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Date : 20130926

Dossier : IMM-826-13

Référence : 2013 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 26 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

JASDEEP SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

  • [2] L’avocat du demandeur a présenté une requête pour être retiré à titre d’avocat inscrit au dossier en raison du fait que le demandeur n’est pas joignable, que son téléphone est hors service, et qu’il est de notoriété publique dans la communauté pendjabi qu’il avait quitté le pays. Cette requête a été présentée le jour où le contrôle judiciaire devait être entendu. Après avoir accueilli la requête, il a alors été suggéré par l’avocat du défendeur que je rejette la demande de contrôle judiciaire. J’ai suggéré qu’il était dans l’intérêt de la justice que je l’entende en l’absence du demandeur puisque le demandeur n’est pas joignable et que les arguments de son avocat font déjà partie du dossier de requête du demandeur et que la question soulevée est limitée à la possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

I.  Rappel des faits

  • [3] Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 22 ans. Il affirme être un « réfugié » au sens de la Convention et une « personne à protéger » en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La SPR a cependant analysé la demande uniquement en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

  • [4] Le demandeur est arrivé au Canada à l’âge de 17 ans, en provenance de l’Italie où il était devenu un résident permanent en 2008.

 

  • [5] Les problèmes du demandeur en Inde ont commencé quand son père a loué sa terre à M. Makhan Singh avant d’aller en Italie. Quelques mois plus tard, Makhan Singh a cependant cessé de payer le loyer. Le père du demandeur a ensuite entrepris d’annuler le contrat et de reprendre la terre. M. Makhan Singh, présumément une personne influente, n’était pas satisfait de la situation. La mère du demandeur a entendu qu’il prévoyait enlever son fils.

 

  • [6] En une occasion, le 14 décembre 2007, le demandeur a été battu sur le chemin de retour de l’école. Les personnes qui l’ont attaqué lui ont dit qu’ils l’ont fait parce que son père avait humilié Makhan Singh en reprenant la terre. Le sarpanch a informé la police de l’incident, mais cela n’a pas été pris au sérieux. Une deuxième visite à la police n’a pas non plus fait avancer l’affaire.

 

  • [7] Le père du demandeur a obtenu des visas de résidents permanents pour les membres de la famille et la famille est arrivée en Italie le 21 mai 2008. En Italie, le demandeur a rencontré des problèmes avec les garçons de son école et il a même été attaqué par certains d’entre eux à une occasion. Le père du demandeur a décidé d’envoyer son fils, le demandeur, au Canada, où son oncle vivait depuis un certain temps.

 

  • [8] Quand il a voulu revenir en Italie, le demandeur a été informé par son père que c’était trop risqué. Il a donc demandé l’asile le 20 juillet 2009.

 

  • [9] Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a appris de son père que Makhan Singh avait juré de se venger de la famille.

 

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

  • [10] La SPR a été satisfaite de la preuve soumise concernant l’identité du demandeur.

 

  • [11] La SPR a déterminé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

  • [12] La SPR a noté que selon les documents présentés sur les exigences relatives à la résidence en Italie, un résident permanent qui s’absente du pays pendant 12 mois ou plus perd le statut de résident permanent. C’était le cas du demandeur.

 

  • [13] La SPR a examiné le statut d’exclusion du demandeur en vertu de la section E de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et conclu qu’il n’était pas exclu étant donné qu’il est arrivé au Canada lorsqu’il était mineur et que la décision n’était pas la sienne, mais celle de son père. La SPR a donc conclu que la perte de son statut était involontaire.

 

  • [14] En outre, la SPR a souligné que la demande était fondée sur la vendetta personnelle de Makhan Singh contre le demandeur et sa famille et que l’animosité entre ces personnes n’était attribuable à aucun des motifs prévus à l’article 96 de la LIPR.

 

  • [15] Selon la SPR, même si le demandeur d’asile a soutenu que Makhan Singh a de l’influence sur la police et les politiciens et qu’il se sert de la police pour se venger d’autrui, les éléments de preuve selon lesquels la police avait l’intention de porter de fausses accusations contre le demandeur d’asile pour une raison qui ferait intervenir l’un des motifs prévus à l’article 96 de la LIPR étaient insuffisants.

