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Cour fédérale

Federal Court

 

 


Date : 20131101

Dossier : IMM-5725-12

Référence : 2013 CF 1115

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2013

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

 

SUDI MOHAMED HASI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision d’un agent d’immigration de la Section de l’immigration, Haut-commissariat du Canada à Nairobi, au Kenya (l’agent), en date du 16 décembre 2011 (la décision), qui rejetait la demande de résidence permanente de la demanderesse à titre de membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil ou de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières.

FAITS ET PROCÉDURES

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la Somalie âgée de 31 ans. Elle a quitté la Somalie en 2007 pour se rendre au Kenya. De là, elle a fait une demande pour venir au Canada avec son demi‑frère, Abdiqani, et un membre de la famille de sexe féminin, Faduma.

[3]               La demanderesse a passé une première entrevue à Nairobi le 18 avril 2011. Au cours de cette entrevue, elle a déclaré avoir fui la Somalie parce que son père avait été tué après avoir refusé de rallier le groupe militant armé Al-Shabab. Elle a en outre affirmé avoir quitté le Kenya avec Abdiqani, Faduma et quelques autres personnes, dont un cousin. L’agent des visas (l’agent ANX) qui a mené cette entrevue a rendu une décision préliminaire favorable en attente de l’identification.

[4]               Immédiatement après avoir rencontré la demanderesse, l’agent ANX a fait passer une entrevue à Faduma au cours de laquelle elle a dit qu’elle avait quitté le Kenya seule en 2006, que la demanderesse est sa tante, que le père de la demanderesse (son grand-père) est décédé avant 1991, qu’elle n’avait pas entendu parlé du fait que la demanderesse éprouvait des problèmes en Somalie et qu’elle (Faduma) n’avait rien à craindre si elle y retournait. Après cette entrevue, l’agent ANX a noté ses préoccupations quant aux incohérences entre la description que la demanderesse a faite des événements et celle donnée par Faduma, en précisant que la demanderesse devrait être convoquée pour une deuxième entrevue pour des motifs d’équité procédurale.

[5]               Le 8 août 2011, Abdiqani a été interviewé par un autre agent d’immigration (l’agent OMY). Il a déclaré qu’après la mort de leur père, lui, la demanderesse et une autre sœur ont décidé de quitter la Somalie. L’agent OMY a noté que cette affirmation ne correspondait pas à ce qu’avait déclaré la demanderesse. Bien qu’il ait relevé des similitudes entre le récit de la demanderesse et celui d’Abdiqani quant aux motifs invoqués pour fuir la Somalie, l’agent OMY a estimé qu’une deuxième entrevue était nécessaire pour examiner la question de la crédibilité.

[6]               On a communiqué avec la demanderesse le 9 novembre 2011 pour fixer la date d’une autre entrevue, que l’agent décideur a effectuée le 24 novembre 2011. La teneur des entrevues avec Faduma et Abdiqani ne lui a pas été révélée avant cette deuxième entrevue. Lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses liens familiaux avec Faduma, la demanderesse a répondu que son père et la mère de Faduma étaient parents, sans préciser la nature de ce lien familial. En ce qui concerne l’affirmation de Faduma selon laquelle le père de la demanderesse était son grand-père, la demanderesse a répondu : [traduction] « Je ne sais pas. » La demanderesse a déclaré que son père est mort en août 2007 et que sa première rencontre avec Faduma a eu lieu après son arrivée au Kenya. Elle a également affirmé être arrivée au Kenya avec Abdiqani et un autre cousin. On a informé la demanderesse qu’Abdiqani affirmait qu’une autre sœur les avait accompagnés, ce à quoi la demanderesse a répondu que ce n’était pas le cas et précisé que cette sœur était encore en Somalie. L’agent a également fait part de ses doutes quant au fait que la demanderesse serait demeurée au Kenya pendant quatre ans sans documents d’identité. La défenderesse a répondu qu’elle ne sortait jamais et qu’elle ne voyageait pas.

[7]               L’agent n’a pas jugé la demanderesse crédible et a donc refusé sa demande le 16 décembre 2011.

