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Date : 20131011

Dossiers : T‑1668‑12

T‑1879‑12

Référence : 2013 CF 1032

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

PAUL MATTHEW JOHNSON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, touchant une série de décisions prises par le ministre du Revenu national par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC ou le ministre]. Le demandeur conteste un certain nombre de décisions en matière de cotisation à l’impôt et de recouvrement prises par le ministre en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15].

 

I.          Les questions en litige

[2]               Voici les questions soulevées dans le cadre de la présente demande :

A.  i) Le ministre a‑t‑il, avant de prendre des mesures de recouvrement, calculé l’impôt net dont était redevable la société de personnes I ou le demandeur?

      ii) Dans l’hypothèse où le ministre a légitimement calculé l’impôt net dont était redevable la société de personnes I ou le demandeur, ou les deux, la demande formelle de paiement [la DFP] répond‑elle aux exigences de la Loi? Dans la négative, quelle serait la réparation indiquée?

B.  Le ministre a‑t‑il établi les premières cotisations à des fins irrégulières telles qu’il convient de les annuler?

C.  i) Le ministre a‑t‑il établi les secondes cotisations dans un but irrégulier tel qu’il convient de les annuler?

ii) Les secondes cotisations suscitent‑elles une crainte raisonnable de partialité telle qu’il y a lieu de les annuler?

D.  Le ministre était‑il dessaisi à l’époque où il a établi les secondes cotisations, et si tel était le cas, les cotisations en question sont‑elles nulles et de nul effet?

E.   Si la Cour refuse d’annuler les premières cotisations, y a‑t‑il lieu pour elle d’ordonner la suspension des mesures de recouvrement de l’ARC en attendant que la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur l’appel visant l’avis de cotisation [AC] personnel I?

 

[3]               Malgré les arguments habilement formulés par les avocats de M. Johnson, la demande est rejetée pour les motifs exposés ci‑dessous.

 

II.        Contexte

[4]               Le 17 avril 2012, le sergent Jay Bentham, de la Gendarmerie royale du Canada [GRC], a téléphoné à Terence Finlay, vérificateur de l’ARC attaché au Programme spécial d’exécution [PSE]. Le PSE est une des sections de la Division de l’exécution de l’ARC. Il a pour mission d’effectuer des vérifications et de prendre des mesures d’exécution civiles à l’encontre de personnes soupçonnées de tirer des revenus d’activités illégales. Après cet appel téléphonique, le sergent Bentham a, par courriel, envoyé à M. Finlay un document de quatre pages [le sommaire] résumant les perquisitions et activités de surveillance menées par la GRC à l’égard du demandeur et de huit autres individus. Il était allégué que le demandeur, Danny Le et d’autres se livraient au commerce de la cocaïne, et à la production et vente de crack et de méthamphétamine. Rien n’était dit des activités de l’épouse de M. Le, Rachel Laing.

 

A.  La société de personnes I

[5]               Le 18 avril 2012, M. Finlay a demandé, par écrit, l’ouverture d’un compte interne en vue de la vérification de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée [TPS/TVH] d’une société de personnes composée du demandeur, de M. Le et de Mme Laing [la société de personnes I]. La société de personnes I a été par la suite enregistrée à l’ARC. Le commerce de la société de personnes I était décrit comme étant [traduction] « la distribution de cocaïne » avec un revenu annuel estimé à trois millions de dollars. L’enregistrement de la société de personnes I prenait effet le 1er janvier 2011.

 

[6]               Le 19 avril 2012, le demandeur a été arrêté par des agents de la GRC, son domicile a été perquisitionné, et environ 13 000 $ en liquide ont été saisis. Aucune accusation n’a alors été portée contre le demandeur. Les agents de la GRC ont aussi arrêté M. Le et perquisitionné le domicile de Mme Laing. Ils ont saisi à peu près 71 000 $ en liquide ainsi que cinq kilogrammes de cocaïne.

 

[7]               Le 19 avril 2012, M. Finlay et d’autres agents de l’ARC ont convenu de mesures de recouvrement visant les biens de la société de personnes I. Le jour même, l’agente de recouvrement Mandeep Gill a entrepris d’établir, pour la société de personnes I, une cotisation de 292 699,63 $ au titre des deux périodes de déclaration trimestrielles se terminant respectivement le 30 septembre 2011 et le 31 décembre 2011.

