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Dossier :

T-1666-10

 

Date : 20131126

 

Référence : 2013 CF 1192

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 26 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Campbell

 

 

 

ENTRE :

CONOCOPHILLIPS CANADA

RESOURCES CORP.

 

demanderesse

and

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire a trait à un différend d’une importance capitale qui est survenu dans le cadre d’un long débat en matière de fiscalité opposant la demanderesse (Conoco), l’une des sociétés pétrolières et gazières participant au projet Syncrude en Alberta, et le défendeur (le ministre), au sujet des redevances relatives à la production de ressources non renouvelables. Elle porte principalement sur la conduite de Conoco et du ministre en 2010 et, à mon avis, elle peut être tranchée sans qu’il soit nécessaire de relater toute l’histoire.

 

[2]               Le différend concerne la question de savoir si le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation par la poste à Conoco. Le ministre a conclu que cet avis avait été posté; Conoco fait valoir que le ministre n’a pas fait la preuve de cet envoi. La conclusion factuelle du ministre a des conséquences juridiques graves. Trois délais prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) (la Loi), sont en cause en l’espèce : l’avis d’opposition à un avis de nouvelle cotisation doit être signifié au ministre « au plus tard […] le 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation » (paragraphe 165(1)); lorsque le ministre envoie un avis de nouvelle cotisation par la poste, « la date de mise à la poste […] est présumée être la date apparaissant sur cet avis » (paragraphe 244(14)); en ce qui concerne la réception, l’avis de nouvelle cotisation « est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste » (alinéa 248(7)a)).

 

[3]               Les faits non contestés sur lesquels la présente demande est fondée peuvent être résumés ainsi : le 14 avril 2010, les membres du groupe de fiscalité de Conoco ont appris de fonctionnaires du ministre que celui‑ci aurait envoyé par la poste à Conoco, le 7 novembre 2008, un avis de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition de cette société ayant pris fin le 30 novembre 2000 (la cotisation); le 3 mai 2010, des fonctionnaires du ministre ont transmis à Conoco une copie de la cotisation datée du 26 avril 2010 sur laquelle était indiquée que la [traduction] « date de mise à la poste » était le 7 novembre 2008; en conséquence, par une lettre datée du 7 juin 2010, Conoco a signifié au ministre un avis d’opposition à la cotisation (l’opposition); en réponse à la signification de l’opposition, le ministre a informé Conoco, par des lettres datées du 15 septembre 2010 et du 12 octobre 2010, que, comme l’opposition n’avait pas été signifiée dans les 90 jours suivant la mise à la poste de la cotisation et qu’aucune demande de prorogation de ce délai n’avait été présentée dans l’année ayant suivi, soit avant le 5 février 2010, l’opposition était rejetée (la décision faisant l’objet du présent contrôle).

 

[4]               Au cours de l’audition de la présente demande, l’avocat de Conoco a confirmé que la présente demande avait pour but de faire annuler la décision faisant l’objet du présent contrôle et de permettre ainsi l’examen au fond de l’opposition de Conoco; Conoco aura ensuite le droit, si elle n’est pas d’accord avec l’examen que le ministre fera de son opposition, de le porter en appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (la Cour de l’impôt). La principale question que la Cour doit trancher consiste à déterminer si la décision du ministre de rejeter l’opposition était raisonnable. La question clé à cet égard est de savoir si la conclusion du ministre selon laquelle la cotisation a été mise à la poste le 7 novembre 2008 est étayée par la preuve.

 

[5]               L’avocat du ministre invoque deux arguments à l’encontre de la réparation demandée en l’espèce : la Cour n’a pas compétence pour instruire et trancher la présente demande parce que l’objet de celle‑ci relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt et, de toute façon, la décision du ministre était raisonnable. Pour les motifs qui suivent, je rejette ces deux arguments.

 

I.          La demande relève‑t‑elle de la compétence de la Cour fédérale?

[6]               Il n’est pas contesté qu’une demande de contrôle judiciaire peut être présentée à la Cour fédérale dans la mesure où la question n’est pas autrement susceptible d’appel à la Cour de l’impôt (Ministre du Revenu national – MRN) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, paragraphe 81).

