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Date : 20131025


Dossier : IMM-9464-12

 

Référence : 2013 CF 1091

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

SHU XING LI

 

demandeur

                                                                          et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue par une agente d’immigration (l’agente) à une demande de résidence permanente (au titre de la catégorie des époux). L’agente a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que la relation (le mariage) avec la répondante était authentique.

 

II.        CONTEXTE

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada en 2008. Sa demande d’asile a été rejetée et l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire lui a également été refusée. Il a ensuite épousé sa répondante qu’il allègue connaître depuis son adolescence en Chine.

 

[3]               Ce qui s’est produit lors de l’entrevue avec l’agente en avril 2012 constitue le nœud de l’affaire. Le conseil n’était pas présent et il n’y a pas eu de transcription. Toutefois, un interprète cantonais a assisté à l’entrevue et l’agente a pris des notes. Les notes ont été jointes aux motifs donnés par l’agente pour expliquer le rejet de la demande.

 

[4]               Le demandeur s’est plaint devant la Cour du fait que l’agente avait été impolie et agressive. Les allégations font état d’un certain nombre de commentaires offensants, comme [traduction] « Pourquoi ne parlez‑vous pas anglais si vous êtes canadien? », « Vous êtes tellement inutile ici » et des commentaires du même ordre.

 

[5]               L’agente nie catégoriquement avoir fait de telles déclarations.

 

[6]               L’agente a rejeté la demande parce qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur et sa répondante vivaient ensemble ou que leur relation était authentique. Les faits qui ont soulevé des doutes sont les suivants :

                     l’absence d’élément de preuve concernant la location;

                     le manque de clarté de l’un et de l’autre au sujet de l’endroit où ils vivent, et ce, même si le demandeur y habite depuis 2008 et la répondante, depuis 2010;

                     le fait que le propriétaire n’a pas reconnu la répondante et qu’il a déclaré que le demandeur avait quitté les lieux en 2010;

                     l’incapacité de se rappeler l’adresse à laquelle ils disaient avoir l’intention d’emménager et leurs explications contradictoires au fait qu’ils n’ont finalement pas déménagé;

                     les photos soumises pour prouver la relation, qui semblaient relever de la mise en scène et qui apparaissaient artificielles et banales;

                     l’incapacité de donner le nom des personnes qui ont pris les photos;

                     les divergences entre eux quant à la date à laquelle ils ont emménagé et à la question de savoir si le demandeur avait demandé à l’ex‑époux de la répondante la permission d’épouser celle‑ci;

                     le fait que la mère de la répondante vit toujours avec l’ex‑époux de la répondante, que la répondante règle les factures du ménage au nom de son ex‑époux et que la voiture de l’ex‑époux a été vue à la résidence alléguée du couple.

 

III.       ANALYSE

[7]               Le demandeur affirme que la décision a) soulève une crainte raisonnable de partialité et b) présente un caractère déraisonnable. La première question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339) et la seconde, selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[8]               En ce qui concerne la question de la partialité, le problème qui se pose est celui, classique, de la parole de l’un contre la parole de l’autre. Le fardeau de la preuve incombe au demandeur. Il s’agit d’une allégation grave.

 

[9]               Le demandeur n’a cependant présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. L’absence de témoignage de l’interprète est frappante, tout comme l’absence de témoignage du propriétaire.

 

[10]           Se pose ici une question de crédibilité. La résolution de ce type de question de crédibilité est bien décrite dans Faryna c Chorney, [1952] 2 DLR 354, 1951 CarswellBC 133 :

[traduction]

le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances.

[11]           Faute de meilleure preuve, je ne puis retenir l’allégation du demandeur. Aucune preuve n’a été fournie à l’appui de l’allégation ni aucune explication de cette omission. Il est raisonnable de conclure que cette preuve n’existe pas.

 

[12]           Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi des règles de droit relatives à la partialité, car le demandeur ne peut établir le fondement factuel de l’allégation.

 

[13]           L’appréciation du bien‑fondé de la décision est pour sa part un exercice qui repose sur les faits. Ce type de décision appelle la retenue de la Cour. L’examen du dossier révèle qu’il était loisible à l’agente de tirer ces conclusions; en fait, celles‑ci étaient pratiquement inévitables.

 

IV.       CONCLUSION

[14]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-9464-12

 

INTITULÉ :

SHU XING LI c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 10 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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