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Date : 20131029


Dossier : IMM-11945-12

 

Référence : 2013 CF 1104

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2013

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

ENTRE :

MAHMOUD SHAABAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          Aperçu

[1]               En 2006, Monsieur Mahmoud Shaaban, un citoyen de l’Irak, a demandé la résidence permanente à titre de travailleur qualifié. Sa demande comportait une offre d’emploi d’une entreprise canadienne. L’offre était valide jusqu’en février 2013.

 

[2]               En 2009, un agent d’immigration a évalué la demande de M. Shaaban et l’a rejetée parce que celui-ci avait obtenu 63 points, soit quatre de moins que les 67 requis. L’agent n’a attribué  aucun point à M. Shaaban pour l’offre d’emploi. L’offre aurait pu lui valoir jusqu’à 15 points et compter de manière considérable dans l’évaluation de sa demande.

 

[3]               M. Shaaban a demandé le réexamen de sa demande. En 2010, il a été invité à produire des documents supplémentaires. L’employeur a confirmé qu’il était intéressé à recruter M. Shaaban.

[4]               En 2012, la demande de M. Shaaban était toujours en voie d’examen. L’agent a contacté à nouveau l’employeur et a appris que l’offre d’emploi ne tenait plus. L’agent n’a attribué aucun point à M. Shaaban pour l’offre d’emploi et a coté la demande à 66 points, soit en deçà du minimum de 67 points.

 

[5]               M. Shaaban soutient que l’information reçue de l’employeur prospectif constituait des [traduction] « éléments de preuve extrinsèques » et qu’il aurait dû avoir la possibilité d’y répondre. De plus, il soutient que l’agent aurait dû procéder à la substitution de l’appréciation pour sa demande. Il me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent examine sa demande.

 

[6]               Je ne trouve aucun motif pour annuler la décision de l’agent. La communication entre l’agent et l’employeur n’équivalait pas à des éléments de preuve extrinsèques. Il était entièrement prévisible que l’agent vérifierait si l’offre d’emploi tenait toujours. De plus, l’agent n’était pas tenu de procéder à la substitution de l’appréciation sans demande expresse de M. Shaaban à cet effet.

 

[7]               Les questions en litige sont les suivantes:

 

1.         L’agent a‑t‑il traité M. Shaaban de façon inéquitable?

2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne faisant pas la substitution de l’appréciation?

 

II.        Première question en litige – L’agent a‑t‑il traité M. Shaaban de façon inéquitable?

 

[8]               M. Shaaban soutient qu’il était injuste que l’agent contacte l’employeur et refuse de lui attribuer des points pour l’offre d’emploi, étant donné le temps qu’il a fallu pour répondre à sa demande et à sa demande de réexamen. De plus, l’agent a clairement commis une erreur dans la première appréciation de sa demande. Qui plus est, la communication avec l’employeur a produit des éléments de preuve d’une source extérieure auxquels M. Shaaban aurait dû avoir la possibilité de répondre. S’il avait su qu’il ne recevrait aucun point pour l’offre d’emploi, il aurait essayé de réactiver l’offre et de compléter sa demande avec des résultats de tests linguistiques plus favorables.

 

[9]               J’estime que la communication entre l’agent et l’employeur prospectif n’a pas produit d’ [traduction] « éléments de preuve extrinsèques ». Il était totalement approprié et prévisible que l’agent vérifie si l’offre d’emploi tenait toujours. S’il avait fait montre de diligence raisonnable, M. Shaaban se serait assuré que son offre d’emploi reste valide. De plus, il aurait pu fournir d’autres éléments de preuve concernant ses capacités linguistiques s’il estimait que de tels éléments augmenteraient ses chances de succès.

 

[10]           Il est manifestement malheureux qu’une erreur ait été commise dans l’appréciation initiale de la demande de M. Shaaban. Cependant, c’est la décision sur le réexamen que je dois trancher en l’espèce. Je ne constate aucune injustice dans le processus ayant mené à cette décision.

 

III.       Deuxième question en litige – L’agent a‑t‑il commis une erreur en omettant de faire une substitution de l’appréciation?

 

[11]           M. Shaaban soutient que l’agent aurait dû procéder à une substitution de l’appréciation – soit une évaluation de la probabilité qu’il s’établisse avec succès au Canada même s’il n’avait pas obtenu le nombre de points nécessaires.

 

[12]           L’agent n’est pas tenu de faire une substitution de l’appréciation si le demandeur n’en fait pas la demande. De plus, il convient de faire une substitution de l’appréciation lorsque le nombre de points attribués ne reflète pas la capacité du demandeur de s’établir économiquement au Canada.

 

[13]           En l’espèce, aucune demande de substitution de l’appréciation n’a été faite. De plus, l’agent a expressément affirmé qu’il était  [traduction] « convaincu que les unités reflét[aient] de façon exacte la capacité d’établissement ». Cela indique que l’agent ne croyait pas que la note reçue par M. Shaaban était un indicateur insuffisant de sa capacité de s’établir économiquement au Canada.

 

[14]           Par conséquent, je ne relève aucune erreur de la part de l’agent.

 

IV.       Conclusion et décision

 

[15]           L’agent a traité M. Shaaban de façon équitable. En contactant l’employeur prospectif de M. Shaaban, l’agent n’a pas consulté de sources d’information extrinsèque et, par conséquent, n’était pas tenu de donner à M. Shaaban la possibilité de répondre à l’information que l’employeur a fournie. De plus, l’agent n’était pas tenu de faire une substitution de l’appréciation à l’égard de la demande de M. Shaaban en l’absence d’une demande en ce sens.

 

[16]           Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-11945-12

 

INTITULÉ :

MAHMOUD SHAABAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :           LE 9 OctobRe 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                           LE JUGE O’REILLY

 

DATE DE L’AUDIENCE :           LE 9 OCTOBRE 2013

 

COMPARUTIONS :

Asiya Hirji

 

pour le demandeur

 

Alex Kam

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann Sandaluk & Kingwell

Avocats en droit de l’immigration

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

 

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