 

[8]               Le 20 avril 2012, M. Gill a rédigé à l’endroit du demandeur, de M. Le et de Mme Laing, une DFP. Il l’a signifiée à la GRC par télécopie. À l’époque, aucun avis de cotisation n’avait été établi ou envoyé à la société de personnes I ou au demandeur.

 

B.  L’établissement des avis de cotisation

[9]               Le 24 avril 2012, le ministre a envoyé par courrier à M. Finlay un avis de cotisation visant la société de personnes I [AC de la société de personnes I], et, au demandeur, en application du paragraphe 272.1(5) de la Loi, un avis de cotisation personnel [AC personnel I], pour l’impôt dont le demandeur était supposément redevable au titre de la société de personnes I [les premières cotisations].

 

C.  Les mesures de recouvrement

[10]           Le 26 avril 2012, l’AC personnel I a été enregistré auprès de la Cour fédérale et le ministre a obtenu un bref de saisie et de vente.

 

[11]           Le 3 mai 2012, des agents de l’ARC se sont présentés aux bureaux de la GRC pour remettre en main propre la DFP rédigée le 20 avril 2012. Ils ont alors pris possession de l’argent que la GRC avait saisi chez le demandeur.

 

[12]           Le 9 mai 2012, les huissiers de l’ARC ont saisi des véhicules appartenant à M. Le et à Mme Laing. Le 15 mai 2012, des huissiers de l’ARC ont saisi des biens et des véhicules appartenant au demandeur. Le 24 mai 2012, l’ARC a enregistré auprès du bureau d’enregistrement des titres fonciers de la Colombie‑Britannique un certificat de titre visant la propriété du demandeur. Le 28 mai 2012, une demande formelle de paiement a été envoyée à la banque du demandeur. Les biens de M. Le et du demandeur n’ont pas encore été mis en vente par le ministre.

 

D.  Demandes de communication du rapport présenté au ministère public

[13]           Le 12 octobre 2012 et le 27 décembre 2012, M. Finlay a contacté la GRC pour demander une copie du rapport présenté au ministère public [RMP] sur l’enquête visant le demandeur et d’autres personnes.

 

E.   La société de personnes II

[14]           Le 23 janvier 2013, la GRC a remis à M. Finlay sa documentation sur le trafic de drogue auquel se serait livrée la société de personnes I entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012. Cette documentation comprenait un RMP. M. Finlay a conclu, après étude de cette documentation, que la société de personnes I ne comprenait pas Mme Liang.

 

[15]           Le 22 février 2013, M. Finlay a envoyé une lettre de proposition au sujet d’une société de personnes qui comprendrait le demandeur et M. Le [société de personnes II], avec copie au demandeur, concernant le rajustement qu’il était proposé d’apporter au montant de la TPS/TVH dont la société de personnes était redevable pour les périodes trimestrielles se terminant respectivement le 31 décembre 2011 et le 31 mars 2012 [la période en cause].

 

[16]           Le 17 avril 2013, M. Finlay a fait savoir à la société de personnes II que la vérification visant la période en cause était terminée.

 

F.   L’annulation de la cotisation

[17]           Le 19 avril 2013, M. Finlay a fait savoir qu’il avait annulé la cotisation de la société de personnes I pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2011.

 

G.  Les secondes cotisations

[18]           Le 24 avril 2013, un avis de nouvelle cotisation visant la société de personnes II a été établi pour la période en cause. La cotisation de la société de personnes II s’élevait à 238 262,56 $ pour la période de déclaration prenant fin le 31 décembre 2011, et à 105 035,61 $ pour la période se terminant le 31 mars 2012 [l’AC II de la société de personnes].

 

[19]           Le 3 mai 2013, un avis de (nouvelle) cotisation de 253 177,91 $ a été établi à l’égard du demandeur en application du paragraphe 272.1(5) de la Loi pour l’impôt dont il était solidairement responsable au titre de la cotisation du 24 avril 2013 [AC personnel II] et de l’AC II de la société de personnes [les secondes cotisations].

 

[20]           Les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise, LRC, 1985, c E‑15, et de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑4 sont jointes à l’annexe A.

 

III.       Analyse

[21]           À titre préliminaire, car la question se situe au centre de la présente demande, il me faut décider si les questions soulevées en l’espèce relèvent de la compétence de la Cour fédérale ou de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt.

