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Date : 20130830

Dossier : IMM-6597-12

Référence : 2013 CF 927

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 août 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

 

ENTRE :

 

REAGEN TJIPURAVANDU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en conformité avec le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], d’une décision selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

Contexte

[2]               M. Tjipuravandu est né en Namibie en 1981. Il a grandi dans un village. Il a déclaré que, lorsqu’il avait 16 ans, ses parents ont organisé son mariage avec une cousine, et il a quitté l’école pour travailler dans l’exploitation bovine familiale. Il a une fille. Sa famille adhérait à un système de croyances traditionnelles, mais le demandeur a commencé à s’intéresser au christianisme quand il fréquentait l’école. Il a refusé de s’investir davantage dans les rituels traditionnels et a fini par cesser complètement de les pratiquer.

 

[3]               Lorsque le père du demandeur s’est rendu compte que celui‑ci était désormais de foi chrétienne, il était furieux. Il a dénoncé le demandeur aux chefs de la communauté et allégué qu’il avait profané le sanctuaire du feu sacré en y apportant la bible. Le demandeur a été convoqué par les chefs de la communauté, qui lui ont dit qu’il était tenu d’écouter son père et de lui obéir.

 

[4]               Le demandeur a fui son village sans son épouse et sa fille et s’est rendu en auto‑stop à Windhoek. Il a vécu avec son demi‑frère jusqu’en novembre 2009. Lorsque son père est arrivé avec des membres du conseil du village pour le ramener, il s’est débattu pour ne pas rentrer et être initié dans la religion traditionnelle.

 

[5]               Le demandeur s’est adressé à la police de Windhoek pour porter plainte contre son père et les chefs de la communauté traditionnelle. La police a refusé de l’aider parce qu’il s’agit de questions traditionnelles.

 

[6]               Le demandeur s’est ensuite adressé à son pasteur à Windhoek, qui lui a acheté un billet d’avion pour Toronto. Il est arrivé au Canada le 30 janvier 2011 et a demandé l’asile à l’aéroport.

 

Décision contestée

[7]               La Section de la protection des réfugiés [la Commission] a entendu l’affaire le 25 mai 2012 et a rendu sa décision le 1er juin 2012. La Commission a accepté le récit de M. Tjipuravandu, mais a estimé qu’il n’avait pas qualité de réfugié parce qu’il avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Walvis Bay, en Namibie.

 

[8]               La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État à Walvis Bay au moyen d’une preuve claire et convaincante et que, à partir des questions qui lui ont été posées à l’audience, il n’avait pas montré que sa situation de famille traditionnelle héréro établissait qu’il ne bénéficierait d’aucune protection à Walvis Bay et qu’il devrait y vivre dans la clandestinité.

 

Questions en litige

[9]               Les questions en litige sont les suivantes :

a.       La Commission a‑t‑elle mal interprété le fondement de la demande d’asile du demandeur?

b.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en confondant le critère relatif à la protection de l’État avec celui relatif à une PRI viable?

c.       La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le demandeur disposait d’une PRI viable?

 

Normes de contrôle

[10]           Les décisions de la Commission sur la protection de l’État et les PRI relèvent des questions de faits et sont susceptibles de contrôle selon la norme plus déférente de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53).

 

Analyse

La Commission a‑t‑elle mal interprété le fondement de la demande d’asile du demandeur?

[11]           Le demandeur soutient qu’il a fait valoir dans sa demande d’asile sa crainte de persécution fondée sur sa conversion au christianisme. Les opinions religieuses représentent l’un des motifs prévus à l’article 96 de la LIPR. Il soutient que la Commission n’en a pas fait mention et a fondé sa décision sur la [traduction] « violence conjugale » et le [traduction] « mariage forcé ».

 

[12]           J’estime que la Commission était clairement consciente du fondement de la demande d’asile, comme l’atteste son interrogatoire. La Commission a souligné que le demandeur n’a pas indiqué dans son Formulaire de renseignements personnels [le FRP] ou dans ses observations de vive voix qu’il avait été empêché de pratiquer sa religion; son exposé circonstancié indique plutôt qu’il était essentiellement menacé par son père avec le soutien des chefs de la communauté. Le demandeur a affirmé qu’il craignait [traduction] « son père et les chefs traditionnels ». Je conviens avec le défendeur que la Commission a examiné le risque soulevé par le demandeur.