 

[7]               L’avocat du ministre soutient que la Cour n’a pas compétence pour examiner l’[traduction] « efficacité juridique » d’un avis de nouvelle cotisation, question qui doit être tranchée par la Cour de l’impôt dans le cadre d’un appel en matière d’impôt sur le revenu. Il soutient également que la présente demande concerne principalement la validité de la cotisation, un aspect qui relève de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt (mémoire des faits et du droit du défendeur, paragraphes 4 et 46). L’avocat du ministre mentionne ce qui suit au sujet de ce que Conoco aurait dû faire au lieu de déposer la présente demande :

[traduction] Si la demanderesse a raison et que son avis d’opposition est valide, elle aurait dû déposer un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt et démontrer la validité de l’avis d’opposition devant celle‑ci. Elle aurait pu le faire en vertu de l’alinéa 169(1)b) de la Loi. Dans le cadre de cette instance, une décision serait rendue sur la validité de l’avis d’opposition, y compris sur la question de savoir si un avis de nouvelle cotisation a été envoyé. La présente demande devrait être rejetée au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence pour statuer sur la validité de l’avis d’opposition ou de l’avis de nouvelle cotisation.

 

(Mémoire des faits et du droit du défendeur, paragraphe 51)

 

[8]               L’avocat de la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucun droit d’appel à la Cour de l’impôt relativement aux circonstances particulières de la présente affaire. Je suis d’accord avec lui. Premièrement, l’alinéa 169(1)b) de la Loi ne s’applique pas en l’espèce parce que les conditions préalables n’existent pas. La disposition permet à un contribuable d’interjeter appel d’une cotisation auprès de la Cour de l’impôt afin de la faire annuler ou modifier après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation ou après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[9]               En ce qui concerne l’argument de l’avocat du ministre selon lequel la Cour n’a pas compétence pour examiner l’[traduction] « efficacité juridique » d’un avis de nouvelle cotisation, la Cour n’essaiera pas, en tranchant la présente demande, de déterminer si la cotisation peut produire le résultat juridique souhaité par le ministre. Comme il a été mentionné précédemment, la présente demande ne vise pas à contester la validité de la cotisation, mais à éliminer la décision faisant l’objet du présent contrôle, qui empêche le ministre d’examiner de manière appropriée l’opposition de Conoco. J’estime que la présente demande relève de la compétence de la Cour et que Conoco ne dispose d’aucun autre recours que le contrôle judiciaire.

 

II.        Le contenu de la décision faisant l’objet du présent contrôle

[10]           Le 7 juin 2010, la directrice de la fiscalité de Conoco, Mme Lynn Moen, a signifié par messager l’opposition à la cotisation, ainsi qu’une lettre expliquant en partie le contexte relatif à l’année d’imposition s’étant terminée le 30 novembre 2000 et la façon dont Conoco a été mise au courant de la cotisation. La lettre se terminait de la façon suivante :

[traduction] Par suite de la réception de l’avis de nouvelle cotisation daté du 26 avril 2010, nous déposons la présente opposition dans le délai imparti de 90 jours. Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer des copies du rapport de vérification (y compris les pièces qui y sont jointes, toutes les notes, notes de service, etc. pertinentes au regard de toutes les questions traitées dans l’avis de nouvelle cotisation daté du 26 avril 2010). Nous vous remercions de votre aide.

 

(Dossier de la demanderesse, volume I de II, onglet 2E, page 51)

 

C’est suite à cette lettre que le ministre a rendu la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

[11]           En réponse à la lettre de Mme Moen, un délégué du ministre, M. Alnoor Kassam, qui était le chef des appels au Bureau des services fiscaux de Calgary de l’Agence du revenu du Canada, a écrit ce qui suit dans une lettre datée du 15 septembre 2010 :

[traduction]

Objet : Demande de prorogation du délai de dépôt d’une opposition concernant l’année d’imposition s’étant terminée le 30 novembre 2000

 

En réponse à votre demande de prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2000, nous vous informons que nous ne pouvons pas faire droit à votre demande pour les motifs suivants :

 

1. L’article 165 de la Loi prévoit qu’un avis d’opposition doit être signifié au ministre dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de nouvelle cotisation. L’article 166.1 de la Loi limite le pouvoir du ministre d’accorder une prorogation du délai de dépôt d’une opposition prévu à l’article 165. Le paragraphe 166.1(7) interdit expressément au ministre d’accorder une prorogation de délai si un an et 90 jours se sont écoulés depuis la date de mise à la poste de l’avis de nouvelle cotisation.

 

Votre demande n’a pas été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition. La date de la nouvelle cotisation la plus récente est le 7 novembre 2008. Vous aviez 90 jours à partir de cette date pour déposer un avis d’opposition. L’alinéa 166.1(7)a) vous permet de présenter une demande de prorogation du délai de dépôt d’une opposition dans l’année qui suit l’expiration des 90 jours. Dans votre cas, il aurait fallu le faire au plus tard le 5 février 2010.

 

Les tribunaux ont confirmé la validité d’une telle décision à plusieurs reprises, récemment dans Garry Moon c La Reine (2010 CCI 393).