 

[22]           Les compétences respectives de la Cour fédérale et de la Cour de l’impôt ont fait l’objet d’une analyse attentive de la part de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada c Addison & Leyen Ltd, 2007 CSC 33, aux paragraphes 8 et 11. La Cour reconnaît, certes, qu’on peut, en l’absence d’une autre voie de recours, recourir au contrôle judiciaire pour contrôler les excès de pouvoir et autres comportements abusifs du fisc, mais elle émet une mise en garde :

11     Dans de telles circonstances, les tribunaux de révision ne doivent ouvrir la voie aux recours en contrôle judiciaire qu’avec beaucoup de circonspection. Il y a lieu de protéger l’intégrité et l’efficacité du système de cotisation et d’appel en matière fiscale. Le Parlement a édifié une structure complexe pour assurer le traitement d’une multitude de revendications se rapportant au fisc, et cette structure s’appuie sur un tribunal spécialisé et indépendant, la Cour canadienne de l’impôt. On ne saurait permettre que le contrôle judiciaire serve à créer une nouvelle forme de procédure connexe destinée à contourner le système d’appel établi par le Parlement en matière fiscale ainsi que la compétence de la Cour de l’impôt. Dans ce contexte, le contrôle judiciaire devrait demeurer un recours de dernier ressort.

 

 

[23]           Il convient également de suivre ce que la Cour suprême du Canada a dit à cet égard dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Telezone Inc, 2010 CSC 62 aux paragraphes 24 à 26. Dans cette affaire, la Cour rappelle en effet que le contrôle judiciaire s’intéresse « […] à la légalité, à la raisonnabilité et à l’équité du processus suivi et des mesures prises par l’administration publique ».

 

[24]           Ainsi, selon l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC, 1985, ch. T‑2 et de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour de l’impôt a compétence exclusive à l’égard de toute question concernant la validité ou la justesse d’une cotisation établie par l’ARC au titre de la TPS/TVH. Cette compétence n’englobe toutefois pas les cas où la cotisation est le fruit d’une conduite illégale, délictuelle ou déraisonnable de la part de fonctionnaires du fisc (Ereiser c Canada, 2013 CAF 20, au paragraphe 32, citant Main Rehabilitation Co c Canada, 2004 CAF 403, aux paragraphes 6 à 8; et Ereiser, au paragraphe 35).

 

[25]           Mais, si la contestation de la cotisation établie par l’ARC constitue une attaque indirecte du bien‑fondé d’une cotisation au moyen d’allégations concernant un comportement abusif d’un agent, la question relève de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt (Roitman c Canada, 2006 CAF 266 au paragraphe 20, Smith c Canada (Procureur général), 2006 BCCA 237).

 

[26]           Ajoutons que la compétence de la Cour de l’impôt ne se limite pas aux questions de quantum et de responsabilité quant à l’établissement et au paiement de cotisations, mais concerne également le « pouvoir légal » qu’a le ministre d’établir de telles cotisations ainsi que la validité juridique des cotisations en cause (Ministre du Revenu national (appelant) c Parsons, [1984] 84 DTC 6345 (CAF), à la page 6346, et Walker c Canada, 2005 CAF 393, aux paragraphes 11 et 13).

 

[27]           Il me faut donc décider si, en établissant la cotisation du demandeur et des sociétés de personnes en cause et en délivrant une DFP, le ministre a pris des mesures susceptibles de contrôle par la Cour fédérale, ou, plutôt, qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt.

 

[28]           Vu les circonstances décrites ci‑dessus, il y a lieu de n’autoriser qu’avec parcimonie le contrôle judiciaire de ce que font les agents du fisc, et uniquement lorsque les comportements en cause vont manifestement au‑delà d’un exercice normal du pouvoir discrétionnaire qui leur est reconnu par la législation applicable. Il faut, en tenant compte des allégations du demandeur, décider si le comportement en cause répond effectivement à ce critère. Il ne s’agit pas de prendre les allégations en cause pour argent comptant, mais de s’assurer que le recours devant la Cour fédérale ne sert pas à contester de façon indirecte des questions qui sont de la compétence de la Cour de l’impôt.

 

[29]           Gardant à l’esprit ce contexte juridique et législatif, je vais examiner tour à tour chacune des questions soulevées en l’espèce.

 

A. i)     Le ministre a‑t‑il, avant de prendre des mesures de recouvrement, calculé l’impôt net dont était redevable la société de personnes I ou le demandeur?

