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Date : 20131028


Dossier :

IMM-10067-12

 

Référence : 2013 CF 1098

Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

PIERRE-TASSY LOSTIN

 

demandeur

et

MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

SURVOL

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision rendue le 31 août 2012 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Commission]. Ayant conclu que le demandeur n’était pas crédible, la Commission a refusé de reconnaître à M. Pierre-Tassy Lostin la qualité de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée.

 

FAITS

[2]               Le demandeur est citoyen d’Haïti et maintenant âgé de 47 ans.

 

[3]               Il allègue avoir été chef du comité de campagne électorale pour un candidat au Sénat, M. Louis-Paul Raphaël, lors des élections du 28 novembre 2010.

 

[4]               Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2010, suite à la proclamation des résultats qui plaçaient le candidat à la présidence Michel Martelly en troisième position (ce qui l’écartait du deuxième tour des élections), des partisans de ce dernier se seraient présentés à la demeure du demandeur, armés et cagoulés. Ils auraient accusé le demandeur d’avoir appuyé la candidature de Jude Célestin, arrivé deuxième lors du scrutin. Ils auraient torturé sa femme et ses fils, violé sa fille, incendié son auto et volé sa motocyclette. Au moment où ces évènements se seraient produits, le demandeur allègue qu’il n’était pas chez lui; il aurait été en route pour la République dominicaine pour y faire des achats. Le demandeur affirme avoir alors perdu contact avec sa famille et s’être caché à Port-au-Prince jusqu’à son départ d’Haïti. À l’audience, le demandeur a déclaré que son frère avait porté plainte à la police relativement à cet incident le 13 décembre 2010.

 

[5]               Le demandeur a quitté Haïti pour le Canada le 5 janvier 2011, avec l’intention d’y demeurer 28 jours. Le 8 janvier 2011, le demandeur est parvenu à communiquer avec son épouse. Celle-ci lui aurait dit que des hommes armés le recherchaient et lui reprochaient d’avoir appuyé le candidat à la présidence Jude Célestin. Elle aurait conseillé au demandeur de demeurer au Canada pour sa sécurité. Le demandeur a présenté une demande d’asile le 10 janvier 2011.

 

[6]               Le 11 janvier 2011, l’épouse du demandeur est décédée. Le demandeur a écrit dans son exposé circonstancié qu’elle est décédée des suites de l’attaque survenue dans la nuit du 7 au 8 décembre. Lors de l’audience, le demandeur a déclaré qu’un problème d’hypertension avait entrainé sa mort.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]               La Commission a rejeté la demande d’asile de M. Lostin dans des motifs plutôt brefs, se disant d’avis que la crédibilité du demandeur était entachée et minée par plusieurs omissions et contradictions importantes.

 

[8]               Premièrement, le demandeur a déclaré lors de son entrevue avec l’agent d’immigration le 20 janvier 2011 que les partisans de Michel Martelly qui ont attaqué sa famille l’accusaient d’avoir commis des actes frauduleux lors des élections au profit du candidat René Préval. Or, dans son exposé circonstancié, le demandeur explique plutôt avoir eu des problèmes en raison du fait qu’il faisait partie du comité de campagne du candidat Louis-Paul Raphaël.

 

[9]               Deuxièmement, le demandeur n’a pas mentionné dans son exposé circonstancié que son frère avait déposé une plainte à la police, et il n’a déposé le rapport de police à la Commission qu’à la dernière minute, soit lors de l’audience, alors que le document était en sa possession depuis décembre 2010. La Commission en a déduit que ce document était contrefait.

 

[10]           Troisièmement, le demandeur a indiqué dans son exposé circonstancié qu’il était membre du comité de campagne électorale de M. Raphaël. Or, lors de l’audience, le demandeur a déclaré qu’il était le chef dudit comité. Selon la Commission, le demandeur a ajusté son témoignage pour le faire concorder avec une lettre de M. Raphaël déposée en preuve dans laquelle ce dernier atteste avoir choisi le demandeur comme chef de campagne électorale.