 

En plus de l’alinéa 166.1(7)a), qui exige que la demande soit faite dans l’année qui suit le délai normal d’opposition, l’alinéa 166.1(7)b) énonce les autres conditions qui doivent être remplies.

 

2. Dans votre lettre du 15 juin 2010, vous indiquez que vous n’avez jamais reçu un avis de nouvelle cotisation ou un formulaire T7WC relativement à l’année d’imposition s’étant terminée le 30 novembre 2000. Nous avons découvert dans notre système de courrier interne que l’avis de nouvelle cotisation a été envoyé le 30 novembre 2000 [en fait, le 7 novembre 2008].

 

Nous avons également obtenu des copies de la lettre relative à la vérification datée du 17 mai 2008, qui indique que le rajustement des allocations de GMS a été transmis à Winnipeg pour être traité. Vous trouverez ci‑joint une copie pour vos dossiers.

 

Rappelons que la Cour de l’impôt a statué, dans Austin c La Reine (2010 CCI 452), qu’il est bien établi qu’un avis de cotisation est valablement envoyé s’il a été posté au contribuable.

 

Par conséquent, le ministre ne peut pas proroger le délai en l’espèce. Il ne peut qu’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’auteur de la présente lettre, au numéro indiqué ci‑dessus.

 

(Dossier du défendeur, volume I de II, onglet 1C)

 

[12]           Dans une lettre datée du 23 septembre 2010, l’avocat de Conoco a demandé à M. Kassam de revoir son évaluation :

[traduction] D’abord, vous écrivez dans votre lettre que vous rejetez la demande présentée par Conoco en vue d’obtenir une prorogation du délai de dépôt d’un avis d’opposition (l’opposition). Or, Conoco n’a pas demandé une prorogation de délai. Aucune prorogation n’est nécessaire. Conoco a déposé l’opposition le 6 juin 2010 relativement à un avis de nouvelle cotisation qui lui avait été transmis par l’ARC le 3 mai 2010 ou vers cette date (la cotisation). Bien que la cotisation soit datée du 7 novembre 2008, la présomption légale selon laquelle la cotisation a été mise à la poste à cette date ne s’applique pas dans le présent cas pour les motifs qui sont exposés ci‑dessous. L’opposition a été valablement signifiée dans les 90 jours suivant la date à laquelle la cotisation a été transmise à la contribuable. Compte tenu de la situation actuelle, le ministre a l’obligation et le pouvoir d’examiner la cotisation, puis de l’annuler, de la ratifier ou de la modifier. Il faut déterminer si la présomption prévue par la loi selon laquelle la cotisation a été mise à la poste le 7 novembre 2008 est étayée par les faits et les circonstances. Conoco affirme qu’elle ne l’est pas et qu’une cour dûment informée arrivera à cette conclusion.

 

La présomption légale concernant la mise à la poste

Les contribuables ont le droit en vertu de la Loi de signifier au ministre un avis d’opposition dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation. Ainsi, après qu’une cotisation est postée, le contribuable dispose de 90 jours pour signifier au ministre un avis d’opposition. La date de mise à la poste d’une cotisation est assujettie à la présomption suivante, qui est prévue par la loi :

 

244(14) Date de mise à la poste – Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste […] d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

 

La date de mise à la poste est « présumée », et non « réputée ». Ce libellé crée une présomption réfutable. Par exemple, dans la décision Hughes, la Cour était convaincue que la preuve était suffisante pour réfuter la présomption créée par le paragraphe 244(14) concernant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, et a statué que la cotisation avait en fait été mise à la poste à une date postérieure à celle qui y était indiquée.

 

La présomption légale est réfutée dans le cas présent

Le 3 mai 2010, Conoco a reçu une copie d’un avis de nouvelle cotisation portant la date du « 7 novembre 2008 », puis, le 28 mai 2010, elle a reçu une lettre d’accompagnement portant la date du « 17 mai 2008 », à laquelle était joint un formulaire T7W‑C relatif à la cotisation (appelés collectivement « le formulaire T7W‑C »). Selon le paragraphe 244(14) de la Loi, il y a une présomption réfutable selon laquelle la cotisation a été postée le 7 novembre 2008. La preuve concluante qui réfute cette présomption comprend les éléments suivants :

 

1. L’adresse de Conoco est indiquée sur l’avis de cotisation. Si celui‑ci, qui impose une dette de plus de 4,6 millions de dollars, avait été posté à Conoco, il aurait été remis à l’administrateur fiscal de l’époque, M. Tim Bryant. Les dossiers de M. Bryant sont bien organisés. Ils ont fait l’objet d’une fouille minutieuse et il n’y a aucune trace de la cotisation. De plus, M. Bryant est prêt à déclarer dans un affidavit qu’il faisait preuve de diligence dans la tenue de ses dossiers et qu’il ne savait rien de la cotisation avant le 3 mai 2010. Cette absence de connaissance de l’administrateur fiscal de l’époque est compatible avec le fait que la cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

