 10 à 35 minutes) que l’avocat n’aurait eu aucun travail valable à effectuer. J’accorde intégralement les réclamations présentées relativement à ces articles du tarif. [Non souligné dans l’original]

 

 

[62]           En accord avec la décision Halford, je conclus que le fait même que la Cour a jugé nécessaire de tenir 32 CGI indique manifestement que les questions débattues étaient importantes, nécessitant sans doute un travail de préparation sérieux. En revanche, comme le dossier de la Cour indique que nombre des CGI ont été surtout consacrées à l’organisation du calendrier des étapes et à l’échange de documents, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder 3 unités par événement pour la réclamation relative aux 29 CGI restantes. Les réclamations au titre de l’article 10 sont donc acceptées pour un total de 87 unités.

 

[63]           Concernant les 29 réclamations restantes au titre de l’article 11, les parties souscrivent à leurs observations présentées au titre de l’article 10. Conformément à mes conclusions ci‑dessus, les 29 réclamations restantes au titre de l’article 11 sont accordées à 1 unité par heure. Après examen du dossier de la Cour, j’ai conclu que le nombre d’heures demandé est raisonnable, à l’exception de celui demandé pour le 24 janvier 2004. J’accepte 30 minutes de durée pour cette CGI, ce qui correspond à la durée inscrite au résumé d’audience. En tenant compte de cet unique rajustement, je conclus que les réclamations présentées au titre de l’article 11 devraient être acceptées pour un total de 10,75 heures, de sorte que j’accorde au total 10,75 unités pour les 29 CGI.

 

[64]           Les défendeurs ont présenté deux réclamations au titre de l’article 13a) pour la préparation des requêtes entendues le 18 septembre 2003 et le 9 mai 2008. Au paragraphe 48 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient que ces réclamations devraient être retirées si elles sont acceptées au titre de l’article 5.

 

[65]           Même si les réclamations au titre de l’article 5 ont été refusées, la Cour a déjà jugé que des réclamations au titre de l’article 13a) peuvent être refusées pour des requêtes (voir Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2006 CF 620, au paragraphe 2). Les réclamations au titre de l’article 13a) pour les requêtes entendues le 18 septembre 2003 et le 9 mai 2008 sont donc refusées.

 

[66]           Les défendeurs ont aussi présenté des réclamations pour l’audition du contrôle judiciaire, au titre de l’article 13a), préparation de l’instruction ou de l’audience, et 13b), préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour. Les demandeurs ne contestent pas le droit des défendeurs de présenter les réclamations, mais ils prétendent que celles‑ci devraient être accordées selon la valeur médiane de la colonne III du tableau du tarif B. Au paragraphe 47 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] [...] Les avocats des défendeurs affirment que le temps consacré à se préparer sans interruption pour la présente affaire a été excessif. Ils se préparaient avant l’audience, mais devaient étoffer leurs observations tous les jours et toutes les fins de semaine de congé. Les avocats du PGC peuvent donner de l’information sur les heures consacrées à se préparer, sans interruption, pendant l’audition de cette affaire qui évoluait pendant qu’elle se déroulait tous les jours à la Cour, de leur travail jusqu’au petit matin presque chaque jour pendant l’audience.

 

 

[67]           Concernant l’article 13a), je conclus que la préparation préalable à l’audience n’a sans doute pas inclus celle des témoins qui ont été cités à comparaître, puisqu’il s’agissait d’un contrôle judiciaire. De plus, plusieurs affidavits ont certes été déposés par les défendeurs, mais la réclamation pour le temps qui leur a été consacré a été acceptée au titre des articles 2, articles 8 et 9. Par conséquent, les réclamations au titre de l’article 13a) sont acceptées à 3 unités pour la préparation préalable à l’audition du contrôle judiciaire.

 

[68]           Concernant l’article 13b), les défendeurs ont fait valoir que de longues périodes de préparation ont été nécessaires après chaque journée passée à la Cour. Étant donné la nature de la présente instance, j’estime que le nombre d’unités que ceux‑ci demande est raisonnable. J’accorde donc au total 42 unités pour la réclamation au titre de l’article 13b).

 

[69]           Concernant la réclamation des défendeurs au titre de l’article 14a), pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour, les demandeurs font valoir au paragraphe 57 de leur mémoire qu’ils sont d’accord à cet égard et acceptent la valeur médiane de la colonne III mais que, pour les motifs exposés à l’égard de l’article 9, il faudrait retirer le temps consacré aux repas et aux pauses. L’avocat des demandeurs indique le temps à retirer de chaque journée en haut de la page 16 du mémoire des demandeurs.

 

[70]           Au paragraphe 49 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate fait valoir que la complexité et la longueur de l’affaire justifient leur réclamation à la valeur maximale de l’article 14a), et que les pauses ne reflètent pas fidèlement le temps consacré à la préparation des réponses aux arguments des demandeurs.

 

[71]           Concernant l’article 14a), il a été décidé qu’aucun montant ne peut être accordé pour les pauses repas au titre de cet article, et que les brèves suspensions d’audience, lorsque l’avocat doit rester dans la salle d’audience ou se tenir à proximité de celle‑ci peuvent être acceptées (voir la décision Halford, précitée, au paragraphe 205, et Buschau c Rogers Communications Inc, 2012 CAF 100, au paragraphe 17). En accord avec ces décisions, je réduis le nombre d’heures réclamées de façon à retirer une heure par journée réclamée afin de tenir compte de la pause repas. J’estime que le temps au‑delà d’une heure peut être accepté, car les avocats ont besoin de revenir au tribunal pour organiser leurs idées et se préparer à reprendre l’audience. Concernant le nombre acceptable d’unités, en accord avec ma décision concernant l’article 13a), j’accorde 2 unités l’heure pour les 14 premiers jours, car il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire sans nécessité d’interroger ou de contre‑interroger des témoins. J’accorde 3 unités l’heure pour la dernière journée de l’audience, le 27 novembre 2009, car c’est ce jour‑là que Mme Seeling a témoigné (voir paragraphe 49 ci‑dessus). Pour les raisons qui précèdent, j’accorde donc au total 171 unités pour la réclamation au titre de l’article 14a).

 

[72]           Le service suivant à taxer réclamé par les défendeurs est l’article 24, déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour. Les défendeurs ont présenté 3 réclamations de 5 unités chacune pour des déplacements afin d’assister à la requête du 9 mai 2008 et à l’audition du contrôle judiciaire à Calgary (Alberta) du 2 au 20 novembre 2009 et à Vancouver (Colombie‑Britannique) le 27 novembre 2009. En réponse aux réclamations des défendeurs, l’avocat des demandeurs fait valoir que l’article 24 est à la discrétion de la Cour, que des dépens relatifs aux déplacements n’ont été ordonnés ni pour la requête ni pour le contrôle judiciaire, et que, par conséquent, la réclamation devrait être refusée. L’avocat cite à l’appui les décisions Merck & Co. Inc c Apotex Inc, 2007 CF 312, aux paragraphes 10 et 11, et Carr c Canada, 2009 CF 1196, aux paragraphes 7 et 8.

 

[73]           Dans les observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] Les demandeurs ont déposé la demande d’audience et ont choisi Calgary pour la tenue de celle‑ci. La Cour a ordonné aux parties d’être présentes à l’audience à Calgary du 2 au 20 novembre, puis à Vancouver le 27 novembre 2009. Les déplacements des avocats pour assister à l’audition du contrôle judiciaire ont donc été « à la discrétion de la Cour ».

 

 

[74]           Je relève que l’article 24 prévoit : « à la discrétion de la Cour ». Après examen du dossier, j’ai confirmé que la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens relatifs aux déplacements des avocats. Comme en a décidé la Cour dans les décisions Merck et Carr, précitées, sans ordonnance ou directive de sa part, l’agent taxateur n’est pas compétent pour accepter les services à taxer relatifs aux déplacements. En accord avec ces décisions et avec de nombreuses autres, je conclus que les réclamations au titre de l’article 24 ne peuvent être acceptées, la Cour n’ayant pas adjugé de dépens pour des services à taxer relatifs aux déplacements. Les réclamations des défendeurs au titre de l’article 24 sont donc refusées.

 

[75]           Les défendeurs ont réclamé 1 unité au titre de l’article 25 pour des services rendus après le jugement. Comme les demandeurs n’ont pas contesté cette réclamation, elle est acceptée telle qu’elle a été présentée dans le mémoire de dépens révisé.

 

[76]           Les défendeurs ont réclamé 6 unités au titre de l’article 26 pour la taxation des dépens. L’avocat fait valoir au paragraphe 60 du mémoire des demandeurs que cette réclamation devrait être acceptée à la valeur médiane, car les observations des défendeurs ont été essentiellement identiques à celles présentées à la Cour lors du débat sur le droit aux dépens. Au paragraphe 52 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] À propos de l’article 26, le PGC soutient qu’étant donné le nombre de documents déposés jusqu’à présent par les deux parties, les frais à la valeur supérieure de la colonne III sont pleinement justifiés. Le 7 juin 2013, le PGC a déposé pour cette taxation un mémoire de dépens couvrant plusieurs années, un affidavit des débours en trois volumes et des observations en deux volumes. Jusqu’à présent, les demandeurs ont déposé un affidavit en deux volumes et une réponse en quatre volumes. La réponse du PGC devrait également être prise en compte.

 

[77]           Comme les défendeurs l’ont indiqué, la présente taxation des dépens a engendré plusieurs volumes de documents de la part des deux parties. Les demandeurs ont en outre contre‑interrogé Tabitha Potts concernant l’affidavit des débours. Dans ces conditions, je conclus que la réclamation des défendeurs est amplement justifiée. J’accorde donc 6 unités pour la réclamation au titre de l’article 26.

 

[78]           Concernant la réclamation par les défendeurs de 3 unités au titre de l’article 27 pour d’autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur, l’avocate des défendeurs soutient au paragraphe 192 des observations de ses clients qu’elle porte sur divers articles comme des frais de parajuriste engagés lors d’un déplacement à l’Université de l’Alberta pour avoir accès à des documents ne se trouvant pas dans la collection du ministère de la Justice et pour livrer des documents à des représentants du ministère client.