 

[11]           Finalement, la Commission a noté que l’épouse du demandeur n’était pas décédée des suites de l’incident relaté, mais en raison d’un problème d’hypertension, selon les propres dires du demandeur lors de l’audience.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[12]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments à l’encontre de la décision rendue par la Commission. Certains de ces arguments sont sans fondement et ne méritent pas que la Cour s’y attarde. Je me pencherai donc dans les paragraphes qui suivent sur les questions qui m’apparaissent les plus importantes et qui peuvent être formulées ainsi :

a)      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que le demandeur n’est pas crédible?

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en omettant de faire une analyse distincte de l’article 97?

c)      La décision de la Commission contrevient-elle aux principes d’équité procédurale dans la mesure où elle n’est pas suffisamment motivée et soulève une crainte raisonnable de partialité?

 

ANALYSE

[13]           Il est bien établi dans la jurisprudence de cette Cour que la norme de la décision raisonnable s’applique aux conclusions tirées par la Commission relativement à la crédibilité d’un demandeur d’asile : voir Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 au para 4 (CAF). La même norme s’applique eu égard à la deuxième question en litige, dans la mesure où il s’agit d’une question mixte de droit et de fait : Velez c Canada (MCI), 2010 CF 923 aux para 20-22. La question de la suffisance des motifs doit quant à elle être évaluée dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de la décision : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 21. Enfin, les questions d’équité procédurale doivent s’apprécier en utilisant la norme de la décision correcte et par conséquent ne bénéficient d’aucune déférence de la part de cette Cour : Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au para 53.

 

[14]           Avant de procéder à l’analyse des questions identifiées plus haut, il convient de dire un mot de l’affidavit déposé par le demandeur au soutien de sa demande de contrôle judiciaire. Cet affidavit est truffé d’opinions, d’arguments et de conclusions de droit. Or, il est bien établi qu’un affidavit a pour objet de présenter les faits pertinents au litige sans les commenter ou tenter de les expliquer : voir, par ex, Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 au para 18; Van Duyvenbode v Canada (Attorney General), 2009 CAF 120. Par conséquent, j’estime que l’essentiel de l’affidavit du demandeur doit être radié, et la Cour n’en tiendra pas compte dans l’examen des questions soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

a)      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que le demandeur n’est pas crédible?

 

[15]           Le demandeur reproche à la Commission d’avoir omis de tenir compte de l’ensemble du témoignage ainsi que de la preuve au dossier et d’avoir pris sa décision sur la base de spéculations. Le demandeur soutient également que les motifs de la Commission ne permettent pas de comprendre comment elle en est venue à sa conclusion.

 

[16]           Je ne peux souscrire à ces arguments. La Commission a fondé sa conclusion sur deux contradictions et une omission dans le récit du demandeur. Il est de jurisprudence constante que des contradictions entre les réponses données à un agent d’immigration et un récit ou un témoignage contradictoire devant le tribunal, sur les éléments essentiels de la demande d’asile, peuvent permettre à un tribunal de conclure que la demande d’asile n’est pas fondée : Cienfuegos c Canada (MCI), 2009 CF 1262 au para 1.

 

[17]           La Commission a tiré une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur du fait qu’il avait déclaré dans son exposé circonstancié qu’il était membre du comité de campagne électorale de M. Raphaël, alors qu’il a déclaré à l’audience qu’il était son chef de campagne. La Commission en a déduit que le demandeur ajustait son témoignage à l’audience pour refléter le contenu de la lettre de M. Raphaël, laquelle mentionnait qu’il avait choisi M. Lostin comme chef de sa campagne électorale. Le demandeur a soutenu que la contradiction relevée par la Commission repose sur un simple « lapsus ». Il est vrai que le demandeur a expliqué lors de l’audience que pour lui, un chef de campagne est aussi un membre de campagne. La Commission a cependant considéré que si le demandeur avait été chef de campagne, il l’aurait déclaré dans son exposé circonstancié. Cette conclusion ne me paraît pas déraisonnable.