[30]           Le demandeur affirme qu’au lieu d’établir une cotisation en bonne et due forme avant de procéder au recouvrement, M. Finlay s’est basé sur le sommaire et voulait saisir sans attendre l’argent du demandeur, avant que les autorités provinciales puissent elles‑mêmes engager une action en vertu de la législation relative aux produits de la criminalité. M. Finlay aurait ainsi « concocté » cette société de personnes I afin de pouvoir recouvrer l’argent avant même que soit établie une cotisation, établissant, pour les périodes antérieures de 2011, une cotisation injustifiée, alors qu’il n’avait en main aucun renseignement concernant les activités de la société de personnes I, le sommaire ne concernant que des activités qui avaient eu lieu en 2012. Le demandeur fait par conséquent valoir que la cotisation établie par le ministre ne reposait sur aucun élément factuel, et cite à l’appui la minceur des renseignements figurant au sommaire, le caractère arbitraire, lui semble‑t‑il, des renseignements ayant servi à calculer la cotisation, et le peu d’efforts déployés pour en vérifier l’exactitude. En bref, le demandeur reproche au ministre d’avoir commis une faute lors de l’établissement des cotisations en cause, ce qui le porte à demander à la Cour de conclure que les cotisations en cause sont juridiquement erronées et, par conséquent, ni valides ni exécutoires.

 

[31]           D’après moi, une telle conclusion constituerait une attaque indirecte de la validité des cotisations, question qui ne relève pas de la compétence de la Cour.

 

[32]           Le demandeur fait par ailleurs valoir que même si l’établissement des premières cotisations repose sur des faits, le ministre n’a pas mené à bien la procédure d’établissement prévue à l’article 300 de la Loi. Cet argument soulève la question de la « validité juridique » de l’avis de cotisation touchant la cotisation de M. Johnson, argument qui, lui aussi, constitue une attaque indirecte irrégulière de la validité de la cotisation.

 

A. ii)    Dans l’hypothèse où le ministre a légitimement calculé l’impôt net dont était redevable la société de personnes I ou le demandeur, ou les deux, la DFP répond‑elle aux exigences de la Loi? Dans la négative, quelle serait la réparation indiquée?

[33]           Sur ce point, le demandeur affirme que la DFP a été délivrée avant que ne soit établi l’AC I de la société de personnes et l’AC personnel I, contrairement au paragraphe 315(1) de la Loi.

 

[34]           Je ne suis pas d’accord. Premièrement, cette question relève, elle aussi, de la compétence exclusive de la Cour de l’impôt. Toutefois, même si je me trompe sur ce point, j’estime que la DFP était autorisée.

 

[35]           Selon la Loi, le ministre doit, d’abord, calculer l’impôt dont le contribuable est redevable, puis lui envoyer un avis de cotisation; la cotisation et l’avis de cotisation font l’objet de deux procédures distinctes.

 

[36]           Selon le paragraphe 315(1) de la Loi, la cotisation doit être établie avant la prise de mesures de recouvrement. Par conséquent, si le contribuable a fait l’objet d’une cotisation, toute mesure de recouvrement prise après l’établissement de cette cotisation est autorisée par la Loi. Contrairement aux arguments présentés par le demandeur, la Loi n’exige pas que l’avis de cotisation soit délivré avant la prise des mesures de recouvrement.

 

[37]           Ajoutons qu’aux termes du paragraphe 315(2) de la Loi, si le ministre envoie un avis de cotisation à un contribuable, la partie impayée de la cotisation visée par l’avis est payable immédiatement. J’estime, comme le fait valoir la défenderesse, que cela veut dire que le ministre peut, dès que la cotisation a été établie, prendre des mesures de recouvrement, avant même la délivrance d’un avis de cotisation, et que la personne au nom de laquelle est établi l’avis de cotisation est tenue de régler immédiatement la partie impayée après la délivrance de l’avis de cotisation.

 

[38]           J’estime que, comme le fait également valoir la défenderesse, les dispositions de la Loi en matière de saisie‑arrêt, interprétées en tenant compte à la fois des paragraphes 299(3) et 313(1), donnent à penser que le ministre était en droit de délivrer la DFP, bien que l’avis de cotisation n’ait pas encore été envoyé au demandeur. L’article 320 autorise la saisie‑arrêt des « sommes qui ont été saisies par un officier de police, aux fins de l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne […] tenue de faire un paiement » en vertu de la Loi. Selon la définition contenue au paragraphe 313(1), on entend par « dette fiscale », un « montant à payer ou à verser » sous le régime de la Loi. Aux termes du paragraphe 299(3), le fait qu’aucune cotisation n’ait été établie ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la Loi.