 

[79]           Au paragraphe 61 du mémoire des demandeurs, l’avocat fait valoir en réponse :

[traduction] [...] Ce sont des débours que les défendeurs réclament en tant que tels. S’ils présentent une réclamation portant sur des heures de parajuriste, il doit s’agir d’heures dont les frais peuvent être recouvrés par les avocats. Concernant l’affirmation « pour livrer des documents à des représentants du ministère client », les défendeurs présentent une réclamation au titre de l’article 25 afin de rendre compte au client. Celle‑ci constituerait une double réclamation si celle‑ci porte sur le temps passé et non sur les débours. Les frais de « parajuriste engagés lors d’un déplacement à l’Université » sont réclamés en tant que débours (aff. de Mme Potts p. 92, et pièce Z p. 262‑4). Si la réclamation vise le temps passé par des parajuristes, celui‑ci est couvert par l’article 13a), au titre duquel les défendeurs ont déjà présenté une réclamation. Aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard d’un second avocat, qui autoriserait une réclamation en double. L’article 27 ne vise pas des services qui se chevauchent et qui ont déjà été indemnisés dans le tarif B, mais des services « autres ».

 

[80]           Au paragraphe 53 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate prétend ce qui suit :

[traduction] Ainsi que l’indique le paragraphe 192 des observations initiales du PGC déposées le 7 juin 2013, le PGC demande des dépens au titre de l’article 27 pour « des frais de parajuriste engagés lors d’un déplacement à la faculté de droit de l’Université de l’Alberta pour avoir accès à des livres et à des documents ne se trouvant pas dans la collection du ministère de la Justice [...] ». J’indique que ces documents étaient les versions anciennes ou antérieures de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement, qui étaient nécessaires pour établir l’argumentation des défendeurs fondée sur la « sauvegarde » par l’application de l’article premier de la Charte, en cas de conclusion par la Cour que les demandeurs avaient porté atteinte à la Charte. La lecture du MFD que les défendeurs ont présenté pour le contrôle judiciaire montrera qu’ils ont examiné l’historique législatif des lois et des règlements pertinents ainsi que les débats de la Chambre des communes de 1920 à 2003 (voir paragraphes 8‑39 et les onglets des sources citées dans le MFD des défendeurs déposé pour le contrôle judiciaire).

 

 

[81]           L’article 27 du tableau du tarif B figurant dans les Règles des Cours fédérales vise d’« autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour ». Les défendeurs ont présenté une réclamation pour les services de parajuriste à propos de recherches menées préalablement à la préparation de leur mémoire des faits et du droit. L’article 27 ne s’applique que pour les services qui ne sont pas visés par les articles 1 à 26, ainsi que la Cour l’a conclu au paragraphe 131 de la décision Halford, précitée. Concernant la réclamation des défendeurs, je conclus que des recherches liées à la préparation d’un mémoire des faits et du droit sont à juste titre incluses à l’article 2. Dans ces conditions, je conclus que les services réclamés ne peuvent être acceptés au titre de l’article 27. La réclamation des défendeurs au titre de l’article 27 est donc refusée.

 

[82]           Les défendeurs ont réclamé 154 unités au titre de l’article 28 pour les services fournis par un parajuriste lors de l’audition du contrôle judiciaire afin d’aider la Cour et les parties à trouver des documents dans les dossiers des parties. Les demandeurs prétendent en réponse que les défendeurs ont déjà déposé une réclamation visant les mêmes heures du premier avocat au titre de l’article 14a). Puis l’avocat des demandeurs soutient au paragraphe 63 :

[traduction] L’article 14b) exige une ordonnance de la Cour pour le second avocat. Les défendeurs peuvent uniquement réclamer la vacation d’un seul avocat. Ils ont déposé une réclamation au titre de l’article 14a) pour un avocat. L’article 28 vise le travail du parajuriste dans la mesure où il réduit celui de l’avocat. L’article 28 n’est pas censé être une indemnité supplémentaire qui permette la double facturation d’un article réclamé par l’avocat. À titre subsidiaire, cette réclamation pourrait se limiter à la durée réelle de la vacation, soit 70 min 27 s.

 

L’avocat cite à l’appui la décision Air Canada c Canada (Ministre des Transports), [2000] A.C.F. no 101, au paragraphe 15.

 

[83]           Les défendeurs soutiennent en réponse qu’ils se fondent sur les documents déposés le 7 juin 2013, qui ont été mentionnés précédemment.

 

[84]           Les circonstances exposées dans la décision Air Canada, précitée, sont essentiellement identiques à celles de l’espèce. L’officier taxateur a conclu au paragraphe 15 de cette décision :

En revanche, l’article G28 ne sous‑entend pas le paiement d’une rémunération supplémentaire à celle qui est déjà demandée et approuvée pour l’avocat responsable du dossier. Il indique plutôt le paiement d’une rémunération représentant « 50 p. 100 du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat » (non souligné à l’original). Il s’agit de la situation de l’avocat qui délègue une tâche à un auxiliaire; lorsque l’auxiliaire rend un service dans le cadre de cette délégation, l’avocat responsable peut ensuite facturer le client en conséquence à un taux horaire inférieur. L’article G28 prévoit donc une rémunération réduite dans le cadre des frais et honoraires entre parties. De plus, je doute que le Tarif, dont l’application exige des directives spéciales de la Cour dans les circonstances propres aux articles E14b) et F22b), visait à accorder le droit absolu à une rémunération dans le cas des auxiliaires.

 

L’officier taxateur  conclut plus loin dans le paragraphe « [d]ans la présente affaire, la défenderesse a déjà indemnisée en application des articles D13a) et E14a), de sorte qu’elle ne peut réclamer aucun montant sous l’article G28 ». En accord avec ces conclusions et puisque j’ai accepté aux paragraphes 67 et 71 les réclamations au titre des articles 13a) et 14a) respectivement, je conclus que les réclamations des défendeurs au titre de l’article 28 ne peuvent être acceptées. Ces réclamations pour la présence d’un parajuriste à l’audition du contrôle judiciaire sont donc refusées.

 

Les débours

Le Dr Silverstone

[85]           Les défendeurs ont présenté des débours d’un montant total de 172 500 $ pour les services du DSilverstone, témoin expert qui a souscrit deux affidavits présentés en réponse à la demande de contrôle judiciaire. Concernant les services dispensés par le DSilverstone, les défendeurs ont fait valoir que les connaissances spécialisées et l’expertise du DSilverstone étaient nécessaires afin de répondre correctement à la thèse des demandeurs. Puis au paragraphe 204 des observations des défendeurs sur les dépens, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] Dans Abbott Laboratories Limited c Canada (Ministre de la Santé), l’officier taxateur Parent a examiné les honoraires d’expert et les débours des défendeurs parce qu’une requête en rejet de la demande avait été présentée tardivement mais avait été accueillie. Mme Parent a conclu que le jour de l’audition de la requête en rejet, les parties devaient être tout à fait prêtes pour la requête et également pour la demande sur le fond et, citant Apotex Inc c Egis Pharmaceuticals, (1991) 4 OR (3d) 321, elle a affirmé qu’une affaire ne doit pas être abordée a posteriori. Ce principe s’applique pour accepter ce débours, même si le témoignage du DSilverstone a été finalement déclaré non pertinent et donc inadmissible, en raison de la décision de la Cour sur la question de la qualité pour agir contre le demandeur.

 

[86]           À partir de la page 18 du mémoire des demandeurs, l’avocat expose en 20 pages les motifs pour lesquels toutes les réclamations concernant le DSilverstone devraient être refusées. Aux paragraphes 65 et 66, l’avocat soutient qu’il a défendu la requête en radiation visant la majeure partie de l’affidavit du DSilverstone lors de l’audition du contrôle judiciaire, mais que rien n’a été décidé, le témoignage du DSilverstone ayant été exclu au motif qu’il n’était pas pertinent. Les demandeurs soutiennent ensuite que des questions de politique publique jouent en leur faveur, que selon la proportionnalité, les débours concernant le DSilverstone représentent plus de 40 pour cent du montant total des réclamations présentées par les défendeurs dans leur mémoire de dépens, que le DSilverstone a présenté des arguments plutôt que des preuves impartiales, et qu’il est allé au‑delà de son domaine de spécialité et a mal cité des études. Puis, à partir du paragraphe 125, l’avocat prétend que la Cour a exclu le témoignage d’expert du DSilverstone pour inadmissibilité parce que les parties n’ont pas pu présenter de preuve sur EMPowerplus (EMP), que la Cour a indiqué pendant l’audience que la question de l’efficacité, objet principal de l’affidavit du DSilverstone, était sans pertinence, et que la Cour a précisé que la question de la sécurité soulevée par le DSilverstone était sans pertinence. Au paragraphe 127, l’avocat soutient que les frais relatifs à des preuves inadmissibles ne devraient pas être acceptés à la taxation des dépens. Il cite à l’appui les décisions Camp Robin Hood Limited c La Reine, [1982] 1 CF 19, au paragraphe 19, Apotex Inc. c Sanofi‑Aventis, [2012] A.C.F. no 435, aux paragraphes 21 et 22, Jaime Grismer c Première Nation de Squamish, [2006] A.C.F. no 1757, au paragraphe 13, et Arnusch c Regina School Division No. 4, 1998 CanLII 1373.

 

[87]           Au paragraphe 71 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient ce qui suit :

[traduction] Le PGC fait valoir que les observations des demandeurs aux paragraphes 88‑128 ne devraient pas être prises en compte. Ils tentent indûment, dans le contexte d’une taxation de dépens, de faire trancher la question de savoir si le témoignage d’expert du DSilverstone aurait été admis au contrôle judiciaire, n’eût été son exclusion en raison de sa non‑pertinence (encore une fois, parce que la Cour a rejeté la position des demandeurs sur la question de la qualité pour agir). Le PGC fait valoir en toute déférence que telle n’est pas la fonction de l’officier taxateur.