2. Normalement chez Conoco, les documents provenant de l’ARC sont ouverts, la date de réception est tamponnée, puis ils sont classés. Une recherche minutieuse a été effectuée et aucune copie de la cotisation n’a été trouvée dans les bureaux de Conoco. L’absence de toute trace de la cotisation dans les bureaux de Conoco avant 2010 est compatible avec le fait que la cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

3. Il est arrivé souvent, au cours des dernières années, que l’ARC rencontre Conoco peu de temps avant de délivrer une nouvelle cotisation afin de discuter des déductions discrétionnaires à la lumière de la nouvelle cotisation pendante. Aucune rencontre de ce genre n’a eu lieu (ou n’a été proposée) relativement à la cotisation en litige. L’absence d’une rencontre concernant des déductions discrétionnaires est compatible avec le fait que cette cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

4. L’administratrice fiscale actuelle, Mme Lynn Moen, est prête à décrire dans un affidavit les pratiques diligentes de tenue de dossiers de Conoco et l’absence de dossiers indiquant que la cotisation a été envoyée à Conoco en 2008. Un tel affidavit confirmerait en outre que le service de la fiscalité de Conoco a été informé pour la première fois de la cotisation lors d’une rencontre avec l’ARC le 14 avril 2010. Conoco a ensuite reçu par la poste une copie de la cotisation le 3 mai 2010 et une copie du formulaire T7W‑C le 28 mai 2010. Le fait que le service de la fiscalité de Conoco ne savait rien de la cotisation avant avril 2010 est compatible avec le fait que l’ARC n’a pas posté la cotisation ou le formulaire T7W‑C en 2008.

 

5. La Direction des recouvrements de l’ARC communique régulièrement avec Conoco au sujet du paiement des sommes établies dans une nouvelle cotisation, souvent même avant que Conoco ait reçu celle‑ci. Dans le cas qui nous intéresse, elle n’a pas communiqué avec Conoco au sujet de la cotisation en 2008 ou en 2009. Cette absence de communication relative à la cotisation (qui impose une dette fiscale importante à une grande société qui est assujettie à la procédure de recouvrement améliorée décrite au paragraphe 225.1(7) de la Loi) est compatible avec le fait que la cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

6. Le formulaire T7W‑C était adressé à l’administrateur fiscal de Conoco de l’époque, M. Tim Bryant. Une recherche minutieuse a été effectuée dans les dossiers de M. Bryant et aucune trace du formulaire T7W‑C n’a été trouvée. L’absence du formulaire T7W‑C dans les dossiers de M. Bryant est compatible avec le fait que l’ARC n’a pas posté ce formulaire ou la cotisation en 2008.

 

7. Une copie du formulaire T7W‑C aurait aussi été transmise à Brett Wickerson, un membre du service de la fiscalité de Conoco. Une recherche minutieuse a été effectuée dans les dossiers de M. Wickerson et aucune trace du formulaire T7W‑C ni aucun dossier indiquant que celui‑ci a été posté par l’ARC n’ont été trouvés. L’absence du formulaire T7W‑C dans les dossiers de M. Wickerson est compatible avec le fait que l’ARC n’a pas posté ce formulaire ou la cotisation en 2008.

 

8. L’ARC n’a pas produit l’original de la cotisation, seulement un imprimé d’ordinateur – sur lequel figurait la mention « reproduction » – d’un document conservé dans un ordinateur de l’ARC. Elle n’a pas non plus produit une copie signée du formulaire T7W‑C, seulement un imprimé d’ordinateur d’un document non signé conservé dans un ordinateur de l’ARC. L’absence d’une preuve de la mise à la poste de la cotisation ou du formulaire T7W‑C en 2008 laisse croire que la cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

9. Conoco étant une contribuable importante, un agent chargé des dossiers importants s’occupe de ses affaires. Conoco a des contacts presque quotidiens avec les vérificateurs de l’ARC, en personne, par téléphone ou par lettre. Des fonctionnaires de l’ARC se rendent régulièrement dans les bureaux de Conoco. Avant avril 2010, personne de l’ARC n’a jamais indiqué que la cotisation avait été envoyée. Si l’ARC avait posté la cotisation en 2008, un membre de l’équipe de l’ARC chargée du dossier de Conoco en aurait fait mention à un moment donné avant avril 2010. Le silence de l’ARC à l’égard de la cotisation avant avril 2010 permet clairement de conclure que la cotisation n’a pas été postée en 2008.

