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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20130926


Dossier : IMM-1811-13

 

Référence : 2013 CF 987

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Roy

 

ENTRE :

DANIEL ALEJANDRO LOZANO LOPEZ

 

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Le demandeur, Daniel Alejandro Lozano Lopez, demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 28 janvier 2013 par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               Le demandeur est entré au Canada le 7 janvier 2008. Il a présenté une demande d’asile une semaine plus tard. Cela dit, il ne peut demander l’asile, parce que la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il n’était pas admissible, [traduction] « étant membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre au terrorisme ». L’alinéa 34(1)(f) de la Loi dispose :

  34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

  f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

 

    34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

  (f) for being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraphs (a), (b) or (c).

 

 

[3]               Eu égard aux actes mentionnés, l’alinéa 34(1)(c), « se livrer au terrorisme », est celui qui s’applique en l’espèce.

 

[4]               En vertu du paragraphe 112(3) de la Loi, la demande d’asile a été rejetée et une mesure d’expulsion a été prise. La demande d’ERAR était fondée sur l’allégation selon laquelle le demandeur serait exposé au risque de torture, à une menace à la vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait dans son pays.

 

[5]               Le demandeur soutient essentiellement que les motifs pour lesquels sa demande d’asile n’est pas recevable est la raison même pour laquelle il ne devrait pas être renvoyé dans son pays d’origine. Selon moi, sa demande ne peut être acceptée.

 

Les faits

[6]               Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Comme il a été mentionné précédemment, il est arrivé au Canada en janvier 2008. Le demandeur a dit craindre les membres de l’Autodefensas Unidas de Columbia [AUC], une organisation paramilitaire à laquelle il a déjà été lié.

 

[7]               Il se serait enrôlé dans l’armée colombienne en mars 1995 et y aurait servi jusqu’en octobre 1999. Au cours des mois qui ont suivi, il s’est joint à l’AUC. Il soutient qu’il ne faisait que recueillir des renseignements à l’endroit où il se trouvait alors.

 

[8]               Il semble que l’AUC prenait part à des activités illégales, dont l’introduction illégale d’héroïne et d’autres drogues dans des pays comme l’Espagne. Le demandeur aurait aidé l’AUC à trouver des personnes prêtes à faire entrer illégalement des drogues en Espagne.

 

[9]               Le demandeur affirme que, vers la fin des années 2000, l’armée colombienne a découvert qu’il ne faisait plus officiellement partie de l’armée.

 

[10]           Le demandeur a résisté aux moyens de pression exercés par des membres de l’AUC afin qu’il prenne part à ce qui est décrit comme des « efforts de nettoyage social ». Le demandeur dit avoir ainsi quitté l’AUC en décembre 2001 pour rentrer dans sa ville natale, Santa Rosa.

 

[11]           Au cours du mois qui a suivi, des gens du voisinage l’ont averti que des hommes à bord d’un camion blanc le cherchaient. Le demandeur a quitté Santa Rosa et s’est rendu dans un endroit situé sur la côte Atlantique de la Colombie. Là, il a changé son apparence et s’est lancé dans la vente de bijoux, espérant ne pas se faire reconnaître et vivre en toute sécurité en Colombie.

 

[12]           Il affirme avoir réussi à vivre en toute sécurité durant environ cinq ans. Cela dit, en décembre 2006, deux hommes à motocyclette l’auraient confronté au marché public de Cartagena. Pour une raison ou pour une autre, le demandeur a reconnu ces hommes comme faisant partie d’une organisation paramilitaire. Trois jours plus tard, il a fait une deuxième rencontre, cette fois avec quatre hommes chevauchant deux motocyclettes. Deux de ces quatre hommes étaient ceux‑là mêmes qui l’avaient confronté trois jours plus tôt.

 

[13]           Craignant pour sa vie, le demandeur aurait dit à ces quatre hommes que [traduction] « leur chef connaissait le demandeur » (au paragraphe 22 de l’exposé des faits et du droit du demandeur). Les hommes auraient répliqué qu’ils s’informeraient à son sujet et qu’ils lui donneraient des nouvelles. Le demandeur a alors jugé qu’il devait s’enfuir de la Colombie.