 

L’avocate des défendeurs soutient ensuite que le témoignage du DSilverstone a été nécessaire, et a été une conséquence  directe de la position incorrecte des demandeurs concernant la question de la qualité pour agir. Elle soutient aussi que le témoignage du DSilverstone a été nécessaire en raison de l’argument des demandeurs fondé sur la Charte, qui reposait sur la prémisse que l’EMP traite véritablement des maladies mentales graves et que les mesures de Santé Canada leur ont refusé l’accès à ce traitement, portant ainsi atteinte aux droits que leur confère la Charte. Au paragraphe 74 de la réponse des défendeurs, l’avocate soutient qu’en cas de réfutation de la prémisse des demandeurs que l’EMP est un traitement, leur argument fondé sur la Charte serait rejeté car on ne saurait soutenir que Santé Canada a refusé l’accès au traitement. Enfin les défendeurs font valoir ce qui suit au paragraphe 75 :

[traduction] Les défendeurs ne pouvaient prédire l’issue de la question de la qualité pour agir et devaient être préparés à une décision défavorable sur cette question et préparer leurs arguments sur l’hypothèse de l’admission de tous les éléments de preuve déposés par les demandeurs. Le PGC soutient donc que les honoraires relatifs au DSilverstone ont été nécessaires et raisonnables – non seulement leur existence mais aussi leur montant, étant donné que celui‑ci a dû répondre à chaque affidavit qu’ont présenté les demandeurs.

 

[88]           Avant d’établir le montant des débours concernant le DSilverstone, je dois rendre une décision sur la question de savoir si les frais relatifs à des preuves inadmissibles devraient être acceptés dans une taxation des dépens entre parties ou si, comme l’ont soutenu les défendeurs, l’appréciation a posteriori ne devrait pas être un facteur de la taxation des dépens et si les débours connexes devraient donc être accordés, même si la preuve du DSilverstone a finalement été déclarée non pertinente et donc inadmissible.

 

[89]           Au paragraphe 76 des Motifs de l’ordonnance et ordonnance, en date du 20 janvier 2010, la Cour a conclu ce qui suit :

Une bonne partie de la preuve contestée a été présentée en présumant que la preuve à l’appui des prétentions au titre de la Charte des usagers autres que les demandeurs est pertinente pour la présente demande. Comme il a été déterminé dans la section précédente des présents motifs que la présente demande avait une portée plus étroite, cette preuve n’est plus pertinente. Je conclus que les requêtes en radiation des défendeurs et des demandeurs peuvent être abordées sur cette base. Les règles juridiques concernant la pertinence et l’admissibilité d’éléments de preuve sont les suivantes :

 

[traduction]

Les faits en litige, parfois appelés les « principaux » faits, sont ceux qui sont nécessaires en droit pour établir la demande, la responsabilité ou le moyen de défense faisant l’objet de l’instance, et qui sont contestés par les parties [note de bas de page omise].

[...]

Il faut distinguer la pertinence de l’admissibilité, qui en est la première mais nullement la seule condition. Une preuve peut être pertinente, mais pour des motifs de commodité ou de politique, être inadmissible. En fait, cette exclusion de ce qui est par ailleurs pertinent a été qualifié de trait distinctif du droit anglais sur la preuve. Il est donc justifié, pour décider si un élément de preuve est admissible, de se demander d’abord s’il est pertinent, et ensuite d’examiner s’il existe des règles ou une discrétion fondées sur la commodité ou une politique qui rendent néanmoins cette preuve pertinente inadmissible.

[Souligné dans l’original.]

(Phipson on Evidence, 16e éd. (London : Sweet and Maxwell, 2005), par. 7 ‑ 02, 7 ‑ 05)

 

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Truscott, [2006] O.J. no 4171, aux paragraphes 22 et 23, est également instructive :

 

[traduction]

Une preuve est pertinente lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle rend l’existence ou l’absence d’un important fait en litige plus ou moins vraisemblable [...]. Une preuve ne sera pas pertinente si elle ne rend pas le fait auquel elle se rapporte plus ou moins vraisemblable, ou encore si ce fait n’a pas d’importance dans la procédure.

 

La pertinence est contextuelle dans la mesure où elle dépend des faits en litige, de la position des parties par rapport à ces faits et des autres éléments de preuve présentés à l’appui de ces faits : voir R. c. Arp (1998), 129 C.C.C. (3d) 321 p. 338 (C.S.C.). Parce que la pertinence est contextuelle, le tribunal sera souvent dans l’impossibilité de déterminer si un élément de preuve est pertinent au moment où il est présenté, mais l’accueillera sous condition et se prononcera sur sa pertinence au moment où il aura un portrait plus complet de l’ensemble de la preuve. Cela ne signifie toutefois pas que parce qu’il est souvent impossible de déterminer la pertinence d’une preuve au moment où elle est produite, la question de la pertinence ne doit pas être abordée au moment où la preuve est présentée. Si le tribunal est convaincu à ce moment que la preuve n’est pas pertinente, il doit se prononcer en ce sens et refuser de l’admettre. Le tribunal ne doit pas accueillir un élément de preuve au cas où peut‑être, éventuellement, à un certain moment elle deviendrait pertinente.

[Souligné par la Cour.]

 

[90]           Concernant le témoignage du DSilverstone, la Cour a conclu au paragraphe 84 des Motifs de l’ordonnance et ordonnance :

Pour la même raison que pour les témoignages d’expert de M. Kaplan et du Dr Popper concernant la requête en radiation des défendeurs, je conclus que le témoignage d’expert du Dr Silverstone, psychiatre, visant à établir l’effet thérapeutique d’EMpowerplus, n’est pas pertinent.

 

[91]           Concernant les Drs Kaplan et Popper, la Cour affirme aux paragraphes 79 et 80 des motifs :

Bien qu’il ne soit pas contesté que les usagers d’EMpowerplus rapportent une amélioration de leur santé mentale après avoir pris le produit selon la posologie recommandée, il y a controverse sur la question de savoir si EMpowerplus réussit à traiter la maladie mentale en raison des qualités qui lui sont propres, ou si les résultats obtenus sont simplement la conséquence d’un effet placébo qui le rend efficace en raison des attentes des patients. Étant donné la portée limitée de la présente demande telle qu’il a été établi plus haut, je suis d’avis que la question ne constitue pas un fait en litige parce qu’elle ne se poserait que si les droits des usagers garantis par la Charte étaient en jeu. C’était la stratégie des demandeurs, mais elle a échoué.

 

Je conclus donc que la preuve par affidavit suivante n’est pas pertinente : les témoignages de Mme Coulson et de Mme Oxby qui visent à établir l’effet positif qu’a eu l’EMpowerplus sur leur vie; le témoignage de M. LaJeunesse, un ancien directeur de l’Association canadienne pour la santé mentale, qui vise à appuyer les allégations des usagers; et les opinions d’expert de M. Kaplan, un psychologue, et du Dr Popper, un psychiatre, qui visent à établir l’effet thérapeutique d’EMpowerplus.

 

[92]           Puis, au paragraphe 85 des Motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 20 janvier 2010, la Cour a conclu que « la preuve déclarée non pertinente est inadmissible. »

 

[93]           En résumé, je conclus que la Cour a jugé que le témoignage du DSilverstone était non pertinent et inadmissible, du fait de la portée étroite de la demande de contrôle judiciaire en conséquence des conclusions de la Cour aux paragraphes 57 à 74 des Motifs de l’ordonnance et ordonnance en date du 20 janvier 2010.

 

[94]           Concernant l’argument de « l’appréciation a posteriori » des défendeurs, je conclus que la présente affaire se distingue de Abbott Laboratories Limited c Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 399. L’officier taxateur a conclu dans cette décision qu’en conséquence de la requête en rejet, [traduction] « les parties devaient être tout à fait prêtes pour la requête en rejet et également pour la demande sur le fond ». Il n’y a aucune indication dans la décision Abbott que la Cour a conclu à l’inadmissibilité des témoignages d’expert. En revanche, je me trouve devant la conclusion tirée par la Cour que le témoignage du DSilverstone est non pertinent et inadmissible. Étant donné cette conclusion, il faut déterminer l’effet de celle‑ci, et ne pas simplement accepter les débours en se basant sur la prémisse que les parties devaient être pleinement préparées à l’instruction.

 

[95]           La Cour a conclu ce qui suit concernant la pertinence et l’admissibilité dans la décision Carruther c Canada, [1982] A.C.F. no 235 :

[...] Lorsque des experts sont cités par les deux parties et qu’ils expriment des opinions divergentes, la Cour doit opter pour l’une d’elles à moins qu’elle ne décide de rejeter les deux et de leur substituer sa propre opinion en se fondant sur les éléments de preuve; mais ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celuici ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable. [...] [Non souligné dans l’original]

 

[96]           Au paragraphe 51 de la décision Merck & Co. c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 312 (Merck), citant la décision Carruthers, l’officier taxateur a conclu ce qui suit :

Comme la Cour fédérale a statué que la plus grande partie des éléments de preuve joints à l’affidavit de Frank Tassone étaient « inutiles » et a conclu à leur « inadmissibilité », j’estime que la défenderesse Apotex ne devrait pas avoir le droit de réclamer l’intégralité des honoraires des experts. Pour ces motifs et compte tenu du principe énoncé dans l’arrêt Grace M. Carlile, précité, selon lequel « il serait absurde de n’accorder aucun montant », j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et j’accorde un montant réduit de 500 $ pour les honoraires d’expert de Frank Tassone.

 

[97]           L’officier taxateur semble accepter un montant inférieur parce que la Cour n’a pas conclu à l’inadmissibilité totale des éléments de preuve. Dans le cadre de la révision de la décision de l’officier taxateur, la Cour a conclu ce qui suit aux paragraphes 31 et 32 de Merck & Co c Apotex Inc, 2007 CF 1035 (la révision de Merck) :

L’officier taxateur a lui‑même fait observer au paragraphe [12] de ses motifs que le juge Mosley avait conclu, aux paragraphes [60] et [61] de ces mêmes motifs, qu’il était inapproprié de la part d’Apotex de verser en preuve l’affidavit de M. Tassone, qu’Apotex n’avait pas fait de véritable effort pour expliquer en quoi la plupart des documents joints à cet affidavit étaient pertinents et admissibles et qu’il était inutile et excessif de « déverser » en l’instance les éléments de preuve déposés dans le cadre du procès américain par le biais de l’affidavit de M. Tassone. Il a conclu que la plupart des éléments de preuve contenus dans l’affidavit de M. Tassone étaient inadmissibles et il a vigoureusement découragé « la répétition d’une telle pratique ».

