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Date : 20131024


Dossier :

T-82-13

 

Référence : 2013 CF 1071

Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

SYLVAIN DUFRESNE

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                 Le demandeur est un délinquant sexuel récidiviste qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée valide jusqu’au 15 février 2020. Pour la période pertinente au présent litige, il était assigné à résidence dans un Centre correctionnel communautaire (CCC) pour une période de six mois. Ayant été aperçu en public avec un individu qui fumait du crack, son agente de libération conditionnelle l’a confiné au CCC pour la soirée, dans l’attente de subir une entrevue disciplinaire avec le Responsable des agents de libération conditionnelle (RALC) le lendemain matin.

[2]                 Le demandeur a logé une plainte auprès du Service correctionnel Canada (Service), suivi d’un grief aux premier, deuxième et troisième paliers, dans lesquels il allègue avoir fait l’objet d’une détention illégale et contraire à l’article 10a) de la Charte Canadienne des droits et libertés (Charte) et à la Directive du Commissaire (DC) 580, Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus, puisque son agente ne l’a pas informé, dans un délai raisonnable, de la raison pour laquelle il était confiné. Au troisième palier, le demandeur a ajouté un nouveau motif de grief: pour la période de 18 heures qu’a duré son confinement, il n’a eu droit à aucun repas. Puisque les CCC n’offrent pas de services alimentaires, soumet le demandeur, une politique devrait être mise en place lorsqu’un délinquant est confiné sans droit de sortie, pour qu’il puisse avoir droit aux nombres de repas que sa période de confinement requiert.

 

[3]                 Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la sous-commissaire principale du service, par laquelle elle rejette son grief au troisième palier. La sous-commissaire principale conclut que le confinement dont le demandeur a fait l’objet n’est pas de la détention au sens de la Charte et que la DC 580 ne s’applique pas à lui puisqu’il n’est pas un détenu au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch 20 (Loi) et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (Règlement). Elle refuse finalement de trancher toute question non soumise au premier palier de griefs.

 

[4]                 Devant la Cour, le demandeur réitère avoir fait l’objet d’une détention illégale et ajoute i) qu’il y a eu violation des principes de justice naturelle et iniquité procédurale à son égard et ii) que la sous-commissaire principale aurait dû trancher son grief relatif au service de repas en CCC.

Questions en litige et normes de contrôle

[5]                 Dans ses prétentions écrites et devant la Cour, le demandeur a soulevé un certain nombre d’arguments pouvant être regroupés comme suit :

a.                   Le demandeur a-t-il fait l’objet d’une détention illégale?

b.                  Y a eu-t-il eu violation des principes de justice naturelle et iniquité procédurale à l’égard du demandeur? et

c.                  La sous-commissaire principale aurait-elle dû trancher le grief relatif au service de repas en CCC?

[6]                 Les parties n’ont pas pris position sur la ou les norme(s) de contrôle qui devrai(en)t s’appliquer à la décision contestée. Le demandeur allègue simplement que la sous-commissaire principale a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la Loi, du Règlement et de la Charte, laissant entendre que la norme applicable serait celle de la décision correcte.

 

[7]                 Le cas échéant, je ne partage pas l’opinion du demandeur. Puisque par sa décision, la sous-commissaire principale devait examiner si l’agente avait agi correctement en confinant temporairement le demandeur à résidence, dans l’intérêt de la sécurité publique, la norme applicable aux questions i) et iii) devrait plutôt être celle de la décision raisonnable (Spidel c Canada (Procureur Général), 2012 FCA 275).

 

[8]                 En ce qui concerne les questions de justice naturelle et d’équité procédurale, la norme appliquée sera celle de la décision correcte.

 

Analyse

[9]                 Une remarque préliminaire s’impose. Puisque le demandeur n’est plus assigné à résidence, la présente demande de contrôle judiciaire a un aspect purement théorique. Dans ses prétentions écrites, le défendeur n’a pas soulevé d’arguments concernant le caractère théorique de la demande. Devant la Cour, le demandeur a indiqué qu’il préférait qu’une décision soit rendue sur le fond. Tenant compte que l’argument est tardif et que les parties se sont présentées à la Cour, jugement sera rendu.

