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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20131125


Dossier :

IMM-11015-12

 

Référence : 2013 CF 1182

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Roy

 

 

ENTRE :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Demandeur

Et

Laurent VILLENEUVE

 

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Monsieur Laurent Villeneuve, le défendeur, a eu gain de cause devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) dans son appel, en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), du refus d’une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. Cette demande était faite par son partenaire conjugal, un citoyen d’Algérie.

 

[2]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration fait une demande de contrôle judiciaire de cette décision du tribunal, rendue le 12 octobre 2012, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi.

 

Faits

[3]               Les faits de cette affaire ne sont pas contestés.

 

[4]               Le défendeur est citoyen canadien. Il a été marié pendant une vingtaine d’années; il est divorcé depuis 1992. Il cherche à parrainer son partenaire conjugal, un Algérien de 27 ans qui réside dans son pays natal.

 

[5]               Le demandeur et son compagnon sont de religions différentes et ils sont pratiquants tous les deux. Le compagnon est de langue maternelle arabe, mais communique également en français. Ils se sont rencontrés grâce à un site internet de rencontre alors que le défendeur avait 62 ans et celui qui deviendrait son compagnon en avait 20. Le contact original a eu lieu en 2006.

 

[6]               Les contacts à distance ont continué si bien que le défendeur s’est rendu en Algérie en avril 2007. Durant cette visite une demande de visa temporaire pour visiter le Canada a été déposée. Elle a cependant échoué.

 

[7]               Le défendeur s’est rendu en Algérie une fois par année, pour des durées de quelques semaines depuis ce temps.

 

[8]               Durant les années 2006 et 2007, le défendeur était déjà en couple avec un autre homme, celui-là d’origine libanaise, qu’il avait parrainé au Canada. La preuve est à l’effet que cette relation s’est terminée en décembre 2007. Malgré tout, le défendeur a continué d’abriter ce conjoint de fait jusqu’en novembre 2009.

 

[9]               C’est le 24 novembre 2009 qu’une demande de visa permanent a été présentée pour le nouveau compagnon. Elle a échoué le 17 mai 2010. Le défendeur a fait appel de ce refus auprès de la Section d’appel de l’immigration en vertu de l’article 63 de la Loi et décision a été rendue le 12 octobre 2012.

 

[10]           Le fardeau du demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, était de démontrer que la décision en appel n’était pas raisonnable. Pour les motifs qui suivent, le ministre n’a pas démontré que la décision du tribunal n’était pas raisonnable en ce que la conclusion tombe à l’extérieur des issues acceptables possibles.

 

La question en litige

[11]           La demande de résidence permanente au Canada a été refusée. L’agent des visas était d’avis que la relation entre le défendeur et son compagnon devait être exclue parce que les conditions de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) sont remplies en ce que la relation n’est pas authentique ou qu’elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou privilège en vertu de la Loi :

  4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

 

  a)  visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

  b)  n’est pas authentique.

  4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

 

  (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

  (b) is not genuine.

 

 

L’objet de l’appel devant le tribunal était cette seule question. En l’espèce, la relation entre partenaires conjugaux est-elle de mauvaise foi? L’agent des visas avait conclu que la relation est de mauvaise foi, conclusion qui a été renversée par le tribunal.

 

Décision contestée

[12]           La question à trancher par la Cour est la même que celle qui était devant le tribunal et l’agent des visas. Ce dernier était d’avis que la relation n’était pas authentique ou qu’elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi. Le tribunal, en appel, n’a pas été d’accord.

 

[13]           Mais alors que le fardeau du défendeur, en appel devant le tribunal, était de le convaincre selon la prépondérance de la preuve, ce qu’il a de toute évidence accompli, le fardeau du ministre en cette Cour est plus lourd puisque la Cour doit faire preuve de déférence à l’endroit du tribunal.

 

[14]           Dans une décision étoffée de quelque 115 paragraphes, le tribunal examine avec attention les raisons invoquées par l’agent des visas pour son refus. Il fait un examen en deux temps. D’abord il cherche à voir si la relation est authentique. Ensuite le tribunal considère si cette relation, qui sera authentique, en est une conjugale faisant en sorte que l’on serait en face de partenaires conjugaux.