 

Compte tenu des commentaires du juge Mosley, j’estime que l’officier taxateur a commis une erreur en se fondant dans ce contexte sur la décision Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national) rendue par autre officier taxateur et que le montant autorisé pour les débours concernant M. Tassone est à ce point déraisonnable qu’il doit être attribuable à une erreur de principe. Par conséquent, je suis d’avis de ramener de 500 $ à zéro les frais taxés à cet égard. [Non souligné dans l’original]

 

[98]           Dans la révision de Merck, la Cour a souligné que le juge Mosley avait estimé que le dépôt en preuve de l’affidavit était inutile et excessif. Donc, même si la totalité des éléments visés par l’affidavit Tassone n’étaient pas inadmissibles, la Cour a réduit à néant le montant établi par l’officier taxateur. Je conclus que ce choix est conforme à la conclusion relative au caractère nécessaire tirée par la Cour dans la décision Carruthers, précitée.

 

[99]           Dans l’affaire dont je suis saisi, la Cour a conclu que le témoignage du Dr Silverstone était non pertinent et irrecevable et, conformément aux conclusions tirées dans les décisions Carruthers et la révision de Merck, précitées, les débours réclamés pour les services de Dr Silverstone ne sont pas autorisés.

 

[100]       Les arguments suivants sont exposés au paragraphe 132 du mémoire des demandeurs :

[traduction]

S’il est accepté qu’aucuns frais ne devraient être acceptés pour le Dr Silverstone, en plus de ses honoraires d’expert, les frais suivants devraient aussi être rejetés :

 

a.                   article 8 concernant le Dr Silverstone;

b.                  article 9 concernant le Dr  Silverstone;

c.                   1 322,50 $ pour les transcriptions (affidavit de Mme Potts), pièce BB, p. 325);

d.                  la portion des copies et des onglets pour affidavits attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone (affidavit de Mme Potts, p. 92‑93, pièce Z 265‑8, 270);

e.                   la portion du dossier des défendeurs et des frais de messagerie attribuable à l’affidavit du Dr Silverstone.

 

Les défendeurs n’ont présenté aucun argument en réponse relativement à ces points.

 

 

[101]       Ayant conclu que les débours relatifs aux honoraires d’expert du Dr Silverstone ne pouvaient pas être autorisés, je conclus aussi que les honoraires et les débours associés au contre‑interrogatoire du Dr  Silverstone ainsi que les débours relatifs au service de copies et au dépôt de son affidavit ne devraient pas être autorisés. Dans ces circonstances, les sommes réclamées au titre de l’article 8 et de l’article 9 pour le contre‑interrogatoire du Dr Silverstone du 5 au 7 août 2009 et les débours de 1 322,50 $ pour la transcription du contre‑interrogatoire du Dr Silverstone ne sont pas autorisés. De plus, les sommes de 140,59 $ et de 86,46 $, respectivement pour les copies et les frais de messagerie, associées aux affidavits du Dr Silverstone, sont refusées.

 

Déplacements

[102]       En ce qui a trait aux débours relatifs aux déplacements, l’avocat des demandeurs a soulevé deux questions, soit les frais de déplacement pour le second avocat et les frais de déplacement pour la rencontre des clients et la préparation des témoins. Je vais examiner chacune de ces questions avant de trancher la question du montant des débours qui serait autorisé.

 

[103]       Selon un argument qui figure au paragraphe 200 des observations des défendeurs sur les dépens, les frais de déplacement du second avocat peuvent être autorisés même en l’absence d’une directive de la Cour autorisant des honoraires pour le second avocat. Pour ce faire, il s’appuie sur les décisions Simpson Strong Tie Co c Peak Innovations Inc, 2010 CAF 78, au paragraphe 9, et Sanders Holdings Ltd c Canada (Procureur général), 2009 CAF 199, au paragraphe 15.

 

[104]       Voici un extrait du paragraphe 135 du mémoire des demandeurs :

[traduction] [...] Les demandeurs n’ont aucune objection à l’égard des frais de déplacement d’« un » avocat pour les interrogatoires relatifs au contrôle judiciaire (et non relativement aux requêtes) et pour sa présence lors de l’instance de contrôle judiciaire. La Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour ordonner le remboursement des frais de déplacement pour l’un des avocats. Elle n’a pas non plus exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les honoraires du second avocat. L’officier taxateur possède le pouvoir discrétionnaire d’autoriser des débours pour des déplacements même lorsque la Cour n’a pas accordé des frais de déplacement. Cependant, étant donné que ni les frais de déplacement ni les honoraires du second avocat n’ont été accordés, les demandeurs soutiennent que les frais de déplacement du second avocat ne devraient pas être acceptés. Dans le contexte d’un litige qui vise uniquement l’obtention d’une déclaration à l’égard de parties qui ne disposaient pas d’un budget pour un second avocat, les frais de déplacement d’un second avocat sont aussi excessifs. M. Shaw était l’avocat principal. Tous les frais de déplacement de Mme Kaminski et de Mme Oltean ne devraient pas être accordés.

 

À l’appui de ses observations, l’avocat des demandeurs cite les décisions Canada (Procureur général) c Peletier, 2008 CAF 251, au paragraphe 9, et Truehope Nutritional Support c Canada, 2012 CAF 217, au paragraphe 23.

 

[105]       Voici le paragraphe 77 des observations en réponse des défendeurs :

[traduction] Mme Kaminski était coavocate principale au dossier de 2003 à 2008. M. Shaw était l’avocat principal pendant toute la durée de l’instance et, Mme Oltean, coavocate de 2008 à l’heure actuelle. M. Shaw et Mme Oltean se sont partagé également la préparation et la présentation des observations lors des audiences pour le contrôle judiciaire; Mme Oltean s’est consacrée principalement aux questions de preuve et, M. Shaw, aux questions de fond relatives à la Charte. Étant donné le nombre de témoins de part et d’autre, le nombre de questions de procédure, de preuve et de fond en cause, la présence d’un second avocat dans la présente affaire est amplement justifiée. [...]

 

 

[106]       Les avocats des demandeurs et des défendeurs ont présenté des décisions qui semblent contradictoires relativement aux frais de déplacement du second avocat. En effet, dans les deux décisions présentées par les demandeurs, les frais de déplacement du second avocat ont été refusés, et, dans les deux décisions invoquées par les défendeurs, les frais de déplacement du second avocat ont été acceptés en l’absence d’une directive de la Cour prévoyant le remboursement des honoraires d’un second avocat aux termes de l’article 14b) du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales. Après avoir pris connaissance de la jurisprudence présentée par les parties, je conclus que les officiers taxateurs ont le pouvoir d’accepter des frais de déplacement raisonnables et nécessaires pour le second avocat lorsque la preuve qui a été présentée le justifie, et ce, même si la Cour n’a pas donné de directive en vertu de l’article 14b). Cependant, peu importe s’il existait une directive de la Cour aux termes de l’article 14b), lorsque la preuve ne justifie pas les frais de déplacement d’un second avocat, l’officier taxateur n’est pas tenu de les accepter.

 

[107]       Après avoir pris connaissance du dossier de la Cour, des observations et de la preuve soumises et avoir confirmé que tant M. Shaw que Mme Oltean ont joué un rôle actif et ont présenté des arguments devant la Cour, je conclus que, vu les circonstances, les frais de déplacement raisonnables et nécessaires des deux avocats pour les contre‑interrogatoires sur les affidavits et leur présence à l’audience relative au contrôle judiciaire sont justifiés.

 

[108]       En ce qui a trait aux frais de déplacement pour rencontrer des clients et préparer des témoins, à partir du paragraphe 136 du mémoire des demandeurs, les observations suivantes relatives aux déplacements sont formulées :

[traduction]

1.            Déplacement de M. Shaw à Ottawa, du 19 au 21 janvier 2009, pour rencontrer ses clients.

2.            Déplacement de M. Shaw et de Mme Oltean à Ottawa, du 7 au 13 mars 2009, pour des interrogatoires.

3.            Déplacement de M. Shaw et de Mme Oltean à Ottawa, du 5 au 7 mai 2009, pour des interrogatoires et rencontrer le client.

4.            Déplacement de M. Shaw et de Mme Oltean à Vancouver, du 21 au 26 juin 2009, pour l’interrogatoire de M. Neske et de Mme Seeling.

5.            Déplacement de Mme Kaminski et de M. Shaw à Calgary, du 18 au 21 novembre 2003, pour les interrogatoires de M. Brosseau et de Mme Jarvis.

 

 

[109]       Selon l’avocat des demandeurs, les défendeurs réclament le remboursement de frais de déplacement pour rencontrer le représentant des clients, passer en revue les affidavits des demandeurs et préparer les interrogatoires. Il ajoute qu’à cause de l’absence d’interrogatoire à l’horaire pour les périodes visées en mars 2009 et en mai 2009, les déplacements n’étaient pas essentiels. Concernant les déplacements à Vancouver en juin 2009, l’avocat des demandeurs soutient que la durée du séjour n’est pas justifiée étant donné que l’interrogatoire de M. Neske avait duré trois heures et demie le 23 juin 2009 et que l’interrogatoire de Mme Seeling ne s’était déroulé que lors de l’audience relative au contrôle judiciaire. L’avocat affirme aussi que le déplacement à Calgary en novembre 2003 pour l’interrogatoire de M. Brosseau et de Mme Jarvis n’était pas admissible étant donné que les interrogatoires en question ont trait à une requête et que l’interrogatoire de Mme Jarvis a en fait eu lieu le 1er août 2003. L’avocat soutient qu’aucun de ces déplacements n’était essentiel ou nécessaire et que, par conséquent, les frais qui y ont trait devraient être refusés. Les dernières observations de l’avocat au sujet des déplacements figurent aux paragraphes 156 à 158 du mémoire des demandeurs; elles visent notamment une réclamation de transport en avion le 27 novembre 2009 qui, selon l’avocat, n’est pas justifiée parce que les frais réclamés à ce titre auraient dû être partagés avec un autre dossier. L’avocat cite de plus les frais d’interurbains pendant le voyage; or, à son avis, rien ne démontre que les appels portaient sur le présent dossier.