 

[14]           Plutôt que de chercher à obtenir une protection des autorités, le demandeur a décidé de quitter la région où il vivait depuis cinq ans. Il s’est rendu à Monterria et à Medellin. À Medellin, un cousin lui a dit que des fonds seraient mis à sa disposition afin qu’il puisse quitter la Colombie et se rendre aux États‑Unis.

 

[15]           Le demandeur a pris un vol à destination de Miami le 3 septembre 2007, après avoir obtenu un visa des États‑Unis. Il s’est ensuite rendu à Buffalo, dans l’État de New York, d’où il a nagé en vue de franchir la frontière canadienne. Je cite ici dans leur intégralité les paragraphes suivants de l’énoncé des faits et du droit du demandeur :

[traduction]

[29]     En juillet 2007, le demandeur est retourné chez ses parents, à Santa Rosa. Le 3 septembre 2007, il a pris un vol à destination de Miami. Le demandeur s’est ensuite rendu à Buffalo (New York), d’où il a nagé en vue de franchir la frontière canadienne. Or, l’eau était trop froide, et deux hélicoptères survolaient la région. Le demandeur a fait la rencontre d’un ami hondurien avec qui il a fait le trajet jusqu’à Seattle (Washington).

 

[30]     Le demandeur n’a pas fait de demande d’asile aux États‑Unis, parce que le gouvernement américain ne lui inspire pas confiance et parce qu’il croit que les États‑Unis financent et soutiennent les activités terroristes en Colombie, y compris les groupes paramilitaires. Le demandeur craignait également que s’il demandait l’asile aux États‑Unis, il serait renvoyé en Colombie.

 

 

 

Arguments

 

[16]           Le demandeur remet en question la décision de l’agent chargé de l’ERAR, alléguant que celle‑ci est entièrement fondée sur la protection de l’État, et qu’il était erroné de conclure que le demandeur n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État.

 

[17]           On reproche à l’agent de ne pas avoir examiné la preuve documentaire présentée par le demandeur concernant le fait que la Colombie n’a pas la capacité de contenir les actes de violence graves commis par les groupes paramilitaires. Le demandeur mentionne certains éléments de preuve indiquant que l’AUC, à l’instar d’autres groupes de même nature, a la capacité de traquer ses victimes dans tout le pays, y compris les personnes ayant séjourné plusieurs années à l’étranger.

 

[18]           Le demandeur fait valoir que, si le décideur n’a pas à faire mention de chacun des éléments de preuve, les éléments de preuve importants qui sont directement liés aux conclusions ne sauraient être passés sous silence.

 

[19]           Le défendeur soutient à son tour que la présomption de protection de l’État n’a pas été réfutée. De fait, en l’espèce, le demandeur n’a pas ne serait‑ce que tenté d’obtenir cette protection, sous prétexte que l’État ne voudrait ou ne pourrait pas le protéger. Selon le défendeur, rien dans les arguments présentés par le demandeur ne permet de penser que l’État n’a pas la volonté d’aider d’anciens membres de l’AUC. En réalité, la preuve tend à soutenir le contraire. Étant donné que la présomption de protection de l’État ne peut être écartée que s’il existe une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État d’offrir une protection, la demande doit être rejetée. Il incombait au demandeur de présenter une preuve digne de foi et probante afin de convaincre le décideur du caractère inadéquat de la protection de l’État. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. La simple croyance subjective selon laquelle les autorités sont incapables d’offrir une protection ne suffit pas. En réponse à l’argument selon lequel la décision ne tient pas compte de certaines observations, le défendeur s’appuie sur l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708.

 

Norme de contrôle

[20]           Les parties conviennent que le contrôle judiciaire de la décision d’un agent chargé de l’ERAR doit être fondé sur la norme de la raisonnabilité. Je suis du même avis.

 

Analyse

 

[21]           Le récit du demandeur, tel qu’il a été présenté, est à peine vraisemblable. Il manque des précisions, et certains passages semblent forcer la crédibilité. Par exemple, le récit de la traversée à la nage entre Buffalo et le Canada semble pour le moins étrange. N’empêche que la décision relative à l’ERAR repose sur la capacité de la Colombie de protéger ses citoyens des actes de violence qui pourraient être commis par des organisations paramilitaires, encore à ce jour.

