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Date :20130812

Dossier : T-991-10

Référence : 2013 CF 862

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

FOURNIER PHARMA INC et LABORATOIRES FOURNIER S.A.

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et SANDOZ CANADA INC

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Bruce Preston – Officier taxateur

 

[1]               Dans les motifs de jugement et jugement datés du 15 juin 2012, la Cour a rejeté la demande fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement AC). La Cour avait aussi conclu que « Sandoz Canada Inc. a droit aux dépens conformément aux présents motifs ». Au paragraphe 143 des motifs du jugement, la Cour a statué ce qui suit : « Sandoz a droit au remboursement de dépens raisonnables. Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur un montant, elles peuvent en aviser la Cour [..] qui donnera d’autres directives ».

 

[2]               Les parties ont informé la Cour qu’elles n’avaient pas été capables de s’entendre au sujet des dépens adjugés à Sandoz Canada Inc. (Sandoz) et, le 3 juillet 2012, la Cour a donné la directive aux parties de s’échanger des observations écrites relativement aux dépens. Le 25 septembre 2012, la Cour a rendu un ensemble de motifs de l’ordonnance et l’ordonnance relativement aux dépens dans le présent dossier ainsi que dans le dossier T‑1184‑10. À la page 7 des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance, la Cour a rendu l’ordonnance suivante (l’ordonnance relative aux dépens) :

LA COUR ORDONNE que, dans chaque demande, Sandoz ait droit à ses dépens, comme suit :

 

a)                  ses dépens taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduit du tiers;

 

b)                  les dépens pour deux avocats, un avocat principal et un avocat adjoint, à l’audience et au moment de la tenue d’un contre-interrogatoire, pourvu que les deux aient été présents, ainsi que ses dépens pour la présence d’un avocat lors de la défense d’un contre-interrogatoire;

 

c)                  les dépens dans chacune des demandes selon l’article 2 du tarif, taxés à raison de sept (7) unités pour la totalité des dossiers et des documents de la défenderesse qui ont été déposés, et de sept (7) unités selon l’article 19 pour son mémoire des faits et du droit;

 

d)                 les dépens prévus à l’article 8 du tarif ne seront pas majorés pour la préparation du contre-interrogatoire de M. Muzzio;

 

e)                  les dépens relatifs aux déplacements à l’extérieur de la province seront taxés de la manière suivante : classe économique, chambre d’hôtel pour une personne et alimentation, à l’exclusion des frais de divertissement et de consommation d’alcool;

 

f)                   aucuns dépens ne sont adjugés pour la requête en regroupement;

 

g)                  des intérêts sont accordés à Sandoz sur les dépens adjugés, au taux de 2 % à compter du 15 juin 2012.

 

[3]               À la suite de l’ordonnance relative aux dépens, les avocats de Sandoz ont produit un mémoire de frais modifié, en vue de la taxation. Conformément aux directives délivrées le 18 janvier 2013, le 8 mars et le 2 avril 2013, les parties ont produit des affidavits et des observations écrites. L’audience relativement à la taxation des dépens quant aux dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10 a eu lieu le 22 mai 2013.

 

[4]               Au début de l’audience, les avocats de Fournier Pharma Inc. et de Laboratoires Fournier S.A. (Fournier) ont abordé deux questions primordiales : le droit de Sandoz aux dépens relativement aux requêtes pour lesquelles la Cour n’en a pas adjugé et la réduction du tiers qui doit être appliquée après que les dépens de Sandoz eurent été taxés. Je traiterai d’abord de la réduction du tiers.

 

[5]               À l’audience, les avocats des deux parties ont présenté des observations détaillées à propos des arguments relatifs à la validité et à la contrefaçon qui avaient été formulés devant la Cour lors de l’audience se rapportant au Règlement AC et au sujet des observations relatives aux dépens formulées à la Cour avant que l’ordonnance relative aux dépens soit rendue. Bien que j’aie tenu compte de ces observations, je ne les passerai pas en revue, parce que je conclus que l’application de la réduction du tiers s’articule selon le libellé de l’ordonnance relative aux dépens lorsqu’une telle ordonnance est rendue.