LA DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE

[8]               La décision en l’espèce consiste en la lettre de refus datée du 16 décembre 2011 et les notes au dossier de la demanderesse dans le Système de traitement informatisé de dossiers d’immigration (STIDI).

[9]               Dans le cadre de la procédure dont la Cour est saisie, la demanderesse a également demandé l’accès aux notes du STIDI relatives aux entrevues avec Faduma et Abdiqani (la demande en vertu de l’article 9 des Règles), demande qui a été contestée par le défendeur. Le protonotaire Lafrenière a ordonné la communication de ces notes le 22 août 2012. Bien qu’elles ne fassent pas partie de la décision, elles font partie du dossier de la présente affaire.

[10]           Dans les notes du STIDI en date du 18 avril 2011, l’agent ANX indique que la demanderesse a déclaré que Faduma était une membre de sa famille éloignée, tandis que Faduma a déclaré que la demanderesse était sa tante. L’agent ANX a noté que l’entrevue avec Faduma avait soulevé des doutes au sujet de la crédibilité des récits.

[11]           Les notes de la deuxième entrevue, réalisée le 23 mars 2011, indiquent que la demanderesse a affirmé que son père était parent avec la mère de Faduma, qu’elle ne connaissait pas. La demanderesse a dit avoir quitté la Somalie avec Abdiqani et un cousin, Shakur.

[12]           L’agent a alors demandé à la demanderesse pourquoi elle avait quitté la Somalie, ce à quoi elle a répondu que son [traduction] « père était au marché quand il a été tué ». L’agent lui a demandé ce qui s’était passé, et la demanderesse a répondu que son [traduction] « père a été tué et j’ai décidé de partir ». L’agent a relevé que la demanderesse était [traduction] « penchée vers l’arrière, les bras croisés, et ne donnait pas plus de renseignements ». L’agent a demandé à la demanderesse si elle était à la maison lorsque son père a été tué, mais elle n’a pas répondu. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle avait décidé de partir, ce à quoi elle a répondu que son père avait été tué et que la boutique dans laquelle elle et Abdiqani travaillaient avait également été la cible d’une attaque. Elle a affirmé qu’une bombe était tombée sur la boutique et l’avait détruite, de sorte qu’elle avait perdu son père ainsi que la boutique.

[13]           Quand l’agent lui a demandé pourquoi son père avait été tué, la demanderesse a répondu que les Al-Shabab voulaient que son père et son frère joignent leurs rangs, mais qu’ils ont refusé. Elle a affirmé que le groupe lui avait fait des menaces à plusieurs reprises, lui disant qu’elle serait tuée si elle ne joignait pas ses rangs, et qu’elle ne pourrait ravoir sa boutique que si elle se joignait au groupe. Quand elle a refusé, sa boutique a été détruite.

[14]           La demanderesse a expliqué qu’Hassan, un membre de sa famille au Canada, avait rempli son formulaire de demande et qu’elle était au fait de certaines des choses inscrites dans celle‑ci. L’agent a fait part à la demanderesse de ses préoccupations quant au fait que la demande indique que son père et ses enfants ont reçu l’ordre de commettre des missions d’attentat-suicide à la bombe, alors qu’elle avait déclaré en avril 2011 n’avoir aucun problème avec le groupe Al-Shabab. La réponse de la demanderesse a été consignée comme suit dans les notes :

[traduction] Le plus gros problème que j’ai eu avec les Al‑Shabab, c’est qu’ils ont tué mon frère. Le reste de l’histoire à propos de la boutique est vrai. Ils m’ont dit que je devais joindre leurs rangs. L’histoire que j’ai racontée en avril est aussi vraie. Quand j’ai terminé mon entrevue en avril, j’attendais l’examen médical. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mon dossier est clair. J’ai beaucoup de problèmes avec les Al-Shabab, qui ont causé la mort de mon père.

