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Date : 20131107


Dossier : IMM-9543-12

 

Référence : 2013 CF 1133

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 novembre 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

ZDENA DUNKOVA,

KLARA DUNKOVA,

JAROSLAV DUNKA,

NATALIJA DUNKOVA,

DAVID DUNKA,

JAROSLAV DUNKA,

DOMINIK DUNKA

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(motifs rendus oralement le 6 novembre 2013)

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 août 2012 (la décision) par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a rejeté la demande d’asile des membres d’une famille rom de la République tchèque (les demandeurs).

 

[2]               La Commission avait des doutes quant à la crédibilité des demandeurs et a conclu qu’ils n’avaient jamais été persécutés. Toutefois, comme la Commission a reconnu que les Roms avaient été victimes de persécution, elle a examiné si cette population bénéficiait d’une protection de l’État adéquate sur le plan opérationnel en République tchèque. La Commission a rejeté la demande d’asile des demandeurs parce qu’elle est parvenue à la conclusion qu’ils pouvaient se réclamer de la protection de l’État.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci‑après, la demande est rejetée.

 

[4]               Les demandeurs soulèvent trois questions. Je les examinerai à tour de rôle.

 

Question no 1

[5]               La décision est-elle déraisonnable parce que la Commission n’a pas fait une analyse équitable de la preuve qui, a-t-elle reconnu, comportait des divergences?

 

[6]               Le conseil des demandeurs a présenté plusieurs exemples pour étayer ses observations, mais, à mon avis, les conclusions de la Commission concernant la preuve documentaire appartiennent aux issues possibles acceptables. Par conséquent, je n’ai pas demandé à l’avocate du défendeur de répondre à la question.

 

Question no 2

[7]               La décision est-elle en soi incohérente du fait que la Commission a conclu que les Roms sont actuellement victimes de persécution, mais aussi que la protection de l’État est adéquate?

 

[8]               À mon sens, malgré plusieurs passages mal rédigés, la décision est raisonnable lorsqu’on la lit dans son intégralité parce qu’il s’en dégage que, de l’avis de la Commission, la persécution n’est pas source de préoccupation à l’heure actuelle et que la protection de l’État est adéquate.

 

Question no 3

[9]               La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la réponse à une demande d’information datée du 10 mars 2011, qui constitue le document pertinent le plus récent issu des recherches de la Commission et qui décrit la persécution récurrente dont ont été victimes les Roms de 2009 à 2011?

 

[10]           Je conclus qu’étant donné la présomption selon laquelle la Commission a examiné l’ensemble de la preuve, cette question est résolue.

 

Certification

[11]           Il n’y a aucune question à certifier au titre de l’article 79 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch.27). 

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée pour ces motifs.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-9543-12

 

INTITULÉ :

ZDENA DUNKOVA, KLARA DUNKOVA, JAROSLAV DUNKA, NATALIJA DUNKOVA, DAVID DUNKA,

JAROSLAV DUNKA, DOMINIK DUNKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 6 NOVEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 7 NOVEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Georges J. Kubes

POUR LES DEMANDEURS

 

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Georges J. Kubes

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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