 

[15]           Le tribunal fait un examen fouillé du cas qui se présente à lui. La preuve y est analysée et les conclusions tirées sont articulées. À mon avis, il n’est pas nécessaire de passer le tout en revue puisque le demandeur a failli en ne se déchargeant pas de son fardeau. Seulement deux questions ont été soulevées et je les examinerai l’une à la suite de l’autre en référant, au besoin, aux faits pertinents.

 

[16]           Ces deux questions sont :

1.  Le tribunal a-t-il eu tort de considérer que la relation de partenaires conjugaux pourrait devenir de bonne foi après que la raison initiale de l’un des partenaires ait été l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi?

2.  La relation entre le défendeur et son compagnon a-t-elle les caractéristiques de celle des partenaires conjugaux?

 

Norme de contrôle

[17]           Étonnamment, le demandeur ne traite pas de la norme de contrôle applicable, prétendant essentiellement que la décision doit être renversée à cause des deux erreurs alléguées. Le défendeur prétend évidemment que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

 

[18]           Il se peut que le demandeur croit qu’une erreur dite de droit si elle a été commise emporte que le contrôle judiciaire soit fructueux. Ce n’est pas le cas.

 

[19]           Ce ne sont pas toutes les questions de droit qui emportent contrôle judiciaire sur la base de la décision correcte. Déjà, dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, [Dunsmuir] la Cour suprême disposait que la question de droit qui ne revêt pas « une importance capitale pour le système juridique et qui est étrangère au domaine d’expertise » (tel qu’articulé dans Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 RCS 77 et repris par la Cour dans Dunsmuir aux paragraphes 55 et 60) du tribunal administratif est révisée sur la base de la raisonnabilité. Or, la raisonnabilité a été décrite ainsi au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir :

[47]     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

 

[20]           Ainsi, dans la mesure où la question de droit tombe dans cette catégorie, il n’y aura pas qu’une interprétation qui soit correcte. Dans Information and Privacy Commissioner c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, la Cour précisait sa pensée et établissait même une présomption à cet égard :

[34]     La consigne voulant que la catégorie des véritables questions de compétence appelle une interprétation restrictive revêt une importance particulière lorsque le tribunal administratif interprète sa loi constitutive. En un sens, tout acte du tribunal qui requiert l’interprétation de sa loi constitutive soulève la question du pouvoir ou de la compétence du tribunal d’accomplir cet acte. Or, depuis Dunsmuir, la Cour s’est écartée de cette définition de la compétence. En effet, au vu de la jurisprudence récente, le temps est peut-être venu de se demander si, aux fins du contrôle judiciaire, la catégorie des véritables questions de compétence existe et si elle est nécessaire pour arrêter la norme de contrôle applicable. Cependant, faute de plaidoirie sur ce point en l’espèce, je me contente d’affirmer que, sauf situation exceptionnelle – et aucune ne s’est présentée depuis Dunsmuir –, il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de « sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie » est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire.

 

 

Se contenter de prétendre qu’il y a eu erreur ne suffit plus. Même si la Cour siégeant en révision en serait venue à une conclusion différente sur une question de droit, cela ne veut pas dire que la décision doive être renversée. Le tribunal a droit à la déférence même sur des questions de droit. Si la décision est justifiée, transparente et intelligible, elle aura les éléments de la raisonnabilité et elle sera maintenue dans la mesure où elle appartient aux issues possibles acceptables. Ce n’est pas parce que la Cour en serait venue à une autre conclusion qu’elle est autorisée, en droit, à intervenir.

 

[21]           En l’espèce, le tribunal avait à décider si, aux fins d’immigration, le défendeur et son compagnon étaient des partenaires conjugaux. Pour ce faire, le tribunal devait appliquer une disposition du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés avec lequel il est familier. Plus spécifiquement, le tribunal devait déterminer le moment où on doit considérer la relation aux fins de l’immigration. Il s’agit d’une question de droit. À mon sens, la présomption, en l’absence d’argument au contraire, doit trouver application. La norme de la question raisonnable sera donc appliquée à l’espèce. Pour ce qui est de l’application du droit aux faits de l’affaire, à savoir si la relation est telle qu’elle constitue une relation entre partenaires conjugaux autre que pour entrer au Canada, il s’agirait là de questions mixtes de fait et de droit qui appellent une évaluation en vertu de la norme de la raisonnabilité.