 

[39]           Par conséquent, la DFP en question était autorisée aux termes de la Loi.

 

B.  Le ministre a‑t‑il établi les premières cotisations à des fins irrégulières telles qu’il convient de les annuler?

[40]           Le demandeur affirme que le ministre a commis un abus de pouvoir et agi contrairement aux règles de droit, car les premières cotisations ont été établies dans un but irrégulier, soit pour permettre au ministre de recouvrer le montant de la TPS/TVH sans calculer au préalable les montants dont le demandeur était effectivement redevable au titre de la TPS/TVH.

 

[41]           Faisant valoir que le ministre est tenu d’agir de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle (Maple Lodge Farms Ltd c Canada, [1982] 2 RCS 2, aux pages 7 et 8; Roncarelli c Duplessis, [1959] RCS 121, à la page 143), le demandeur affirme qu’en ce qui concerne les premières cotisations, le ministre n’a pas agi ainsi. D’après le demandeur, l’article 322.1 de la Loi régit les cas où le ministre craint qu’une personne redevable de l’impôt mette ses biens à l’abri de l’ARC. En n’appliquant pas le dispositif légal prévu, le ministre entendait contourner les dispositions de la Loi.

 

[42]           J’estime, là encore, que, compte tenu des circonstances, le ministre a agi avec prudence. Le ministre craignait que, s’il n’intervenait pas sans attendre, le demandeur mettrait ses biens à l’abri. Or, le ministre est tenu aux termes de la loi d’établir le montant qui, selon les dispositions applicables, doit être payé au titre de la TPS/TVH, et la Cour ne saurait empêcher le ministre de remplir les fonctions qu’il tient de la Loi, même si cela risque « d’imposer des obligations injustes et onéreuses et de causer des difficultés financières au contribuable » (Canada (Agence du revenu) c Société Télé‑Mobile, 2011 CAF 89 au paragraphe 5). Ajoutons que les agents de recouvrement ne sont aucunement tenus de se pencher sur le fond du litige qui pourrait éventuellement être porté devant la Cour de l’impôt (893134 Ontario Inc c Canada (Revenu national), 2008 CF 715, aux paragraphes 15, 20, 21, 27 et 34).

 

[43]           D’ailleurs, on ne peut pas, compte tenu des circonstances de la présente affaire, invoquer l’article 322.1 de la Loi, car cette disposition ne s’applique qu’à une période de déclaration en cours et non à une période de déclaration antérieure. Le ministre n’aurait donc pas pu se fonder sur cet article puisqu’aux fins de cette disposition, on entend par « période visée » la période de cotisation en cours, et non une période antérieure. Selon moi, dans la mesure où la Cour peut considérer cette allégation comme faisant partie des arguments avancés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, elle n’est pas justifiée au vu des faits de la cause.

 

C. i)     Le ministre a‑t‑il établi les secondes cotisations dans un but irrégulier tel qu’il convient de les annuler?

[44]           Invoquant là encore l’arrêt Roncarelli, précité, le demandeur affirme que le ministre a exercé ses pouvoirs de mauvaise foi. Il cite à l’appui Finney c Barreau du Québec, 2004 CSC 36, au paragraphe 39, faisant valoir que, contrairement à la situation dans l’affaire Roncarelli, il peut y avoir mauvaise foi même en l’absence de faute intentionnelle. Lorsque la victime n’est pas en mesure de présenter une preuve directe, la mauvaise foi peut se déduire d’une insouciance grave et d’une preuve circonstancielle (Enterprises Sibeca Inc c Frelighsburg (Municipality), 2004 CSC 61, aux paragraphes 25 et 26).

 

[45]           Selon le demandeur, les secondes cotisations ont été établies dans un but irrégulier, en l’occurrence celui de permettre au ministre de prendre des mesures de recouvrement illégales sans que son comportement puisse faire l’objet d’un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale ou à d’un appel devant la Cour de l’impôt. Les cotisations en cause n’auraient ainsi pas été établies dans le but légitime de calculer la dette fiscale du demandeur.