 

[110]       À partir du paragraphe 78 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate soutient que, contrairement aux observations des demandeurs, le critère d’évaluation de la question de savoir si les débours sont admis consiste à établir s’ils sont raisonnables et nécessaires. Selon l’avocate, la plupart des déposants des défendeurs se trouvaient à Ottawa et à Vancouver et il était logique que les avocats se rendent dans ces endroits pour préparer les témoins. Elle ajoute que les déplacements en vue de la préparation des témoins ne sont pas effectués à cause de l’urgence de la situation, mais parce qu’il est raisonnable et nécessaire d’aider les témoins à souscrire leurs affidavits et à préparer leur contre‑interrogatoire. En ce qui a trait au contre‑interrogatoire de Mme Seeling, l’avocate soutient qu’il avait été nécessaire de préparer la déposante étant donné que les demandeurs n’avaient pas informé les défendeurs que le contre‑interrogatoire se déroulerait uniquement à la date provisoire choisie pour la tenue des interrogatoires. Enfin, à partir du paragraphe 89 des observations en réponse des défendeurs, l’avocate affirme que la modification des honoraires était liée au fait que l’audience du 27 novembre 2009 s’était terminée beaucoup plus tôt que prévu, que le prix des billets d’avion achetés pour le déplacement de M. Shaw du 18 au 21 novembre 2003 ne devrait pas être fractionné avec celui d’un autre dossier étant donné que l’objet principal du déplacement avait trait au présent dossier et que rien ne donne à penser que le coût des appels interurbains réclamé pour le même déplacement n’avait rien à voir avec le présent dossier.

 

[111]       En ce qui a trait aux déplacements des défendeurs aux diverses dates susmentionnées, dans le but de rencontrer le représentant des clients, de passer en revue les affidavits des demandeurs et de préparer les témoins pour les interrogatoires, je conclus qu’une interprétation ultérieure des déplacements des avocats des défendeurs, qui ont été effectués dans le cadre d’une représentation prudente et raisonnable d’un client relativement à un litige, équivaut à agir après coup. Comme il a été jugé dans la décision Dableh c Ontario Hydro, [1994] ACF no 1810, « [l]e critère préliminaire, lorsqu’il s’agit d’indemniser quelqu’un de débours comme ceux‑ci, n’est pas fonction de ce qui arrive après coup, mais de la question de savoir si, compte tenu des circonstances existant au moment où il a décidé d’engager les frais le procureur représentait son client d’une façon prudente et raisonnable ». Par ailleurs, je conclus que les déplacements à Calgary de Mme Kaminski et de M. Shaw, du 18 au 21 novembre 2003, pour le contre‑interrogatoire de M. Brosseau et de Mme Jarvis, concernent la requête en radiation des défendeurs. Étant donné que les dépens relatifs à la requête et les honoraires liés aux contre‑interrogatoires n’ont pas été acceptés, je conclus que les frais de déplacement ne peuvent pas l’être non plus. Dans ce contexte, les inquiétudes des demandeurs quant au fractionnement du prix des billets d’avion et des frais d’interurbains n’ont plus aucun objet.

 

[112]       En ce qui a trait au déplacement à Vancouver, les 27 et 28 novembre 2003, pour le contre‑interrogatoire de M. Neske, malgré l’absence de contestation de la part des demandeurs, comme j’ai estimé que ce contre‑interrogatoire était lié à la requête en radiation des défendeurs et, eu égard à la conclusion susmentionnée concernant M. Brosseau et Mme Jarvis, je conclus que les frais de déplacement de novembre 2003 à Vancouver ne peuvent pas être acceptés. De plus, ayant conclu que les défendeurs n’ont pas droit aux frais pour la requête des demandeurs visant la modification de leur demande (document de requête no 52), je conclus que les frais de déplacement réclamés pour les déplacements de Mme Kaminski et de M. Shaw le 9 mai 2008 dans le but d’assister à l’audition de la requête des demandeurs ne peuvent pas être autorisés. De plus, étant donné que les dépenses de Jessica Stalknecht, effectuées pendant qu’elle était en déplacement, n’ont pas été contestées, elles sont autorisées étant donné qu’il s’agit de dépenses raisonnables et nécessaires. Concernant aussi la modification des honoraires pour le vol du 27 novembre 2009, je conclus que l’explication de la situation fournie par les défendeurs est raisonnable et j’accepte la réclamation telle qu’elle a été présentée.

 

[113]       Enfin, étant donné que les demandeurs n’ont pas fait valoir que les montants réclamés étaient déraisonnables et ayant fait la distinction entre les déplacements raisonnables et nécessaires et ceux qui ne l’étaient pas, j’ai révisé les débours réclamés pour les déplacements et, sous réserve des motifs qui précèdent, je conclus que les autres dépenses réclamées étaient raisonnables et nécessaires. Par conséquent, les débours relatifs aux déplacements sont taxés et autorisés pour un montant total de 36 776,23 $.

 

Frais de sténographie judiciaire

[114]       Voici des observations relatives aux frais de sténographie judiciaire figurant au paragraphe 143 du mémoire des demandeurs :

[traduction] La somme de 4 339,65 $ est réclamée pour les transcriptions de chaque journée de l’audience relative au contrôle judiciaire, sauf le dernier jour. En règle générale, une transcription quotidienne est exigée lorsqu’une « preuve » est présentée; or, étant donné qu’il s’agissait d’un contrôle judiciaire fondé sur des affidavits, ce n’est pas arrivé avant le dernier jour. Même lorsque la preuve est présentée, les transcriptions quotidiennes sont généralement inutiles et les frais qui y ont trait ne sont pas acceptés, particulièrement lorsque la transcription n’est pas exigée par la partie tenue d’assumer les dépens. Les demandeurs s’opposent à l’acceptation de ces frais, car il s’agit d’un luxe inutile. [...]

 

À l’appui de ses observations, l’avocat cite les décisions Leithiser c Pengo Hydra Pull of Canada Ltd, [1973] ACF no 1106, au paragraphe 10, Janssen‑Ortho Inc c Novopharm Ltd, 2006 CF 1333, au paragraphe 21, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Rogan, 2011 CF 1119, au paragraphe 26.

 

[115]       En réponse, l’avocate des défendeurs soutient que la décision Janssen‑Ortho concernait la transcription judiciaire en temps réel et non des transcriptions quotidiennes et que les autres décisions invoquées par les demandeurs sont des décisions à caractère discrétionnaire qui ne définissent aucun principe particulier. Voici un extrait du paragraphe 83 de la réponse des défendeurs :

[traduction] En l’espèce, des transcriptions quotidiennes devaient être établies parce que les observations des parties étaient beaucoup plus nombreuses que leurs observations écrites. La réclamation du remboursement des frais des transcriptions quotidiennes n’est pas inhabituelle ou déraisonnable dans le cadre d’une audience d’une telle durée, aussi complète et englobant bon nombre de questions d’une nature particulière.

 

[116]       Dans la décision Carpenter Fishing Corp c Canada, [1999] ACF no 393, au paragraphe 30, l’officier taxateur, s’appuyant sur la décision Leithiser, précitée, a conclu que les transcriptions quotidiennes des déclarations d’ouverture et des arguments ne donnaient pas droit à un remboursement, mais que c’était seulement le cas pour les témoignages et les motifs donnés oralement. En l’espèce, les défendeurs justifient la nécessité d’une transcription quotidienne par le fait que les observations présentées oralement allaient plus loin que les observations écrites. À mon avis, les observations des défendeurs ne justifient pas l’acceptation des frais relatifs aux transcriptions quotidiennes étant donné qu’aucun témoin n’a été convoqué aux dates pour lesquelles les transcriptions quotidiennes ont été commandées. De plus, je ne juge pas raisonnable que les demandeurs soient tenus de rembourser aux défendeurs des dépenses qui n’étaient pas raisonnables et nécessaires. Par conséquent, la réclamation de 4 339,65 $ présentée par les défendeurs relativement à la transcription quotidienne de l’audience relative au contrôle judiciaire est refusée.

 

[117]       En ce qui a trait aux autres débours de sténographie judiciaire, même si la question n’a pas été soulevée par les demandeurs, je conclus que les montants réclamés relativement à la transcription du contre‑interrogatoire de M. Brosseau et de Mme Jarvis (intervenants désintéressés – 3 décembre 2003 – 195,20 $) ne peuvent pas être accordés étant donné que le contre‑interrogatoire visait la requête en radiation des défendeurs, à l’égard de laquelle aucuns frais n’ont été acceptés. De plus, les débours relatifs à la transcription de l’audition de la requête des demandeurs visant à modifier leur demande (document de requête no 52), qui a eu lieu le 9 mai 2008, ne peuvent pas être acceptés étant donné qu’aucuns frais n’ont été adjugés relativement à la requête. Enfin, comme il a été conclu au paragraphe 101 des présents motifs que le remboursement des débours de 1 322,50 $ pour la transcription du contre‑interrogatoire du Dr Silverstone n’est pas autorisé. Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la somme totale de 10 031,38 $ est acceptée au regard des débours relatifs à la sténographie judiciaire.

