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Date : 20131001

Dossier : IMM‑5386‑12

Référence : 2013 CF 1004

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2013

En présence du juge en chef

 

ENTRE :

ZSOLT RUSZO, ZSOLTNE RUSZO, MARK ZSOLT RUSZO, FANNI DORINA RUSZO et ZSOLT RUSZO

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont citoyens de la Hongrie. Ils sont d’origine ethnique rom. Ils ont fui la Hongrie en décembre 2009 parce qu’ils craignaient la persécution, notamment des agressions physiques de la part de skinheads et de membres de la Garde hongroise, une organisation extrémiste.

 

[2]               À leur arrivée au Canada, en provenance de la Hongrie, ils ont demandé l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Leurs demandes ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

[3]               Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur :

i.        en concluant que le traitement discriminatoire qu’ils ont personnellement subi et auquel les gens d’origine ethnique rom en général sont soumis en Hongrie n’équivaut pas à de la « persécution »; et

ii.      en mettant indûment l’accent sur les efforts de l’État en vue de protéger ses citoyens d’origine ethnique rom plutôt que sur les résultats concrets de ces efforts.

 

[4]               Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande est rejetée.

 

I.          Contexte

[5]               M. Zsolt Ruszo est le demandeur principal. Son épouse et leurs trois enfants sont les autres demandeurs dans la présente instance.

 

[6]               M. Ruszo allègue que ses deux plus jeunes enfants ont été regroupés avec d’autres enfants roms à l’école primaire, séparément des autres, et que son fils aîné a fait l’objet d’un harcèlement constant à l’école. Parmi les actes de harcèlement subis par les enfants, mentionnons qu’on a craché sur eux et qu’on les invectivait et leur subtilisait des objets, comme leurs manteaux et leurs sacs. Il y avait eu tellement de plaintes de la part de parents roms relativement à ce genre de harcèlement contre leurs enfants que le gouvernement local avait embauché des gardiens pour surveiller l’école.

 

[7]               En décembre 2008, M. Ruszo, son cousin et un de ses fils ont été agressés par un groupe de skinheads pendant qu’ils attendaient l’autobus. Jetés au sol et battus à coups de pied, ils ont appelé à l’aide. Quelqu’un a alerté la police et les skinheads, dont les visages étaient cachés par des foulards, ont pris la fuite à l’arrivée des policiers. Après s’être assurés que les victimes n’avaient pas subi de blessures graves, les policiers ont quitté les lieux.

 

[8]               Le jour suivant, M. Ruszo et son épouse se sont rendus au poste de police pour signaler l’incident. Cependant, comme M. Ruszo était incapable d’identifier ses agresseurs, les policiers leur ont dit qu’il était impossible de porter des accusations contre des personnes inconnues. Les policiers les ont ensuite regardés en souriant et aucune mesure n’a été prise. Vu cette réaction, M. et Mme Ruszo n’ont pas cherché à pousser l’affaire plus loin.

 

[9]               Le 15 mars 2009, jour de fête nationale en Hongrie, des skinheads et des membres de la Garde hongroise ont organisé des manifestations; à cette occasion, ils auraient scandé des menaces de mort à l’endroit des Roms. La situation se serait détériorée au cours des jours suivants; en effet, des coups de feu auraient été tirés contre des citoyens roms et des cocktails Molotov auraient été lancés contre des résidences occupées par des Roms.

 

[10]           À cause de ces événements et de leurs craintes quant à la sécurité de leurs enfants, M. et Mme Ruszo se sont enfuis au Canada avec leurs enfants et y ont demandé l’asile.

 

II.        Décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Après avoir brièvement soupesé des facteurs comme les soins médicaux reçus par les demandeurs en Hongrie, la façon dont les demandeurs mineurs avaient été traités à l’école et l’incapacité du demandeur principal de trouver un travail stable, la SPR a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que l’État de Hongrie refusait de répondre aux besoins fondamentaux des demandeurs.