 

[6]               Les avocats de Sandoz soutiennent, dans les observations écrites formulées en réplique relativement aux dépens déposées le 17 mai 2013, qu’en raison de son emplacement dans l’ordonnance relative aux dépens et dans les motifs écrits, la réduction du tiers s’applique uniquement aux dépens à taxer en fonction d’une échelle, par exemple, l’échelon supérieur de la colonne III. Les avocats soutiennent ensuite ce qui suit au paragraphe 9 :

[traduction]

Si le juge Zinn avait eu l’intention de réduire tous les dépens, y compris les débours, il l’aurait fait dans un paragraphe distinct de l’ordonnance relative aux dépens, en vue d’englober tous les dépens réclamés par Sandoz. Le fait que la déduction du tiers soit mentionnée dans le même paragraphe que les honoraires d’avocat démontre que l’intention du juge Zinn était de circonscrire la déduction aux honoraires d’avocat. Il s’ensuit que l’officier taxateur n’a pas le pouvoir discrétionnaire de réduire les débours réclamés par Sandoz d’une manière qui contrevient directement à l’ordonnance du juge Zinn.

 

[7]               Lors de l’audience, les avocats de Fournier ont fait valoir que la réduction du tiers prévue dans l’ordonnance relative aux dépens s’applique aux dépens mentionnés dans l’ordonnance relative aux dépens, ce qui comprend les débours et les honoraires d’avocat. À l’appui de cette prétention, les avocats ont renvoyé au paragraphe 5, à la page 3 des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2012, paragraphe qui se lit ainsi :

Je suis d’avis qu’il est juste de réduire les dépens payables par ailleurs à Sandoz; toutefois, je ne suis pas convaincu que la réduction de 75 % que Fournier propose est juste. Reconnaissant qu’une adjudication de dépens ne doit être ni punitive ni extravagante, je conclus qu’une réduction d’un tiers est justifiée et davantage conforme à l’évaluation que la Cour a faite de questions qui avaient peu de fondement et qui n’auraient pas dû être examinées à l’audience.

 

Les avocats de Fournier ont aussi soutenu que l’expression « dépens payables par ailleurs à Sandoz » comprend les honoraires d’avocat et les débours. De plus, ils prétendent ce qui suit au paragraphe 9 des observations produites en réponse relativement aux dépens :

[traduction]

Sandoz, dans son interprétation de l’ordonnance relative aux dépens, associe à tort les « dépens » avec les « honoraires d’avocat ». Il ne fait aucun doute que les « honoraires d’avocat » et les « débours » sont des articles distincts de « dépens » au sens du tarif B. Il ressort clairement du paragraphe cité ci-dessus (paragraphe 5 des motifs de l’ordonnance relative aux dépens) que la réduction du tiers s’applique aux « dépens payables par ailleurs à Sandoz ». C’est d’autant plus le cas, surtout étant donné que le paragraphe en question se trouve dans le sous‑titre « Le niveau des dépens adjugés ». Par conséquent, le montant total accordé à Sandoz à titre de dépens doit être réduit du tiers. (La Cour ajoute les parenthèses.)

 