 

[15]           L’agent a fait remarquer que cette réponse n’avait pas dissipé ses inquiétudes. L’agent a expliqué à la demanderesse que, lors de sa première entrevue, elle avait affirmé ne pas avoir de problèmes avec les Al-Shabab, qu’elle n’avait fait mention d’aucune menace ni du fait que la boutique avait été bombardée, alors que la demande précisait que le groupe Al-Shabab voulait qu’elle commette un attentat-suicide à la bombe, et qu’elle avait affirmé dans la deuxième entrevue que le groupe avait bombardé sa boutique. Ces propos étaient contradictoires et l’agent ne pouvait déterminer avec certitude ce qui était vrai. La demanderesse a répondu que ce qu’elle disait était vrai, mais cela n’a pas dissipé les inquiétudes de l’agent.

[16]           L’agent a ensuite dit à la demanderesse que Faduma avait affirmé que le père de la demanderesse était mort plusieurs années avant 2007. La demanderesse a répondu qu’elle était avec son père à sa mort en 2007, et qu’elle n’avait rencontré Faduma qu’une fois arrivée au Kenya. L’agent a noté que cela n’atténuait aucunement les problèmes de crédibilité, puisque la demanderesse avait déclaré dans sa première entrevue être venue au Kenya avec Faduma. L’agent a indiqué à la demanderesse qu’il était préoccupé par le fait qu’elle avait affirmé être venue au Kenya avec Faduma dans la première entrevue, ce à quoi la demanderesse a répondu que Faduma lui avait été présentée par un membre de la famille de son père.

[17]           L’agent a également informé la demanderesse qu’Abdiqani avait dit être venu au Kenya avec la demanderesse et une autre sœur. La demanderesse a répondu que ce n’était pas le cas et que cette sœur était restée en Somalie. Les doutes qu’avait l’agent concernant la crédibilité de la demanderesse ont subsisté en raison des incohérences entre les différents récits. Il a également noté que la demande précisait que la demanderesse était arrivée au Kenya le 1er septembre 2007, alors qu’Abdiqani avait dit au HCNUR qu’il était arrivé le 29 août 2007. Faduma a déclaré être arrivée seule en 2006.

[18]           L’agent a fait part de ses préoccupations à la demanderesse, à savoir qu’il n’était pas plausible qu’elle soit restée au Kenya pendant quatre ans sans aucun document d’identité. La demanderesse a répondu qu’elle ne sortait jamais, qu’elle restait à l’intérieur et qu’elle ne voyageait pas parce qu’elle n’avait pas de documents d’identité. L’agent n’a pas trouvé cette explication satisfaisante. L’agent a également noté que la demanderesse n’a pas répondu lorsqu’il lui a demandé comment sa mère avait pu rester en sécurité en Somalie.

[19]           À la suite de l’entrevue, les notes font état des problèmes de crédibilité de la demanderesse. En premier lieu, on trouve des incohérences dans le témoignage même de la demanderesse, à propos de ce qui leur est arrivé, à elle et à son père, aux mains du groupe Al‑Shabab. En deuxième lieu, la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de détails sur les menaces proférées contre elle. Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, elle a donné des réponses contradictoires. En troisième lieu, il y avait des incohérences notables entre les affirmations de la demanderesse et celles d’Abdiqani et de Faduma concernant la mort du père de la demanderesse, la relation entre la demanderesse et Faduma et leur arrivée au Kenya. En quatrième lieu, lorsqu’on lui a donné l’occasion de clarifier les choses, la demanderesse n’a pas apporté de réponses satisfaisantes. Par conséquent, des doutes ont subsisté dans l’esprit de l’agent quant la crédibilité de la demanderesse.

[20]           Dans la lettre de refus, l’agent note que le récit que la demanderesse fait des actes de persécution dans sa demande et celui qu’elle a fait lors de ses entrevues diffère grandement, qu’elle a donné des réponses vagues à propos des menaces proférées à son endroit en Somalie, et qu’il y avait plusieurs incohérences entre son entrevue et l’entrevue avec Abdiqani, ce qui a soulevé des doutes concernant les circonstances de sa fuite de la Somalie. En conséquence, l’agent n’a pas cru qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse éprouvait avec raison une crainte de persécution, et sa demande a été rejetée.

