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Date : 20131016

Dossier : IMM-10808-12

 

Référence : 2013 CF 1042

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

SUBASH GURUNG

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le demandeur, M. Subash Gurung, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. 

 

[2]               M. Gurung, un citoyen du Népal âgé de 30 ans, a présenté deux demandes à l’attention du commissaire. Premièrement, M. Gurung a affirmé qu’il craint d’être persécuté par les maoïstes au Népal en raison de ses opinions politiques. Deuxièmement, dans une demande présentée sur place qui a été soumise à la Commission au cours de l’audience, M. Gurung a déclaré qu’il craint d’être persécuté par les maoïstes en raison de ses activités protibétaines et de l’appui à la cause tibétaine qu’il affiche depuis son arrivée au Canada. Ses parents ont fui le Népal pour les États‑Unis en raison des menaces des maoïstes et un oncle aurait été enlevé et assassiné parce qu’il aurait refusé de coopérer avec eux. M. Gurung a été élevé par une tante. Il affirme que les maoïstes ont proféré des menaces à son endroit lorsqu’il était jeune adulte parce qu’il recueillait des fonds, prenait part à des rassemblements pour la paix et assistait à des assemblées publiques. Il a notamment recueilli des fonds pour les femmes et les enfants tibétains déplacés par les maoïstes. En janvier 2007, il a été agressé et il a porté plainte auprès de la police, qui n’a pas pu l’aider parce qu’elle était également visée par les maoïstes. Ses parents lui ont conseillé de les rejoindre aux États‑Unis.

 

[3]               M. Gurung a obtenu un visa d’étudiant des États‑Unis. Durant ses vacances d’été en 2010, il a rendu visite à des amis au Canada pendant cinq jours. Au moment où il tentait de revenir aux États‑Unis, il s’est vu refuser l’entrée au motif qu’il avait travaillé sans autorisation pendant ses études. On l’a informé qu’il devrait faire une autre demande de visa d’étudiant s’il voulait rentrer aux États‑Unis. Après avoir parlé à des amis, M. Gurung a présenté une demande d’asile au Canada.

 

[4]               Depuis son arrivée au Canada, M. Gurung s’est fait des amis tibétains et il a participé à une manifestation pro‑Tibet à Ottawa. Il est un sympathisant de la cause tibétaine. Pendant l’audience devant la Commission, il a déclaré qu’il craint d’être persécuté au Népal parce qu’il est solidaire du peuple tibétain. Les maoïstes au Népal sont liés au gouvernement de la Chine et cherchent à réprimer les activités politiques d’appui au peuple tibétain.

 

[5]               La question en litige en l’espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de la demande d’asile présentée sur place dans sa décision.

 

[6]               La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait relatives à la persécution est celle de la décision raisonnable : voir Beri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 854, aux paragraphes 18 et 19, [2013] ACF no 908.

 

[7]               Les deux parties conviennent que la demande d’asile présentée sur place a bien été traitée durant l’audience, mais que la Commission n’en a pas explicitement traité dans sa décision. 

 

[8]               Le demandeur soutient que la Commission était tenue d’examiner expressément la demande présentée sur place, et qu’une telle omission constitue une erreur susceptible de contrôle : Ejtehadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 158, au paragraphe 11, [2007] ACF no 214; Ghasemian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1266, aux paragraphes 22 et 23, [2003] ACF no 1591.  

 

[9]               Le défendeur fait valoir que la Cour devrait examiner le dossier pour évaluer si le résultat est raisonnable, en appliquant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 15 et 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses].

 

[10]           Je ne suis pas convaincu que les principes énoncés dans l’arrêt Newfoundland Nurses devraient s’appliquer dans un cas comme celui‑ci. La question dont était saisie la Commission n’était pas complexe. Il ne s’agit pas d’un cas qui a soulevé de nombreuses questions et dont on ne pouvait s’attendre à ce que la Commission les traite toutes dans sa décision. Même si la demande d’asile présentée sur place par M. Gurung a été évoquée tardivement, elle a été présentée ouvertement à la Commission à l’audience, et un élément de preuve à l’appui de la demande a été présenté après l’audience, soit une photographie montrant la participation du demandeur à une manifestation pro‑Tibet à Ottawa. Dans ces circonstances, la Commission était tenue de rendre une décision relativement à la demande présentée sur place, et l’omission de le faire rend la décision déraisonnable à mon avis.

 

[11]           Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune n’est certifiée. 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-10808-12

 

INTITULÉ :

SUBASH GURUNG

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 7 octobre 2013          

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                           LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                     Le 16 octobre 2013        

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

POUR LE DEMANDEUR

 

Amina Riaz

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DemANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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