 

  • [16] Par conséquent, la SPR a analysé la demande uniquement en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

  • [17] La SPR a estimé que la question déterminante consistait à établir s’il existait une PRI et a conclu à l’existence de plusieurs PRI, à savoir New Delhi, Bangalore et Calcutta.

 

  • [18] Le demandeur a exprimé des craintes à maints égards concernant la possibilité de s’installer dans l’une de ces villes, mais la SPR a conclu que la crainte du demandeur d’asile était subjective et qu’elle n’avait aucun fondement objectif. Premièrement, le demandeur a allégué qu’il aurait peur de la police s’il devait déménager à New Delhi à Bangalore ou à Calcutta, prétendant qu’il ignorait jusqu’où s’étendait l’influence de Makhan Singh et qu’il avait peur que ses hommes puissent l’enlever et le ramener à Makhan Singh. La SPR a conclu que cette crainte était fondée sur des conjectures et que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure qu’il était plus probable que le contraire que l’influence de Makhan Singh s’étende aux autres États où se trouvent les villes mentionnées comme PRI.

 

  • [19] Deuxièmement, la SPR a examiné une autre allégation du demandeur selon laquelle il avait peur que lorsque la police de ces villes vérifierait ses antécédents, la police porte de fausses accusations contre lui pour le ramener à Makhan Singh. La SPR a conclu que, selon les éléments de preuve objectifs, bien que la police fasse des inspections dans différentes villes en raison de l’obligation des propriétaires et des employeurs de signaler les nouveaux arrivants, il n’était pas plus probable que le contraire que la police porte de fausses accusations contre le demandeur. En outre, la SPR a estimé que la police aurait sans doute pu le faire pendant que le demandeur d’asile était toujours en Inde, mais elle ne l’a pas fait. La SPR a par conséquent conclu qu’il était peu probable qu’elle le fasse aujourd’hui.

 

  • [20] La SPR a en outre conclu qu’il n’était pas nécessairement plus probable que le demandeur soit exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’il s’installait à New Delhi, à Bangalore ou à Kolkatta.

 

  • [21] En définitive, la SPR a estimé qu’il était raisonnable pour le demandeur de se réinstaller dans une PRI, étant donné que c’était un jeune adulte de 22 ans et, étant donné que rien ne prouvait que le demandeur, dans sa situation particulière, éprouverait des difficultés à s’installer ailleurs qui atteindraient un niveau de menace à sa vie ou de risque pour sa sécurité, comme l’exige le critère relatif au caractère raisonnable d’une PRI.

 

  • [22] Enfin, la SPR a conclu que le demandeur d’asile ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il est plus probable que le contraire qu’il soit exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture s’il devait retourner en Inde.

 

III.  Observations du demandeur

  • [23] Le demandeur fait valoir que la SPR a erré en fait et en droit en concluant qu’il pourrait vivre en sécurité à New Delhi, Bangalore ou Calcutta. Il ajoute que la décision de la SPR sur la question de la PRI est déraisonnable pour les raisons suivantes.

 

  • [24] En ce qui concerne la question de la PRI, selon le demandeur, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa peur était subjective et pas objectivement fondée puisque sa situation personnelle, combinée à la situation prévalant dans le pays, équivalait à une crainte véritable et objective bien fondée de danger pour sa vie s’il devait retourner en Inde.

 

  • [25] Contrairement à la conclusion de la SPR ayant trait à la connaissance du demandeur de l’étendue de l’influence de Makhan Singh, le demandeur fait valoir qu’il a en effet, dans son témoignage, affirmé et confirmé que l’influence de l’homme s’étendait au-delà de son propre district de Patiala. En outre, le demandeur soutient que la SPR a omis de prendre en considération l’influence de Makhan Singh à l’extérieur de Patiala lors de l’évaluation de la possibilité d’une PRI à la disposition du demandeur. Le demandeur fait en outre valoir que c’est la SPR, et non lui, qui a formulé des hypothèses à cet égard lorsqu’elle a conclu que « les éléments de preuve étaient insuffisants pour l’amener à conclure qu’il était plus probable que le contraire que l’influence (de Makhan Singh) s’étende aux autres États où se trouvent les villes mentionnées comme PRI ».