 

Recherches en ligne

[118]       Les défendeurs ont réclamé des débours de 5 959,98 $ pour des recherches dans Quicklaw entre 2003 et 2009; la majorité de ces recherches ont été effectuées en 2009. La preuve relative à ces débours se trouve dans l’affidavit de Tabitha Potts souscrit le 1er février 2013. Voici un extrait tiré du paragraphe 16 de son affidavit :

[traduction] Jointe à mon affidavit à titre de pièce « I », se trouve une copie des tableaux indiquant les montants facturés au dossier 2‑98528 pour la recherche en ligne, totalisant 538,51 $. L’information m’a été fournie par Susan Seutter, spécialiste des finances du ministère de la Justice, et je crois sincèrement que nous avions, au cours de l’exercice 2003‑2004, une entente de taux mensuel fixe avec Lexis Nexis. Les factures de Lexis Nexis indiquaient en détail le coût de chaque recherche, selon le temps de recherche, sans que cela ait d’effet sur le taux fixe. Par ailleurs, selon ce que m’a dit Susan Seutter, à la réception de l’état de compte de Lexis Nexis, nos spécialistes des finances ou nos bibliotechniciens établissaient des tableaux, qui constituent l’annexe « I » des présentes, pour calculer la valeur au prorata de tous les frais de recherche, de sorte que ces derniers correspondent au taux fixe et que le service des finances transférerait ensuite dans chaque dossier pertinent les montants qui figurent dans les tableaux.

 

Aux paragraphes 34 et 40, une preuve semblable est fournie pour les exercices 2008‑2009 et 2009‑2010.

 

[119]       Au paragraphe 144 de la réponse des demandeurs, l’avocat cite M.M. Orkin, The Law on Costs, 2e édition, Toronto, Canada Law Book, 2012, pages 2‑290 :

[traduction] La Cour a autorisé des débours pour une recherche dans Quicklaw, mais la tendance consiste plutôt à en rejeter le remboursement en l’absence de circonstances particulières. En effet, il faut examiner avec soin le caractère raisonnable de la somme réclamée. Cependant, un tribunal de l’Alberta a statué que tant les clients que les tribunaux s’attendent à ce que, dans le domaine juridique, la recherche se fasse par ordinateur. Par conséquent, ce tribunal a refusé de rembourser les débours relatifs à la recherche...

 

[120]       Voici les observations de l’avocat aux paragraphe 145 et suivants :

[traduction]

Il ressort de toute évidence de la décision albertaine citée par Orkin qu’en Alberta, la province dans laquelle cette instance se déroulait, les frais liés à Quicklaw ne sont pas remboursables étant donné que l’utilisation de Quicklaw, dans le contexte de la taxation des frais, réduit les honoraires facturés à l’heure (Aram Systems Ltd c Novatel Inc, 2010 ABQB 152 (CanLII) [19‑25]. Si le même contrôle judiciaire avait eu lieu devant la Cour du Banc de la Reine plutôt que devant la Cour fédérale, la réclamation des défendeurs relative à l’utilisation de Quicklaw serait rejetée parce que ces frais auraient été considérés comme une partie des frais généraux.

 

Probablement parce que la plupart des utilisateurs de Quicklaw sont passés à la tarification mensuelle, les cours ont généralement commencé à traiter les frais relatifs à Quicklaw comme des frais généraux non soumis à la taxation.

Sanofi‑Aventis Canada Inc c Novopharm Ltd, [2009] ACF no 1625 [19]; Fairchild c Vancouver Coastal Health Authority, 2011 BCSC 616 [78‑81]; Creighton c Nova Scotia, 2011 NSSC 437 [39].

 

Quicklaw facture un montant mensuel fixe aux défendeurs, mais ces derniers n’en révèlent pas le montant (affidavit de (Mme Potts), pages 4, 6 et 7 et contre‑interrogatoire de Mme Potts, pages 1‑4). Quicklaw était offert à 180 $ par mois et gratuitement dans les bibliothèques des palais de justice (affidavit de Buckley, vol. 1, pages 3‑4, pièces C‑E). Certains des frais calculés à partir du « tarif fixe » sont excessifs (6 avril 2009, 699,03 $, 29 septembre 2009, 573,19 $ et 11 septembre 2009, 408,12 $), ce qui dépasse bien des fois le tarif mensuel de 180 $ offert aux demandeurs. Il est probable que les défendeurs ont un tarif fixe pour un groupe d’avocats, et que bon nombre d’entre eux n’utilisent pas Quicklaw, ce qui rend excessifs les frais de ceux qui l’utilisent. Si c’est le cas, les défendeurs cherchent en réalité à obtenir le remboursement de frais généraux de bureau dont le caractère raisonnablement nécessaire dans le cadre du présent litige n’est pas établi. Pour 2009, ils réclament 4 725,02 $ pour Quicklaw (soit 26,25 fois le tarif mensuel fixe au taux offert aux demandeurs).

 

Comme il était mentionné précédemment dans l’affidavit de Mme Potts, pièces I et Y, Quicklaw a été fort probablement utilisé relativement à des requêtes. Le montant consacré à la pièce EE ne peut pas être attribué avec certitude aux requêtes, mais il est improbable que toutes ces recherches aient été effectuées relativement au contrôle judiciaire. La durée des recherches et leur caractère nécessaire ne sont pas non plus bien établis. Les défendeurs n’expliquent pas pour quelles raisons telle recherche devait être effectuée. Ils ne précisent pas non plus l’objet de telle ou de telle recherche. Ils se contentent d’affirmer que ces frais étaient « raisonnables et nécessaires » (mémoire des défendeurs, au paragraphe [201]). L’acceptation de débours sans la preuve que ces derniers étaient essentiels constitue une erreur de droit (Diversified Products Corp, précitée, à la dernière page). Parce que la recherche à l’ordinateur est de plus en plus répandue, la preuve pertinente à ce sujet est de plus en plus abondante (décision Janssen Inc. c Teva Canada Ltd., précitée, au paragraphe [152]). En l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve permettant d’établir le caractère nécessaire ou la pertinence de ces dépenses. Les défendeurs, pour justifier ces dépenses, se contentent d’une déclaration générale selon laquelle elles étaient « raisonnables et nécessaires » (mémoire des défendeurs, au paragraphe [201]). Mme Potts n’a pas pu nous préciser l’objet de l’une quelconque des recherches (contre‑interrogatoire de Mme Potts, page 6 L4 à la page 7 L8).

 

décision Merck & Co. Inc. c Apotex Inc., précitée, [33‑35].

 

En contre‑interrogatoire, Mme Potts n’a pas pu dire si les frais relatifs à Quicklaw exposés dans la pièce EE ou dans son affidavit correspondaient aux montants versés à Quicklaw. Elle n’en était pas certaine (contre‑interrogatoire de Mme Potts, page 4 L6 à la page 5 L4).

 

 

[121]       Selon le paragraphe 84 de la réponse des défendeurs, les frais de recherche juridique relatifs à une affaire comme la présente sont nécessaires et raisonnables et les volumes 20 à 33 du dossier des défendeurs étaient constitués de jurisprudence.

 

[122]       Il est évident que la jurisprudence, eu égard à la recherche juridique en ligne, est en évolution. Pour cette raison, il y a une certaine incohérence dans l’application des normes pertinentes. Voici un extrait du paragraphe 18 de l’arrêt Exeter c Canada (Procureur général), 2012 CAF 153 :

[traduction] En ce qui a trait aux débours réclamés pour l’utilisation de Quicklaw, même si je n’ai aucune hésitation à accepter des frais pour la recherche juridique, je conclus qu’une réclamation de 200 $ pour une instance de la nature de la présente est excessive. Vu le contexte d’un appel d’une requête de prolongation de délai, et étant donné que je n’ai pas reçu une preuve adéquate pour justifier le montant réclamé et que le recueil de jurisprudence et de doctrine de la défenderesse ne contenait que 10 décisions, j’accepte le remboursement de 75 $ des frais relatifs à Quicklaw puisque j’estime qu’une certaine recherche juridique en ligne était nécessaire.

 

Cependant, au paragraphe 19 de la décision Sanofi‑Aventis c Novopharm, précitée, la Cour a conclu que les recherches par ordinateur faisaient partie des frais généraux assumés dans le cadre d’un litige et qu’elle n’avait pas l’intention d’autoriser des frais pour ce genre de dépenses. Et, au paragraphe 152 de la décision Janssen Inc. c Teva, précitée, la conclusion suivante a été tirée :

[traduction] Même si je reconnais avec l’avocat de Janssen qu’une partie ne devrait pas être tenue de consacrer une somme disproportionnée à la démonstration du bien‑fondé d’un débours, l’affidavit de Mira Rinne et les observations écrites de Janssen nous fournissent très peu d’éléments de preuve pour démontrer qu’il y a eu des centaines de recherches à l’ordinateur. Je pense qu’il est bien connu que les recherches à l’ordinateur sont de plus en plus répandues. Pour cette raison, je suis d’avis que le fardeau de démontrer le caractère nécessaire d’une recherche par ordinateur est maintenant moins lourd, mais que l’obligation de démontrer la pertinence de la recherche est devenue plus contraignante. Pour ces motifs, j’accepterais les frais relatifs à la recherche par ordinateur, mais je me limiterais à accepter environ la moitié des recherches visées par la réclamation étant donné que la preuve de la pertinence était limitée. [...]

 

[123]       L’approche suivie devant les tribunaux provinciaux a été plus cohérente. Dans la décision Aram Systems Ltd c Novatel Inc, 2010 ABQB 152, la Cour effectue un examen complet de la jurisprudence relative à la recherche juridique informatisée dans cette province et conclut en ces termes :

[traduction]

[...] les débours réclamés dans ces affaires concernent l’accès aux bases de données juridiques et sont calculés selon le temps consacré à la recherche pour tel client sur telle question. Rien ne permet de conclure que le cabinet d’avocats pourrait obtenir le remboursement du coût des ordinateurs en tant qu’actifs immobilisés. À mon avis, les débours relatifs à la recherche juridique électronique sont semblables aux débours relatifs aux photocopies; en effet, c’est le coût des photocopies qui est remboursé, et non celui des photocopieurs.

 

Néanmoins, parce que je suis lié par la jurisprudence, je dois refuser d’autoriser le remboursement. À ce stade‑ci, notre Cour d’appel devrait peut‑être réexaminer cette question mais, vu la jurisprudence existante, je ne suis pas en mesure de le faire.

