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Date : 20130912


Dossier : IMM-10162-12

 

Référence : 2013 CF 944

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

BASKARAN BALAKRISHNAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée suite à la décision rendue le 30 août 2012 par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] dans laquelle celle-ci a conclu que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur, un Tamoul du Sri Lanka âgé de 37 ans, est arrivé au Canada à bord du MV Sun Sea et a demandé l’asile en invoquant deux incidents distincts qui se sont produits à deux ans d’intervalle, l’un en 2005 et l’autre en 2007.

 

[3]               En raison de la situation régnant au Sri Lanka en 2009, le demandeur s’est vu accorder le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [HCNUR] qui a expiré un an plus tard. Aucune demande d’asile sur place n’a été considérée comme valide car aucun élément de preuve n'allait dans ce sens.

 

[4]               Il a été conclu que ni l’armée sri-lankaise, dont le demandeur avait peur, ni une quelconque autre force de l’ordre, qu’il s’agisse de la police, d’un groupe paramilitaire, du groupe Karuna et du Parti démocratique populaire de l'Eelam [l'EPDP] ne ciblaient le demandeur.

 

[5]               Le récit des deux incidents dont le demandeur serait parvenu à s’extirper n’a pas été jugé crédible, et la prétendue crainte subjective de ce dernier, lorsqu’elle est analysée au regard des circonstances environnantes objectives, a été jugée non fondée en raison de la preuve objective et de l’absence de corroboration de la part du demandeur.

 

[6]               En se fondant sur ses connaissances spécialisées, la CISR a conclu que, depuis 2010, le HCNUR estime que les jeunes Tamouls originaires du nord du Sri Lanka ne sont admissibles au statut de réfugié que si leur situation particulière respective justifie une telle conclusion.

 

[7]               Le demandeur, qui, selon la CISR, n’est pas personnellement ciblé, a fait l’objet d’un refus de la part de cette dernière en raison de contradictions fondamentales entre son témoignage de vive voix et son exposé écrit, particulièrement en ce qui concerne la question de savoir qui, en fait, il craint et pourquoi (on renvoie à l’arrêt R c RDS, [1997] 3 RCS 484, au paragraphe 29).

 

[8]               La CIS, sur la foi de documents provenant du ministère australien de l'Immigration et de la Citoyenneté, de l’agence de l’immigration du Royaume-Uni et, en outre, du HCNUR, a conclu que la situation dans la région s’était améliorée. On estime que les réfugiés et les rapatriés peuvent travailler, donc interagir avec les forces policières locales dans une atmosphère dénotant une amélioration importante des conditions de vie de la population locale (pièce M-4, point18, Rapport d’enquête dans la région (Trincomalee et Batticaloa), le haut-commissariat du Canada – Canada, Colombo, du 28 au 31 mars 2011), et ce, parce que l’état d’urgence a été levé par le gouvernement sri-lankais la même année. Même les dossiers d’Amnistie Internationale mentionnent que, en date d’octobre 2011, [traduction] « [l]es personnes qui sont censées participer aux activités des [Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul] TLET font rarement l’objet d’un procès. La plupart de ces détenus sont tôt ou tard remis en liberté faute de preuves ». En ce qui concerne les personnes qui sont ciblées à titre de membres des TLET, leur situation est préoccupante car elles sont gardées [traduction] « en détention administrative prolongée dans le but de contourner les procédures habituelles » (pièce M-4, point 45, Amnistie Internationale – Sri Lanka : Comité contre la torture, octobre 2011); ce n’est toutefois pas le cas du demandeur, compte tenu de la preuve qu’il a soumise.

 

[9]               La CISR a également reconnu que des rapports mentionnent que le Sri Lanka hésite toujours à reconnaître que de graves violations des droits de la personne ont été commises vers la fin de la guerre contre les personnes qui étaient directement ciblées; néanmoins, selon des éléments de preuve objectifs, le Comité sur la réconciliation et les leçons tirées a accepté que l’intervention des forces de sécurité a [traduction] « fait des morts et des blessés parmi les civils ». Cette reconnaissance tardive constitue un aveu tacite que les [traduction] « forces gouvernementales ont commis des violations des droits de la personne » (pièce R/A-3, point 2.6, International Crisis Group, 22 décembre 2011, Déclaration sur le Rapport du Comité sur la réconciliation et les leçons tirées).

 

[10]           Il a également été souligné que, en 2011, le HCNUR a aidé des Sri Lankais à quitter de leur plein gré l’Inde, la Malaisie, la Géorgie et Sainte-Lucie afin de retourner au Sri Lanka. L’intégration est un processus continu qui comporte des difficultés importantes pour ceux qui ont participé aux activités des TLET, ce qui, selon la preuve, n’est pas le cas du demandeur.

 

[11]           Des représentants canadiens ont signalé que des rapatriés sri lankais ont été interrogés à l’aéroport, mais ont par la suite été libérés (pièce M-4 – vol 3, point 3 Colombo MIU – Contrôle des migrants irréguliers sri-lankais renvoyés au Sri Lanka en vertu du Canada/Organisation internationale pour les migrations, 18 février 2012).

 

[12]           La CISR a conclu que le demandeur n’était pas membre des TLET, ni même un de leurs sympathisants, et que son retour ne posait donc aucun problème.

 

[13]           Comme l’indique sa décision, la CISR a examiné attentivement la preuve objective. La Cour constate que la CISR a fait une interprétation équilibrée de la preuve objective. La CISR a fait la même chose en ce qui concerne la preuve personnelle par le demandeur.

 

[14]           Les conclusions de la CISR sont claires, en plus d’être raisonnables, et sont fondées sur la preuve figurant au dossier soumis à la Cour.

 

[15]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée. Aucune question de portée générale n’est proposée aux fins de certification.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-10162-12

 

INTITULÉ :

BASKARAN BALAKRISHNAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)      

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 10 SEPTEMBRE 2013    

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     LE 12 SEPTEMBRE 2013    

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gertler, Etienne lLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général duCanada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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