 

  • [26] Selon le demandeur, l’analyse de la SPR concernant l’appréciation de la preuve était déficiente et incomplète. Le demandeur soutient également que la SPR a omis de prendre en considération un certain nombre de facteurs dans la preuve déposée par le demandeur, preuve qui étayait la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que sa vie soit en danger dans les villes mentionnées comme refuges possibles par la SPR. Il fait valoir que la SPR aurait dû examiner ces éléments pour déterminer si la réinstallation était une option viable pour le demandeur. Entre autres, les nombreux facteurs invoqués se rapportent à la conduite de Makhan Singh et à son intérêt pour les déplacements du demandeur. Les facteurs susmentionnés évoquent aussi des dangers auxquels le demandeur serait exposé en Inde et au problème de la corruption de la police dans le pays; les corps policiers arrêtent et incarcèrent fréquemment des personnes à la demande de personnalités locales puissantes, et les auteurs d’actes de corruption sont rarement poursuivis.

 

  • [27] Le demandeur soutient que sa crainte était bien fondée et ne constitue pas que de simples conjectures, et que la SPR aurait dû tenir compte de la preuve relative au fait que la police a été utilisée par Makhan Singh pour arrêter son père en 2005. Il ajoute que le simple fait que la police ait pu porter de fausses accusations contre lui alors qu’il était encore en Inde ne signifie pas que le demandeur n’est pas en danger aujourd’hui. Il soutient que s’il devait retourner en Inde aujourd’hui, il serait encore exposé au danger puisque les [traduction] « occasions et le motif » subsistent.

 

  • [28] Selon le demandeur, la SPR a également omis de considérer divers éléments de l’environnement culturel du demandeur, notamment son faible niveau d’éducation, le fait que son éducation a été interrompue, l’absence de preuve devant la SPR se rapportant à la compétence du demandeur en hindi, le fait que le demandeur n’a pas de liens avec les villes mentionnées comme refuges et le fait que depuis qu’il vivait dans un petit village agricole, le demandeur faisait partie d’une communauté soudée et lui offrant protection.

 

  • [29] Le demandeur fait également valoir qu’étant âgé de seulement 22 ans et ayant quitté l’Inde en tant que mineur, il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il s’installe dans une grande région urbaine loin de la communauté qui lui offre protection, rendant ainsi le second volet du critère de la PRI déraisonnable. Il termine en déclarant que, ayant perdu son statut de résident permanent en Italie, il fait face à un avenir de pauvreté sans espoir.

 

IV.  Observations du défendeur

  • [30] Le défendeur soutient que la décision de la SPR de rejeter la demande présentée par le demandeur était raisonnable. Selon le défendeur, le demandeur n’a pas réussi à établir clairement qu’il est plus que probable qu’il soit exposé à un risque pour sa vie ou à une peine cruelle et inusitée ou d’être torturé s’il s’installait à New Delhi, Bangalore ou Calcutta.

 

  • [31] À cet égard, et s’appuyant sur les motifs de la SPR, le défendeur soutient qu’il est très peu probable, et hypothétique que Makhan Singh puisse ou veuille pourchasser le demandeur dans l’une ou l’autre des PRI. Le défendeur prétend que la crainte du demandeur est conjecturale. Il affirme aussi que rien ne prouve, selon la prépondérance des probabilités, que l’influence de Makhan Singh s’étende à d’autres États de l’Inde que le sien ou que la police pourrait agir sur l’ordre de Makhan Singh pour localiser le demandeur et le lui ramener, et que rien ne démontre que le demandeur ferait face à des difficultés entraînant un risque pour sa vie ou sa sécurité s’il se réinstallait dans une PRI.

 

  • [32] Le défendeur soutient que la jurisprudence établit un critère à deux volets pour déterminer s’il existe une PRI ou non. Selon le défendeur, la situation du demandeur correspond à cette jurisprudence et remplit donc les conditions du critère à deux volets. En ce qui concerne ce qui précède, et selon le critère, le demandeur portait le fardeau d’établir qu’une PRI n’existait pas en fait et que c’était objectivement déraisonnable ou trop difficile pour lui de trouver refuge à la PRI en question. La norme « objectivement déraisonnable » est soumise à un seuil très élevé qui n’a pas été franchi par le demandeur. Le défendeur ajoute que cette norme doit être évaluée de manière souple en ce qui concerne la situation dans le pays et la situation personnelle du demandeur, et que les difficultés inhérentes à une réinstallation ne sont pas considérées comme déraisonnables.