 

Voici ce que la Cour a soutenu au paragraphe 81 de la décision Fairchild c Vancouver Coastal Health Authority, 2011 BCSC 616 :

[traduction]

En ce qui concerne les frais relatifs à Quicklaw, il est vrai que, dans certains cas, ces dépenses sont nécessaires, ce qui justifie leur remboursement. Mais ce n’est pas automatique. En effet, certains éléments de preuve doivent justifier son utilisation. En l’espèce, je n’ai pas été informé des raisons pour lesquelles les recherches sur Quicklaw étaient nécessaires ou appropriées ou des raisons pour lesquelles les recherches n’auraient pas pu être effectuées au moyen de services en ligne gratuits, plutôt que par l’intermédiaire d’un service payant comme Quicklaw. À ce que je sache, nous n’avons pas été saisis en l’espèce de questions juridiques inhabituelles qui exigeaient l’utilisation de Quicklaw.

 

La partie demanderesse n’a pas justifié la nécessité ou l’à‑propos de ces frais. La réclamation est refusée.

 

Et au paragraphe 39 de la décision Creighton c Nova Scotia (Attorney General), 2011 NSSC 437, la Cour s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

Dans la décision Cunning c Doucet, 2009 NSSM 35, en ce qui a trait aux débours relatifs à l’utilisation de Quicklaw, la Cour a exprimé l’opinion suivante :

 

Autres articles particuliers

 

37,55 $ pour la recherche sur Quicklaw : il y a un certain temps, la recherche en ligne était une nouveauté et les avocats payaient les frais de cette recherche en fonction du temps qui y était consacré et ils pouvaient les rattacher au dossier de tel ou tel client. La plupart des avocats, y compris M. Richey, ne fonctionnent plus de cette façon. En effet, ils payent des frais mensuels fixes, beaucoup moins coûteux, et tirent profit de la capacité du système de repérer les clients ou fichiers individuels et de calculer le montant qui aurait été facturé si l’avocat avait pris le programme de facturation au volume. Ce montant est en fait une fiction parce qu’il ne s’agit pas d’une dépense réellement assumée par l’avocat.

 

La recherche juridique fait partie du travail de l’avocat. À mon avis, la possibilité d’effectuer de la recherche en ligne facilite la tâche des avocats, et ce, à un coût minime. Des services tout à fait gratuits sont de plus en plus offerts, comme CanLII, qui, au fur et à mesure que les bases de données des services commerciaux prendront du volume, obligeront ces derniers à justifier leurs frais. Pour cette raison, à mon avis, les frais de recherche en ligne font partie des frais généraux et ne sont pas des débours nécessaires qui doivent être incorporés aux dépens partie‑partie.

Je n’accepterai donc aucun montant pour les recherches sur Quicklaw.

 

[124]       Il semble se dessiner dans la jurisprudence qui a été présentée une tendance vers la limitation ou l’élimination des sommes autorisées pour la recherche en ligne. Même si les tribunaux ont conclu dans certains cas que les frais de recherche en ligne pouvaient être considérés comme un élément des frais généraux et non comme des débours nécessaires qui pouvaient être incorporés à la taxation des dépens partie‑partie, j’estime qu’il existe encore des circonstances où il peut s’agir d’une demande justifiable. Comme il a été conclu dans la décision Aram Systems Ltd c Novatel Inc, précitée, je place les débours relatifs à la recherche juridique sur le même pied que les débours relatifs aux photocopies. Cependant, dans le respect de la décision Janssen Inc. c Teva, précitée, je conclus que la partie qui fait une telle demande doit aussi démontrer que la recherche est pertinente. De plus, étant donné que les frais relatifs à la recherche en ligne peuvent se chiffrer à des montants assez élevés, la justification des frais de recherche juridique en ligne est essentielle.

 

[125]       Vu les conclusions qui précèdent et la jurisprudence susmentionnée, j’estime que pour décider si des recherches en ligne sont raisonnables et nécessaires, il faut produire des éléments de preuve relatifs à la pertinence et au caractère nécessaire des recherches en ligne invoquées dans le mémoire de dépens. De plus, étant donné la preuve des défendeurs selon laquelle ces derniers paient un tarif mensuel fixe, il faut démontrer de quelle façon ces frais ont été attribués à la présente affaire et établir que les sommes réclamées dans le mémoire de dépens reflètent des débours réels. Compte tenu de ces exigences, il est important de souligner que malgré l’obligation d’établir une preuve à cet égard, le coût de l’établissement de la preuve des dépenses en matière de recherche sur Internet ne doit pas être supérieur au montant réclamé (voir : Almecon Industries Ltd. c Anchortek Ltd., [2003] ACF no 1649). Compte tenu de ces éléments, je conclus que, dans le cadre de la présente taxation, les défendeurs n’ont pas transmis la preuve requise pour justifier la demande de remboursement des frais liés aux recherches en ligne.

 

[126]       En ce qui concerne la pertinence et le caractère nécessaire des recherches en ligne à l’égard desquelles les défendeurs réclament des frais, j’ai pris connaissance de la preuve fournie dans l’affidavit de Tabitha Potts et lors du contre‑interrogatoire de cette dernière, et j’estime qu’il n’existe aucun élément de preuve relatif à la pertinence des recherches en question. En effet, les défendeurs n’ont fourni aucune preuve relative à l’objet des recherches, à la question de savoir si les recherches concernent le contrôle judiciaire ou une requête ou à la question de savoir si elles ont trait à la contestation fondée sur la Charte ou à la radiation d’un affidavit. En contre‑interrogatoire, Mme Potts a été incapable de fournir des éclaircissements sur les recherches qui visaient des requêtes et sur celles qui n’avaient pas trait aux requêtes. En ce qui concerne la preuve du caractère nécessaire des recherches, les défendeurs ont précisé que 20 volumes de leur dossier de demande étaient composés de jurisprudence. Cependant, aucune preuve n’a été présentée au sujet du coût des recherches relatives aux diverses décisions en cause ni sur les recherches en ligne qui portaient sur ces décisions. Il incombe alors à l’officier taxateur de tirer une conclusion sur la pertinence et le caractère nécessaire des recherches selon les dates des recherches. Or, il s’agit d’une tâche impossible. En l’absence de preuve relative à l’objet des recherches, il est impossible de se prononcer sur la pertinence et le caractère nécessaire de telle ou de telle recherche. Il est donc impossible de tirer une conclusion sur la pertinence et le caractère nécessaire des recherches en ligne uniquement à partir du volume de la jurisprudence soumise.

 

[127]       En ce qui a trait aux tarifs fixes payés par les défendeurs pour les services de Quicklaw, j’ai pris connaissance de la preuve contenue dans l’affidavit de Tabitha Potts et dans le contre‑interrogatoire de cette dernière; j’en conclus que Mme Potts a été incapable de fournir quelque renseignement que ce soit au sujet de la ventilation de ces frais. Même si les défendeurs ont soumis certains éléments de preuve qui donnent à penser que les frais fixes ont été répartis proportionnellement, aucun élément de preuve ne démontre de quelle façon l’opération a été effectuée. De plus, selon la preuve des demandeurs, le tarif fixe pour un seul avocat pourrait être d’aussi peu que 180 $ par mois. À la lumière de ces faits, les frais proportionnels de recherche en ligne semblent excessifs étant donné que deux avocats étaient inscrits au dossier pour les défendeurs. Comme l’ont laissé entendre les demandeurs, même si les défendeurs ont un tarif fixe pour un groupe d’avocats, le montant réclamé pourrait être gonflé par suite d’un taux d’utilisation variable selon les avocats. De plus, aucun élément de preuve précis ne m’a été soumis quant à la nature de l’entente des défendeurs sur un tarif mensuel fixe avec Lexis Nexis. Sans cette preuve, il est impossible de savoir dans quelle mesure les calculs fournis par les défendeurs sont appropriés ou si les frais relatifs aux recherches en ligne qui sont réclamés doivent être considérés comme des frais généraux de bureau.

 

[128]       Vu la conclusion que les défendeurs n’ont pas fourni de preuve quant à la pertinence et au caractère nécessaire des recherches ou à la nature et à la répartition du tarif mensuel fixe, les débours des défendeurs relatifs aux recherches en ligne ne sont pas acceptés.

 

Photocopies

[129]       Les défendeurs ont réclamé en tout une somme de 12 479,25 $ pour les photocopies. Pour justifier cette demande, il est précisé, au paragraphe 197 des observations des défendeurs sur les frais, que les débours relatifs à la photocopie étaient raisonnables et nécessaires et qu’ils sont confirmés par des factures.

 

[130]       Au paragraphe 150 du mémoire des demandeurs, il est affirmé que les débours de 5 602,33 $ effectués par les défendeurs pour l’établissement de copies de leur dossier de demande peuvent s’expliquer par la production de six copies du dossier plutôt que des cinq copies habituellement exigées. Voici un extrait de cet argument :

[traduction] [...] Même s’il est mentionné à la page 93 de l’affidavit de Mme Potts que cinq copies ont été effectuées, il est précisé à la page 276 de la pièce Z que six copies en plus de l’original ont été produites (soit un total de sept copies – trois pour les défendeurs). Ces frais ne sont pas remboursés en l’absence d’une ordonnance relative à un deuxième ou à un troisième avocat. Les frais des copies destinées aux clients ne sont pas remboursables.

 

Puis, au paragraphe 152, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont réclamé 1 275,55 $ pour une copie supplémentaire du dossier des demandeurs et 231,54 $ pour des copies des affidavits des demandeurs; ils ajoutent qu’ils ne devraient pas avoir à payer pour des copies supplémentaires de leurs propres documents. La seule autre observation des demandeurs relative aux photocopies se trouve au paragraphe 155 de leur mémoire; il y est affirmé que la copie de dossiers de recherche non identifiés et les frais de déplacement connexes, d’un montant total de 115 $, ne devraient pas être incorporés au calcul des frais taxés.

