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Date : 20130726

Dossier : T-1097-13

Référence : 2013 CF 814

Montréal (Québec), le 26 juillet 2013

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

 

EUROCOPTER CANADA LIMITED

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit en l’espèce d’une requête de Bell Helicopter Textron Canada Limited (BHTC ou Bell Helicopter) en vertu des alinéas 104(1)b) et 303(1)a) des Règles des Cours fédérales (les règles) en vue d’obtenir une ordonnance l’ajoutant à titre de défenderesse à la demande de contrôle judiciaire déposée le 20 juin 2013 (la demande de contrôle) par la demanderesse Eurocopter Canada Limited (Eurocopter).

 

Contexte

[2]               Par sa demande de contrôle, Eurocopter dénonce le fait qu’en vue ultimement de l’achat d’hélicoptères, le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux (le Ministre) aurait formulé des exigences techniques dans une demande de propositions qui seraient taillées sur mesure afin de favoriser Bell Helicopter.

 

[3]               Dans les allégués de la demande de contrôle on retrouve, entre autres, les allégués centraux suivants :

1.      La présente demande est une demande de contrôle judiciaire formulée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales (L.R.C. 1985, c. F‑7) telle que modifiée. Elle concerne le refus du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux (le « Ministre » ou « TPSGC ») de reconsidérer et modifier les exigences techniques de la demande de propositions No. F7013‑120014/C (la « Demande de propositions ») en vue de l’acquisition d’hélicoptères de transport léger pour la Garde côtière canadienne, bien que ces exigences soient taillées sur mesure en faveur de la Mise en cause Bell Helicopter Textron Canada Ltd. (« Bell Helicopter » ou la « Mise en cause »).

 

2.      La décision attaquée (la « Décision ») s’est matérialisée à la clôture de l’invitation à solliciter, à savoir à 14h00 le 4 juin 2013.

 

[…]

 

17.    Eurocopter Canada a participé au processus de consultation et à la Demande de propositions, mais elle a été empêchée de déposer une proposition dans le cadre de celle‑ci. En effet, les exigences techniques obligatoires de la Demande de propositions sont telles qu’il lui est impossible de déposer une proposition conforme à ces exigences.

 

18.    Eurocopter Canada soutient que la Demande de propositions a été taillée sur mesure pour favoriser Bell Helicopter. Plus particulièrement, les exigences techniques ont été définies en fonction des spécifications techniques de l’appareil Bell 429, de manière à exclure d’emblée tout autre fabricant d’hélicoptères du processus d’appel d’offres et écarter toute concurrence au bénéfice de Bell Helicopter.

 

[Je souligne.]

 

[4]               Les paragraphes 3 à 5 de la demande de contrôle indiquent les remèdes principaux recherchés par Eurocopter :

3.      Une Ordonnance déclarant invalide et illégale, ou une Ordonnance annulant, en tout ou en partie, la Décision et la Demande de propositions.

 

4.      Une Ordonnance intérimaire et interlocutoire enjoignant au Ministre ou à TPSGC ou aux deux de suspendre la Demande de propositions et interdisant l’octroi d’un contrat à la suite de la Demande de propositions jusqu’à jugement par cette Cour dans le cadre de la présente instance.

 

5.      Une Ordonnance enjoignant au Ministre ou à TPSGC ou aux deux de recommencer et procéder à une nouvelle demande de propositions qui respecterait et qui serait conforme en tous points et à tous égards aux principes d’équité, d’ouverture et de transparence.

 

[5]               De plus, la demande de contrôle en page 18 contient une demande au terme de la règle 317 afin que le Ministre fasse parvenir à Eurocopter des documents que le Ministre pourrait avoir et qui toucherait une exemption accordée par le passé à Bell Helicopter à l’égard du poids supérieur de son appareil Bell 429.

 

Analyse

[6]               L’article 104 et l’alinéa 303(1)a) des règles sont libellés comme suit :

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

 

a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

 

b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

 

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.

 

[…]

 

303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

 

a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

 

[Je souligne.]

104. (1) At any time, the Court may

 

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

 

 

 

 

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

 

(2) An order made under subsection (1) shall contain directions as to amendment of the originating document and any other pleadings.

 

 

 

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

 

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; …

 

[My emphasis.]

 

[7]               Il appert à la Cour que c’est avant tout à l’alinéa 303(1)a) des règles que l’on doit se diriger dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire pour déterminer qui doit être constitué défendeur à un tel litige puisque cet alinéa contient le critère à appliquer pour régler spécifiquement cette situation.

 

[8]               Dans cet ordre d’idées, le recours additionnel à l’alinéa 104(1)b) des règles ajoute peu à l’équation si ce n’est de fournir un véhicule procédural pour asseoir la requête d’un défendeur qui exige d’être désigné comme tel à une demande de contrôle judiciaire.

 

[9]               À cet égard, tel que je l’ai indiqué au paragraphe 13 de l’arrêt Richards Packaging Inc. v Canada (Attorney General), 2006 CF 257 :

13.       En disposant que la Cour peut ordonner que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être, l’alinéa 104(1)b) nous renvoie en fait à l’alinéa 303(1)a), qui fait obligation à l’auteur d’une demande de contrôle judiciaire de désigner à titre de défendeur toute personne directement touchée par l’ordonnance sollicitée. Autrement dit, le demandeur doit désigner à titre de défendeur toute personne qui sera directement touchée par la décision qu’on rendra sur sa demande.

