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Date : 20131022


Dossier :

IMM-9254-12

 

Référence : 2013 CF 1058

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

OSAHENI ITOTA

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle l’agent des visas a refusé de délivrer au demandeur un visa d’étudiant au motif que ce citoyen du Nigeria n’était pas véritablement un étudiant. Voici les raisons consignées par l’agent des visas dans les notes du SSOBL :

                     la relation entre le demandeur et le répondant (un oncle) n’a pas été établie;

                     le relevé bancaire du répondant ne faisait pas état de son revenu;

                     les ressources financières présentées étaient adéquates, mais l’agent n’était pas convaincu qu’il y aurait des fonds pour payer les dépenses.

 

[2]               L’agent des visas a noté qu’une lettre provenant de l’employeur du répondant était imprimée sur du papier ordinaire. Cette lettre faisait état du revenu du répondant. L’agent ne précise pas ce qu’il a fait de la lettre et ne dit pas si sa décision de l’écarter a à voir avec le fait qu’elle était imprimée sur du papier ordinaire.

 

[3]               Cette affaire met en évidence la pratique bizarre et inacceptable du haut‑commissariat consistant à ne conserver pratiquement aucun des documents qui accompagnent une demande de visa. Les documents sont retournés au demandeur. En l’espèce, le dossier certifié du tribunal ne contenait pas tous les documents sur lesquels la décision a été fondée. On ne peut avancer comme excuse que les documents ne sont pas en la possession du gouvernement.

 

[4]               Pour ce seul motif, le demandeur a le droit d’obtenir réparation parce que le dossier sur lequel la décision a été fondée est incomplet. Les tribunaux sont souvent tenus de faire preuve de retenue à l’égard des décideurs; ils sont même obligés, selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, d’examiner si le dossier permet de confirmer la décision. Ce critère est difficile, voire impossible, à appliquer lorsque le décideur n’a pas dûment constitué un dossier pour étayer sa décision.

 

[5]               En l’espèce, le demandeur a pu reproduire les documents initialement déposés, et les parties ont convenu que le dossier du demandeur renfermait tous les documents présentés au bureau des visas.

 

[6]               Après avoir examiné le dossier, il m’est impossible de déterminer sur quel fondement l’agent des visas a conclu qu’il n’y aurait pas de fonds pour payer les dépenses du demandeur.

 

[7]               Les agents des visas ne sont pas tenus d’expliquer en détail les raisons justifiant leur décision, mais la Cour doit pouvoir déterminer comment l’agent est parvenu à une conclusion particulière.

 

[8]               Le demandeur avait présenté tous les documents exigés à l’étape initiale du processus de demande de visa. Je ne vois pas clairement en quoi la preuve est insuffisante.

 

[9]               Selon le guide OP 12 du défendeur, l’agent peut exercer son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les documents exigés de l’étudiant. De plus, le guide OP 12 précise que dans les cas où il y a un haut risque que le demandeur n’ait pas les moyens de payer ou qu’il ne soit pas un étudiant authentique, l’agent des visas peut demander l’historique des fonds et exiger des documents financiers supplémentaires sur les fonds individuels ou familiaux et sur l’emploi.

 

[10]           En l’espèce, compte tenu du dossier, si l’agent des visas avait des doutes, il était tenu, suivant le principe d’équité procédurale, de préciser au demandeur les documents à fournir.

 

[11]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision est annulée. L’affaire est renvoyée pour nouvel examen à un autre agent, qui rendra une décision à la lumière du dossier que le demandeur pourra enrichir à sa discrétion ou selon toute demande raisonnable de la part de l’agent.

 

 


JUGEMENT

[12]           LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision est annulée. L’affaire est renvoyée pour nouvel examen à un autre agent, qui rendra une décision à la lumière du dossier que le demandeur pourra enrichir à sa discrétion ou selon toute demande raisonnable de la part de l’agent.

 

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-9254-12

 

INTITULÉ :

OSAHENI ITOTA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 9 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 22 OCTOBRE 2013

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley L. Jesuorobo

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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