 

[131]       Il est précisé au paragraphe 85 de la réponse des défendeurs que les réclamations relatives aux photocopies sont étayées par des factures, que deux avocats étaient inscrits au dossier et que chacun d’eux avait besoin d’une copie des documents. En ce qui a trait à la photocopie de documents de recherche non identifiés, l’avocate soutient que les dossiers de recherche étaient composés de copies de versions antérieures des lois et règlements pertinents de même que de comptes rendus de débats de la Chambre des communes.

 

[132]       Après examen de la preuve des défendeurs relative aux photocopies, présentée dans l’affidavit de Tabatha Potts, j’ai confirmé que tous les montants réclamés sont étayés par des factures établies par des fournisseurs de services externes.

 

[133]       En ce qui a trait à la demande des défendeurs relative à la photocopie de leur dossier de demande, aucune jurisprudence n’a été déposée pour étayer l’affirmation des demandeurs selon laquelle les coûts de photocopie d’un dossier de demande pour le second avocat ne sont pas admissibles, sauf si la Cour adjuge les dépens pour le second avocat aux termes de l’article 14b). De plus, j’estime que l’affirmation des défendeurs selon laquelle deux avocats qui travaillent sur le même dossier ont besoin d’une copie de tous les documents est raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire comme celui de l’espèce. Dans ces circonstances, je conclus qu’il était raisonnable et nécessaire que les défendeurs produisent six copies de leur dossier de demande.

 

[134]       Concernant la copie supplémentaire des affidavits des demandeurs et de leur dossier de demande, je tire la même conclusion. De plus, en ce qui concerne le dossier de demande, il est indiqué à la page 279 de l’affidavit de Tabatha Potts que la copie a été produite à partir d’un disque compact (CD). J’estime raisonnable de produire une copie papier d’un document enregistré sur un CD; ces débours, au montant réclamé de 1 275,55 $, sont donc jugés admissibles. Par ailleurs, en ce qui a trait aux affidavits des demandeurs, il est précisé, à la page 172 de l’affidavit de Mme Potts, que deux copies des documents ont été produites. J’estime qu’une seule copie supplémentaire est justifiée pour le second avocat; par conséquent, ces débours sont jugés admissibles à hauteur de 115,77 $.

 

[135]       En ce qui a trait à la photocopie de lois, de règlements et de comptes rendus des débats de la Chambre des communes jugés pertinents, j’ai pris connaissance de la preuve qui figure à la pièce Z de l’affidavit de Tabatha Potts et je conclus que la portion réclamée pour les déplacements ne peut pas être autorisée étant donné que le parajuriste n’était pas en déplacement à l’époque où la dépense a été effectuée. Par conséquent, je déduirai 25 $ des frais de déplacement.

 

[136]       Même si les demandeurs n’ont fourni aucune observation quant aux photocopies liées aux requêtes, comme j’ai conclu qu’aucuns frais relatifs à une requête, quelle qu’elle soit, n’étaient admissibles, j’estime être dans l’impossibilité d’accepter les coûts des photocopies liées aux requêtes. M’appuyant sur la justification des débours et les notes qui figurent à la pièce B de l’affidavit de Tabatha Potts, j’ai éliminé tous les débours relatifs aux requêtes. De plus, comme il est mentionné au paragraphe 101 des présents motifs, le coût de la photocopie des affidavits du Dr Silverstone a été soustrait du montant à réclamer pour les débours relatifs aux photocopies. Enfin, étant donné que les demandeurs ne se sont pas opposés aux autres montants réclamés pour les photocopies, ces derniers sont acceptés tels qu’ils ont été présentés dans le mémoire de dépens des défendeurs. Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la demande des défendeurs relative aux frais de photocopie est accueillie à hauteur de 9 741,37 $.

 

Messagerie

[137]       Les défendeurs ont réclamé des frais de messagerie de 1 663,26 $. Pour justifier ce montant, les défendeurs soutiennent que les débours étaient raisonnables et nécessaires étant donné le volume des documents en cause et l’éloignement géographique des parties. À l’appui de leurs observations, les défendeurs ont invoqué la décision Simpson Strong‑Tie Co c Peak Innovations Inc, 2009 CAF 203, au paragraphe 14 :

[traduction] Même si certains débours peuvent être considérés comme des frais généraux de bureau normaux, j’estime que les frais d’envoi par télécopieur et de messagerie ne se retrouvent pas dans cette catégorie parce qu’ils peuvent être attribués à un dossier en particulier. Dans sa réponse, l’intimée soutient que l’ensemble des photocopies et des envois par messagerie et télécopieur étaient nécessaires en vue de la présentation de la requête. J’ai passé en revue le dossier et les documents déposés à l’appui de la requête en radiation de l’avis d’appel et je souligne que les avocats de la partie défenderesse exercent en Colombie‑Britannique et que l’avocat de l’appelante exerce en Ontario, ce qui entraîne une augmentation des frais de télécopie et de messagerie : j’en conclus que les débours relatifs aux photocopies et aux envois par télécopieur et par messagerie sont raisonnables et nécessaires. Par conséquent, les débours réclamés par l’intimée sont acceptés.

 

 

[138]       En réponse, les demandeurs invoquent la décision Halford, précitée, au paragraphe 158, à l’appui de l’allégation selon laquelle ils ne devraient pas être responsables des frais de messagerie pour des livraisons au client des défendeurs alors que le courrier ordinaire aurait suffi.

 

[139]       En réponse, les défendeurs soutiennent que les frais de messagerie sont raisonnables étant donné les lieux où se trouvaient les parties et les clients.

 

[140]       J’ai pris connaissance de la preuve des défendeurs et je conclus que les débours relatifs aux envois par messagerie sont accompagnés de toutes les pièces justificatives pertinentes. Cependant, pour les autres débours, je conclus que les frais de messagerie associés à des requêtes ne peuvent pas être autorisés. De plus, comme il a été mentionné au paragraphe 101 des présents motifs, le coût de l’envoi par messagerie des affidavits du Dr Silverstone a été soustrait de la somme réclamée pour les débours liés aux envois par messagerie. Enfin, en ce qui a trait à l’allégation des demandeurs selon laquelle ils ne pouvaient pas être tenus responsables des envois par messagerie au client des défendeurs, je souligne la remarque suivante formulée dans la décision Halford, précitée :

[...] La preuve indique que du matériel a été préparé pour des avocats dans plus d’une ville parce que Gowlings est un cabinet d’avocats national : ces frais ne devraient pas être imposés aux demandeurs. Les réclamations de 26,62 $ et de 86,15 $ (frais postaux), comparativement aux montants élevés réclamés pour les services de messagerie et les envois par télécopieur, démontrent qu’on n’a pas tenté de trouver les solutions les mieux adaptées et les plus économiques pour l’ensemble des débours. Les défendeurs Seed Hawk ont le droit d’avoir recours aux services d’avocats exerçant leurs activités dans de nombreuses villes, mais les frais connexes et supplémentaires, c’est‑à‑dire transmission de télécopies par interurbain, etc., n’incombent pas aux demandeurs. De plus, même si les communications avec le client peuvent se justifier, rien ne montre que l’utilisation du courrier ordinaire n’aurait pas suffi. [...] (non souligné dans l’original)

 

Même si la preuve des défendeurs qui justifie le caractère nécessaire de l’envoi de documents d’un avocat à un client par messagerie est limitée, le montant total des envois par messagerie au client est de 121,35 $ pour les neuf années du litige. Étant donné que les avocats et le client se trouvaient dans deux villes différentes, à Edmonton et à Ottawa, j’estime que les débours étaient raisonnables et nécessaires dans le cadre du litige. Pour les motifs susmentionnés, les débours de messagerie sont autorisés à hauteur de 993,45 $.

 

Recherches dans les palais de justice

[141]       Les derniers débours auxquels les demandeurs se sont opposés sont mentionnés au paragraphe 154 de leur mémoire; ils ont trait à une recherche non justifiée dans un palais de justice de l’Alberta; le montant réclamé est de 170 $. Il est précisé au paragraphe 87 des observations en réponse des défendeurs que la recherche dans le palais de justice concerne un dossier soulevé par l’avocat des demandeurs lors du contre‑interrogatoire du Dr Silverstone.

 

[142]       Même si le reçu fourni par les défendeurs ne contient aucun renseignement détaillé sur l’objet de la recherche, étant donné les observations de l’avocate des défendeurs selon lesquelles la recherche avait trait à un dossier mentionné par les demandeurs, j’estime qu’il était raisonnable que les défendeurs effectuent une recherche dans le cadre du présent litige. Par conséquent, les débours sont acceptés au montant réclamé de 170 $.

 

[143]       Étant donné que les montants réclamés pour des recherches sur des entreprises et les frais payés à la Cour fédérale aux termes du tarif A n’ont pas été contestés, ils sont acceptés intégralement et s’élèvent respectivement  à 6 $ et 2 743,75 $.

 

[144]       Enfin, en ce qui concerne le mémoire de dépens complémentaire des défendeurs déposé le 4 juillet 2013, à l’audience de taxation, l’avocat des demandeurs a déclaré que ses clients n’alléguaient pas que les débours réclamés étaient déraisonnables.

 

[145]       J’ai pris connaissance du mémoire de dépens complémentaire des défendeurs dans lequel des débours pour frais de messagerie et de photocopie sont réclamés au regard de la taxation des dépens et je conclus que les débours réclamés sont raisonnables et nécessaires vu la complexité de la présente taxation. Par conséquent, les débours réclamés sont acceptés intégralement.

 

[146]       Pour les motifs susmentionnés, le mémoire de dépens révisé des défendeurs est accueilli et taxé au montant de 127 487,18 $, et le mémoire de dépens complémentaire des défendeurs est accueilli et taxé au montant de 822,27 $. Je délivrerai un certificat de taxation séparé pour chaque mémoire de dépens.

 

 

                                                                                                                 « Bruce Preston »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 13 novembre 2013

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑880‑03

 

INTITULÉ :                                                  TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS

 

LIEU DE L’AUDIENCE
DE TAXATION :                                        
TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        LE 11 JUILLET 2013

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                             BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 13 NOVEMBRE 2013

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Shawn P Buckley

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Jaxine Oltean

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Buckley & Company Law Office

Kamloops (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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