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Date : 20131107


Dossier :

IMM-1690-13

 

Référence : 2013 CF 1135

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

LINA MALHA RAHAL

et

HANANE ANISSA RAHAL

 

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          Introduction

[1]               Lina Malha Rahal (Lina Rahal) et Hanane Anissa Rahal (Hanane Rahal) (collectivement « les demanderesses ») présentent cette demande de révision judiciaire de la décision d’un agent des visas de l’Ambassade du Canada à Paris, France, rendue le 4 janvier 2013, refusant de les inclure à titre d’enfants à charge dans la demande de résidence permanente de leurs parents aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

 

[2]               La cour rejette cette demande de révision judiciaire présentée par les demanderesses pour les raisons suivantes :

 

II.        Les faits

 

[3]               Les demanderesses ont été incluses dans la demande de résidence permanente de leurs parents, à titre d’enfants à charge. Elles affirment avoir été étudiantes à temps plein et de façon continue depuis l’âge de 22 ans. La demanderesse Lina a atteint l’âge de 22 ans le 7 juin 2000 et la demanderesse Hanane a atteint l’âge de 22 ans le 17 octobre 2003.

 

[4]               L’agent des visas a exclu les demanderesses de la demande de résidence permanente de leurs parents après avoir conclu que celles-ci ne répondaient pas à la définition d’« enfant à charge » prévue à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

 

III.       Législation

 

[5]               L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR] se lit comme suit :

 

[…]

 

« enfant à charge » L’enfant qui:

 

a)    d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents:

 

(i)   soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

 

 

(ii)   soit en est l’enfant adoptif;

 

b)    d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

 

(i)   il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

 

(ii)   il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

 

 

 

 

 

 

(A)   n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

 

(B)   y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(iii)   il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

 

[…]

 

. . .

 

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

 

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

 

(ii) is the adopted child of the parent; and

 

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

 

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

 

 

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

 

 

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

 

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

 

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition.

 

 

 

. . .

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

[6]               Cette demande de révision judiciaire soulève les deux questions suivantes :

 

                     L’agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que les demanderesses n’étaient pas des enfants à charge au sens de l’article 2 du RIPR ?

                     L’agent des visas a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision et en omettant d’offrir  aux demanderesses la possibilité de répondre à ses préoccupations ?

 

B.        Norme de contrôle

 

[7]               La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision raisonnable (voir Nawfal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 464 aux paras 13-15 et Miao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1288 au para 12 [Miao]). La norme de contrôle applicable à la question de la suffisance des motifs est celle de la décision raisonnable (voir Sithamparanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 679 au para 15). Finalement, la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agent des visas aurait dû donner à Lina et Hanane Rahal la possibilité de répondre à ses préoccupations est une question liée à l’équité procédurale et  la norme de contrôle de la décision correcte s’y applique (Miao, précité, au para 13).

 

V.        Analyse

 

                     L’agent des visas a-t-il commis une erreur en concluant que les demanderesses n’étaient pas des enfants à charge au sens de l’article 2 du RIPR ?

 

[8]               À la lumière de son analyse selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision de l’agent d’exclure les demanderesses de la demande de résidence permanente de leurs parents, en concluant qu’elles ne sont pas des enfants à charge, appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

 

[9]               Par lettre datée du 4 janvier 2013, l’agent avisait les parents de Lina et Hanane Rahal que celles-ci seraient exclues de leur demande de résidence permanente vu qu’elles ne répondaient pas à la définition d’«enfant à charge ». Selon les notes du système de traitement informatisé des dossiers d’immigration [STIDI], l’agent a conclu que les éléments de preuve déposés étaient insuffisants pour démontrer que les demanderesses avaient poursuivi leurs études en continu depuis qu’elles avaient atteint l’âge de 22 ans.

 

[10]           Le 22 janvier 2013, par l’entremise de leur avocate, les demanderesses ont écrit à l’agent des visas lui demandant de revenir sur sa décision du 4 janvier 2013. Elles renvoyaient également les relevés de notes qu’elles prétendaient avoir transmis le 30 novembre 2012. Selon la note apparaissant au STIDI, les documents étaient les mêmes que ceux qui avaient été analysés par l’agent avant de prendre sa décision.