 

[18]           D’autre part, j’estime que la Commission pouvait raisonnablement écarter la lettre de M. Raphaël au motif qu’il s’agissait d’un document de complaisance. L’évaluation de la preuve et du témoignage du demandeur revient au décideur, qui a l’avantage d’avoir vu et entendu M. Lostin; le décideur est donc mieux placé que cette Cour pour évaluer la crédibilité du demandeur. Lors de l’audience, la Commission a questionné le demandeur de façon approfondie sur le contenu et l’origine de ce document, de même que sur la lettre de condoléances que M. Raphaël aurait envoyée au demandeur lors du décès de son épouse. Après avoir évalué ces documents ainsi que les réponses données par le demandeur, et constaté l’incompatibilité entre l’attestation de M. Raphaël et l’exposé circonstancié du demandeur, la Commission a estimé que le demandeur ajustait son témoignage, et en a déduit que la lettre de M. Raphaël le reconnaissant comme chef de sa campagne était un document de complaisance. Encore une fois, cette conclusion ne me paraît pas farfelue ou dénuée de fondement.

 

[19]           La Commission a également fondé sa décision sur l’écart entre ce que le demandeur a déclaré lors de son entrevue avec l’agent d’immigration, indiquant que les partisans de M. Martelly lui reprochaient d’avoir « fraudé les élections » au profit de Jude Célestin, et ce qu’il a écrit dans son exposé circonstancié, à savoir qu’on lui reprochait d’avoir été un partisan de M. Raphaël. Lors de l’audience, le demandeur a témoigné que le parti de René Préval, dont M. Célestin était le candidat favori, et le parti de M. Raphaël étaient informellement reliés. Il n’en demeure pas moins que le demandeur a déclaré dans son exposé circonstancié qu’il était recherché en raison de son appui à M. Raphaël et non pour avoir commis une fraude électorale, ce qui constituait pourtant un élément central de sa demande.

 

[20]           Il était également loisible à la Commission de conclure que l’omission du demandeur de déclarer en temps opportun que son frère avait porté plainte à la police minait sa crédibilité. Le demandeur a dit avoir été au courant de la plainte au moment où il a rédigé son exposé circonstancié et a également affirmé avoir reçu ce document en même temps que les autres documents déposés avant l’audience. Pour une raison que le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer, le demandeur a néanmoins omis de joindre ce document aux autres, alors qu’il s’agit d’un document essentiel à sa demande. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que ce document était une copie et non un original, la Commission pouvait raisonnablement considérer que ce document était un faux et ne lui donner aucun poids.

 

[21]           Enfin, le témoignage du demandeur n’était pas tout à fait cohérent quant à la cause du décès de sa femme. Il a d’abord témoigné que les partisans de M. Martelly l’avaient tuée. Il a ensuite déclaré qu’ « elle faisait de l’hypertension et c’est ça qui a entraîné sa fin ». Or, le demandeur n’a pas fait mention des problèmes d’hypertension de sa femme dans son exposé circonstancié. En l’absence de toute autre preuve pouvant relier le décès de son épouse aux évènements survenus dans la nuit du 7 au 8 décembre 2010, et compte tenu des autres conclusions tirées par la Commission sur la crédibilité du demandeur, il était raisonnable pour la Commission de conclure que sa mort n’était pas reliée aux incidents allégués.

 

[22]           Bref, le demandeur ne m’a pas convaincu que la conclusion de la Commission ne fait pas partie des issues possibles acceptables au regard des faits qui ont été portés à sa connaissance et du témoignage du demandeur. Il est vrai que les motifs de la Commission sont brefs, mais ils n’en sont pas moins intelligibles, et ils permettent de comprendre son raisonnement. Le rôle de la Cour n’est pas d’évaluer ces motifs à l’aune de ce qu’elle aurait aimé y trouver ou de ce qu’elle aurait elle-même pu considérer, mais plutôt de se demander si la décision peut se justifier compte tenu de l’ensemble du dossier. En l’occurrence, j’estime que tel est le cas.

 

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en omettant de faire une analyse distincte de l’article 97?

