Date : 20131023
Dossier : IMM-10448-12
Référence : 2013 CF 1074
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 23 octobre 2013
En présence de madame la juge Simpson
ENTRE : |
WEI YAO HUANG HUAN HAO YE
|
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(prononcés de vive voix le 21 octobre 2013)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 17 septembre 2012 rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La décision sera infirmée pour les motifs suivants :
[2] Les demandeurs affirment avoir quitté la Chine parce qu’ils craignaient la stérilisation forcée après la naissance de leur fils et le retrait non autorisé du stérilet de l’épouse. Cette allégation reposait en grande partie sur des documents présentés par les demandeurs et a été rejetée par la Commission en raison de doutes liés à la crédibilité.
[3] Je suis arrivée à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de ces doutes liés à la crédibilité, étant donné que les événements qui se sont produits en Chine et qui ont poussé les demandeurs à quitter ce pays ne sont pas déterminants quant à l’issue la demande d’asile présentée sur place. La question qui importe maintenant est celle de savoir si les demandeurs, qui ont deux enfants, soit un fils né en Chine et une fille née récemment au Canada, seraient exposés à un risque de stérilisation forcée à leur retour à Guangzhou, dans la province du Guangdong.
[4] Selon moi, l’examen qu’a fait la Commission de cette question était lacunaire sur deux éléments importants :
i) La Commission ne s’est pas penchée sur les dispositions du règlement pertinent relatif à la planification familiale, notamment sur les articles 24, 25 et 49, qui s’appliquent aux Chinois se trouvant à l’étranger et à leur famille, et qui prévoient la stérilisation après la naissance d’un deuxième enfant, ou une amende à titre de mesure de réparation. La loi est un élément à prendre en considération lorsque la Commission examine (comme elle l’a fait) la façon dont cette loi est appliquée dans les faits.
ii) La Commission n’a pas tenu compte d’un aspect de la demande des demandeurs, à savoir que ces derniers ont affirmé que si l’amende imposée subsidiairement à la stérilisation correspond à six fois le revenu annuel, alors une telle amende est assimilable à de la persécution, étant donné que son impact sera coercitif et qu’elle implique essentiellement que la stérilisation sera choisie, et aura lieu.
Certification
[5] Aucune question n’a été proposée pour certification en vertu de l’article 79 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE, pour ces motifs, que la décision de la Commission soit infirmée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci examine à nouveau la seule question de savoir si les demandeurs seraient exposés à un risque de stérilisation forcée, soit directement, soit indirectement par la voie d’une lourde amende, à leur retour en Chine avec leurs deux enfants
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Geneviève Tremblay, trad. a
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : IMM-10448-12
INTITULÉ : |
WEI YAO HUANG, HUAN HAO YE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 octobre 2013
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : Le 23 octobre 2013
COMPARUTIONS :
Jennifer Luu
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POUR LES DEMANDEURS
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Nur Muhammed-Ally
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blanshay & Lewis Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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