QUESTIONS À TRANCHER

[21]           Dans la présente demande, la demanderesse soulève la question suivante :

a.                   Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité envers la demanderesse en raison de l’omission de lui communiquer la teneur des entrevues avec Faduma et d’Abdiqani, et de lui donner la possibilité d’y répondre?

 

NORME DE CONTRÔLE

[22]           La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière, dont est saisi le tribunal chargé du contrôle, est bien établie par la jurisprudence, le tribunal peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse que le tribunal chargé du contrôle doit procéder à l’examen des quatre facteurs qui entrent en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle.

[23]           Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 100, qu’il « appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale  ». En outre, dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, la Cour d’appel fédérale a jugé que « [l]a question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune défense n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. » La norme de contrôle applicable à la question soulevée par la demanderesse est celle de la décision correcte.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[24]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Réfugiés

12 (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Refugees

12. (3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada’s humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

 

[25]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), s’appliquent également :

 

Exigences générales

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui

l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

[...]

 

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

 

 

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

 

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

 

[...]

 

Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

 

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

(2) La catégorie de personnes de pays d’accueil est une catégorie réglementaire de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

 

General requirements

 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

[...]

 

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

 

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

 

 

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

 

[...]

 

Person in similar circumstances to those of a Convention refugee

 

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of the country of asylum class.

 

 

Humanitarian-protected persons abroad

 

(2) The country of asylum class is prescribed as a humanitarian-protected persons abroad class of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

 

 

Member of country of asylum class

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

OBSERVATIONS DES PARTIES

La demanderesse

[26]           La demanderesse souligne que Faduma a déclaré en entrevue qu’elle n’avait pas peur de quoi que ce soit en Somalie, et qu’elle ne savait pas que la demanderesse y avait eu des problèmes. Toutefois, la crainte que Faduma soit venue au Kenya aux seules fins d’être parrainée pour venir au Canada n’a jamais été exprimée à la demanderesse. En effet, la demanderesse a dû présenter une requête devant notre Cour afin de voir le contenu des notes du STIDI sur les entrevues avec Faduma et Abdiqani.

[27]           Des bribes de l’entrevue avec Faduma ont été communiquées à la demanderesse, mais la demanderesse affirme qu’une bonne part de son contenu ne l’a pas été. La demanderesse allègue qu’elle aurait dû être informée du fait que Faduma avait affirmé :

               être venue au Kenya seulement parce que son parrainage avait été entamé au Canada;

               qu’aucun événement problématique en Somalie ne l’avait amenée à fuir;

               qu’elle n’avait pas rempli ses formulaires de demande et que les formulaires de demande (remplis par le même répondant que la demanderesse) ne reflétaient pas la réalité;

               qu’elle ne croyait pas que la demanderesse avait eu des problèmes en Somalie, car elle en aurait entendu parler si cela avait été le cas;

               que la famille vivait à Galkayo, dans un endroit relativement sûr en Somalie.

La demanderesse soutient que ces déclarations lui ont été très préjudiciables, mais qu’elles ne lui ont pas été communiquées. La demanderesse ne savait pas non plus ce qui s’était dit durant l’entrevue avec Abdiqani.

[28]           La demanderesse soutient que l’omission de l’agent de lui communiquer la teneur des autres entrevues équivaut à la non-communication d’une « lettre anonyme malveillante ». Selon la jurisprudence, le contenu de telles lettres doit être communiqué et que l’omission de le faire constitue une infraction à la règle audi alteram partem (Zhong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1636; Mozumder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 327). En l’espèce, les déclarations de Faduma les plus préjudiciables à la demanderesse ne lui ont jamais été communiquées.

[29]           Qui plus est, la demanderesse affirme que l’on lui a dit à la fin de sa première entrevue qu’une décision positive avait été rendue et qu’elle était en attente des instructions médicales. Elle a également reçu des conseils sur le prêt de transport et son remboursement. Bien que cette communication ne conférait sans doute pas à la demanderesse le droit à une décision favorable, elle a renforcé l’obligation d’agir avec équité envers elle (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, paragraphe 26). Comme il ressort des notes du STIDI, la demanderesse comprenait mal pourquoi elle devait participer à une deuxième entrevue.