 

[12]           La SPR a ensuite souligné que certains Hongrois, y compris des personnes occupant des postes de pouvoir, agissent de façon discriminatoire à l’égard des personnes d’origine ethnique rom. Elle a toutefois conclu, sans autre forme d’analyse, que ce genre de comportement n’équivalait pas à de la persécution.

 

[13]           La SPR a ensuite examiné la question de la protection de l’État, qu’elle a décrite comme « une des questions déterminantes en l’espèce ». Elle l’a fait en trois étapes : premièrement, elle a traité de la présomption selon laquelle un État est en mesure de protéger ses citoyens, sauf en cas d’effondrement complet de l’appareil étatique; deuxièmement, elle s’est penchée sur la question du fardeau imposé aux demandeurs de fournir une preuve « claire et convaincante » de l’incapacité de l’État de protéger ses citoyens; troisièmement, elle a analysé les mesures que l’État hongrois a prises pour offrir une protection adéquate à ses citoyens.

 

[14]           Finalement, la SPR a tiré les conclusions suivantes : (i) M. et Mme Ruszo n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnables en vue d’obtenir la protection de l’État, (ii) des mesures ont été prises pour protéger les élèves de l’école que fréquentait leur fils, (iii) la Hongrie a fait des efforts sérieux et considérables en vue d’assurer la protection de l’État lorsque des personnes la demandent et (iv) elle a amélioré considérablement ladite protection. La SPR en a conclu que les demandeurs n’avaient « pas fourni d’éléments de preuve clairs et convaincants démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, la protection de l’État est inadéquate en Hongrie ».

 

III.       Questions en litige

[15]           Les demandeurs ont soulevé les deux questions suivantes relativement à la décision de la SPR :

i.                    La SPR a‑t‑elle commis une erreur en omettant de motiver adéquatement ses conclusions selon lesquelles (i) le traitement auquel le demandeur, son épouse et leurs enfants ont été soumis en Hongrie était discriminatoire, mais n’équivalait pas à de la persécution et (ii) le traitement général auquel sont soumis les citoyens d’origine ethnique rom en Hongrie n’équivaut pas non plus à de la persécution?

j.                    La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant sa conclusion relativement à la protection de l’État en Hongrie?

 

IV.       Norme de contrôle

[16]           La question de savoir si le traitement auquel les demandeurs ont été soumis et le traitement auquel les citoyens d’origine ethnique rom, en général, sont soumis en Hongrie équivalent à de la persécution soulève deux points distincts.

 

[17]           Le premier est une question d’interprétation législative, soit le sens du terme « persécutée » à l’article 96 de la LIPR. Cette dernière est la « loi constitutive » de la SPR ou une loi « étroitement liée à son mandat et dont [elle] a une connaissance approfondie ». Par conséquent, l’interprétation de la LIPR par la SPR fait généralement l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, sauf lorsque l’interprétation concerne (i) une question constitutionnelle, (ii) une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui est étrangère au domaine d’expertise de la SPR; (iii) une question qui porte sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents, (iv) une question touchant véritablement à la compétence ou (v) une autre question par ailleurs exceptionnelle (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654 [Alberta Teachers], aux paragraphes 30, 34 et 46; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, aux paragraphes 26 à 28; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 54 à 61 [Dunsmuir]; Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 36).

 

[18]           À mon avis, le sens du terme « persécutée » à l’article 96 de la LIPR soulève une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique. Cependant, il serait difficile de soutenir que cette question est étrangère au domaine d’expertise de la SPR. En fait, il est difficile d’imaginer une question qui relèverait moins de l’expertise de la SPR.

 

[19]           Le sens du terme « persécutée » ne soulève pas non plus une question constitutionnelle, une question portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents ou une question qui touche véritablement à la compétence (arrêt Alberta Teachers, précité, aux paragraphes 33 à 46).