 

[46]           À l’appui de sa thèse, le demandeur fait valoir plusieurs points :

a)      L’explication donnée par le ministre pour justifier le fait d’avoir supprimé de la société de personnes le nom de Mme Laing est à la fois irrationnelle et manifestement fausse.

b)      Les mesures spéciales prises par le ministre afin de modifier le compte TPS existant et établir manuellement l’AC personnel II montrent que le ministre tentait de maintenir les mesures de recouvrement précédemment prises à l’encontre du demandeur.

c)      Le ministre était maître du moment où ont été établies les secondes cotisations.

d)     Bien qu’il ait affirmé que Mme Laing avait été « supprimée » en tant qu’associée, le ministre n’a pas annulé la mesure de recouvrement prise à son encontre.

e)      Le ministre reconnaît avoir établi des cotisations théoriques, qui lui permettent de recouvrer l’impôt sans avoir à véritablement établir de cotisation.

 

[47]           Contrairement à ce qu’affirme le demandeur aux alinéas a) à e) ci‑dessus, j’estime que le ministre a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la loi. Le paragraphe 288(1) notamment accorde au ministre de larges pouvoirs lui permettant d’effectuer des vérifications concernant l’application ou l’exécution de la Loi. En outre, selon le paragraphe 299(3), une cotisation est réputée valide sous réserve, entre autres, de nouvelles cotisations.

 

[48]           Alors que les premières cotisations ont été établies en fonction de renseignements préliminaires qui ont été complétés par la suite, il était, de la part du ministre, juste d’établir une cotisation provisoire étant donné que, souvent, le ministre ne dispose pas de renseignements plus complets avant une vérification approfondie (Ramey c La Reine, [1993] ACI no 142, au paragraphe 4).

 

[49]           En l’espèce, après l’établissement des premières cotisations, le ministre a procédé à une vérification de la société de personnes afin de s’assurer du montant dû au titre de la TPS. Les secondes cotisations ont été établies après cette vérification. Tout cela a été fait conformément au mandat que le ministre tient de la Loi.

 

[50]           Rien ne permet de conclure que le ministre a agi irrégulièrement. Le demandeur avance des arguments purement conjecturaux qui ne sauraient être admis sans faire de grandes suppositions. Le ministre a décidé de supprimer de la société de personnes le nom de Mme Laing, mais cette décision est raisonnable et conforme au mandat qu’il a de calculer le montant de l’impôt qui est dû, compte tenu de la version des faits livrés par la défenderesse qui affirme qu’après vérification, le ministre a conclu que l’état de la preuve ne permettait pas d’affirmer que Mme Laing faisait partie de la société de personnes.

 

[51]           De même, en réponse aux objections soulevées par le demandeur au sujet des cotisations établies manuellement et de la date à laquelle elles ont été établies, le ministre a expliqué pourquoi il avait procédé ainsi et ses explications à cet égard sont raisonnables.

 

[52]           Le demandeur fait valoir que les mesures de recouvrement prises à l’encontre de Mme Laing n’ont pas été annulées, mais l’argument est en l’espèce dénué de pertinence puisqu’elle n’est pas partie à la présente demande.

 

[53]           Enfin, l’argument du demandeur selon lequel le concept de « cotisation théorique » est la preuve d’un objet irrégulier est lui‑même réfuté par le déroulement de la procédure décrite par le ministre. Des cotisations provisoires avaient été établies en fonction des preuves alors disponibles, et de nouvelles cotisations ont été établies par la suite. Toute contestation de la validité ou de la justesse de la cotisation relève de la compétence de la Cour de l’impôt.

 

C. ii)    Les secondes cotisations suscitent‑elles une crainte raisonnable de partialité telle qu’il y a lieu de les annuler?

[54]           Selon le demandeur, en établissant les secondes cotisations, M. Finlay a fait naître une crainte raisonnable de partialité en raison du rôle qu’il a joué dans l’établissement des premières cotisations et de la part qu’il a prise en tant que témoin lors de la procédure initiale (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817).

 

[55]           Le demandeur fait valoir qu’on peut présumer qu’il existe de l’animosité entre M. Finlay et lui, étant donné les graves allégations formulées dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, notamment celles touchant la crédibilité de M. Finlay. Le demandeur soutient par ailleurs que M. Finlay a fait preuve de partialité quant à l’issue de la présente demande, car il a reconnu, en contre‑interrogatoire, avoir un intérêt dans l’issue de cette affaire.

 

[56]           Je ne suis pas d’accord pour dire que la partialité a été démontrée en l’espèce. Vu le critère de la partialité, énoncé à nouveau dans la décision Patry c Canada (Procureur général), 2011 CF 1032, au paragraphe 21, il n’existe, en l’occurrence, aucune preuve permettant à une personne raisonnable de juger vraisemblable que, consciemment ou inconsciemment, M. Finlay s’est prononcé injustement dans la présente affaire. Les arguments du demandeur reposent entièrement sur des soupçons et des conjectures.