 

Conoco n’a pas reçu la cotisation ou le formulaire T7W‑C en 2008. L’ARC n’a pas agi d’une manière compatible avec l’envoi de la cotisation à la Conoco : (i) il n’y a eu aucune rencontre relativement aux déductions discrétionnaires; (ii) la Direction des recouvrements de l’ARC n’a pas communiqué avec Conoco; (iii) l’ARC n’a rien dit au sujet de la cotisation. À la lumière de ces faits et compte tenu de l’absence d’une preuve démontrant que la cotisation a bien été mise à la poste par l’ARC en 2008, il faut logiquement conclure que l’ARC n’a pas posté la cotisation en 2008.

 

Compte tenu des faits, la présomption prévue au paragraphe 244(14) ne s’applique pas. La seule preuve de l’envoi de la cotisation par l’ARC date de mai 2010. L’opposition a été dûment déposée dans le délai de 90 jours. Nous demandons respectueusement que l’ARC confirme que l’opposition sera acceptée comme elle a été correctement signifiée et qu’elle sera examinée par la section des appels de l’ARC.

 

[Notes de bas de page et soulignement omis.]

 

(Dossier du défendeur, volume I de  II, onglet 1D, pages 32 à 35)

 

[13]           Dans une lettre datée du 12 octobre 2010, M. Kassam a répondu ce qui suit à l’avocat de Conoco :

[traduction] La présente réponse fait suite à votre lettre du 23 septembre 2010. Nous vous avisons que notre position reste la même.

 

L’avis de nouvelle cotisation de ConocoPhillips Canada Resources Corp. (Conoco) pour l’année s’étant terminée le 30 novembre 2000 a été produit et posté le 7 novembre 2008. À la demande de Conoco, l’Agence du revenu du Canada a réimprimé cet avis le 26 avril 2010.

 

Étant donné que la nouvelle cotisation a été produite et postée le 7 novembre 2008, l’avis d’opposition concernant l’année d’imposition 2000 qui a été transmis à l’Agence par Conoco avec une lettre d’accompagnement datée du 7 juin 2010 ne constitue pas un avis d’opposition valide, car il a été déposé après l’expiration du délai prévu à cette fin au paragraphe 165(1) de la LIR.

 

De plus, et comme il est indiqué dans la lettre du 15 septembre 2010 que nous avons fait parvenir à Conoco, la loi interdit au ministre de proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être déposé. Dans le cas qui nous intéresse, plus d’un an et 90 jours se sont écoulés depuis que l’avis de nouvelle cotisation du 7 novembre 2008 a été envoyé à votre cliente.

 

Comme il a été indiqué précédemment, nos dossiers montrent que l’avis de nouvelle cotisation daté du 7 novembre 2008 a été envoyé à votre cliente ce jour‑là. À cet égard, nous voulons vous informer qu’une erreur d’écriture a été commise au premier paragraphe de la deuxième page de notre lettre du 15 septembre 2010. Nous aurions dû écrire : « Nous avons découvert dans notre système de courrier interne que l’avis de nouvelle cotisation a été envoyé le 7 novembre 2008. » Le 30 novembre 2000 est la date de fin de l’année d’imposition de la contribuable, et non la date de la nouvelle cotisation. Nous tenons pour acquis que vous informerez Conoco de cette correction et nous ne la lui transmettrons pas directement, à moins que vous nous le demandiez.

 

Enfin, je souhaite porter à votre attention le fait que Conoco n’a pas transmis à l’Agence une renonciation relative au décret de remise concernant Syncrude. Par conséquent, et compte tenu du refus de Conoco, l’Agence a établi la nouvelle cotisation sur la foi des alinéas 12(1)o) et 12(1)x) de la LIR.

 

(Dossier du défendeur, volume I de II, onglet 1E, page 39)

 

[14]           Aux termes de l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/2004‑283, art 2 (les Règles), une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision. Dans les circonstances particulières de l’espèce, j’estime que le contenu de la décision du ministre qui fait l’objet du présent contrôle se trouve dans ses lettres du 15 septembre 2010 et du 12 octobre 2010. Chacune de ces lettres répond aux prétentions dans le cadre d’une seule décision.