En ce qui concerne la définition de dépens, les avocats de Fournier ont fait valoir, lors de l’audience relative à la taxation, que, conformément au tarif B, les dépens mentionnés au paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens comprennent les honoraires d’avocat et les débours. Ils ont aussi renvoyé au jugement rendu par la Cour dans l’affaire Adir c Apotex, 2008 CF 1070 pour appuyer leur prétention selon laquelle toute réduction devrait être appliquée au montant total des débours et des honoraires d’avocat. Dans les observations de Fournier produites en réponse relativement aux dépens, les avocats prétendent qu’en renvoyant à la décision Adir dans l’ordonnance relative aux dépens et en citant expressément l’observation de la Cour portant que le montant attribué à titre de dépens peut être réduit dans l’éventualité d’un gain de cause partiel, il ne faisait aucun doute que le juge Zinn ordonnait que le montant total accordé à Sandoz à titre de dépens soit réduit du tiers. Dans sa dernière observation, les avocats de Fournier ont soutenu, en renvoyant à l’ordonnance relative aux dépens, que la Cour avait expressément accepté les sept articles figurant dans l’ordonnance et que, hormis ces sept articles, rien ne permet que des montants, que ce soit à l’égard des honoraires d’avocat ou des débours, soient accordés à Sandoz à titre de dépens. Ils ont prétendu que l’ordonnance relative aux dépens n’est pas simplement une directive, mais qu’il s’agit d’une ordonnance qui prévaut sur le montant accordé à Sandoz dans le jugement initial. Les avocats ont prétendu que si le paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens devait se lire [traduction] « ses honoraires d’avocat taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduit du tiers », comme les avocats de Sandoz le suggèrent, cela aurait pour effet que Sandoz n’ait droit à aucuns débours. Les avocats ont expliqué que la mention des dépens au paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens, mention qui, selon lui, vise aussi les honoraires d’avocat et les débours, est la seule disposition de l’ordonnance qui pourrait entraîner l’inclusion des débours, puisque les autres paragraphes abordent expressément les honoraires d’avocat et les intérêts.

 

[8]               En ce qui concerne la réduction des dépens du tiers, lors de l’audience, les avocats de Sandoz ont fait valoir que les officiers taxateurs, lorsqu’ils procèdent à la taxation des dépens, sont liés par le jugement de la Cour, et non pas par les motifs de la Cour, et qu’en l’espèce, l’adjudication relativement aux honoraires d’avocat et aux débours se trouve dans le jugement, et non dans l’ordonnance relative aux dépens. Les avocats ont prétendu que le paragraphe 1 des motifs de l’ordonnance et l’ordonnance qui ont suivi le 25 septembre 2012 ne laissent aucun doute quant au fait que l’ordonnance relative aux dépens traite uniquement des huit questions en litige entre les parties, soit celles énumérées dans l’ordonnance relative aux dépens. Ils ont renchéri en faisant valoir que les demanderesses auraient pu soulever toute question, mais qu’elles avaient choisi de soulever uniquement ces huit questions‑là. Par conséquent, l’ordonnance relative aux dépens ne circonscrit pas les limites à l’égard de tous les articles de dépens, mais elle a pour effet de délimiter les dépens relativement à ces huit questions. Les avocats ont fait valoir que l’ordonnance relative aux dépens n’a aucun effet sur les autres dépens réclamés. Les avocats de Sandoz ont continué en prétendant que, dans la décision You In-Canadian Athletes Fund Corp c Comité olympique canadien, 2009 CF 908, au paragraphe 7, il a été conclu qu’en l’absence d’une directive claire de la Cour, un officier taxateur n’a pas compétence pour réduire le montant accordé à titre de dépens. Les avocats ont fait valoir que le paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens ne fait aucun doute quant au fait que la réduction des dépens s’applique uniquement aux honoraires d’avocat réclamés. Les avocats de Sandoz ont ensuite renvoyé à la décision Sanofi-Aventis Canada Inc c Apotex Inc, 2009 CF 1138, au paragraphe 27, dans laquelle la Cour avait réduit le montant total accordé à titre de dépens. Les avocats ont prétendu que la directive précisait clairement que le montant total accordé à titre de dépens devait être réduit; il n’y a pas d’ambiguïté quant à la question de savoir si la réduction devait être appliquée uniquement aux honoraires d’avocat. Les avocats ont ensuite renvoyé à Adir (précitée), au paragraphe 28, qui énonce ce qui suit :

Compte tenu des présents motifs, il est à espérer que les parties pourront désormais en venir à un accord sur les dépens. Toutefois, si elles n’y arrivent pas, l’officier taxateur devra accorder à Servier 90 pour 100 de ses dépens et débours taxés, en fonction de l’échelon supérieur de la colonne IV et conformément aux directives données dans les présents motifs.