 

[20]           Néanmoins, dans la mesure où il est possible de dire que la jurisprudence a établi un critère précis pour décider si une personne a été « persécutée » au sens de l’article 96 (voir, p. ex., Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, 1993 CarswellNat 90, au paragraphe 71 [Ward]; Rajudeen c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1984] ACF no 601, 55 NR 129, à la page 133; Tolu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] ACF no 447, au paragraphe 16 [Tolu]; Prato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1088, au paragraphe 7 [Prato]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hamdan, 2006 CF 290, aux paragraphes 25‑26 [Hamdan]; Yurteri c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 478, au paragraphe 34 [Yurteri]; Warner c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 363, au paragraphe 7; Mallampally c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 267, aux paragraphes 23‑24; et Savas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 598, au paragraphe 7 [Savas]), nous nous retrouverions, à mon avis, dans la catégorie étroite des situations « exceptionnelles » recensées dans l’arrêt Alberta Teachers, précité, au paragraphe 34. Vu que le sens du terme « persécutée » est bien établi en droit, il n’est pas loisible à la SPR de retenir une interprétation différente. Par conséquent, la question de savoir si la SPR a commis une erreur en interprétant le critère qui permet d’établir qu’une personne est « persécutée » au sens de l’article 96 doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte.

 

[21]           Le second point soulevé relativement à la conclusion de la SPR pourrait être formulé comme suit : la SPR a‑t‑elle commis une erreur en décidant que le comportement discriminatoire sur lequel étaient fondées les demandes des demandeurs ne satisfaisait pas au critère qui permet de démontrer qu’une personne est « persécutée » au sens de l’article 96? Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, aux paragraphes 51 à 53; Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 450, au paragraphe 12; Sefa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1190, au paragraphe 21; décisions Hamdan, au paragraphe 17, Tolu, au paragraphe 15, Prato, au paragraphe 8,  Yurteri, au paragraphe 33, Savas, aux paragraphes 9 à 11, précitées).

 

[22]           La norme de contrôle qui s’applique à l’évaluation par la SPR de la question de la protection de l’État dépend de la mesure dans laquelle la conclusion tirée par la Commission découlait de sa compréhension du critère pertinent qui s’applique à la question de la protection de l’État ou de son application de ce critère aux faits de l’espèce. Essentiellement pour les mêmes raisons qui ont été abordées aux paragraphes 20 et 21, dans le premier cas, la norme de contrôle serait celle de la décision correcte (voir aussi Koky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1407, au paragraphe 19 [Koky]), alors que, dans le second, la norme de contrôle serait celle de la décision raisonnable. En résumé, la jurisprudence a défini un critère bien précis en ce qui concerne la protection de l’État (voir, p. ex., Burai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 565, au paragraphe 28 [Burai]; Lakatos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1070, aux paragraphes 13‑14; Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 668, au paragraphe 25; et Cosgun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 400, aux paragraphes 42 à 52). Par conséquent, il n’est pas loisible à la SPR d’appliquer un critère différent, et la question de savoir si la SPR a appliqué le critère pertinent devrait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. Cependant, l’examen de la possibilité que la SPR ait commis une erreur en appliquant le droit établi aux faits de l’espèce serait une question mixte de fait et de droit qui devrait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 51 à 53; Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38 [Hinzman].

 

[23]           À mon avis, la décision de la SPR en l’espèce reposait sur son application du droit établi aux faits de l’espèce; par conséquent, elle doit faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

V.        Analyse

[24]           Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont soutenu que si la SPR a commis une erreur susceptible de révision dans son approche de la question de la persécution, cette erreur qui vicie sa conclusion sur la question de la protection de l’État. Cependant, dans le cadre de leurs observations orales ultérieures, les demandeurs ont reconnu que les conclusions de la SPR sur ces deux questions étaient distinctes et que, par conséquent, ils (les demandeurs) devaient avoir gain de cause relativement aux deux questions pour que leur demande soit accueillie.

 

[25]           Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la conclusion finale tirée par la SPR relativement à la protection de l’État était raisonnable. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la SPR a commis une erreur en concluant que le comportement qui constituait le fondement des demandes d’asile des demandeurs n’équivalait pas à de la persécution.