 

  • [33] Le demandeur n’a pas établi la possibilité sérieuse d’un risque pour sa vie ou d’être soumis à une peine cruelle et inusitée s’il s’installait dans l’un des refuges proposés.

 

  • [34] Le défendeur est d’avis que la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur peut déménager dans une PRI à New Delhi, Bangalore ou Calcutta est raisonnable.

 

V.  Question

  • [35] La présente affaire soulève la question de savoir si la SPR a commis une erreur en concluant qu’une PRI est à la disposition du demandeur à New Delhi, Bangalore ou Calcutta.

 

VI.  Norme de contrôle

  • [36] La conclusion de la SPR relative à la PRI est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] 1 RCS 190).

 

VII.  Analyse

  • [37] La Cour d’appel fédérale a établi un test à deux volets que les tribunaux doivent suivre pour déterminer si une PRI existe ou non. Premièrement, la SPR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la partie du pays où elle estime qu’il existe une PRI et, deuxièmement, la situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable, dans les circonstances, pour le demandeur, de s’y réfugier (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), NR 140, 138 31 ACWS (3d) 139 (CAF); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 22 Imm LR (2d) 241, 109 DLR (4th) 682 (CAF)).

 

  • [38] En ce qui concerne le premier volet, la SPR a estimé que la crainte du demandeur était subjective et non objectivement fondée et a conclu qu’il n’était guère probable que le demandeur soit exposé à une menace pour sa vie, à un risque de torture, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il s’installait à New Delhi, à Bangalore ou à Calcutta. Au contraire, le demandeur a soutenu que sa crainte était fondée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation qui l’attend en Inde. Il ajoute que la SPR n’a pas tenu compte de nombreux facteurs faisant partie de la preuve du demandeur. Cependant, il y a présomption que, bien que la SPR n’ait pas explicitement fait référence à ces facteurs, ils aient néanmoins été pris en considération (Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. 598 (CAF)).

 

  • [39] Pour ce qui est du deuxième volet du critère, la SPR a conclu qu’il serait raisonnable que le demandeur se réinstalle dans l’une des PRI, car rien ne démontre qu’il ferait face à des difficultés, dans sa situation particulière, qui pourraient représenter un risque pour sa vie ou sa sécurité. Le demandeur n’a pas réussi à présenter des éléments de preuve démontrant des difficultés excessives qui pourraient rendre le second volet du critère relatif à la PRI déraisonnable.

 

  • [40] Comme le soutient le défendeur, il incombait au demandeur d’établir qu’il est objectivement déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur aille chercher la sécurité dans une autre partie du pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs. En outre, le seuil de la norme « objectivement déraisonnable » est très élevé et requiert au minimum de démontrer qu’une situation hostile mettrait en danger la vie et la sécurité du demandeur qui cherche refuge dans une zone sûre. De plus, le demandeur est tenu de produire des éléments de preuve concrets et réels de cette situation (Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 11 Imm LR (3d) 142, 266, au paragraphe 15 NR 380 (CAF)).

 

  • [41] La question se résume à répondre à la question suivante, comme elle a déjà été formulée par notre Cour : Est-il objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur s’établisse dans une autre partie du pays? (Krasniqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 350, [2010] A.C.F. no 410, au paragraphe 44, ) D’après les éléments de preuve qui lui ont été présentés, la SPR a conclu que ce n’était pas le cas du demandeur, et que cette « décisionappartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47) malgré les prétentions du demandeur.

 

  • [42] Le demandeur n’a donc pas réussi à convaincre la Cour que les possibilités de refuge interne sont déraisonnables et que la SPR a commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour.

 

  • [43] La question de la PRI ne soulève aucune question d’importance générale qui pourrait exiger qu’une question soit certifiée. C’est un cas qui ne soulève qu’une appréciation des faits relative à une PRI. Aucune question ne sera certifiée.


 

Page :

 

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-826-13

 

INTITULÉ :    JASDEEP SINGH c. LE MINISTRE DE LA

  CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 25 septembre 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :  LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :  Le 26 septembre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pavol Janura

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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