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Date : 20131017

Dossier : T‑735‑11

Référence : 2013 CF 1050

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

ABB TECHNOLOGY AG,

ABB INC. ET

ABB AG

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Par décision datée du 11 septembre 2013 (voir ABB Technology AG, ABB Inc. et ABB AG c Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2013 CF 947), j’ai rejeté l’action intentée par les demanderesses contre la défenderesse et, accueillant la demande reconventionnelle de cette dernière, j’ai déclaré invalides les brevets des demanderesses. La question des dépens a été différée en attendant que les parties soumettent des observations écrites à ce sujet.

 

[2]               La défenderesse soutient qu’il y a lieu de déroger au tarif de la Cour et demande le remboursement de la moitié de ses frais juridiques (2 809 161 $ ÷ 2 = 1 404 580,50 $) et de la totalité de ses débours (451 733,81 $). Subsidiairement, la défenderesse demande que les dépens soient fixés selon l’échelon supérieur de la colonne IV, ce qui équivaut selon elle à 289 495 $ en plus des débours. Subsidiairement encore, la défenderesse demande une ordonnance portant que les dépens soient fixés selon l’échelon supérieur de la colonne IV.

 

[3]               Les demanderesses soutiennent que la présente affaire ne justifie pas de déroger au tarif de la Cour. Elles proposent que les frais admissibles ne dépassent pas 75 337,50 $, selon la valeur applicable du tarif correspondant au milieu de la fourchette de la colonne III. Les demanderesses contestent de plus certains éléments des débours réclamés au motif qu’ils sont soit injustifiés soit non étayés.

 

[4]               La présente affaire illustre bien l’écart sans cesse croissant qui existe entre le tarif de la Cour fédérale et les coûts réels d’une action en matière de brevet, ce qui en soi ne justifie de s’écarter complètement du tarif au moment de fixer les dépens. Autrement, le tarif ne serait que rarement appliqué, voire jamais, dans les affaires comme celle de l’espèce. Par ailleurs, celle‑ci comportait plusieurs aspects qui justifient l’octroi de dépens plus élevés.

 

[5]               La présente affaire opposait deux multinationales dans une lutte pour le marché de l’appareillage de commutation en Colombie‑Britannique. Les demanderesses étaient de toute évidence inquiètes de perdre leur part de marché au profit d’un concurrent coréen nouveau et agressif.

 

[6]               Bien que l’affaire ait été instruite au Canada, la plupart des éléments de preuve provenaient d’ailleurs. Une partie substantielle du dossier de preuve a dû être traduite et les interrogatoires préalables des témoins des demanderesses se sont déroulés en Allemagne. L’affaire a donné lieu à une production abondante de documents et les avocats de la défenderesse ont dû se déplacer jusqu’en Corée. Une inspection des produits de la défenderesse a eu lieu à Vancouver en présence des avocats.

 

[7]               Environ un mois avant le procès, la défenderesse a fait signifier aux demanderesses une offre de règlement qui prévoyait le rejet de l’action et des demandes reconventionnelles et le paiement de ses frais estimés en date du 24 avril 2013. Selon les demanderesses, l’offre ne [traduction] « visait pas à régler l’affaire ». Néanmoins, elle constituait une issue plus avantageuse que le jugement qui a finalement été rendu. Les prétentions des demanderesses étaient pour le moins faibles et, bien que tardive, l’offre de la défenderesse méritait d’être prise sérieusement en considération.

 

[8]               Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que l’octroi de dépens entre parties s’élevant à 350 000 $ est justifié.

 

[9]               La demande relative aux débours devra faire l’objet d’un examen, en partie parce que les sommes demandées ne sont pas suffisamment détaillées pour que la Cour ou les demanderesses puissent s’assurer de leur exactitude ou de leur caractère raisonnable.

 

[10]           Je n’estime pas qu’il était injustifié pour la défenderesse de retenir les services de deux experts. Les frais d’expert réclamés ne semblent pas excessifs, mais il faut s’assurer qu’ils sont raisonnables. Le taux horaire des témoins experts sera toutefois établi au moindre du taux réel exigé ou du taux horaire du conseiller juridique le plus expérimenté de la défenderesse.

 

[11]           Sous réserve d’une vérification documentaire, les frais d’hôtel, de repas et de déplacement en classe affaires sont autorisés pour ce qui est des témoins, de M. Albert Kim et de deux avocats principaux et d’un avocat junior, dans la mesure où ces avocats étaient présents à l’audience. Les frais de déplacement engagés par l’avocat interne et les représentants (non témoins) de la défenderesse pour assister au procès et aux interrogatoires préalables ne sont pas autorisés. Il est entendu que les frais engagés par les avocats pour se rendre en Corée, en Allemagne et à Vancouver avant le procès sont autorisés.

 

[12]           Les frais engagés par la défenderesse pour retenir les services d’un agent de brevet en Allemagne et d’un avocat aux États‑Unis ne me paraissent pas justifiés et ne sont pas autorisés.

 

[13]           Sous réserve de vérification, les frais de traduction sont autorisés.

 

[14]           Les autres débours engagés par la défenderesse feront l’objet d’une vérification et d’un examen de leur caractère raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que les dépens partie‑partie de la défenderesse sont fixés à 350 000 $.

 

LA COUR STATUE DE PLUS que les débours engagés par la défenderesse seront calculés conformément aux présents motifs.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑735‑11

 

INTITULÉ :                                                  ABB TECHNOLOGY AG ET AL c
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Du 10 au 14 juin 2013 et

                                                                        du 17 au 20 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE BARNES

 

DATE :                                                          Le 17 octobre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Van Barr

Michael Crichton

Kiernan Murphy

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Alan Aucoin

Anthony Prenol

Sarah O’Grady

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

Avocats

Ottawa, ON

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

Avocats

Toronto, ON

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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