 

[22]           Bien que je convienne que les éléments de preuve importants et pertinents ne peuvent tout simplement pas être mis de côté sans avoir été examinés et analysés par le décideur, il reste que de tels éléments de preuve doivent exister au dossier pour pouvoir avoir été rejetés par le juge des faits. En l’espèce, la preuve volumineuse confirme que des organisations paramilitaires sont toujours actives en Colombie. Soit. Compte tenu de la preuve, et du rôle limité que dit avoir joué le demandeur au sein de l’AUC lorsqu’il en faisait partie, le demandeur est loin d’avoir établi, au moyen de la preuve, qu’il ne peut recevoir une protection de l’État.

 

[23]           Le problème n’est pas tant que des éléments de preuve ont été écartés, mais plutôt qu’aucune preuve pertinente et convaincante n’a été présentée au décideur. C’est bien connu, la présomption de protection de l’État ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuve claire et convaincante. On peut lire ce qui suit dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la page 709 :

[...] Le droit international relatif aux réfugiés a été établi afin de suppléer à la protection qu’on s’attend à ce que l’État fournisse à ses ressortissants.  Il ne devait s’appliquer que si la protection ne pouvait pas être fournie, et même alors, dans certains cas seulement.  La communauté internationale voulait que les personnes persécutées soient tenues de s’adresser à leur État d’origine pour obtenir sa protection avant que la responsabilité d’autres États ne soit engagée.

 

 

[24]           Dans la décision Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, la Cour d’appel fédérale confirme que la preuve présentée par le demandeur doit être d’une certaine qualité. Il ne suffit pas de présenter une preuve pertinente, ni même de présenter une preuve digne de foi. La preuve doit être convaincante :

[30]     À mon humble avis, il ne suffit pas que la preuve produite soit digne de foi; elle doit aussi avoir une valeur probante. Pensons par exemple au cas d’éléments de preuve dénués de pertinence : ils seront peut-être dignes de foi, mais ils n’auront aucune valeur probante. Non seulement la preuve doit être digne de foi et avoir une valeur probante, mais il faut aussi que cette valeur probante se révèle suffisante pour satisfaire à la norme de preuve applicable. La preuve aura une valeur probante suffisante si elle convainc le juge des faits de l’insuffisance de la protection accordée par l’État considéré. Autrement dit, le demandeur d’asile qui veut réfuter la présomption de la protection de l’État doit produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre au juge des faits, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante.

 

 

[25]           Les éléments de preuve étayant le fait que des groupes paramilitaires sont toujours actifs en Colombie ne possèdent pas la qualité requise. Dans son exposé des faits et du droit, le demandeur mentionne des éléments de preuve qui, selon lui, ont été indûment écartés par l’agent. En toute déférence, le décideur doit se pencher sur des éléments de preuve de tout autre nature pour que le demandeur puisse espérer avoir gain de cause.

 

[26]           Si volumineuse qu’elle puisse être, une preuve qui tend à peine à établir que l’État ne parvient pas entièrement à restreindre les actes de violence graves commis par les groupes paramilitaires sera considérée comme largement non concluante eu égard à la question en cause. Il aurait été beaucoup plus pertinent et convaincant, par exemple, que soient présentés des éléments de preuve établissant que ces groupes ciblent systématiquement leurs anciens membres, peu importe si ces derniers n’y ont joué qu’un rôle limité il y a de cela plusieurs années. Si ce type d’éléments de preuve, et non une preuve générique concernant les activités criminelles d’anciennes organisations paramilitaires, avait été juxtaposé à des éléments établissant que le demandeur a effectivement été ciblé en décembre 2006, et non qu’il est simplement tombé sur des inconnus à deux reprises, cela aurait contribué à rendre l’affaire plus convaincante. En présence d’une telle preuve, on aurait pu s’attendre à ce que le juge des faits explique davantage en quoi la protection de l’État pourrait tout de même être suffisante. Or, c’est une histoire vague et générique qui a été présentée à l’agent, une histoire dont la crédibilité semble forcée, notamment eu égard à ce qui s’est passé en décembre 2006.

