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Date : 20131024


Dossier : IMM-13238-12

 

Référence : 2013 CF 1082

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 octobre 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

PATRICIA JOSEPH

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement le 23 octobre 2013)

[1]               L’audition de la demande d’asile de la demanderesse, dans laquelle celle-ci soutient qu’elle est une conjointe battue originaire de Sainte‑Lucie, a connu son lot de complications. Il a fallu plus de deux ans pour terminer l’audience, et le début de celle‑ci a été suspendu de nombreuses fois sur la foi d’avis médicaux parce que la demanderesse est très malade. La demanderesse souffre d’une forme grave de lupus, et cette maladie mettait sa vie en danger à l’époque de l’audition de sa demande d’asile.

 

[2]               L’audience devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission], qui avait été fixée péremptoirement, a été inopinément tenue en deux séances. La première séance a été suspendue pour cause de maladie, la demanderesse étant incapable de poursuivre. Les circonstances étaient difficiles, et la façon dont la Commission a traité la demanderesse pendant l’audience n’est pas critiquée ici.

 

Questions en litige

[3]               Les questions en litige sont les suivantes :

 

i)          Y a‑t‑il eu manquement à la justice naturelle?

 

ii)        La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte les éléments de preuve de la demanderesse au sujet de la durée de sa relation avec son conjoint de fait violent?

 

iii)      La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte des éléments de preuve médicaux pertinents?

 

Première question en litige.

[4]               La Commission a souligné à deux reprises à la conseil de la demanderesse que deux questions étaient en suspens et que celles‑ci devaient être l’unique objet de ses questions à la demanderesse et des observations finales qu’elle formulerait pour celle‑ci. Lesdites questions étaient la « crédibilité » et la « protection de l’État ». L’existence ou non d’une « crainte subjective » ne figurait pas dans les sujets à aborder.

 

[5]               Le formulaire d’examen initial de la Commission mentionne le « retard » dans les facteurs à prendre en compte pour établir si un demandeur d’asile a démontré une « crainte subjective ». Le « retard » n’entre pas dans les facteurs à prendre en compte sous la rubrique « crédibilité ». Pour cette raison, la conseil de la demanderesse n’a pas questionné la demanderesse ni fait d’observations au sujet du fait que la demanderesse a attendu environ deux ans pour faire sa demande d’asile [le retard].

 

[6]               Par conséquent, l’explication de la demanderesse pour le retard n’a pas été fournie de manière exhaustive à la Commission.

 

[7]               La décision défavorable du tribunal du 23 novembre 2012 reposait en partie sur la conclusion de la Commission selon laquelle le retard n’avait pas été expliqué comme il se devait.

 

[8]               Pour cette raison, il y a eu une violation importante des règles de la justice naturelle.

 

[9]               Cette conclusion rend inutile l’examen des questions résiduelles.

 

Certification

[10]           Aucune question n’a été proposée pour certification.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE qu’il soit fait droit à la demande de contrôle judiciaire et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

AUTRE ORDONNANCE

RELEVANT que les circonstances en l’espèce étaient inusitées en ce sens que la conseil de la demanderesse (sans éléments de preuves médicaux corroborants) a soutenu à la Commission et à la Cour à maintes reprises que l’état de santé de la demanderesse et les traitements reçus avaient altéré sa mémoire et qu’elle était incapable de participer à son audience [les observations].

 

Pour éviter une répétition des observations non corroborées, j’ordonne par les présentes à la conseil de la demanderesse que, si elle souhaite formuler des observations à toute autre audience subséquente, elle n’y sera autorisée que si elle produit des avis médicaux opportuns émanant de spécialistes reconnus sur les sujets énoncés ci‑après :

 

1.                  La capacité de la demanderesse de comprendre les questions et de fournir des réponses adéquates.

 

2.                  L’efficacité, la solidité et la fiabilité de la mémoire de la demanderesse.

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-13238-12

 

INTITULÉ :

PATRICIA JOSEPH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 23 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 24 OCTOBRE 2013

 

COMPARUTIONS :

Stella Iriah Anaele

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stella Iriah Anaele

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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