 

Les avocats ont continué en affirmant qu’à la page 13 de la décision Adir (précitée), la Cour, au paragraphe 1 du jugement, statue que les demanderesses ont droit à tous leurs dépens à l’encontre des défenderesses et qu’elle mentionne expressément, au paragraphe 2, que le « total des dépens adjugés est réduit de 10 pour 100 ». Les avocats prétendent que, bien que la Cour ait cité la décision Adir dans la présente ordonnance relative aux dépens, elle n’a pas choisi de la suivre lorsqu’elle a rendu l’ordonnance relative aux dépens. La Cour n’a pas prévu la réduction du montant accordé dans un paragraphe distinct, mais elle a mentionné « dépens taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduit du tiers », dans le même paragraphe, ce qui indique clairement que la réduction du tiers s’applique uniquement aux dépens taxés conformément à l’échelle prévue au tarif B. Les avocats ont ensuite prétendu que si ce n’est pas le cas et si l’ordonnance est ambiguë, qu’un officier taxateur n’a pas compétence pour ordonner toute autre réduction. L’observation suivante de Sandoz au sujet de la réduction du tiers était celle selon laquelle, si l’interprétation de Fournier est correcte, cette interprétation aurait pour effet d’éliminer la nécessité des officiers taxateurs. Les avocats ont soutenu que, si la Cour devait souscrire à l’interprétation de Fournier, cela signifierait qu’à moins que la Cour ne donne des directives détaillées quant aux dépens, comme elle l’a fait dans la décision Janssen-Ortho Inc c Novopharm Ltd, 2006 CF 1333, le juge du procès devrait énumérer chacun des débours auquel une partie aurait droit lors de la taxation de dépens. En dernier lieu, les avocats de Sandoz ont soutenu ce qui suit au paragraphe 14 des observations écrites produites en réplique relativement aux dépens :

[traduction]

Lorsqu’un juge a conclu qu’une partie a droit à ses dépens, les débours raisonnables sont automatiquement recouvrables si le juge n’a pas expressément fait référence aux débours. Le droit de Sandoz à ses dépens tire son origine du jugement rendu par le juge Zinn Fournier Pharma Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2012 CF 741, par lequel il était statué que Sandoz avait droit à ses dépens. L’ordonnance relative aux dépens du juge Zinn prévoyait que les frais de déplacement sont taxés en classe économique, etc.; mais sinon, l’ordonnance relative aux dépens rendus par le juge Zinn ne traite pas du droit de Sandoz d’être remboursée pour les frais qu’elle a engagés, et ne modifie en rien ce droit. L’allégation de Fournier selon laquelle Sandoz n’a droit à aucun de ses débours parce que le juge Zinn n’a pas fait mention du mot « débours » dans l’ordonnance relative aux dépens est fondamentalement viciée, parce que le droit de Sandoz aux débours avait déjà été consacré avant que ne soit rendue l’ordonnance relative aux dépens.

 

[9]               Après que les avocats des deux parties eurent terminé leurs observations concernant la réduction du tiers en ce qui a trait aux dépens, la Cour leur a demandé de produire des observations au sujet de l’expression « Sandoz Canada Inc. a droit aux dépens conformément aux présents motifs », que l’on retrouve dans le préambule de l’ordonnance relative aux dépens.

 

[10]           En réponse, les avocats de Fournier ont fait valoir que, par cette phrase, la Cour indiquait que l’ordonnance relative aux dépens a préséance sur l’adjudication des dépens à Sandoz prononcée dans le jugement et que Sandoz a droit à ses dépens taxés selon l’ordonnance relative aux dépens. Les avocats de Fournier ont prétendu que cela est conforme à leur thèse concernant la réduction du tiers et que la totalité des dépens de Sandoz, et non seulement les honoraires d’avocat, devraient être réduits du tiers. Les avocats de Fournier ont de plus fait valoir que, parfois, les mots employés par une personne ne sont pas exactement ceux qu’elle emploierait en rétrospective, mais que lorsque l’on se penche sur l’intention générale de la Cour, il est évident que la réduction du tiers peut uniquement se rapporter à la totalité des montants adjugés à titre de dépens.