 

[26]           Les demandeurs ont soutenu que la SPR avait commis une erreur en concentrant indûment son évaluation sur les efforts de l’État en vue d’offrir une protection plutôt que sur les résultats concrets de cette protection (Salamon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 582, au paragraphe 3 [Salamon]; décision Burai, précitée, aux paragraphes 29 à 33; Olah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 606, aux paragraphes 9 à 14; Budai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 552, au paragraphe 19 [Budai]; Molnar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 296, au paragraphe 26; Gulyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 254, aux paragraphes 78 à 81; décision Koky, précitée, au paragraphe 59; Bledy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 210, au paragraphe 47 [Bledy]; Cervenakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 525, au paragraphe 74).

 

[27]           Je suis d’accord. Cette conclusion ressort clairement à la lecture des paragraphes 25 à 31 de la décision de la SPR, qui figurent à la fin de son analyse. Même si la SPR a correctement exposé (aux paragraphes 9, 18, 28 et 31) le critère à appliquer pour vérifier « si la protection offerte par l’État est suffisante », elle n’a pas cherché à évaluer la mesure dans laquelle les diverses étapes mises en œuvre et les divers efforts déployés par l’État pour assurer ladite protection offraient des résultats concrets aux citoyens hongrois d’origine ethnique rom, comme on peut le constater au vu des termes utilisés dans toute cette partie de son évaluation. En voici quelques exemples : « l’État hongrois fait tout en son pouvoir pour offrir sa protection », « de sérieux efforts seraient déployés et [une] protection suffisante serait raisonnablement assurée » et « l’État hongrois fait des efforts sérieux et considérables pour assurer la protection de l’avenir des Roms et des autres minorités ».

 

[28]           Néanmoins, la mauvaise compréhension ou la mauvaise application du critère de la « protection adéquate de l’État » n’est pas nécessairement fatale dans les cas où, comme en l’espèce, la SPR a conclu de façon raisonnable, pour d’autres motifs, que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection adéquate de l’État au moyen d’« éléments de preuve clairs et convaincants de l’incapacité de l’État à les protéger ». En l’espèce, ces motifs étaient le défaut des demandeurs de démontrer qu’ils avaient pris toutes les mesures objectivement raisonnables en vue de se prévaloir de la protection de l’État et de fournir une preuve convaincante pour expliquer le défaut de faire plus que d’essayer une seule fois d’obtenir la protection de la police. Comme nous le verrons, il ressort de toute évidence de diverses parties de la décision qu’il s’agissait de considérations très importantes pour la SPR et que, en fait, elles constituaient un autre fondement de sa décision. Eu égard aux conclusions de la SPR sur ces points, sa décision n’était pas déraisonnable.

 

[29]           Il est bien établi en droit qu’en l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, il faut présumer qu’un État est en mesure de protéger ses citoyens (arrêt Ward, précité, au paragraphe 57). De plus, « plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui » (Kadenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1996] ACF no 1376, au paragraphe 5 (CAF); Avila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 359, au paragraphe 30). Cependant, dans tous les cas où la présomption s’applique, il incombe au demandeur d’asile de démontrer, au moyen d’une preuve claire et convaincante, l’incapacité de l’État de fournir une protection adéquate (arrêt Ward, précité, aux paragraphes 57 et 59). Il faut s’acquitter de ce fardeau en démontrant sa thèse selon la prépondérance des probabilités (Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, aux paragraphes 20 et 30 [Carillo]).

 

[30]           Pour s’acquitter de ce fardeau, le demandeur d’asile qui se trouve à l’extérieur du pays dont il a la nationalité doit démontrer qu’il « ne peut » obtenir une protection adéquate de l’État ou du fait qu’il craint avec raison d’être persécuté, ne veut pas se réclamer de la protection de son pays. Voici à ce sujet un extrait de l’arrêt Ward, précité, au paragraphe 49 :

La distinction entre ces deux volets de la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » réside dans la partie qui écarte le recours à la protection de l’État : dans le cas de « ne peut », la protection est refusée au demandeur, tandis que si ce dernier « ne veut » pas, il choisit de ne pas s’adresser à l’État en raison de la crainte qu’il éprouve pour un motif énuméré. Dans un cas comme dans l’autre, la participation de l’État à la persécution n’est pas une considération nécessaire. Ce facteur est plutôt pertinent pour déterminer s’il existe une crainte de persécution.