 

[27]           En l’espèce, aucune preuve claire et convaincante n’a été présentée pour établir que l’État est incapable d’offrir une protection. Les activités de groupes paramilitaires ne permettent pas de tirer la conclusion logique qu’aucune protection de l’État ne serait offerte à un ancien membre d’une de ces organisations. La valeur probante des éléments de preuve présentés était, compte tenu de la question à trancher, tout simplement insuffisante.

 

[28]           Après deux rencontres qu’on pourrait au mieux qualifier d’ambiguës, étant donné qu’on ne sait même pas si les hommes étaient des membres de l’ACU à la recherche du demandeur, ce dernier a, quelques mois après les événements allégués, décidé de quitter son pays pour se rendre aux États‑Unis, un visa des États‑Unis en poche. Il est ensuite venu au Canada après avoir traversé le continent. Le demandeur affirme qu’à l’époque, en 2007, il croyait sincèrement ne pas pouvoir obtenir l’aide de l’État. Six ans plus tard, il semble dire la même chose. Je ne peux être qu’entièrement d’accord avec le juge Near qui, siégeant alors à la Cour, a déclaré ce qui suit dans la décision Ceban c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 875 :

[18]     La Cour a souligné par le passé que la croyance subjective des demandeurs qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de l’État est insuffisante. Le critère applicable à la question de savoir si la protection de l’État « aurait pu raisonnablement être assurée » est objectif (voir, par exemple, Judge c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1089, [2004] ACF no 1321, au paragraphe 13; Castaneda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 393, [2010] ACF no 437, au paragraphe 26).

 

[19]     La Commission a examiné le témoignage du demandeur mais a encore conclu qu’il n’était pas évident que la police était impliquée. Compte tenu de la preuve présentée, cette conclusion était raisonnable, même si le demandeur ne souscrit pas à l’évaluation globale de la Commission. En outre, il ne s’agit pas tant d’un commentaire sur la crédibilité du demandeur que de la nécessité de démontrer l’existence d’un fondement objectif à sa croyance selon laquelle la police ne le protégerait pas parce qu’elle était directement impliquée dans les activités de combat arrangé de l’entraîneur. Le demandeur avait toujours l’obligation de communiquer avec la police ou de chercher d’autres possibilités de protection, donnant ainsi à l’État l’occasion de répondre (voir Castro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 332, [2006] ACF no 418, aux paragraphes 19-20). Subsidiairement, la Commission a également affirmé que le demandeur aurait pu faire davantage pour faire part de ses préoccupations aux dirigeants de la fédération sportive.

 

 

[29]           Selon moi, à la lumière de la preuve qui a été présentée à l’agent, il était raisonnable de la part de ce dernier de parvenir à la conclusion qu’il a tirée. Il a pris connaissance de la documentation volumineuse qu’a présentée le demandeur pour établir que des groupes paramilitaires se livraient à des actes violents et criminels. Or, cela ne suffit pas. D’après les faits de l’espèce, il n’a pas été démontré que la crainte de persécution est objectivement fondée. Qui plus est, une affirmation générale concernant le maintien des activités de l’AUC n’établit en rien qu’une protection de l’État ne sera pas assurée. Je suis porté à penser que la preuve documentaire montre clairement que la Colombie porte un intérêt particulier aux cas semblables à celui du demandeur, de telle sorte qu’il n’est pas objectivement raisonnable de la part du demandeur de ne pas avoir cherché à obtenir la protection des autorités dans son pays d’origine.

 

[30]           Il était raisonnable de conclure qu’aucun élément de preuve clair et convaincant n’a été présenté pour étayer la conclusion selon laquelle la Colombie est incapable de protéger adéquatement les personnes telles que le demandeur, et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que soit rejetée la demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 28 janvier 2013 par laquelle un agent principal d’immigration a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur. Les parties n’ont soumis aucune question à certifier en vertu de l’alinéa 74(d) de la Loi, et la présente affaire n’en soulève aucune.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad.a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-1811-13

 

INTITULÉ :

DANIEL ALEJANDRO LOZANO LOPEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 septembre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge ROY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 26 septembre 2013

COMPARUTIONS :

Robin D. Bajer

 

Sarah-Dawn Norris

    POUR LE DEMANDEUR

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robin D. Bajer Law Office

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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