 

Analyse

[22]           Le tribunal aura conclu au terme de son analyse qu’il y a partenaires conjugaux entre le défendeur et son compagnon, et que cette relation est authentique et ne vise pas principalement des fins en matière d’immigration.

 

[23]           Le ministre fait deux griefs relativement à la décision du tribunal. Si je comprends bien le premier grief, le ministre voudrait que l’analyse sous l’article 4 du Règlement commence et s’arrête au début de l’émergence d’une relation. Ainsi, la mauvaise foi aurait été établie parce que le requérant aura déclaré au défendeur son amour à peine deux semaines après le début de leur correspondance par internet. Aux dires du ministre, cela prouverait que la relation visait l’acquisition d’un statut ou privilège sous le régime de la Loi. Le mémoire parle en termes d’avoir ainsi « occulté la motivation initiale » du défendeur (paragraphe 25, Mémoire du demandeur). Le ministre voudrait qu’une intention initiale ne puisse changer avec le temps. Ainsi, il argumente, en fin de compte, que l’intention initiale fasse foi de tout et qu’elle devienne ainsi celle qui compte aux fins de l’article 4 du Règlement.

 

[24]           L’autre grief fait à la décision du tribunal était que l’existence d’une relation conjugale n’avait pas été démontrée. De fait, le ministre ne s’est guère étendu sur le sujet. Il plaide qu’il faut que la relation soit plus que seulement sérieuse car elle doit avoir les caractéristiques d’un mariage.

[25]           À mon avis, on peut disposer du second grief rapidement. Le fardeau du demandeur était de démontrer que l’analyse et les conclusions du tribunal n’étaient pas raisonnables. Ce fardeau n’a pas été déchargé. On peut certes avoir des opinions différentes sur le poids à donner aux éléments de preuve au dossier. Il pourrait même être possible d’en tirer une conclusion différente. Mais cela n’en fait pas une décision qui soit déraisonnable.

 

[26]           Le tribunal a fait une analyse minutieuse des facteurs que la jurisprudence (M. c H., [1999] 2 RCS 3) a avancés pour déterminer l’existence d’une relation conjugale : le logement, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et l’image de couple en société. Comme le disait madame la juge Tremblay-Lamer dans Leroux c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 403, on peut donner un poids différent à ces facteurs mais, en fin de compte, il faudra que la relation ait « assez de caractéristiques associées à un mariage pour démontrer qu’elle constitue plus qu’un moyen d’entrer au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial » (paragraphe 23). De plus, le tribunal a examiné d’autres facteurs pertinents. Pour tous ces facteurs le tribunal y a rattaché la preuve pour conclure que la relation, quoique non orthodoxe, est une relation de partenaires conjugaux, telle que la veut la jurisprudence, et qu’elle est authentique. L’analyse faite par le tribunal est à mon avis persuasive. Le ministre n’a pas été en mesure de démontrer en quoi la conclusion n’était pas raisonnable à la lumière de Dunsmuir, précité.

 

[27]           L’autre grief n’est pas davantage fondé. Le demandeur a fait grand état de l’amendement fait à l’article 4 du Règlement pour conclure que l’intention des partenaires conjugaux doit être leur intention en début de relation. Le demandeur insiste que la décision dans Donkor c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1089 [Donkor] s’applique a contrario, pour ainsi dire, puisque le changement au Règlement visait à éviter qu’une relation à l’origine à des fins d’immigration puisse se bonifier et satisfaire à l’article 4.

 

[28]           À mon avis, l’utilisation de l’arrêt Donkor doit être faite avec grande circonspection. Cet arrêt ne porte pas sur l’existence, à un moment ou à un autre, d’une relation entre partenaires conjugaux, mais bien d’une relation de conjoints de fait à laquelle on applique la situation du mariage de convenance (Horbas c Canada (M.E.I.), [1985] 2 CF 359 [Horbas]). La Cour avait conclu que la rédaction d’alors de l’article 4 permettait que le mariage devienne authentique ex post facto, c’est-à-dire après sa célébration, ce qui permettait alors au mariage qui, au départ, était à des fins d’immigration de remplir les conditions de l’article 4 du Règlement. Le ministre argue en fait que les amendements empêcheraient maintenant qu’un mariage contracté à des fins d’immigration ne devienne valide.