 

Le demandeur a-t-il fait l’objet d’une détention illégale?

[10]             La Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) est responsable de la surveillance de longue durée des délinquants à contrôler. En vertu de l’article 134.1 de la Loi, elle a discrétion pour imposer les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant à titre de citoyen respectueux des lois.

 

[11]             Dans le cadre de la condition d’assignation à résidence imposée par la Commission, le demandeur devait coucher au CCC tous les soirs, il devait inscrire tous ses déplacements et ses heures de sorties et son couvre-feu était géré et déterminé par son agente. Bref, il devait suivre toutes les consignes dictées par celle-ci.

 

[12]             Le 20 février 2012,  le demandeur a fait une marche sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Comme requis, il a inscrit son déplacement.

 

 

[13]             Vers 13h30, l’agente de surveillance qui faisait une visite impromptue a constaté que le demandeur marchait avec un individu qui fumait du crack. Elle a contacté l’agente du demandeur pour l’en aviser.

 

[14]             Sur réception de cette information, l’agente du demandeur a convoqué une conférence de cas avec le RALC afin de discuter de l’intervention requise. Durant cette conférence, tenue vers 14h00 le même jour, il a été convenu que bien qu’il n’y avait aucun bris de condition, une entrevue disciplinaire s’imposait afin d’obtenir plus de détails et d’évaluer une potentielle augmentation de risque de récidive pour le demandeur.

 

[15]             À son retour au CCC vers 17h20, le demandeur a été informé par le commissionnaire chargé de surveiller les allées et venues des délinquants, qu’il était privé de sortie jusqu’à ce qu’il ait pu rencontrer son agente le lendemain matin. Dans la soirée, le demandeur a tenté de rejoindre son agente afin d’obtenir des éclaircissements sur les motifs exacts de son confinement, sans succès.

 

[16]             Le lendemain matin, le demandeur a rencontré son agente à son arrivée au CCC vers 8h50. Elle l’a informé qu’il devait être rencontré par le RALC au sujet de sa promenade de la veille. L’entrevue disciplinaire a finalement eu lieu vers 11h30 sans le RALC, qui n’a pu se libérer. L’agente a fourni au demandeur tous les renseignements qu’elle détenait et le demandeur a eu l’opportunité de s’expliquer et de donner sa version de l’évènement.

 

[17]             Le demandeur a reconnu que du point de vue de son agente, la situation pouvait sembler préoccupante et qu’il ne s’agissait pas d’une bonne fréquentation pour lui. Il a ensuite quitté le CCC pour sa formation à l’emploi, qu’il a pu suivre sans répercussion.

 

[18]             Le demandeur soumet que pour que son confinement soit légal, son agente aurait dû lui remettre un avis écrit contenant les motifs invoqués dès son retour au CCC. Le demandeur s’inspire essentiellement de la décision de cette Cour dans Bonamy c Canada (Procureur général), 2010 CF 153 (Bonamy) aux para 62-71, pour soutenir que les agents du Service ne peuvent limiter les déplacements d’un délinquant, comme mesure disciplinaire, sans le consentement de ce dernier. Ils doivent plutôt utiliser le processus disciplinaire formel applicable aux détenus, prévu au paragraphe 4 et à l’alinéa 11a) de la DC 580 et la mesure de communication de renseignements au délinquant prévue à l’article 27 de la Loi.

 

[19]             Or, le régime disciplinaire applicable aux détenus dans les pénitenciers (les articles 38 à 45 de la Loi et les articles 24 à 41 du Règlement) ne s’applique pas au demandeur. Le demandeur n’est pas un détenu, mais plutôt un délinquant sexuel à contrôler en communauté, soumis au régime particulier d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

 

[20]             C’est plutôt en application de l’article 134.2 de la Loi que son agente a modifié son horaire de sortie pour le confiner temporairement au CCC en attente d’une rencontre pour clarifier une situation à risque, et ce, dans l’intérêt du public et pour la protection de la société. Dans les faits, c’est plutôt une période de confinement de 4h30 dont le demandeur a fait l’objet, soit de 18h30 à 20h30 (ses heures de sortie autorisées) dans la soirée du 20 février 2012 et de 9h00 à un peu plus de 11h30 dans la journée du 21 février 2012 (ce délai étant essentiellement dû à l’absence du RALC).