 

[31]           En ce qui concerne le volet « ne peut » de la définition, il ne suffit pas de démontrer certaines défaillances de la police locale en matière de protection de l’État (arrêt Carillo, précité, aux paragraphes 32 et 36; arrêt Kadenko, précité; décision Avila, précitée; Rocque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 802, aux paragraphes 17‑20; Gregor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1068, au paragraphe 24; Gezgez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 130, au paragraphe 11).

 

[32]           Le demandeur d’asile doit démontrer qu’il n’a ménagé aucun effort objectivement raisonnable afin d’épuiser tous les recours auxquels il a raisonnablement accès avant de demander l’asile à l’étranger (arrêt Hinzman, précité, au paragraphe 46; Dean c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 772, au paragraphe 20; décision Salamon, précitée, au paragraphe 5). Pour ce faire, les demandeurs d’asile sont notamment tenus « de s’adresser à leur État d’origine pour obtenir sa protection avant que la responsabilité d’autres États ne soit engagée » (arrêt Ward, précité, au paragraphe 25; Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1126, au paragraphe 10 [Kim]; Hassaballa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 489, aux paragraphes 20‑22); Camacho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 830, au paragraphe 10; Del Real c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 140, au paragraphe 44; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1214, au paragraphe 28; Stojka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1371, au paragraphe 3; Ruiz Coto c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1211, au paragraphe 11; Matthews c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 535, aux paragraphes 43‑45; Kotai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 693, au paragraphe 31; Muli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 237, aux paragraphes 17‑18; Ndoja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 163, aux paragraphes 16‑18 et 25; Dieng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 450, au paragraphe 32).

 

[33]           À cet égard, remettre en doute l’efficacité de la protection de l’État sans vraiment la mettre à l’épreuve ou simplement faire valoir une réticence subjective à faire intervenir l’État ne suffit pas à réfuter la présomption de protection de l’État (décisions Ramirez et Kim, précitées). En l’absence d’une explication convaincante, le défaut de prendre des mesures raisonnables pour épuiser toutes les avenues raisonnablement existantes dans l’État d’origine avant de demander l’asile à l’extérieur, est généralement considéré comme un fondement raisonnable pouvant justifier la SPR de conclure qu’un demandeur d’asile n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante (décision Camacho, précitée).

 

[34]           En ce qui concerne le volet « ne peut », un demandeur d’asile ne satisfait pas aux exigences de la définition d’un « réfugié au sens de la Convention » « s’il est objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine » (arrêt Ward, précité, au paragraphe 56). Il faut souligner, relativement à ce volet du critère, que pour qu’une personne soit fondée à ne pas solliciter la protection de l’État, elle doit craindre avec raison d’être persécutée.

 

[35]           C’est en gardant à l’esprit les principes susmentionnés que je reviens à la décision de la SPR. Au paragraphe 9, après avoir défini la question centrale de la persécution, la SPR a déclaré ce qui suit : « De plus, le tribunal a également examiné la question de savoir si la protection offerte par l’État est suffisante en Hongrie, si les demandeurs d’asile ont pris toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection et s’ils ont présenté des éléments de preuve clairs et convaincants de l’incapacité de l’État à les protéger ». Aux paragraphes 21 et 22 de sa décision, après avoir explicité ces deux derniers principes, la SPR a précisé qu’ils « concern[ai]ent directement le cas qui nous occupe ». Après avoir fait la distinction entre la persécution et la discrimination, la SPR a conclu que les demandeurs avaient omis de fournir des « éléments de preuve objectifs quant aux aspects importants de [leurs] demandes d’asile ou à l’existence de la protection de l’État » (non souligné dans l’original).