 

[13]           Je conviens aussi que, quoi qu’il en soit, les conclusions de la Commission sur la protection de l’État et la PRI annulent la nécessité de mener une analyse des fondements objectifs de la persécution religieuse alléguée. Voir Hinzman c Canada (MCI), 2007 CAF 171, au paragraphe 42.

 

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur en confondant le critère relatif à la protection de l’État avec celui relatif à une PRI?

[14]           Dans Huerta Morales c Canada (MCI), 2009 CF 216 [Huerta Morales], le juge Zinn a souligné que le droit se rapportant à une PRI est étroitement lié à la notion de protection de l’État. Il a décrit les deux formes de protection en ces termes aux paragraphes 5 et 6 :

[5]        Depuis quinze ans, la Cour fédérale formule et développe le droit canadien relatif à la protection de l’État, en interprétant et en appliquant l’arrêt de principe à cet égard, Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Le juge La Forest y a souligné la nature supplétive de la protection des réfugiés; la responsabilité du Canada ne sera engagée que si l’État étranger n’assure pas de protection. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que celui-ci est en mesure d’assurer cette protection. Le principe de la substitution a soulevé divers problèmes relativement à l’intensité de la présomption de la protection de l’État et au type de preuve susceptible d’en démontrer l’absence. Les principes suivants ont été formulés à cet égard :

i)          plus les institutions de l’État en cause seront démocratiques, plus lourde sera pour le demandeur la charge de réfuter la présomption de protection de l’État : Kadenko c. Canada (Solliciteur général), (1996), 206 N.R. 272 (C.A.F.).  

ii)         Le demandeur d’asile doit raisonnablement tenter de solliciter la protection de son État, mais n’a pas à épuiser tous les recours possibles : Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193.

iii)        La preuve suffisante pour réfuter la présomption doit être « claire et convaincante » : Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171.

iv)        La protection supplétive du Canada ne se trouvera pas engagée parce qu’il n’existe pas de protection parfaite ou idéale dans l’État en cause; c’est la « suffisance » qui importe, non pas l’efficacité intrinsèque : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Carillo, 2008 CAF 94.

 

[6]        Le droit relatif à la PRI est étroitement associé à la notion de protection de l’État. Le juge Kelen a récemment résumé les principes juridiques à cet égard dans Farias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1035, au paragraphe 34 :

1.         Si la PRI est une question litigieuse, la Commission du statut de réfugié doit en aviser le demandeur d’asile avant l’audience (Rasaratnam, précité, par le juge Mahoney au paragraphe 9, Thirunavukkarasu) et identifier des lieux précis comme PRI dans le pays d’origine du demandeur d’asile (Rabbani c. Canada (MCI), [1997] 125 F.T.R. 141 (C.F.), précitée, au paragraphe 16, Camargo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 CF 472, 147 A.C.W.S. (3d) 1047, aux paragraphes 9 et 10);  

2.         Il convient d’appliquer un test disjonctif à deux volets afin de déterminer s’il existe une PRI. Voir, p. ex., Rasaratnam, précité; Thirunavukkarasu, précité; Urgel, précité, au paragraphe 17. 

i.                      La Commission doit avoir été persuadée par le demandeur d’asile, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans les lieux qu’elle a proposés comme PRI; ou

ii.                     Compte tenu de la situation propre au demandeur, il serait déraisonnable que le demandeur cherche refuge dans les lieux proposés comme PRI; 

3.         Le demandeur a la charge de prouver qu’il n’existe pas de PRI ou que cette PRI est déraisonnable dans les circonstances. Voir Mwaura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 748, par la juge Tremblay-Lamer, au paragraphe 13; Kumar c . Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 130 A.C.W.S. (3d) 1010, 2004 CF 601, par le juge Mosley, au paragraphe 17; 

4.         Le critère est élevé pour déterminer ce qui rend une PRI déraisonnable dans la situation du demandeur d’asile : voir Khokhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, par le juge Russell, au paragraphe 41. Selon Mwaura, précitée, au paragraphe 16, et Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 12, il convient d’appliquer un critère souple pour déterminer si une PRI est déraisonnable en tenant compte de la situation particulière au demandeur. C’est un critère objectif; 

5.         La PRI doit être réalistement accessible au demandeur, p. ex. le demandeur n’est pas censé s’exposer à un grand danger physique ou subir des épreuves indues lorsqu’il se rend dans un lieu de PRI ou y demeure. Le demandeur ne devrait pas être tenu de se cacher dans une région isolée, par exemple dans une caverne, dans le désert ou dans la jungle. Voir : Thirunavukkarasu, précitée, au paragraphe 14;

