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Date : 20131010

Dossier : IMM-9987-12

 

Référence : 2013 CF 1021

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 10 octobre 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

SANDRA PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ MAURICIO ARISTIZABAL CARDONA BRIANNA SOPHIA ARISTIZABAL GONZALEZ (ALIAS BRIANNA SOPHIA ARISTIZABAL)

 

demandeurs

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION  

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement)

 

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la question de savoir si la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a raisonnablement conclu que la demande d’asile présentée par le demandeur principal n’était pas crédible et s’il était déraisonnable de la part de la Commission de faire une déclaration générale selon laquelle elle avait examiné les documents du demandeur sans parler expressément d’un rapport rédigé par un certain M. Cherniak en 2009.

 

[2]               La demande est fondée sur des événements survenus en Colombie en 1999. Cette année-là, alors qu’il étudiait en journalisme, le demandeur principal a publié un éditorial dans un journal hebdomadaire qui critiquait les tentatives des FARC d’influencer une élection locale à la mairie. Le demandeur a été menacé en 1999 et de nouveau en 2001. Il est ensuite déménagé à Bogota, où il a aussi été menacé. Il est ensuite parti pour les États-Unis, où il a vécu jusqu’en août 2010 quand il est venu au Canada avec sa femme et sa fille. Il a demandé l’asile au Canada puisque sa demande aux États-Unis avait été rejetée.  

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

Crédibilité

[4]               Le demandeur a affirmé qu’il courrait un risque pour deux raisons. Je les examinerai à tour de rôle. Premièrement, les FARC le recherchent toujours. Pour le démontrer, le demandeur s’est fondé sur deux éléments de preuve. Le premier élément était une lettre d’un collègue de l’école de journalisme selon laquelle des inconnus avaient récemment demandé où il vivait et travaillait. Cependant, la Commission a accordé peu d’importance à cette lettre parce qu’elle a été présentée à la dernière minute. Elle a été soumise à la Commission à l’audience et l’exposé circonstancié du FRP a été modifié à ce moment-là pour refléter l’information qui y figurait. La Commission a conclu qu’il était peu probable qu’un tel élément de preuve apparaisse à la date de l’audience. Le problème que soulève cette conclusion est que le demandeur a expliqué la raison pour laquelle la lettre est arrivée à ce moment-là et la Commission n’a pas tenu compte de l’explication. À mon avis, l’explication était convaincante et il était déraisonnable de la part de la Commission de l’ignorer.  

 

[5]               Cependant, la lettre soulevait un deuxième problème. Elle ne mentionnait pas qui recherchait le demandeur et elle ne laissait pas entendre que les personnes en question avaient proféré des menaces ou eu un comportement inhabituel. Selon le collègue du demandeur, ces personnes ont semblé quelque peu ennuyées, mais la Commission a néanmoins qualifié la lettre de vague. À mon avis, il était raisonnable d’arriver à cette conclusion.

 

[6]               Le deuxième élément de preuve était le témoignage du demandeur selon lequel six mois avant l’audience, certaines personnes le recherchaient toujours et entraient en contact avec sa mère et sa sœur. Le demandeur a affirmé qu’elles avaient été menacées de nouveau. Cet élément de preuve a été rejeté au motif qu’il n’était pas crédible parce qu’il ne figurait pas dans le FPR modifié déposé au début de l’audience et parce que cette omission n’a pas été justifiée. À mon avis, les conclusions de la Commission étaient raisonnables sur ce point.

 

[7]               La deuxième raison pour laquelle le demandeur a affirmé courir un risque est qu’il est passionné par le journalisme et qu’il jugera nécessaire de critiquer les FARC dans des publications s’il retourne en Colombie. Cependant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi, malgré sa passion, il n’avait rien publié contre les FARC au cours des 11 dernières années, il a affirmé qu’il craignait que les FARC n’exercent des représailles contre sa mère et sa sœur. La Commission a donc rejeté son témoignage selon lequel il écrirait des articles contre les FARC parce que, s’il publiait ses articles à son retour en Colombie, sa femme et sa fille seraient en danger. À mon avis, cette conclusion était aussi raisonnable.

 

Protection de l’État

 

[8]               Même si la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve crédible selon laquelle les FARC avaient récemment démontré un intérêt ou qu’il avait l’intention de poursuivre sa carrière de journaliste en rédigeant des articles contre les FARC, elle a néanmoins examiné la question de la protection de l’État et a conclu qu’il s’agissait de la question déterminante.

 

[9]               La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir la protection de la police en 2001, mais elle n’a pas rejeté la demande pour ce motif. Elle a plutôt analysé des documents récents pour déterminer si un demandeur d’asile qui retourne dans son pays, où il avait été menacé par les FARC 13 ans plus tôt alors qu’il était un étudiant en journalisme, comme l’a reconnu la Commission, courrait encore un risque. Selon la Commission, le demandeur n’avait pas le profil de quelqu’un susceptible d’être une cible à son retour. Compte tenu de la preuve documentaire, cette conclusion était aussi raisonnable.

 

[10]           Enfin, à mon avis, la Commission n’a commis aucune erreur en ne mentionnant pas le rapport de M. Cherniak puisqu’il ne tenait pas expressément compte de la situation du demandeur. 

 

 

Certification aux fins d’un appel

 

[11]           Aucune question n’a été proposée en vue de la certification.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que, pour les présents motifs, la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

                                                                                                            « Sandra J. Simpson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                        IMM-9987-12

 

INTITULÉ :

SANDRA PATRICIA GONZALEZ GUTIERREZ MAURICIO ARISTIZABAL CARDONA BRIANNA SOPHIA ARISTIZABAL GONZALEZ (ALIAS BRIANNA SOPHIA ARISTIZABAL) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :           LE 8 OCTOBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SIMPSON                                         

                                                                                                                                                      

DATE DES MOTIFS :                     LE 10 OCTOBRE 2013

 

 

COMPARUTIONS :

Alla Kikinova

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Loebach Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

  

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