[30]           La demanderesse prétend que le fait que notre Cour ait ordonné la communication des notes des entrevues avec Faduma et Abdiqani signifie qu’elles sont pertinentes à son dossier. Comme la demanderesse ne connaissait pas la teneur de ces entrevues, elle n’était pas en mesure de répondre aux préoccupations qu’elles avaient soulevées. La demanderesse aurait dû recevoir une communication intégrale, mais en l’espèce la communication n’a été que partielle. Il y a donc eu manquement à l’obligation d’équité.

Le défendeur

[31]           Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’agir avec équité envers la demanderesse. En premier lieu, aucune inférence négative ne peut être tirée de la réponse du défendeur à la demande fondée sur l’article 9 des Règles. Le protonotaire Lafrenière a conclu que la lettre de décision et les notes d’accompagnement du STIDI relatives au dossier de la demanderesse indiquent clairement les motifs du rejet de sa demande, et que ces motifs ont été communiqués dans leur intégralité à la demanderesse. En deuxième lieu, lors de la deuxième entrevue avec la demanderesse, on lui a clairement posé des questions concernant toutes les préoccupations soulevées par les entrevues avec Faduma et Abdiqani, en lui donnant la possibilité de dissiper chacune d’elles.

[32]           Dans l’arrêt Jahazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 242, au paragraphe 52, la Cour a déclaré :

La nature de l’obligation d’équité procédurale peut varier selon le contexte. Le respect par un agent des visas de son obligation d’équité doit s’apprécier au cas par cas. La jurisprudence établit clairement que l’obligation d’équité n’est pas violée si le demandeur a la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées dans l’esprit de l’agent des visas.

 

Voir aussi Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1397 [Zheng].

[33]           Lors de la deuxième entrevue, on a posé à la demanderesse des questions détaillées sur les points qui préoccupaient l’agent. L’agent a directement présenté à la demanderesse les renseignements donnés par Faduma et Abdiqani. La demanderesse a répondu aux questions de l’agent de manière vague ou contradictoire par rapport aux réponses données par les membres de sa famille.

[34]           Qui plus est, la demanderesse affirme ne pas avoir eu l’occasion de contrer les préoccupations soulevées par la deuxième entrevue avec Abdiqani, étant donné que cette entrevue a eu lieu après la deuxième entrevue avec la demanderesse, mais les motifs de l’agent ne font aucune mention de la deuxième entrevue avec Abdiqani. Ils ne portent que sur les incohérences soulevées lors de la première entrevue. Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’agir avec équité.

[35]           Le défendeur soutient que toutes les préoccupations de l’agent ont été communiquées à la demanderesse et qu’elle a eu l’occasion d’y répondre. La demanderesse n’a pas réussi à dissiper ces préoccupations et il était raisonnable que l’agent rejette sa demande. Il n’y a pas eu violation de l’obligation d’agir avec équité.

La réponse de la demanderesse

[36]           La demanderesse allègue que les véritables préoccupations de l’agent – à savoir que la demanderesse provient d’une partie sûre de la Somalie, qu’aucun événement n’a provoqué la fuite de la demanderesse du pays, que la demanderesse n’a pas rempli ses formulaires elle‑même et que le contenu de ces formulaires ne correspond pas à des événements réels – ne lui ont pas été directement communiquées. Ce fait est évident à la lecture de la deuxième entrevue avec la demanderesse, et le défendeur ne prétend pas le contraire.

[37]           La demanderesse affirme que dans la décision Zheng, invoquée par le défendeur, les notes du STIDI indiquaient que les préoccupations avaient été communiquées au demandeur. En l’espèce, il n’y a rien à cet égard dans les notes du STIDI relatives à la deuxième entrevue avec la demanderesse. Il y a une différence entre questions et préoccupations, et le fait pour l’agent de poser d’autres questions à la demanderesse n’équivaut pas à l’informer de ses préoccupations. Les questions de l’agent avaient été posées hors contexte du fait que la demanderesse n’avait pas été informée de la teneur de l’entrevue avec Faduma. Comme il ressort des notes du STIDI, la demanderesse ne comprenait pas ce qui avait motivé la conduite de la deuxième entrevue.