 

6.         Le fait que le demandeur d’asile n’a ni amis ni parents dans le lieu proposé comme PRI ne rend pas cette PRI déraisonnable. Le demandeur d’asile n’a probablement pas d’amis ni de parents au Canada. Le fait que le demandeur d’asile ne soit pas en mesure de se trouver un emploi approprié dans son domaine de profession peut ou non rendre la PRI déraisonnable. Cela vaut également pour le Canada;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[15]           La Commission a mené une analyse approfondie des « documents sur le pays […] ayant actuellement une valeur probante » et a conclu qu’ils « sont raisonnablement positifs en ce qui a trait à la protection de l’État pour les personnes craignant la violence conjugale en Namibie ». Elle a clairement mentionné que désormais « des mécanismes élaborés de protection de l’État [étaient] disponibles en Namibie pour les personnes craignant la violence conjugale, tant dans la législation qu’en pratique ».

 

[16]           Après quoi, la Commission, aux paragraphes 14 et 15 de ses motifs, a résumé la situation en ce qui concerne la PRI, soulignant qu’au sujet de Walvis Bay, il existait une sous‑question de protection de l’État :

[14]      Parmi les mécanismes de protection disponibles, il est important de souligner, en l’espèce, qu’il existe en Namibie des refuges où travaillent des policiers formés. En outre, un de ces refuges est situé à Walvis Bay et héberge une unité de la police namibienne. Il convient de souligner de nouveau que, jusqu’à maintenant, le demandeur d’asile n’a jamais communiqué avec un poste de police de Walvis Bay ou un autre refuge en Namibie pour demander d’être protégé.

 

[15]      Selon la législation en matière de protection des réfugiés, les États sont tenus uniquement d’offrir une protection adéquate, et non d’assurer une protection parfaite. En d’autres termes, ils doivent déployer de sérieux efforts pour protéger leurs citoyens, mais ils n’ont pas, de fait, à offrir une protection efficace ni à en garantir une. [Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca (1992) 18 Imm. L.R. (2e) 130 (CAF)].  Par conséquent, la sous-question dont je suis saisi concernant la possibilité de refuge intérieur doit uniquement être tranchée pour déterminer si les autorités namibiennes à Walvis Bay seraient raisonnablement en mesure de faire de sérieux efforts pour assurer la protection du demandeur d’asile s’il retournait en Namibie pour y vivre, et non de déterminer si ces autorités seraient raisonnablement en mesure d’offrir de fait une protection garantie ou efficace au demandeur d’asile contre son père et les chefs de la communauté traditionnelle. Qui plus est, un demandeur d’asile ne peut réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État en ne faisant valoir qu’une réticence subjective à la solliciter [Camacho c Canada (M.C.I.), 2007 CF 830]. Pour leur part, les doutes exprimés quant à l’efficacité de la protection offerte par l’État, alors que celle-ci n’a pas été éprouvée dans une mesure suffisante, ne réfutent pas pour autant l’existence d’une présomption de protection étatique [Ramirez c Canada (M.C.I.), 2008 CF 1214].

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[17]           Même si le demandeur n’a pas soulevé cet argument, on peut soutenir que la Commission a mal énoncé le critère relatif à une PRI au paragraphe 14, précité. Il n’est pas nécessaire que le demandeur ait déjà demandé d’être protégé dans la PRI désignée. La Commission désigne la PRI, et il incombe ensuite au demandeur de faire valoir que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une possibilité sérieuse de persécution au lieu proposé comme PRI (voir Alvapillai c Canada (MCI), [1998] ACF no 1160 (QL), 45 Imm LR (2e) 150 (1re instance)). Cependant, selon le reste des motifs, y compris le paragraphe 15, la Commission n’a pas commis d’erreur à cet égard.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il existait une PRI viable?

[18]           Je ne crois pas que la Commission a commis une erreur de principe en mettant l’accent sur l’aspect relatif à la protection de l’État quand elle a désigné Walvis Bay comme PRI. D’ailleurs, étant donné les éléments de preuve dont disposait la Commission, il était raisonnable que celle‑ci conclue que, en s’adressant une seule fois à la police pour obtenir une protection à Windhoek, le demandeur n’a pas réfuté d’une manière claire et convaincante la présomption selon laquelle la protection de l’État est suffisante.

