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Date : 20131024


Dossier : IMM-10535-12

 

Référence : 2013 CF 1079

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 octobre 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

GYORGY PODHRACZKY

GYORGYNE PODHRACZKY

LORA EVA PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE)

GYORGY ANDOR PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE)

SANDORNE PODHRACZKY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(motifs rendus oralement le 22 octobre 2013)

 

 

[1]               La présente demande concerne une demande de statut de réfugié et d’asile que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejetée dans une décision en date du 19 septembre 2012. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent.

 

[2]               Deux questions étaient soulevées, soit celles de la crédibilité et de la protection de l’État. Je les examinerai tour à tour.

 

Crédibilité

[3]               La Commission a conclu, raisonnablement selon moi, que le fait que les demandeurs ont omis de demander à obtenir les quatre rapports de police et le rapport du dentiste privé qui auraient attesté la survenue des quatre incidents violents, qui constituent le principal fondement de leur demande, signifie que les incidents ne se sont pas produits.

 

[4]               Les seules raisons suivantes ne peuvent suffire à dégager les demandeurs de leur obligation de demander des rapports de police pertinents :

-                      ils ne voient pas les policiers prendre des notes lorsqu’ils sont interrogés;

-                      ils se font dire par les policiers que rien ne peut être fait;

-                      ils se font dire par les policiers qu’on ne les croit pas.

 

Protection de l’État

[5]               Étant donné que la demande des demandeurs n’était pas crédible, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la protection de l’État. À titre de remarque incidente, j’affirmerais qu’une conclusion tirée au sujet de la protection de l’État en Hongrie serait déraisonnable si elle reposait sur des documents et des institutions qui n’ont aucune portée sur les manifestations éventuelles de violence raciste à l’encontre des Roms. Ces documents et institutions comprennent le Service de la défense nationale, la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police et le Commissaire parlementaire aux droits civils (Ombudsman).

 

Certification

[6]               Aucune question à certifier n’a été proposée.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE, pour les motifs énoncés précédemment, que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

                                                                                                            « Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                        IMM-10535-12

 

INTITULÉ :

GYORGY PODHRACZKY, GYORGYNE PODHRACZKY, LORA EVA PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE) GYORGY ANDOR PODHRACZKY (PERSONNE MINEURE) SANDORNE PODHRACZKY c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                        Le 22 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :                                        LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                        Le 24 octobre 2013

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

POUR LES DEMANDEURS

 

Julie Waldman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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