[38]           Bien que le défendeur affirme que la teneur de l’entrevue avec Faduma a été communiquée à la demanderesse, la demanderesse n’a jamais été informée des déclarations de Faduma. La demanderesse aurait dû avoir la possibilité de faire valoir son point de vue à l’agent dans la mesure où ce que Faduma a dit était faux, mais elle n’en a jamais eu l’occasion.

ANALYSE

[39]           La demanderesse soulève la question de l’équité procédurale, sans toutefois aborder le fond de la décision.

[40]           La demande a été rejetée en raison de préoccupations liées à la crédibilité de la demanderesse, qu’elle n’a pas réussi à contrer et à l’égard desquelles elle n’a pu fournir de clarifications lorsqu’elle a eu l’occasion de le faire.

[41]           Comme la décision l’indique clairement, les problèmes de crédibilité sont les suivants :

a)         Il y avait un manque de cohérence interne dans les renseignements donnés par la demanderesse. Lors de l’entrevue d’avril 2011, la demanderesse a affirmé qu’elle n’avait aucun problème avec la milice Al-Shabab, mais, lors de la deuxième entrevue, elle a soutenu qu’on lui avait dit qu’elle serait tuée si elle ne ralliait pas la milice. Dans cette même entrevue, elle a également déclaré que la milice lui avait dit qu’elle ne pourrait conserver la boutique que si elle joignait ses rangs et que la boutique a été détruite après le refus de la demanderesse.

Il s’agit d’une conclusion quant aux incohérences internes que présentait le témoignage de la demanderesse elle‑même, qu’elle ne conteste pas. Par conséquent, la conclusion est raisonnable. La demanderesse se plaint maintenant du caractère inéquitable de la procédure, parce que l’agent ne lui a pas communiqué la teneur des entrevues avec Faduma et Abdiqani, mais elle n’explique pas quelles incidences cela pourrait avoir eu sur les incohérences de son propre témoignage ayant été portées à son attention, et qu’elle n’a pas réussi à expliquer.

b)         Le deuxième problème sur le plan de la crédibilité concernait le fait que la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de détails ou de précisions sur les menaces proférées à son endroit. Elle a donné des réponses vagues et, lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, ses réponses étaient contradictoires.

            Une fois de plus, cette conclusion quant à la crédibilité a trait aux problèmes présents dans le témoignage de la demanderesse elle‑même, qu’elle ne conteste pas dans la présente demande. Par conséquent, la conclusion est raisonnable. Et encore une fois, la demanderesse ne parvient pas à expliquer comment le fait de ne pas lui avoir communiqué la teneur des entrevues avec Faduma et Abdiqani peut avoir eu une incidence sur les problèmes constatés dans son propre témoignage ayant été expressément portés à son attention et qu’elle n’a pas pu ou pas voulu expliquer.

c)         La troisième conclusion négative quant à la crédibilité repose sur les importantes contradictions relevées par l’agent « entre les déclarations faites par [la demanderesse], son demi-frère et Faduma en entrevue ». L’agent indique expressément ce en quoi elles consistent :

            (i)         Faduma a affirmé que le père de la demanderesse était mort alors qu’elle était enfant, de nombreuses années avant 2007. La demanderesse avait affirmé qu’elle était avec son père à sa mort en 2007;

            (ii)        Faduma a affirmé que la demanderesse était sa tante et qu’elles avaient été en contact et s’étaient connues en Somalie. Lors de la première entrevue, la demanderesse a déclaré qu’elle et Faduma étaient venues à Nairobi ensemble, mais lors de la deuxième entrevue, elle a affirmé avoir rencontré Faduma à Nairobi. Encore une fois, il s’agit d’une incohérence interne dans le témoignage même de la demanderesse, qu’elle n’a pas réussi à expliquer quand la question lui a été posée et qu’elle ne remet pas en cause dans la présente demande;

(iii)             lors de la première entrevue, la demanderesse a affirmé être venue au Kenya avec Abdiqani, son demi-frère, un cousin, et Faduma. Dans une entrevue menée séparément, Faduma a dit être venue seule au Kenya en 2006. Il s’agit là d’une incohérence entre les déclarations de différents témoins, mais cette incohérence a été expressément portée à l’attention de la demanderesse, qui n’a pu l’expliquer;

(iv)             dans une entrevue menée séparément, Abdiqani a déclaré être venu au Kenya avec la demanderesse et une sœur, nommée Istahil. Toutefois, la demanderesse a déclaré que ce n’était pas le cas, Istahil étant toujours en Somalie.