III.       La preuve à prendre en considération en l’espèce

[15]           La preuve pouvant être produite dans le cadre d’un contrôle judiciaire est limitée, comme la Cour l’a dit dans la décision Chopra c Canada (Conseil du Trésor) (1999), 168 FTR 273, au paragraphe 5 :

Selon de nombreux arrêts, seuls les éléments de preuve dont le décideur initial disposait devraient être examinés par la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Franz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 80 F.T.R. 79 (1re inst.), à la p. 80; LGS Group Inc. c. Canada (P.G.), [1995] 3 C.F. 474 (1re inst.) à la p. 495 et Via Rail Inc. c. Canada (Commission des droits de la personne), [1998] 1 C.F. 376 (1re inst.) aux p. 388 et 389). Ces décisions sont fondées sur l’idée selon laquelle le contrôle judiciaire ne vise pas à permettre de déterminer si la décision de l’office en question est absolument correcte, mais plutôt si l’office avait raison, compte tenu du dossier dont il disposait (Brychka c. Canada (P.G.) (1988), 141 F.T.R. 258 à la p. 267). La Cour d’appel fédérale a statué que lorsque l’affidavit est clairement irrégulier, il doit être radié si une requête est présentée avant l’audience relative au contrôle judiciaire (Maldeveanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 55 (C.A.F.) au par. 13; Deigan c. Canada (Procureur général) (1996) 206 N.R. 195 (C.A.F.) et McCormick c. Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique), [1996] A.C.F. no 1447 (1re inst.)).

 

Dans la décision Via Rail Inc. c Canada (Commission des droits de la personne), [1998] 1 CF 376 (1re inst), citée dans l’extrait reproduit ci‑dessus, la Cour a dit ce qui suit au sujet de la nature du contrôle judiciaire, au paragraphe 24 :

Enfin, en tant que point de droit, je devrais dire que les Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663] ne prévoient pas la présentation de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Franz v. Canada (Minister of Employment and Immigration (1994), 80 F.T.R. 79, et ce, pour une bonne raison, parce que, comme l’a fait remarquer le juge Simpson, à la page 80, « [...] ce contrôle a pour but d’examiner les erreurs faites au cours des délibérations de la Commission ». De même, le juge Muldoon a fait la remarque suivante dans le jugement West Region Tribal Council v. Booth et al. (1992), 55 F.T.R. 28, à la page 35 : « il ne s’agit pas en l’espèce d’un appel formel, [...] mais d’un contrôle judiciaire laissé à la discrétion de la Cour saisie d’une demande avec affidavits à l’appui. »

 

Ainsi, il faut, en ce qui concerne la conclusion de fait tirée par M. Kassam selon laquelle la cotisation a été postée, comprendre clairement la preuve dont il a tenu compte pour rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

[16]           Conoco et le ministre ont produit une preuve par affidavit en l’espèce, comme les articles 306 et 307 des Règles le permettent. Cependant, comme il a été mentionné précédemment, la Cour doit, pour trancher la présente demande, examiner la preuve sur laquelle M. Kassam s’est appuyé pour rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle. La preuve par affidavit qui est postérieure à cette décision – qui a été produite pour établir que la conclusion de fait de M. Kassam selon laquelle la cotisation a été postée est justifiable ou non – n’est pas admissible.

 

[17]           Conoco a produit l’affidavit du chef de son équipe de fiscalité, M. Brett Wickerson. Celui‑ci affirme que la cotisation n’a pas été transmise à Conoco avant le 3 mai 2010. Comme il a été indiqué précédemment, l’avocat de Conoco a fait valoir cet argument dans la lettre du 23 septembre 2010 afin que M. Kassam en tienne compte au moment de rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

[18]           Le ministre a produit notamment les affidavits de M. Kassam, qui décrit les facteurs dont il a tenu compte pour rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle, et de quatre fonctionnaires de Revenu Canada, qui présentent une preuve postérieure à cette décision concernant la tenue des dossiers et les pratiques de Revenu Canada dans le but d’établir que la cotisation a été postée le 7 novembre 2008. J’estime que la preuve des fonctionnaires n’est pas admissible à cette fin.

 

[19]           Dans son affidavit, M. Kassam affirme à nouveau que la cotisation a été postée le 7 novembre 2008. Il fournit en outre de l’information très pertinente concernant la preuve dont il a tenu compte pour rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle :

[traduction]

10. J’ai décidé de rejeter l’avis d’opposition de Conoco daté du 7 juin 2010 parce que cet avis était invalide étant donné que l’avis de nouvelle cotisation relatif à l’année d’imposition de Conoco s’étant terminée le 30 novembre 2000 a été posté le 7 novembre 2008 et que le délai pour déposer un avis d’opposition relativement à cette nouvelle cotisation était expiré.