 

[29]           Avec égards, là n’est pas la question. Sur la foi de Donkor, Horbas et des amendements faits à l’article 4, le demandeur cherche à étendre la portée de l’article 4 au tout début d’une relation, avant même que celle-ci ne puisse devenir une relation conjugale, une relation de conjoints de fait ou un mariage. Le demandeur voudrait que la déclaration d’amour que d’aucuns pourraient considérer hâtive, dans la mesure où elle serait comprise comme révélant des intentions peu honorables, faite peu après le contact initial suffise à vicier la relation à jamais. Ce serait comme si, par analogie avec Horbas, le mariage authentique et sans intention d’acquérir un statut ou privilège en matière d’immigration avait été vicié parce que l’un des partenaires, bien avant le mariage, aurait pu avoir une intention relative à l’immigration. Je crois plutôt que Donkor et Horbas peuvent être utilisés pour prétendre qu’une fois qu’un mariage a été contracté, ou une relation de conjoints de fait a été établie à des fins d’immigration, il ne devrait pas être possible d’en changer la nature aux termes de l’article 4 du Règlement. Mais encore faut-il qu’une telle relation de conjoints de fait ait été établie ou qu’un mariage ait été contracté sur cette base.

 

[30]           Or, en notre espèce, le tribunal a conclu que la relation de partenaires conjugaux n’a commencé que bien plus tard que la déclaration d’amour. C’est une conclusion que le tribunal pouvait tirer de la preuve devant lui. Si la relation de partenaires conjugaux avait été à des fins d’immigration ou n’était pas authentique au moment où elle est établie, on pourrait comprendre l’argument du ministre que la nature de la relation ne peut changer. Mais ce n’est pas la situation en notre espèce.

 

[31]           D’ailleurs, il me semble que le texte même de l’article 4 du Règlement ne supporte pas l’interprétation que veut en donner le demandeur sur la seule base que le changement apporté au texte aurait été afin de viser le genre de situation à laquelle la Cour est confrontée. Essentiellement, le demandeur prétend que d’avoir rendu l’article 4 disjonctif, et en considérant la différence du temps des verbes aux alinéas 4(1)a) et 4(1)b), les auteurs du Règlement ont réussi à éviter que l’écoulement du temps permette une relation authentique. C’est faire peu de cas du texte même du Règlement.

 

[32]           Tant dans sa version française que sa version anglaise, le Règlement requiert que la relation en cause, que ce soit un mariage, une relation de conjoints de fait ou une relation de partenaires conjugaux, soit en place, en anglais « was entered into primarily ». Le tribunal pouvait considérer que le moment important pour déterminer du caractère authentique de la relation est celui du moment où ladite relation se concrétise. C’est alors que l’intention doit être examinée pour voir si la relation visait principalement un statut ou privilège en vertu de la Loi. C’est, à mon avis, une interprétation raisonnable que le tribunal pouvait donner à un Règlement qu’il doit appliquer régulièrement et au sujet duquel une expertise existe.

 

[33]           Je ne conclurais pas que les propos du requérant, à peine deux semaines après le contact initial, ne sont pas pertinents à la décision de savoir si la relation de partenaires conjugaux est principalement à des fins d’immigration. C’est plutôt que, contrairement à ce que semble prétendre le demandeur, cela n’est pas concluant.

 

[34]           Le tribunal a dûment considéré cette déclaration d’amour inopinée. Il s’est par ailleurs satisfait que la relation aura évolué pour en devenir une qui est restée authentique et qui, au moment où la relation de partenaires conjugaux s’est concrétisée, ne visait pas des fins relatives à l’immigration (paragraphes 45 et 95 des motifs de la décision). Telle déclaration rapide aura pu éveiller des soupçons : on peut penser qu’une explication serait attendue. Or, le tribunal était alerte et il a examiné la preuve pour se satisfaire de la qualité de la relation lorsqu’elle s’est concrétisée. Il n’y a pas matière à intervention pour la Cour. La décision du tribunal avait tous les apanages de la raisonnabilité.

 

[35]           Je suis d’accord avec les procureurs des parties qu’il n’y a pas ici matière à certification.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soumise par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 12 octobre 2012, est rejetée.

 

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-11015-12

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et Laurent VILLENEUVE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 27 AOÛt 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 25 novembre 2013

COMPARUTIONS :

Me Patricia Nobl

 

Me Nicholas Daudelin

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pour le défendeur

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Heenan Blaikie

Montréal (Québec)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Pour le défendeur

 

 

 

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