 

[11]           Le 8 mars 2013, une note au STIDI indique que de nouveaux documents ont été reçus, mais que la décision d’exclure les demanderesses est maintenue, car celles-ci ne sont pas des étudiantes à temps plein depuis qu’elles ont atteint l’âge de 22 ans. Cette note atteste que les nouveaux documents n’ont pas modifié la conclusion de l’agent voulant que les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour démontrer que les demanderesses avaient poursuivi leurs études à temps plein et en continu depuis qu’elles avaient atteint l’âge de 22 ans.

 

[12]           Ce même jour, un courriel est transmis aux parents des demanderesses leur expliquant que leurs enfants ne répondent pas à la définition d’enfants à charge et que les éléments de preuve présentés au soutien de leur demande étaient insuffisants. Le courriel se lit comme suit :

« Monsieur, Madame vous avez inclus Lina et Hanane comme enfants à charge dans votre demande de résidence permanente. Conformément au paragraphe 2 du Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés, un enfant à charge est l’enfant qui […].

Les documents présentés le 7 février 2013 ne permettent pas de considérer que Lina et Hanane ont été des étudiantes à temps plein et sans interruption depuis leur 22 ans. »

 

[13]           Les demanderesses soutiennent que les documents produits établissent qu’elles étaient étudiantes à temps plein de façon continue depuis l’âge de 22 ans.

 

[14]           Le défendeur s’oppose à la production des pièces A-12 et A-17 au motif qu’elles ont été produites après la décision de l’agent des visas, malgré qu’elles auraient pu être obtenues avant. Le défendeur réfère à la décision Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 260 au para 22 pour appuyer sa prétention voulant que ces documents soient irrecevables et ne puissent servir à soutenir leur demande de révision judiciaire.

 

[15]           Les documents en question sont des courriels envoyés par les demanderesses à leur université demandant s’il est possible d’y être inscrit à titre d’étudiante à temps partiel dans leurs facultés respectives. Ces courriels ont été transmis après le dépôt de la demande de révision judiciaire introduite le 4 mars 2013. Ils n’étaient pas devant le décideur et sont ainsi irrecevables aux termes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

 

La demanderesse Lina Rahal

 

[16]           Plusieurs certificats ont été produits par la demanderesse Lina Rahal au soutien de sa prétention qu’elle était étudiante à temps plein et de façon continue depuis ses 22 ans. Un premier certificat indique que Lina a été inscrite aux cours de médecine et chirurgie durant les années académiques 2000-2009 (page 25 du dossier des demanderesses). Cependant, ce certificat à lui seul ne permet pas d’établir que Lina Rahal suivait « activement et à temps plein » des cours durant chacune de ces années, tel que le prévoit l’article 2 du RIPR. D’ailleurs, à la lecture de ses relevés de notes couvrant cette période (pages 35 à 37 du dossier des demanderesses), aucune note ne semble lui avoir été attribuée au cours des années 2003, 2004 et 2007.

 

[17]           De plus, la Cour constate qu’au cours de certaines années, Lina Rahal était inscrite à 9 cours (tel qu’en 2006) alors qu’en 2005 elle ne suit que 3 cours). On peut de ce fait remettre en cause que ses études étaient « actives » et « à temps plein ».

 

[18]           L’année 2012 semble également problématique puisque Lina Rahal n’est inscrite qu’à un seul cours durant cette année.

 

[19]           Les demanderesses font valoir que les cours suivis mais échoués n’apparaissent pas dans les certificats ou relevés de notes. Or, le fardeau de preuve de démontrer qu’elles respectent les critères de l’article 2 du RIPR leur appartient (voir Pan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838 aux paras 27 et 28 [Pan] et Dehar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 558 au para 30). Les éléments de preuve produits par Lina Rahal ne permettent pas d’établir clairement son statut d’étudiante à temps plein au cours de chacune des années, plus précisément les années 2003, 2004, 2007 et plus particulièrement l’année 2012.