 

[21]             Par ailleurs, ce sont les DC 715 Cadre de surveillance dans la société et DC 719 Ordonnance de surveillance de longue durée, et non la DC 580, qui s’appliquent au demandeur. Une lecture attentive de ces documents démontre que les décisions des agents du Service doivent tenir compte, de façon prépondérante, de la protection du public. Comme il s’agit d’une surveillance en communauté, les consignes doivent être adaptées à la situation particulière d’un délinquant et elles doivent être adaptables pour permettre une gestion continue du risque qu’il représente.

 

[22]             L’agente du demandeur était justifiée et habilitée à confiner le demandeur au CCC pour la soirée du 20 février et pour la matinée du 21 février 2012 puisqu’elle avait reçu de l’information concernant une augmentation possible du risque qu’il représentait pour le public.

 

[23]             Le demandeur soutient également que son confinement doit être considéré comme de la détention et que partant, ses droits garantis par les articles 7, 10a) et 11 de la Charte auraient été enfreints.

 

[24]             D’abord, lorsque le demandeur était assigné à résidence, sa liberté était déjà restreinte et il devait être considéré comme légalement détenu. Le demandeur est assujetti aux conditions imposées par la Commission et, tel qu’indiqué plus haut, la gestion de ses heures de sorties au CCC était laissée à la discrétion des agents du Service.

[25]             Dans l’arrêt Normandin c Canada (Procureur général), 2005 CAF 345 au para 66, la Cour d’appel fédérale a jugé que la détention en CCC par assignation à résidence imposée par la Commission est conforme à la Charte.

 

[26]             De plus, la restriction temporaire à la liberté du demandeur n’était pas suffisamment importante pour justifier une protection constitutionnelle. Cette mesure n’a eu aucune conséquence criminelle ou pénale sur lui et elle s’appliquait seulement pour une très courte durée. Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Cunningham c Canada (Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le directeur du pénitencier de Kingston), [1993] 2 RCS 143, à la page 151, on peut lire :

« Je conclus que l'appelant a été privé de liberté. La question suivante est de savoir si la privation est suffisamment grave pour justifier la protection de la Charte. La Charte n'assure pas une protection contre les restrictions insignifiantes ou « négligeables » à l'égard des droits [...]. Il en découle que la restriction de l'attente d'un détenu en matière de liberté ne fait pas nécessairement intervenir l'application de l'art. 7 de la Charte. La restriction doit être suffisamment importante pour justifier une protection constitutionnelle. Exiger que toutes les modifications apportées à la manière dont une peine est purgée soient conformes aux principes de justice fondamentale aurait pour effet de banaliser les protections conférées par la Charte. Selon le juge Lamer dans l'arrêt Dumas, précité, à la p. 464, il doit y avoir une « modification importante des conditions d'incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté ».

 

Y a eu-t-il eu violation des principes de justice naturelle et iniquité procédurale à l’égard du demandeur ?

 

 

[27]             Le demandeur invoque le régime disciplinaire applicable aux détenus et affirme que son agente a fait preuve d’iniquité procédurale à son égard. À nouveau, le demandeur n’est pas un détenu, mais bien un délinquant à contrôler dans la communauté et les impératifs énoncés plus haut s’appliquent lorsqu’il est question de justice naturelle et d’équité procédurale.

[28]             Comme l’exprimait le juge Fraser Martin de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Condo c  R  (18 septembre 2006), Montréal 500-36-004170-067 (CS) :

[11] [...] There is a world and a day of difference between the degree of procedural fairness which is to be applied when we are dealing with someone who is incarcerated or someone who is at liberty. That I think is the key to the whole question. It would be in very rare circumstances, that this Court would grant relief in a matter of habeas corpus with certiorari in aid when the situation relates to conditions established by a Parole officer which may in any event be revised on a day to day basis and which are also subject to revision at the expiry of a period of 90 days dating from your release from the penitentiary.