 

[11]           Les avocats de Sandoz ont fait valoir en réplique que d’un point de vue grammatical, le préambule était perçu comme une formule type, puisqu’il ne faisait pas partie de la partie exécutable de l’ordonnance relative aux dépens et qu’il ne prévalait pas sur l’adjudication des dépens dans le jugement. À l’appui de cette prétention, les avocats de Sandoz ont renvoyé au paragraphe 3 des motifs de l’ordonnance relative aux dépens, qui se lit ainsi : « La Cour a déjà statué que Sandoz a droit à ses dépens; l’argument selon lequel elle ne devrait rien recevoir est donc rejeté ». Ils ont suggéré que la Cour réitérait que les dépens avaient déjà été adjugés, de sorte que l’ordonnance relative aux dépens ne peut avoir préséance sur l’adjudication des dépens. Les avocats de Sandoz ont soutenu que l’ordonnance relative aux dépens ne fait que circonscrire les dépens au sujet desquelles les parties ne s’entendaient pas. Quant à la prétention de Fournier selon laquelle les mots employés par une personne ne sont pas exactement ceux qu’elle emploierait en rétrospective, les avocats de Sandoz ont prétendu que l’insertion d’une virgule par la Cour aurait appuyé la thèse de Fournier selon laquelle la Cour avait l’intention de séparer la réduction du tiers de l’échelle des honoraires d’avocat. Toutefois, la Cour a continué en mentionnant ceci : « dépens taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduit du tiers ».

 

[12]           Je résume ainsi les observations des avocats des deux parties : les avocats de Sandoz ont fait valoir que le paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens signifie que seuls les honoraires, désignés ci‑après services à taxer, devraient être réduits du tiers et les avocats de Fournier ont fait valoir que la réduction du tiers devrait s’appliquer à tous les dépens, services à taxer et débours.

 

[13]           Après examen du tarif B des Règles des Cours fédérales (les Règles), il semblerait que trois termes soient employés pour décrire les matières visées en ce qui concerne la taxation des dépens : les dépens taxables, les services à taxer et les débours. Selon le tarif B 2(1), il ne fait aucun doute que les dépens taxables sont déterminés en multipliant le nombre d’unités attribuées à chaque service à taxer que l’on retrouve au tableau du tarif B par la valeur unitaire, et en ajoutant à ce montant les débours taxables acceptés par l’officier taxateur. En d’autres mots, les dépens taxables incluent les services à taxer et les débours. Le tarif B ne mentionne à aucun endroit que les dépens taxables sont synonymes de services à taxer ou de débours.

 

[14]           Je dois déterminer, au moyen du cadre ci‑dessus, le sens ordinaire de l’expression « dépens taxés à l’échelon supérieur de la colonne III, et ensuite réduits du tiers », que l’on retrouve au paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens. Les avocats de Sandoz ont fait valoir que la syntaxe de cette expression donne manifestement à penser que le terme « dépens » renvoie aux services à taxer, en raison du fait que la Cour a fait référence tout de suite après à la colonne III. Bien que cela puisse sembler correct à première vue, lorsque l’on replace l’expression dans le contexte où le terme « dépens taxables » est employé au tarif B, je conclus que le terme « dépens », tel qu’employé par la Cour, renvoie aux services à taxer ainsi qu’aux débours.

 

[15]           De plus, les avocats de Sandoz ont prétendu que si la Cour avait l’intention que la réduction s’applique à l’ensemble des dépens, elle l’aurait expressément et clairement mentionné dans l’ordonnance relative aux dépens, comme c’était le cas dans les décisions Adir (précitée) et Sanofi‑Aventis (précitée). Une fois de plus, je conclus que la Cour, en utilisant le terme « dépens » plutôt que « services à taxer » ou « débours », a manifestement donné la directive que la réduction devrait s’appliquer à l’ensemble des dépens, y compris les services à taxer et les débours. Je conclus aussi que le paragraphe 5 des motifs de l’ordonnance jointe à l’ordonnance relative aux dépens, comme il est mentionné au paragraphe 6 ci‑dessous, appuie cette conclusion. Dans les motifs, la Cour mentionne ce qui suit : « Je suis d’avis qu’il est juste de réduire les dépens payables par ailleurs à Sandoz ». Dans cette phrase, la Cour emploie manifestement le terme « dépens » d’une manière compatible avec le tarif B, pour lui donner le sens des services à taxer et des débours par ailleurs adjugés dans le jugement daté du 15 juin 2012. Cela est étayé par le fait qu’il n’y a pas de modificateur ayant pour effet de limiter les dépens aux services à taxer ou aux débours. De plus, lorsqu’on examine les motifs dans leur ensemble, rien n’indique que la Cour avait l’intention de faire quoi que ce soit d’autre et il n’y a pas de preuve que l’emploi du terme « dépens » dans les motifs ne concorde pas avec l’emploi qui en est fait dans l’ordonnance relative aux dépens. Si ce n’était pas le cas, la Cour aurait été muette quant à la question des débours, puisque hormis le renvoi aux dépens au paragraphe 1, l’ordonnance relative aux dépens ne traite pas de la question de la taxation des débours.