 

[20]           Ainsi, les éléments de preuve produits par la demanderesse Lina ne suffisent pas à démontrer qu’elle a effectivement étudié de façon active et à temps plein de 2001 à 2012. Il n’était donc pas déraisonnable pour l’agent de conclure qu’elle n’avait pas déposé les éléments de preuve suffisants pour établir qu’elle répondait à la définition d’« enfant à charge » aux termes du RIPR.

 

La demanderesse Hanane Rahal

 

[21]           Plusieurs certificats ont été produits par la demanderesse Hanane Rahal au soutien de sa prétention voulant qu’elle soit étudiante à temps plein de façon continue depuis l’âge de 22 ans. Un premier certificat indique qu’elle était inscrite de 2000 à 2004 (voir page 70 du dossier des demanderesses). Ce certificat indique également que de 2004 à 2005, l’inscription n’a pu être perfectionnée car l’étudiante n’avait pas présenté de copie de son titre de séjour.

 

[22]           Un deuxième certificat a été produit indiquant que la demanderesse Hanane était inscrite de 2006 à 2010 (voir page 72 du dossier des demanderesses). Selon son premier relevé de notes, elle aurait réussi 1 cours en 2001 et 2 cours en 2002 (voir page 84 du dossier des demanderesses). Son deuxième relevé de notes fait état de cours suivis en 2007, 2008, 2010 et 2011, sans toutefois indiquer de cours en 2009 (page 86 du dossier des demanderesses).

 

[23]           Les relevés de notes de la demanderesse Hanane Rahal n’établissent pas clairement son statut d’étudiante à temps plein durant les années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2009. En effet, aucune note ne lui est attribuée pour ces années. De plus, son inscription pour 2004 à 2005 n’a pu être complétée vu l’absence de dépôt de son titre de séjour.

 

[24]           L’ensemble des éléments de preuve dont disposait l’agent était donc insuffisant pour conclure que la demanderesse Hanane poursuivait des études de façon active, à temps plein et en continu au cours de la période s’échelonnant de l’année 2003 à 2012. Il n’était donc pas déraisonnable pour l’agent de conclure qu’elle ne répondait pas à la définition d’une enfant à charge au terme du RIPR.

 

[25]           Les demanderesses n’ont présenté aucun élément de preuve pour établir que l’agent avait apprécié leur situation d’une façon inexacte ou inappropriée. Elles allèguent que leurs certificats et relevés de notes font foi de leurs études à temps plein et de façon continue, alors que ces documents ne contiennent aucune mention par rapport à certaines années. Compte tenu de ces lacunes dans les éléments de preuve déposés par les demanderesses, la Cour doit conclure que l’agent n’a pas commis d’erreur et que sa détermination voulant qu’elles ne répondaient pas à la définition d’« enfant à charge » aux termes du RIPR nous apparaît tout à fait raisonnable.

 

                     L’agent des visas a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision et en omettant d’offrir  aux demanderesses la possibilité de répondre à ses préoccupations ?

 

Suffisance des motifs

 

[26]           Les demanderesses allèguent que l’agent n’a pas donné suffisamment d’explications pour justifier son refus et qu’il aurait négligé ou refusé de répondre à leurs demandes d’explications. Elles soutiennent que : « même à la lecture conjuguée de la lettre de refus et des notes STIDI, on est incapable de déterminer quels éléments de preuve l’agent des visas a pris en compte et encore moins quel fardeau de preuve il a appliqué. »

 

[27]           Elles allèguent également avoir envoyé un nouveau document qui aurait été reçu le 8 mars 2013, mais qu’elles ignorent si l’agent en a tenu compte car la note du STIDI indique seulement que l’agent maintenait la décision de les exclure car les documents ne permettent pas de les considérer comme étant des étudiantes à temps plein depuis leur 22 ans.