 

[36]           Avant de parvenir à cette conclusion, la SPR a traité de la preuve documentaire relative aux institutions et à la vie démocratiques en Hongrie. Certains éléments de preuve démontraient que l’élection la plus récente avait été jugée libre et équitable et que les autorités civiles avaient, en règle générale, une bonne maîtrise des forces de sécurité.

 

[37]           Afin d’étayer sa conclusion selon laquelle les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour obtenir la protection de l’État relativement à l’incident survenu en décembre 2008, la SPR a souligné à deux reprises qu’ils n’avaient pas demandé de parler à un supérieur hiérarchique des policiers, qu’ils ne s’étaient pas rendus à un autre poste de police, qu’ils n’avaient pas déposé de plainte auprès de l’autorité gouvernementale rom locale au sujet du manque de soutien de la police et qu’ils n’avaient pas non plus déposé de plainte auprès d’une autre instance de l’État en Hongrie. En résumé, les demandeurs avaient signalé l’incident une seule fois, puis n’avaient effectué aucune autre démarche.

 

[38]           La SPR a aussi souligné que la police n’avait pas donné suite à la plainte parce que les demandeurs avaient été incapables d’identifier leurs agresseurs, dont les visages étaient cachés par des foulards. S’appuyant sur la décision Karaseva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CanLII 5680, au paragraphe 28 (CF), la SPR a souligné que « le demandeur d’asile doit fournir des éléments de preuve suffisants à la police pour qu’elle mène à bien une enquête ».

 

[39]           Les demandeurs ont soutenu que les faits de l’affaire Karaseva, précitée, sont différents de ceux de l’espèce parce que, dans la présente affaire, il y a eu [traduction] « inaction complète » de la part de la police, alors que dans l’affaire Karaseva, la police s’est investie dans l’enquête, mais qu’elle a finalement laissé tomber parce que la demanderesse n’avait pu fournir comme renseignement que la couleur du blouson et du pantalon de l’agresseur. Je suis en désaccord. À mon avis, les faits des deux affaires ne sont pas très différents à cet égard. En effet, dans l’affaire Karaseva, précitée, la demanderesse avait été interrogée par la police après que son fiancé eut été poignardé alors qu’en l’espèce, les policiers se sont rendus sur la scène de l’agression, mais ont ensuite refusé de prendre d’autres mesures, à ce moment‑là puis le lendemain, parce que les agresseurs avaient fui et qu’il avait été impossible de les identifier.

 

[40]           S’appuyant sur la décision Pinter c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1119, au paragraphe 14, les demandeurs ont aussi allégué que la police était tenue de faire enquête sur la plainte, même si leurs agresseurs étaient inconnus. À mon avis, cette décision n’autorise pas une affirmation aussi catégorique. Le défaut de la police dans la cette affaire d’enquêter sur les plaintes des demandeurs relativement à leurs agresseurs qu’il avait été impossible d’identifier était simplement un élément que la Cour avait décrit comme « préoccupant [...] » à la fin de sa décision et après avoir mentionné d’autres motifs d’annulation de la décision de la SPR. Cependant, si j’ai tort à cet égard, je dois exprimer en toute déférence mon désaccord. En effet, à ma connaissance, la police au Canada n’est pas tenue de prendre des mesures supplémentaires pour mener des enquêtes dans ce genre de situations et il est bien établi en droit que les demandeurs d’asile n’ont pas droit dans leur pays d’origine à une protection supérieure à celle qu’il leur est offerte au Canada (Smirnov c Canada (Secrétariat d’État), [1995] 1 CF 780, au paragraphe 11; Syed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 195 FTR 39, aux paragraphes 17‑18 (CF); Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1180, au paragraphe 12; Samuel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 762, au paragraphe 13; Garcia Rivadeneyra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 845, au paragraphe 26; Kotai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 693, au paragraphe 14).