 

11. J’ai tenu compte des éléments suivants pour trancher la demande de Conoco concernant la signification d’un avis d’opposition au ministre relativement à la nouvelle cotisation du 7 novembre 2008 :

 

a) les lettres du 7 juin 2010 et du 23 septembre 2010 que Conoco et son avocat m’ont fait parvenir, dont des copies conformes constituent les pièces B et D ci‑jointes;

 

b) le compte rendu verbal de Delly Tse concernant la demande de Conoco fait le 9 septembre 2010;

 

c) l’analyse des faits et des prétentions effectuée par Leanne McGregor que Delly Tse a reçue le 9 septembre 2010, dont une copie conforme constitue la pièce F ci‑jointe;

 

d) l’avis de nouvelle cotisation de Conoco daté du 7 novembre 2008 relatif à son année d’imposition s’étant terminée le 30 novembre 2000, dont une copie conforme constitue la pièce A ci‑jointe;

 

e) les documents fournis à la section des appels par Patrick Cash, de Business Client Communication System, situé à Summerside, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, qui montrent que la nouvelle cotisation datée du 7 novembre 2008 a été postée. Des copies conformes des courriels échangés entre une agente des appels, Wanda Murin, de la Division des appels du Bureau des services fiscaux de Calgary, et Patrick Cash, le « relevé du courrier mécanisable » et le « relevé du courrier » concernant l’avis de nouvelle cotisation constituent la pièce G ci‑jointe.

 

(Dossier du défendeur, volume I de II, onglet 1, page 4)

 

L’analyse des faits et des prétentions effectuée par Mme McGregor dont il est question à l’alinéa 11c) ci‑dessus est reproduit à l’annexe A ci‑jointe. (Dossier du défendeur, volume I de II, onglet 1F, pages 43 à 46)

 

Les courriels, le [traduction] « relevé du courrier mécanisable » et le [traduction] « relevé du courrier » mentionnés à l’alinéa 11e) ci‑dessus sont reproduits à l’annexe II (documents internes) ci‑jointe. (Dossier du défendeur, volume I de II, onglet 1F, pages 48 à 52)

 

IV.       La décision du ministre est‑elle raisonnable?

[20]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision de M. Kassam est le caractère raisonnable. Les facteurs suivants doivent être pris en compte lorsque cette norme s’applique :

Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 47).

 

[21]           La principale caractéristique de la décision faisant l’objet du présent contrôle est le fait qu’elle est fondée sur une conclusion de fait selon laquelle la cotisation a été postée le 7 novembre 2008. L’un des principaux arguments de Conoco consiste à faire valoir que cette décision est déraisonnable parce que la conclusion de fait de M. Kassam selon laquelle la cotisation a été postée n’est pas étayée par une preuve convaincante.

 

[22]           Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, M. Kassam formule seulement deux observations au soutien de sa conclusion selon laquelle la cotisation a été postée. Dans sa lettre du 15 septembre 2010, il écrit que [traduction] « [l]a date de la nouvelle cotisation la plus récente est le 7 novembre 2008 » et que [traduction] « [n]ous avons découvert dans notre système de courrier interne que l’avis de nouvelle cotisation a été envoyé le 30 novembre 2000 [en fait, le 7 novembre 2008] ». Puis, dans sa lettre du 12 octobre 2010, il écrit : [traduction] « Comme il a été indiqué précédemment, nos dossiers montrent que l’avis de nouvelle cotisation daté du 7 novembre 2008 a été envoyé à votre cliente ce jour‑là. »

 

[23]           Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, M. Kassam ne précise pas quels éléments de preuve lui ont permis de conclure que la cotisation avait été postée. En fait, il ne précise pas non plus dans son affidavit le contenu du [traduction] « compte rendu verbal » que lui a fait Mme Tse et il ne fait aucun commentaire sur l’analyse de Mme McGregor ou sur les dossiers internes mentionnés à l’alinéa 11e) de son affidavit.

 

[24]           La transcription du contre‑interrogatoire de M. Kassam portant sur son affidavit révèle de quelle façon il est arrivé à sa décision (contre‑interrogatoire, dossier de la demanderesse, volume 1 de 2, pages 75 à 100). M. Kassam a confirmé que Mme McGregor relevait de Mme Tse et que cette dernière relevait de lui. Il a confirmé également que, lorsqu’elle a reçu la lettre de Mme Moen, Mme Tse a demandé à Mme McGregor de l’analyser. Mme McGregor a produit deux documents : une ébauche de lettre de réponse et son analyse concernant les documents internes – cette analyse est appelée « l’analyse » dans le contre‑interrogatoire (interrogatoire, page 82). Il semble que ce soit Mme McGregor qui, à l’origine, a pensé à tort que la lettre de Mme Moen du 7 juin 2010 était une demande de prorogation du délai dans lequel l’opposition devait être déposée – ce qu’elle n’était manifestement pas.

 

[25]           En ce qui concerne l’analyse de Mme McGregor et les documents internes, M. Kassam a confirmé la nature et l’étendue de l’examen qu’il en a fait dans les termes suivants :

[traduction]

Q : Quand avez‑vous vu cette analyse la première fois?