[42]           Les incohérences sur ces points précis ont toutes été portées à la connaissance de la demanderesse, qui n’a pu les expliquer. Cela a conduit l’agent à conclure, raisonnablement, à [traduction] « un manque de clarté sur la composition de la famille, les dates d’arrivée et la date de la mort du père dans ces trois dossiers connexes ».

[43]           La demanderesse affirme avoir subi un préjudice parce que l’ensemble de l’entrevue avec Faduma ne lui a pas été communiqué, et que Faduma a dit beaucoup de choses qui ont nui à la demande d’asile de la demanderesse, auxquelles elle n’a pas eu la possibilité de répondre. Comme l’indique la décision, cependant, les préoccupations de l’agent quant à la crédibilité de la demanderesse ne reposaient pas toutes sur ce que Faduma a dit. Elles étaient fondées sur des incohérences présentes dans le témoignage de la demanderesse et des incohérences précises entre les propos de la demanderesse et les propos de Faduma et d’Abdiqani, incohérences qui ont été portées à l’attention de la demanderesse et qu’elle n’a pu expliquer.

[44]           La demanderesse allègue que ce qui s’est passé dans ce dossier équivaut à une omission de communiquer une lettre anonyme malveillante (voir Zhong, précitée) et que les déclarations les plus préjudiciables de Faduma ne lui ont jamais été communiquées. Je suis en désaccord avec cette analogie.

[45]           L’agent ne fonde pas sa décision sur l’intégralité du témoignage de Faduma. Sa décision est fondée sur les incohérences présentes dans le témoignage de la demanderesse et sur des incohérences précises entre les récits de Faduma, d’Abdiqani et de la demanderesse, incohérences qui ont toutes été signalées à la demanderesse et qu’elle n’a pu expliquer. Il n’était pas nécessaire de communiquer toute la teneur des propos de Faduma à la demanderesse, la décision n’étant pas fondée sur la totalité des incohérences entre les récits de Faduma, d’Abdiqani et de la demanderesse. Les incohérences précises entre les affirmations des demandeurs signifiaient seulement qu’il y avait [traduction] « un manque de clarté sur la composition de la famille, les dates d’arrivée et la date de la mort du père dans ces trois dossiers connexes ». Les autres problèmes sont liés aux incohérences présentes dans le propre témoignage de la demanderesse.

[46]           La seule question que soulève la demanderesse a trait au fait que l’entrevue avec Faduma a suscité d’autres préoccupations, qui n’ont pas été portées à sa connaissance afin qu’elle puisse y répondre. Elle fait valoir que ces préoccupations ont eu une incidence importante sur la décision de l’agent et qu’elles ont influé sur son appréciation de l’ensemble du témoignage de la demanderesse. En d’autres termes, selon la thèse de la demanderesse, la décision est fondée, au moins en partie, sur les affirmations suivantes que Faduma a faites en entrevue :

a) elle est venue en Somalie seulement parce qu’une demande de parrainage la concernant avait été présentée au Canada;

 

b) aucun événement problématique ne l’avait amenée à fuir;

 

c) elle n’avait pas rempli ses formulaires et les renseignements figurant dans les formulaires, remplis par le même répondant que celui de la demanderesse, ne correspondaient pas à des événements réels;

 

d) elle ne croyait pas que la demanderesse éprouvait des problèmes, parce qu’elle en aurait entendu parler si tel était le cas;

 

e) la famille vivait à Galkayo, un endroit relativement sûr en Somalie.

 

[47]           La demanderesse affirme que ces déclarations de Faduma lui étaient très préjudiciables, mais qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’on ne lui a pas offert l’occasion d’y répondre.