 

[12] These are all elements or factors which must be built into the question of whether or not, procedural unfairness, if it exists, is sufficiently serious to trigger your Charter rights and hence open the door to this extraordinary remedy.

 

[..]

 

[14] Certainly habeas corpus alone would have failed because there is no detention per se. What is there? Yes, there is some limitation of freedom but of course there is some limitation of freedom in any event flowing from the very fact that you are under mandatory supervision [je souligne].

 

[29]             L’article 14 de la DC 715 prévoit néanmoins que « le [Service] respecte les principes de justice fondamentale et le devoir d’agir équitablement ».  Par ailleurs, l’article 27 de la Loi s’applique aux délinquants et prévoit que :

 

Communication de renseignements au délinquant

 

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

 

 

Idem

 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

 

 

 

Exception

 

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à l’interprète

 

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

 

Information to be given to offenders

 

 

27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

 

Idem

 

(2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was considered in the taking of the decision or a summary of that information.

 

Exceptions

 

(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize

 

(a) the safety of any person,

 

(b) the security of a penitentiary, or

 

(c) the conduct of any lawful investigation,

the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a), (b) or (c).

 

Right to interpreter

 

(4) An offender who does not have an adequate understanding of at least one of Canada’s official languages is entitled to the assistance of an interpreter

 

 

(a) at any hearing provided for by this Part or the regulations; and

 

(b) for the purposes of understanding materials provided to the offender pursuant to this section.

 

[30]             Le demandeur a reçu suffisamment d’information dans un délai raisonnable pour être en mesure de fournir ses observations lors de la rencontre avec son agente. Il a été informé des motifs pour la tenue de cette rencontre vers 8h50 alors que la rencontre s’est tenue vers 11h30. Le demandeur comprenait, avant l’entrevue, que sa promenade de la veille allait être considérée « préoccupante » par le Service (voir le rapport de l’agente à la page 16, dossier du demandeur). Il a été en mesure de fournir sa version des faits et a simplement été avisé d’éviter de fréquenter des personnes itinérantes, toxicomanes ou prostituées.

 

[31]             Qui plus est, puisque la rencontre n’a occasionné aucune conséquence criminelle, pénale, ni même disciplinaire pour le demandeur, même s’il y avait eu iniquité procédurale à l’endroit du demandeur (ce qui n’est pas le cas),  cela ne justifierait pas l’intervention de la Cour (Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202).

 

La sous-commissaire principale aurait-elle dû trancher le grief relatif au service de repas en CCC ?

 

[32]             La décision de la sous-commissaire principale de refuser de trancher une question qui n’avait pas été soumise aux deux paliers de griefs précédents est raisonnable et en ligne avec la directive DC 081 Plaintes et griefs des délinquants qui favorise le règlement rapide des plaintes et griefs au plus bas palier possible. Cette question aurait dû être soumise au RALC qui est responsable de la gestion du CCC. Elle ne l’a pas été dans le cadre du présent dossier, mais semble avoir fait l’objet d’un grief distinct tranché au deuxième palier le 15 avril 2010 et dont la Cour n’est pas saisie.

 

[33]           De surcroît et comme l’a soulevé l’avocat du défendeur lors de l’audience, les règlements du CCC, en vigueur au moment des faits, prévoyaient la possibilité d’une sortie de 15 minutes pendant le couvre-feu d’un délinquant, pour faire des achats indispensables. Ils prévoyaient également que la préparation de repas en cuisine était autorisée jusqu’à minuit et qu’il était possible de commander un repas de l’extérieur jusqu’à 23h00.  Il n’y a aucune preuve au dossier quant aux tentatives qu’aurait faites le demandeur pour se prévaloir de l’une ou l’autre de ces prérogatives.

 

Conclusion

[34]           À la lumière des motifs énoncés ci-dessus, je suis d’opinion que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

 

 

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Les dépens sont octroyés au défendeur.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :

T-82-13

 

INTITULÉ :

SYLVAIN DUFRESNE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 7 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 24 octobre 2013

COMPARUTIONS :

Sylvain Dufresne

le demandeur (se représentant seul)

 

 

Me Nicholas Banks

Pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sylvain Dufresne

 

le demandeur (se représentant seul)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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