 

[41]           Enfin, les demandeurs ont soutenu que les policiers sont les principaux agents de la protection offerte par l’État en Hongrie et que, en l’absence de preuve selon laquelle d’autres composantes de l’État dans ce pays fournissent un niveau adéquat de protection, la SPR a commis une erreur en fondant sa conclusion relative à la protection de l’État sur le défaut des demandeurs de chercher à obtenir cette protection auprès d’autres composantes de l’État (Katinszki c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1326, aux paragraphes 14 et 15; Gonzalez Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 234, au paragraphe 50).

 

[42]           À mon avis, cette affirmation entre jusqu’à un certain point en conflit avec l’obligation bien établie en droit qui est faite aux demandeurs d’asile (i) de fournir une preuve claire et convaincante qu’ils seront probablement incapables d’obtenir une protection adéquate de l’État s’ils retournent dans leur pays d’origine et (ii) de démontrer qu’ils ont fait sans succès tous les efforts raisonnables pour épuiser l’ensemble des moyens qui sont raisonnablement à leur disposition avant de demander l’asile au Canada.

 

[43]           Quoi qu’il en soit, comme je l’ai déjà mentionné, en tirant sa conclusion sur la protection de l’État, la SPR a souligné à deux reprises que les demandeurs n’avaient pas demandé de parler à un supérieur hiérarchique des policiers, qu’ils ne s’étaient pas rendus à un autre poste de police que celui de Miskolc, qu’ils n’avaient pas déposé de plainte auprès du gouvernement autonome rom local au sujet de l’absence de soutien de la police et qu’ils n’avaient pas demandé la protection d’une autre composante de l’État.

 

[44]           Vu le défaut des demandeurs de chercher à obtenir une protection supplémentaire de la police, les faits de l’espèce se distinguent de ceux des diverses affaires dans lesquelles la conclusion de la SPR semble avoir été en grande partie influencée par le défaut des demandeurs de chercher à obtenir une protection auprès d’autres sources de protection (voir, p. ex., les décisions Olah, Salamon, Gulyas, Bledy, au paragraphe 46, précitées; Buri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1538, au paragraphe 2; Bali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 414, aux paragraphes 5 et 6).

 

[45]           Les demandeurs n’ont pas fourni d’explications convaincantes ou même raisonnables du défaut de prendre une de ces mesures à l’égard de l’incident unique de décembre 2008 lors duquel ils auraient été persécutés et après lequel ils n’auraient pas obtenu une protection adéquate de l’État. À cet égard, ils n’ont fourni aucun élément de preuve établissant qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la mise en œuvre de l’une de ces mesures aurait pu raisonnablement les exposer à la persécution, à des lésions et à des dépenses disproportionnées ou que la mise en œuvre de ces mesures aurait été objectivement déraisonnable. Les faits de l’espèce sont donc différents de ceux des affaires comme Budai, précitée, où les demandeurs avaient des motifs raisonnables et convaincants de craindre la police.

 

[46]           Dans ce contexte, je suis convaincu que la conclusion de la SPR appartient aux « issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). La conclusion était aussi bien justifiée, transparente et intelligible. Vu les faits de l’espèce, la décision de la SPR était « raisonnable du point de vue du résultat et des motifs » fournis (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 15).

 

[47]           La décision de la SPR était aussi tout à fait conforme à la jurisprudence exposée aux paragraphes 29 à 34 des présents motifs, notamment la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale.

 

[48]           Je reconnais que l’accent déterminant placé par la SPR sur le défaut d’un demandeur de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire intervenir la police dans un dossier a été jugé déraisonnable dans une décision récente de la Cour, dans des circonstances où le dossier d’appel donne à penser que la police n’avait peut‑être pas fourni une protection adéquate même si les demandeurs avaient cherché à obtenir cette protection (Majoros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 421). Dans la mesure où cette décision pourrait être incompatible avec la jurisprudence susmentionnée, je refuse respectueusement de la suivre et il était raisonnable que la SPR agisse de la même façon.