 

[Je souligne.]

 

[10]           En ce sens, il apparaît donc peu utile ici à la Cour de s’enfoncer dans le critère de nécessité qui se trouve présent en deuxième lieu à l’alinéa 104(1)b) des règles et qui peut être plus utile lors d’une demande d’ajout d’une partie dans le cadre d’une action.

 

[11]           Ainsi, dans les circonstances, est-il raisonnable de considérer que BHTC sera directement touchée par les ordonnances ou remèdes recherchés par Eurocopter dans sa demande de contrôle? La Cour considère que oui, et ce, pour les motifs qui suivent.

 

[12]           Au départ, et bien qu’au paragraphe 9 de ses représentations écrites jointes à son dossier de réponse à la requête à l’étude Eurocopter cherche à qualifier « BHTC comme partie potentiellement intéressée à l’instance, sans pour autant être directement touchée par les ordonnances recherchées » et qu’en cela il était de mise de simplement transmettre par courtoisie à BHTC une copie de la demande de contrôle, il n’en demeure qu’Eurocopter elle-même au paragraphe 14 de sa demande de contrôle considérait en juin 2013 que les droits de BHTC « pourraient être affectés par les ordonnances demandées » à la demande de contrôle.

 

[13]           En ce sens, il est intéressant de noter que dans l’arrêt Reddy-Cheminor, Inc. v Canada (Attorney General (2001), 15 CPR (4th) 215 au paragraphe 30, l’expression « directement touchée par l’ordonnance recherchée » que l’on retrouve à l’alinéa 303(1)a) des règles fut qualifiée ainsi :

In order to be directly affected by the orders Chemicor seeks in the judicial proceeding, Astra Zeneca must point to how a sufficient interest in terms of legal rights or otherwise would be adversely impacted or prejudiced by them.

 

[Je souligne.]

 

[14]           Un tel préjudice ou affectation est certes présent au terme de la dynamique centrale même développée par Eurocopter pour l’obtention des ordonnances requises à titre de remèdes et identifiées plus avant au paragraphe [4].

 

[15]           En effet et bien que l’on puisse considérer comme le prétend Eurocopter que les ordonnances qu’elle recherche soient dirigées contre le Ministre, il n’en demeure, du fait qu’Eurocopter identifie et cible BHTC, que la victime première de l’annulation de la Demande de propositions et la suspension de tout octroi de contrat ne pourrait qu’être BHTC puisque selon Eurocopter, BHTC est l’entité qui s’apprête à bénéficier de tout le processus suivi par le Ministre. Ainsi, BHTC est directement touchée par les ordonnances recherchées.

 

[16]           Le fait à ce chapitre que la Demande de propositions contienne des instructions qui décrètent qu’ultimement le Ministre se réserve le droit de rejeter toute soumission ou d’annuler la Demande de propositions est un argument qui ne peut et ne doit pas nous distraire pour les fins du présent débat. C’est là un pouvoir du Ministre dont l’utilisation potentielle ou probable n’a pas été documentée.

 

[17]           Par ailleurs, le fait qu’Eurocopter et les défendeurs actuels aient convenu d’un échéancier n’est pas là une mesure suffisante pour exclure de toute pensée que les ordonnances provisoires mentionnées par Eurocopter dans sa demande de contrôle pourraient être recherchées par elle par requête séparée sous l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[18]           Enfin, BHTC se trouve directement touchée par la demande de documents formulée auprès du Ministre quant à son appareil Bell 429. C’est là le contexte d’une ordonnance potentielle que la Cour pourrait être appelée à rendre aux termes des règles 317 et 318 et le fait que BHTC devrait être consultée en tout état de cause au terme de ce processus ne change en rien le fait que la recherche de ces documents la touche directement.

 

[19]           D’autre part, le Procureur général du Canada et le Ministre ne s’opposent pas à la requête à l’étude.

 

[20]           Ainsi, pour les motifs qui précèdent, la requête de BHTC sera accueillie suivant les termes de l’ordonnance qui suit, le tout avec dépens que la Cour fixe à 2 000,00$.

 

 

 


ORDONNANCE

 

1.                  Bell Helicopter Textron Canada Limited est ajoutée au présent dossier à titre de défenderesse et donc dorénavant l’intitulé de cause devra se lire comme suit :

 

 

EUROCOPTER CANADA LIMITED

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX

et

BELL HELICOPTER TEXTRON

CANADA LIMITED

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

2.                  Bell Helicopter Textron Canada Limited devra signifier et déposer son avis de comparution le ou avant le 2 août 2013.

 

3.                  Bell Helicopter Textron Canada Limited devra suivre l’échéancier déjà convenu entre les parties existantes.

 

4.                  Des dépens de 2 000,00$ sont octroyés en faveur de Bell Helicopter Textron Canada Limited.

 

5.                  La présente instance se poursuivra à titre d’instance à gestion spéciale.

 

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1097-13

 

INTITULÉ :                                      EUROCOPTER CANADA LIMITED

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX

et

BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             23 juillet 2013

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                     26 juillet 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Dominique Gibbens

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Judith Robinson

Rémi Weiss

POUR BELL HELICOPTER TEXTRON

CANADA LIMITED

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Montréal (Québec)

POUR BELL HELICOPTER TEXTRON

CANADA LIMITED

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 

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