 

[19]           Le demandeur a soutenu que dans ses conclusions sur une PRI l’analyse de la Commission était tatillonne, hypothétique et insuffisante parce qu’il n’existe pas de protection étatique efficace pour les victimes de pratiques religieuses traditionnelles en Namibie. Cette observation ne satisfait pas la condition voulant que le demandeur démontre que la PRI ne constituera pas une protection suffisante. En fait, lorsqu’il a été interrogé sur cette question en particulier, le demandeur n’a pas pu fournir de réponses satisfaisantes.

 

[20]           En l’espèce, le demandeur a affirmé qu’il craignait que sa famille le retrouve à Walvis Bay et continue de le persécuter en l’obligeant à se soumettre aux pratiques religieuses traditionnelles qui sont contraires à sa foi chrétienne. Son témoignage à cet égard était loin d’être convaincant, même pour son avocat, comme on peut le voir dans cet extrait de son témoignage :

[traduction]

CONSEIL : Donc, vous verrez […] Vous avez affirmé plus tôt lorsque le tribunal vous a demandé si vous aviez contacté la police, que vous êtes allé voir la police à Windhoek, mais que celle‑ci a refusé de vous aider. Maintenant, si pour une raison ou une autre, vous rentrez en Namibie et vous installez à Walvis Bay pour y vivre, et si, pour une raison ou une autre, votre père ou les chefs de la communauté vous recherchent, y a‑t‑il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous adresser à la police à Walvis Bay et demander qu’elle vous protège?

DEMANDEUR D’ASILE : Impossible, parce que la police est […] ne s’occupe pas […] c’est traditionnel, et donc il est impossible que je m’adresse à la police.

CONSEIL : La […] une partie de la preuve documentaire sur la Namibie montre que Walvis Bay ne fait pas partie des régions traditionnelles pour la religion héréro, qui est votre tribu […].

DEMANDEUR D’ASILE : Oui.

CONSEIL : […] donc je me demande seulement, si ça ne fait pas partie des régions traditionnelles héréro, pourquoi  pensez‑vous que la police à Walvis Bay réagirait comme peut‑être la police à Windhoek, dans les régions majoritairement héréro?

DEMANDEUR D’ASILE : Si je comprends la question, peut‑être […] toutes […] les règles sont les mêmes pour toute la police […].

CONSEIL : D’accord

DEMANDEUR D’ASILE : Donc la police ne m’aidera certainement pas si je demande son aide, elle me renverra. Il est impossible qu’elle puisse m’aider, la police ne peut vraiment pas m’aider.

 

[21]           Pour conclure que la relocalisation dans une PRI est déraisonnable, le critère applicable est élevé. Un demandeur doit fournir des éléments de preuve réels et concrets des conditions qui pourraient compromettre sa vie et sa sécurité s’il s’y rendait (Huerta Morales, précité, au paragraphe 6). Aucune preuve réelle concrète n’a été produite de conditions susceptibles de compromettre la vie et la sécurité du demandeur. Voir Ranganathan c Canada (MCI), [2001] 2 CF 164, 2000 CanLII 16789 (CAF), au paragraphe 15. Dans les circonstances de l’espèce, il incombait au demandeur de présenter des éléments de preuve relatifs à l’absence de protection de l’État, et il ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

 

[22]           La Commission a appliqué le critère en deux volets relatif à la PRI selon lequel il ne doit pas exister de possibilité sérieuse de persécution dans la PRI proposée, et il ne doit pas être déraisonnable pour le demandeur de se réfugier dans la PRI. Voir Rasaratnam c Canada (MEI), [1992] 1 CF 706 (CAF), au paragraphe 10.

 

[23]           La Commission a mené une analyse approfondie et énoncé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’il existait une PRI viable. L’argument selon lequel la Commission n’a pas mené une [traduction] « analyse étroite » qui aurait montré que le gouvernement et les autorités ne mettent pas en œuvre et n’appliquent pas les lois namibiennes équivaut à demander à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve, ce qui, comme il est mentionné, ne constitue pas un motif de contrôle judiciaire. Voir Brar c Canada (MEI), [1986] ACF no 346 (QL) (CAF).

 

Conclusion

[24]           La décision de la Commission n’est pas déraisonnable. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Pour ces raisons, la demande est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DoSSIER :                                        IMM-6597-12

 

INTITULÉ :

REAGEN TJIPURAVANDU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :               TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 16 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET DU JUGEMENT :                     LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS ET DU

JUGEMENT:                                    LE 30 AOÛT 2013

 

COMPARUTIONS :

Solomon Orjiwuru

 

pour le demandeur

 

Nimanthika Kaneira

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Solomon Orjiwuru

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

 

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