 

[49]           À mon avis, la jurisprudence établit que, en l’absence d’une preuve convaincante qui démontre l’existence d’un fondement objectivement raisonnable d’exploiter tous les moyens raisonnables existants de protection de la part de l’État, il est raisonnable que la SPR conclue que la présomption de protection de l’État n’a pas été réfutée au moyen d’une preuve claire et convaincante.

 

[50]           À cet égard, une preuve convaincante est une preuve qui fournit un fondement objectif à la conclusion que la mise en œuvre de l’une de ces actions pourrait raisonnablement exposer le demandeur à la persécution, à des lésions ou à des dépenses excessives ou serait objectivement déraisonnable. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui fait appel à l’aide et à la générosité du Canada fasse des efforts sérieux pour recenser et épuiser toutes les sources raisonnablement existantes de protection potentielle dans son pays d’origine, sauf s’il existe un fondement incontestable au défaut d’agir ainsi. En résumé, ce comportement ne satisferait pas aux exigences du volet « ne peut » de l’article 96, dont il a été question aux paragraphes 30 à 33 des présents motifs. Par ailleurs, en l’absence de la preuve que les personnes visées craignaient objectivement et avec raison d’être persécutées, il ne serait pas non plus satisfait aux exigences du volet « ne veut », dont il a été question au paragraphe 34 des présents motifs.

 

[51]           J’ajoute, pour plus de clarté, que l’impression subjective qu’une personne perdrait son temps en demandant la protection de la police ou en essayant de corriger les manquements de la police locale en soumettant l’affaire à d’autres sources de protection policière ne constituerait pas une preuve convaincante, sauf si le demandeur avait demandé sans succès la protection de la police à de multiples reprises, comme dans l’affaire Ferko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1284, au paragraphe 49.

 

[52]           Ma conclusion relative au caractère raisonnable de la décision de la SPR est confirmée par le fait que l’État a en fait réagi à chacun des trois actes considérés par les demandeurs comme de la persécution et invoqués par ces derniers pour justifier leurs demandes d’asile. En ce qui concerne les agressions dont le fils du demandeur principal et les autres enfants roms avaient été victimes à leur école, le gouvernement local avait embauché des gardiens de sécurité. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour établir que cette mesure n’avait pas été adéquate. En ce qui concerne l’agression survenue en décembre 2008, les policiers se sont rendus sur les lieux et ont fait fuir les agresseurs masqués avant qu’ils aient eu le temps d’infliger des blessures graves aux demandeurs. En ce qui a trait à la manifestation organisée par des skinheads et des membres de la Garde hongroise le 15 mars 2009, le demandeur principal a déclaré que des policiers en tenue antiémeute étaient sur les lieux. De plus, les documents sur le pays figurant à la page 115 du dossier du demandeur et aux pages 156 et 157 du dossier certifié du tribunal révèlent que, au moment de leur publication, (i) une enquête policière était en cours sur les lancements de cocktails Molotov contre les résidences de Roms qui s’étaient produits juste après cette manifestation, (ii) la police avait intenté des procédures judiciaires contre 16 membres de la Garde hongroise pour violation de l’interdiction de participer à quelque événement que ce soit imposée aux membres d’une organisation dissoute légalement et (iii) les policiers avaient arrêté plus de 70 membres de la Garde hongroise lors de manifestations survenues en 2010 qui semblaient s’apparenter à celle qui avait eu lieu le 15 mars 2009.

 

VI.       Conclusion

[53]           La présente demande est rejetée.

 

[54]           Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification et j’estime qu’aucune ne se pose au vu des faits de l’espèce.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Paul S. Crampton »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5386‑12

 

INTITULÉ :                                                  ZSOLT RUSZO, ZSOLTNE RUSZO, MARK ZSOLT RUSZO, FANNI DORINA RUSZO et ZSOLT RUSZO c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 7 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 1er octobre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas Lehrer

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Evan Duffy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Douglas Lehrer

VanderVennen Lehrer

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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