 

[57]           Il est certes possible qu’un litige donne lieu à de l’animosité suscitant la partialité d’une personne, mais il n’existe en l’espèce aucune preuve raisonnable que c’est le cas de M. Finlay. L’argument avancé par le demandeur est conjectural et il faudrait pour l’admettre retenir des conclusions entièrement fondées sur des soupçons et des insinuations. Cela ne suffit pas à satisfaire le critère de la crainte raisonnable de partialité décrit dans la décision Patry, précitée.

 

D.  Le ministre était‑il dessaisi à l’époque où il a établi les secondes cotisations, et si tel était le cas, les cotisations en question sont‑elles nulles et de nul effet?

[58]           Selon le demandeur, les secondes cotisations devraient être annulées, car, après qu’il eut établi les premières cotisations en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le ministre ne pouvait plus changer d’avis et, dans la même affaire, exercer à nouveau, mais dans un sens différent, son pouvoir discrétionnaire (Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848).

 

[59]           Dans un contexte fiscal, il a été jugé que, selon la doctrine du functus officio, en l’absence de nouveaux arguments ou de nouveaux faits, le ministre ne peut pas exercer à nouveau son pouvoir discrétionnaire pour établir une cotisation (Quintette Coal Ltd c British Columbia (Commissioner of Social Service Tax), [1993] 26 BCAC 314 (CA)).

 

[60]           Selon le demandeur, le ministre connaissait l’existence des renseignements sur lesquels allait être fondée la DFP, mais il a choisi de ne pas exiger que la GRC les lui transmette. Cela étant, le ministre avait épuisé son pouvoir discrétionnaire.

 

[61]           S’agissant d’établir une nouvelle cotisation, le ministre n’est pas dessaisi, car, aux termes de la Loi, il peut établir une nouvelle cotisation plus d’une fois à condition de respecter les diverses conditions prévues par la Loi (Agazarian c Canada, 2004 CAF 32 aux paragraphes 27 à 29, 33 et 47). Toute allégation quant au non‑respect des diverses conditions prévues par la Loi relève de la compétence de la Cour de l’impôt.

 

E.   Si la Cour refuse d’annuler les premières cotisations, y a‑t‑il lieu pour elle d’ordonner la suspension des mesures de recouvrement de l’ARC en attendant que la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur l’appel visant l’AC personnel I?

[62]           Le demandeur soutient que, selon le critère à trois volets dégagé dans l’arrêt RJR MacDonald c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, il y a lieu d’ordonner une suspension en attendant l’issue de l’appel interjeté devant la Cour de l’impôt. Le demandeur fait valoir que les problèmes soulevés en l’espèce montrent bien qu’il existe, quant à la validité des premières cotisations, une question sérieuse à trancher. Il soutient, en ce qui concerne un éventuel préjudice irréparable, que si les mesures prises par le ministre sont jugées illégales, la violation des droits que lui garantit la Charte sera telle que des dommages‑intérêts ne permettront pas de le dédommager. Enfin, étant donné qu’une injonction empêcherait que soient prises à l’encontre du demandeur d’autres mesures de recouvrement, et que rien ne démontre qu’une suspension entraînerait pour le ministre une quelconque perte, la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur.

 

[63]           Le demandeur n’a pas démontré qu’il risque de subir un préjudice irréparable. L’argument concernant l’éventuelle violation des droits qui lui sont garantis par la Charte est à la fois vague et conjectural (Burkes c Canada Revenue Agency and Sheppard, 2010 ONSC 3485). Par conséquent, le demandeur n’est pas parvenu à établir qu’il ne pourrait pas être indemnisé pour un éventuel préjudice par l’octroi de dommages‑intérêts.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La présente demande est rejetée;

2.         Les dépens sont adjugés au défendeur.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


ANNEXE « A »

 

 

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C., 1985, ch. E‑15)

 

272.1 (5)  Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

 

a) le paiement ou le versement des montants devenus à payer ou à verser par la société en vertu de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle‑ci, après cette dissolution; toutefois :

 

 

(i) l’associé n’est tenu au paiement ou au versement des montants devenus à payer ou à verser avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

 

 

 

 

b) les autres obligations de la société aux termes de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle‑ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

 

 

288. (1) Une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations de celle‑ci ou d’une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement. À ces fins, la personne autorisée peut :

 

296. (1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

 

e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous‑sections a ou b.1 de la section VII.