R : Tout juste avant de signer la lettre concernant l’envoi le premier –

septembre, peu importe ce que cette lettre était. Delly m’aurait mis au courant au sujet de cette lettre. Ma lettre datée du 15 septembre. [Pièce C]

Q : Donc, avant de signer votre lettre, la pièce C, vous auriez examiné l’analyse ‑‑

R : Delly m’aurait mis au courant de l’analyse.

Q : Bien.

R : Delly m’aurait mis au courant de l’analyse avant que je signe la lettre, disant qu’elle l’avait analysée et examinée.

Q : Il y aurait donc deux étapes. Leanne l’aurait préparée?

R : Pour Delly.

Q : Pour Delly. Et Delly vous aurait mis au courant? ~

R : Oui.

Q : Avant que vous signiez votre lettre du 15 septembre ‑‑

R : Oui.

Q : ‑‑ vous auriez été indirectement informé du contenu de cette note par Delly?

R : Oui, elle m’aurait mis au courant.

(Contre‑interrogatoire, page 83)

 

[…]

 

Q : Et quand avez‑vous vu l’analyse des faits et des prétentions effectuée par Leanne McGregor, qui constitue la pièce F, la première fois?

R : Lorsque j’ai réexaminé le contenu de mon affidavit.

Q : Et vous n’avez pas participé à la rédaction de ce document?

R : Non.

(Contre‑interrogatoire, page 85)

 

[…]

 

Q : Monsieur, continuons à examiner le libellé de votre affidavit, retournons à l’affidavit comme tel, vous dites, à la troisième phrase de l’alinéa 11e), qu’il prouve que la nouvelle cotisation datée du 7 novembre 2008 a été postée?

R : Oui.

Q : Vous n’avez pas d’information de première main selon laquelle elle a été postée. Vous vous appuyez sur les pièces jointes à votre affidavit?

R : C’est exact.

Q : Et, plus particulièrement, sur les deux documents, le relevé du courrier mécanisable et le relevé du courrier?

R : Le courriel de Patrick Cash et la copie de secours.

Q : Et la copie de secours serait le relevé du courrier mécanisable?

R : Une, deux, trois pages.

Q : Et le relevé du courrier mécanisable et le relevé du courrier?

R : C’est exact.

Q : Et ces documents et le courriel constituent quelle pièce?

[…]

R : La pièce G.

[…]

Q : Comment avez‑vous obtenu les deux pièces jointes et le courriel?

R : Ma chef d’équipe, Delly, me les a fournis pendant mon analyse.

Q : Et vous n’aviez pas vu ces documents auparavant, vous ne les aviez pas reçus dans le cadre de ce processus? Vous les auriez vus pour la première fois lorsque vous les avez demandés et qu’ils ont été envoyés par courriel ‑‑

R : C’est exact.

(Contre‑interrogatoire, pages 97 et 98)

 

 

Ainsi, en ce qui concerne la production de la réponse du 15 septembre 2010 qui a été donnée à la lettre de Mme Moen du 7 juin 2010, M. Kassam n’a pas pris connaissance de l’analyse de Mme McGregor avant de signer la lettre, mais il a été mis au courant de cette analyse par Mme Tse, et il n’a pas pris connaissance de cette analyse avant de rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle.

 

[26]           J’estime que la principale conclusion qui découle du contre‑interrogatoire est que, avant de rendre la décision faisant l’objet du présent contrôle, M. Kassam n’a pas suffisamment examiné la preuve de manière à s’en faire une opinion indépendante et il s’est fié entièrement à l’opinion de Mme Tse sur cette preuve. Le fait qu’aucune preuve ne montre de quelle façon Mme Tse s’est formé son opinion, la nature de celle‑ci et, bien sûr, ce qu’elle a dit à M. Kassam est fondamental en l’espèce. Par conséquent, j’estime que la conclusion de M. Kassam selon laquelle la cotisation a été postée n’a aucune justification transparente et intelligible.

 

[27]           En conséquence, je conclus que la décision faisant l’objet du présent contrôle est déraisonnable.

 


ANNEXE I

 

 




ANNEXE II





ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

 

Pour les motifs exposés, j’annule la décision faisant l’objet du présent contrôle.

J’adjuge les dépens de la demande à la demanderesse.

 

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

T-1666-10

 

INTITULÉ :

CONOCOPHILLIPS C MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 14 Novembre 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 26 NOVEMBRE 26

COMPARUTIONS :

M. Al Meghji

Mme Martha MacDonald

Mme Brynne Harding

 

POUR LA DEMANDERESSe

 

Mme Josee Tremblay

M. Shane Aikat

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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