 

[28]           Le défendeur soutient que la décision de l’agent des visas est suffisamment motivée et que l’obligation d’équité est minimale en matière de visa. Il affirme que les motifs contenus dans la lettre du 4 janvier 2013, complétés par les notes STIDI, expliquent pourquoi les demanderesses ne répondaient pas à la définition d’« enfant à charge ». En effet, ces notes indiquent que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer qu’elles étudiaient à temps plein depuis leur 22 ans.

 

[29]           La Cour se doit de réitérer que le fardeau d’établir le statut d’étudiante à temps plein incombait aux demanderesses. Elles devaient donc produire tous les éléments de preuve requis pour ce faire. Il leur appartenait donc d’apporter des éléments de preuve probants pour chaque année d’étude. Leurs relevés de notes ne couvraient pas chacune des années en cause pour répondre à la définition d’« enfant à charge » du RIPR.

 

[30]           Dans ses motifs, l’agent soutient que les éléments de preuve déposés n’établissent pas leur statut d’étudiantes à temps plein et de façon continue. Celles-ci ont renvoyé essentiellement les mêmes documents incomplets tout en faisant valoir que leur université ne fait pas mention des cours échoués dans les relevés de notes. Dans ces circonstances, la décision de l’agent fait partie des issues possibles. La Cour suprême du Canada nous enseigne, au paragraphe 18 de sa décision Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador, 2011 CSC 62, que la cour de révision doit se demander « lorsqu’on […] examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision ». Tel est le cas en l’instance.

 

Possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent

 

[31]           Les demanderesses allèguent que l’agent ne leur a pas donné la possibilité de répondre à ses interrogations. Elles font valoir que si un doute subsistait dans l’esprit de ce dernier, il avait l’obligation de leur fournir l’opportunité d’apaiser ses doutes et de répondre à ses interrogations. Les demanderesses soutiennent qu’en de telles circonstances, l’agent aurait dû les rencontrer en entrevue. Or, la jurisprudence a clairement tranché la question à savoir si le demandeur de visa peut évoquer un droit d’obtenir une entrevue dans des circonstances analogues:

«… [L]e demandeur de visa n'a pas droit à une entrevue personnelle si sa demande est ambiguë ou si elle n'est pas accompagnée des justificatifs requis (Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 733, au paragraphe 20) » (voir Pan précité au para 27).

 

[32]           Les demanderesses allèguent également que l’agent ne leur a pas dit quels documents soumettre.

 

[33]           Le défendeur réfute ces allégations en soutenant que l’équité procédurale ne crée pas une telle obligation (Zeeshan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 248 au para 46 et Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411 au para 26). La Cour tient néanmoins à souligner que l’agent a même écrit, afin d’exprimer ses réserves et de préciser qu’il recherchait des relevés de notes originaux complets et non de simples attestations d’études tout en indiquant les années pertinentes (voir lettre de l’agent du 2 novembre 2012).

 

[34]           Cette Cour est d’accord avec la position du défendeur. En effet, les notes STIDI révèlent que les demanderesses ont eu l’opportunité de déposer des éléments de preuve supplémentaires après que l’agent leur ait fait part des lacunes au dossier.

 

[35]           L’arrêt Pan, précité, nous rappelle qu’il n’appartient pas à l’agent de tenter d’éclaircir une demande déficiente (voir para 28). En l’instance, les demanderesses ont fait défaut de remplir leur obligation et de présenter une demande complète, convaincante et surtout exempte d’ambigüités (Obeta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1542 aux paras 25-26).

 

[36]           Pour ces raisons, la demande de révision judiciaire des demanderesses sera rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  Cette demande de révision judiciaire est rejetée; et

2.                  Il n’y a aucune question d’intérêt général à certifier.

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-1690-13

 

INTITULÉ :

LINA MALHA RAHAL

et

HANANE ANISSA RAHAL

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 28 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE SCOTT

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 7 novembre 2013

COMPARUTIONS :

Sabine Venturelli

 

Pour les demanderesses

 

Lyne Prince

 

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SABINE VENTURELLI, AVOCATE

Montréal (Québec)

 

Pour les demanderesses

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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