 

299. (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.

 

(3) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

 

 

315. (1) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts, prendre des mesures de recouvrement aux termes des articles 316 à 321 relativement à un montant susceptible de cotisation selon la présente partie que si le montant a fait l’objet d’une cotisation.

 

(2) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

 

 

317. (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle‑même est redevable d’un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.

 

320. (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, aux fins de l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent article — tenue de faire un paiement en vertu de la présente partie et qui doivent être restituées au débiteur fiscal, le ministre peut, par écrit, obliger la personne donnée à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur fiscal au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente partie.

 

322.1 (2) Sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que l’octroi d’un délai pour la payer compromettrait son recouvrement en tout ou en partie, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances  :

 

 

a) établir une cotisation à l’égard de la taxe nette, déterminée conformément au paragraphe (3), pour la période visée;

 

b) prendre toute mesure visée aux articles 316 à 321 à l’égard du montant en question.

272.1(5) A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member who is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally liable for

 

(a) the payment or remittance of all amounts that become payable or remittable by the partnership under this Part before or during the period during which the member is a member of the partnership or, where the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

 

(i) the member is liable for the payment or remittance of amounts that become payable or remittable before the period only to the extent of the property and money that is regarded as property or money of the partnership under the relevant laws of general application in force in a province relating to partnerships, and

(ii) the payment or remittance by the partnership or by any member thereof of an amount in respect of the liability discharges the joint liability to the extent of that amount; and

 

(b) all other obligations under this Part that arose before or during that period for which the partnership is liable or, where the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

 

288. (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Part, inspect, audit or examine the documents, property or processes of a person that may be relevant in determining the obligations of that or any other person under this Part or the amount of any rebate or refund to which that or any other person is entitled and, for those purposes, the authorized person may

 

296. (1) The Minister may assess

 

 

 

(e) any amount which a person is liable to pay or remit under subsection 177(1.1) or Subdivision a or b.1 of Division VII,

 

 

299. (2) Liability under this Part to pay or remit any tax, penalty, interest or other amount is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

 

(3) An assessment shall, subject to being reassessed or vacated as a result of an objection or appeal under this Part, be deemed to be valid and binding, notwithstanding any error, defect or omission therein or in any proceeding under this Part relating thereto.

 

315. (1) The Minister may not take any collection action under sections 316 to 321 in respect of any amount payable or remittable by a person that may be assessed under this Part, other than interest, unless the amount has been assessed.

 

(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.

 

317. (1) If the Minister has knowledge or suspects that a particular person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to pay or remit an amount under this Part (in this subsection and subsections (2), (3), (6) and (11) referred to as the “tax debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the particular person to pay without delay, if the moneys are payable immediately, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part.

 

 

320. (1) If the Minister has knowledge or suspects that a particular person is holding moneys that were seized by a police officer in the course of administering or enforcing the criminal law of Canada from another person who is liable to make a payment under this Part (in this section referred to as the “tax debtor”) and that are restorable to the tax debtor, the Minister may, in writing, require the particular person to turn over the moneys otherwise restorable to the tax debtor, in whole or in part, to the Receiver General on account of the tax debtor’s liability under this Part.

 

 

322.1 (2) If, on ex parte application by the Minister relating to a particular reporting period of a person, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the net tax for the period, determined without reference to this section, would be a positive amount and that the collection of all or any part of that net tax would be jeopardized by a delay in its collection, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to, without delay,

 

(a) assess the net tax for the assessed period, determined in accordance with subsection (3); and

 

(b) take any of the actions described in sections 316 to 321 in respect of that amount.

 

 

Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

 

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, LRC, 1985, c T‑2

 

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance‑emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

12. (1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.

 

 

Règles de la Cour fédérale (DORS/98‑106)

 

81. (2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

81. (2) Where an affidavit is made on belief, an adverse inference may be drawn from the failure of a party to provide evidence of persons having personal knowledge of material facts.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  T‑1668‑12

                                                                        T‑1879‑12

 

INTITULÉ :                                                  JOHNSON c
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 25 septembre 2013

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT

  ET JUGEMENT :                                      LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 11 octobre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alistair Campbell

Michelle Moriartey

 

POUR LE DEMANDEUR

David Everett

Nicole Johnston

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Legacy Tax + Trust Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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