 

[23]           Le demandeur allègue que la loi oblige le tribunal qui entend une demande d’asile à considérer séparément les articles 96 et 97. Il est vrai qu’une conclusion d’absence de crédibilité n’est pas nécessairement fatale au niveau de l’article 97. Si des éléments de preuve à l’appui d’une analyse des risques visés à l’article 97 sont soumis à la Commission, cette dernière doit procéder à l’analyse requise par cette disposition : Brovina c Canada (MCI), 2004 CF 635 aux para 12-18. Il en ira autrement, par contre, lorsque les allégations faites ou les preuves produites ne justifient pas une telle analyse. Comme le rappelait récemment le juge en chef Crampton dans l’arrêt Kaur c Canada (MCI), 2012 CF 1379 aux para 50-51 :

La Commission n’est pas tenue d’effectuer dans chaque cas une analyse distincte sous le régime de l’article 97.  Le point de savoir si elle a ou non cette obligation dépend des faits particuliers de l’espèce; voir Kandiah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 181, au paragraphe 16, 137 ACWS (3d) 604.  Une telle analyse distincte n’est pas nécessaire lorsqu’il n’a pas été avancé de prétentions ni produit d’éléments de preuve qui la justifieraient; voir Brovina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, paragraphes 17 et 18, 254 FTR 244; et Velez, précitée, paragraphes 48 à 51.

 

Comme les allégations formulées par Mme Kaur au soutien de sa demande d’asile fondée sur l’article 97 étaient les mêmes que celles qu’elle avait avancées à l’appui de sa demande d’asile fondée sur l’article 96, la Commission n’était pas tenue d’effectuer une analyse distincte sous le régime de l’article 97 une fois qu’elle eut conclu au caractère non crédible de ces allégations.

 

 

[24]           En l’espèce, la Commission a jugé le récit du demandeur non crédible en raison de contradictions et d’omissions. La Commission n’a pas cru que le demandeur avait été chef ou membre de la campagne électorale de M. Raphaël, ni que sa femme était morte des suites des évènements qui seraient survenus dans la nuit du 7 au 8 décembre 2010. Le demandeur n’a fait référence à aucune information contenue dans la preuve documentaire qui pourrait établir un risque personnalisé au sens de l’article 97. En fait, les allégations formulées par M. Lostin au soutien de sa demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 étaient les mêmes; ayant conclu au caractère non crédible de ces allégations, la Commission n’était donc pas tenue de procéder à une analyse distincte sous l’angle de l’article 97 après avoir rejeté sa demande sous l’article 96.

 

c)      La décision de la Commission contrevient-elle aux principes d’équité procédurale dans la mesure où elle n’est pas suffisamment motivée et soulève une crainte raisonnable de partialité?

 

[25]           Le demandeur a vaguement allégué une crainte de partialité, en faisant valoir que la Commission avait été guidée par une « opinion vague non justifiée » plutôt que par la preuve et les faits pertinents.

 

[26]           Cet argument me paraît dénué de tout mérite. Une allégation de partialité est une allégation sérieuse dont la preuve incombe à la partie qui la soulève, qui ne doit pas être faite à la légère et qui doit s’appuyer sur des preuves étoffées et concrètes. Il ne suffit pas d’être en désaccord avec la décision rendue pour plaider la crainte de partialité. Or, c’est précisément ce que tente de faire le demandeur ici. Il soutient que la Commission ne pouvait ignorer certains faits et omettre de considérer certains éléments de preuve. Cet argument, que j’ai déjà rejeté dans le cadre de mon analyse du caractère raisonnable de la décision relative à la crédibilité du demandeur, ne peut être invoqué de nouveau au soutien d’une crainte de partialité. Rien ne permet de croire, en l’absence de tout fondement factuel, qu’une personne sensée et raisonnable, bien au fait du dossier, pourrait croire que la Commission était biaisée et ne prendrait pas une décision juste, pour reprendre les mots de la Cour suprême dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45 au para 60. Par conséquent, j’estime que cet argument doit être rejeté.

 

CONCLUSION

[27]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-10067-12

 

INTITULÉ :

PIERRE-TASSY LOSTIN c LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Ottawa

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 3 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE DE MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 28 octobre 2013

COMPARUTIONS :

Me Jean Auberto Juste

 

Pour le demandeur

 

Me Andrew Gibbs

 

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jean Auberto Juste

Avocat

Orléans (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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