[48]           Cela ne constitue qu’une simple affirmation. Aucun élément devant moi ne permet de conclure que la décision était fondée sur autre chose que les préoccupations exprimées dans les notes du STIDI. Les notes du STIDI indiquent que les préoccupations ont été soulevées à la suite des entrevues avec Faduma et Abdiqani. Chacune de ces préoccupations a par la suite été précisément et systématiquement présentée à la demanderesse, et elle y a répondu. Il n’était pas nécessaire de présenter toute la teneur des propos de Faduma à la demanderesse pour déterminer la présence d’écarts importants entre leurs récits respectifs, que la demanderesse n’a pu résoudre.

[49]           L’argument de la demanderesse repose en fait sur l’allégation que l’agent a omis de communiquer une preuve extrinsèque, définie par le juge Rothstein dans la décision Dasent c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 CF 720 [Dasent], au paragraphe 23, comme s’agissant « d’éléments de preuve dont la partie requérante ignore l’existence et que l’agent d’immigration a l’intention d’invoquer pour en arriver à une décision touchant cette partie ». Il est bien établi qu’un agent d’immigration doit communiquer les renseignements extrinsèques sur lesquels il entend fonder sa décision (Muliadi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205 (CAF); Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407 (CAF)), y compris les renseignements recueillis lors d’entrevues menées séparément avec des personnes liées à la demande (Dasent, précitée). Cependant, il n’existe aucune obligation de communiquer des renseignements qui ne servent pas d’assise à la décision : Pan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, au paragraphe 40; Bavili c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 945, au paragraphe 47; voir également Adams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 FC 1193, aux paragraphes 22 à 26 [Adams].

[50]           La demanderesse demande à la Cour de conclure que la décision était fondée sur des facteurs qui ne sont pas soulevés dans les motifs. Rien ne permet de conclure en ce sens. Le dossier fait clairement état des motifs à l’origine de la décision et des raisons pour lesquelles l’agent n’a pu accepter la demande de la demanderesse. En l’absence de preuve voulant que l’agent d’immigration se soit appuyé sur des renseignements non communiqués pour en arriver à sa décision, la Cour ne devrait pas conclure à la présence d’irrégularités dans ses motifs ou sa conduite : Adams, précitée, au paragraphe 27. La demanderesse ne prétend pas que la décision était déraisonnable, compte tenu de ce que les notes du STIDI révèlent.

[51]           Les tribunaux doivent bien sûr être conscients de la possibilité que des renseignements entre les mains d’un décideur, qui ne sont pas soulevés dans les motifs d’une décision, puissent néanmoins avoir influé sur sa décision. Cependant, à mon avis, cette question ne se pose pas en l’espèce. Il y avait plusieurs écarts entre le récit de la demanderesse et ceux de Faduma et d’Abdiqani. Le fait que l’agent ait retenu certaines de ces contradictions et cherché à confronter la demanderesse à certaines d’entre elles seulement n’entache pas le caractère équitable de la décision. Comme le juge Rothstein l’expliquait dans la décision Dasent, précitée, au paragraphe 26, la raison pour laquelle les demandeurs d’asile doivent être informés des préoccupations que soulèvent les renseignements contradictoires obtenus en leur absence est qu’« en refusant à la partie requérante la possibilité de répondre aux écarts, l’agent risque de rendre une décision fondée sur un malentendu ou sur de simples écarts involontaires ». En l’espèce, l’agent a pris des mesures pour veiller à ce que cela ne se produise pas, en procédant à une seconde entrevue et en confrontant la demanderesse aux préoccupations soulevées. C’est tout ce qui était requis : Zheng, précitée, au paragraphe 10. L’agent était en droit de conclure que les explications de la demanderesse étaient insuffisantes : Dasent, précitée, aux paragraphes 26 et 27.

[52]           Aucun aspect de la décision n’est déraisonnable ou inéquitable.

 

[53]           Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier, et la Cour est du même avis.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« James Russell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5725-12

 

INTITULÉ :                                      SUDI MOHAMED HASI c MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              WINNIPEG

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 28 AOÛT 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 1er novembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LA DEMANDERESSE

Christine Singh

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bentley

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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