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Date : 20131022


Dossier : IMM-9123-12

 

Référence : 2013 CF 1057

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

SIEW LAN CHU

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la résidence permanente a été refusée au titre de la catégorie des époux au Canada. Le motif du refus était que le mariage n’était pas authentique.

 

[2]               La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable, parce que les divergences relevées entre les récits du mari et de sa femme découlaient d’un examen à la loupe de la preuve. La demanderesse n’a pas donné suite à la question de la traduction et elle ne le pourrait pas.

 

[3]               L’agent a relevé des éléments de preuve contradictoires quant à quatre aspects, pour lesquels les explications fournies n’étaient pas adéquates :

                     question de savoir si les époux avaient cohabité avant le mariage;

                     récits non concordants concernant les circonstances de la demande en mariage;

                     récits non concordants quant aux événements qui ont suivi la cérémonie du mariage;

                     fait que le mari a admis ne pas connaître la langue maternelle de sa femme.

 

[4]               La norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Chen, 2013 CF 215).

 

[5]               Bien qu’aucun argument n’ait été présenté à cet égard, la tentative de présenter des éléments de preuve supplémentaires par affidavit ne peut être permise, étant donné qu’aucun de ces éléments ne répond aux critères énoncés dans la décision Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, 428 NR 297.

 

[6]               Rien dans cette décision ne m’apparaît déraisonnable. La décision appartient aux décisions raisonnables possibles à la lumière du dossier. Les contradictions relevées concernaient des aspects très pertinents, comme la langue maternelle d’un des époux.

 

[7]               Le fait que la demanderesse et son époux ont répondu correctement à un certain nombre de questions importe moins que leurs réponses contradictoires concernant quatre aspects importants. La décision ne repose pas sur une quelconque feuille de pointage.

 

[8]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-9123-12

 

INTITULÉ :

SIEW LAN CHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan          

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 22 octobre 2013

 

COMPARUTIONS :

Joseph S. Farkas

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suranjana Bhattacharyya

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph S. Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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