 

[16]           De plus, je ne souscris pas à la thèse des avocats de Fournier selon laquelle le préambule de l’ordonnance relative aux dépens donne à penser que l’ordonnance relative aux dépens a préséance sur l’adjudication des dépens dans le jugement. Je ne souscris pas non plus à la thèse des avocats de Sandoz selon laquelle le préambule est une « formule type » qui ne fait pas partie de la partie exécutoire de l’ordonnance relative aux dépens, pas plus que je ne souscris à celle selon laquelle l’expression ne fait qu’englober les dépens au sujet desquels les parties ne s’entendent pas. Cependant, je conclus bel et bien que d’un point de vue syntaxique, le préambule « Sandoz [a] droit à ses dépens, comme suit » inclut l’adjudication de dépens prononcée dans le jugement et qu’il englobe la totalité des dépens pouvant être accordés. Par conséquent, les seuls dépens auxquels Sandoz a droit sont ceux qui lui ont été accordés conformément à l’ordonnance relative aux dépens. Par extension, pour être compatible avec le préambule de l’ordonnance relative aux dépens et le jugement qui accordait à Sandoz les dépens, le paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens doit logiquement englober tous les dépens, c’est‑à‑dire, tous les services à taxer et tous les débours.

 

[17]           Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, je conclus que la mention de la Cour quant aux dépens au paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens se rapporte à la fois aux services à taxer et aux débours et que, par conséquent, conformément au paragraphe 1 de l’ordonnance relative aux dépens, les dépens accordés à Sandoz seront taxés et ensuite, la totalité de ce montant, y compris les services à taxer et les débours, seront réduits du tiers.

 

Les services à taxer

[18]           La deuxième question primordiale soulevée à l’audience était celle de la stratégie à adopter quant à la taxation des dépens se rapportant aux requêtes interlocutoires. Dans les observations écrites produites en réplique, les avocats de Sandoz ont affirmé ce qui suit, à partir du paragraphe 19 :

[traduction]

19.              Dans la partie « F » des motifs écrits de l’ordonnance relative aux dépens, le juge Zinn abordait la question des dépens se rapportant aux requêtes interlocutoires et il a déclaré que : « Les dépens relatifs à la requête en regroupement ne seront adjugés à aucune des parties ». De plus, le juge Zinn a expressément écrit dans l’ordonnance relative aux dépens qu’« aucuns dépens ne sont adjugés pour la requête en regroupement ». Puisque le juge Zinn n’a pas refusé d’adjuger de dépens relativement aux autres requêtes, Sandoz a droit à ces dépens. Adopter une autre interprétation aurait pour effet de rendre redondante la décision rendue par le juge Zinn sur la question précise de la requête en regroupement.

 

20.              Lorsque la décision quant à une requête interlocutoire est muette en ce qui concerne les dépens, il est approprié d’adjuger les dépens dans la cause. Sandoz a droit, à titre de partie ayant entièrement eu gain de cause dans l’instance, aux dépens se rapportant à la requête, hormis ceux se rapportant à la requête en regroupement, la seule requête à l’égard de laquelle le juge Zinn a expressément refusé d’adjuger des dépens [… ]

 

À l’appui de cette prétention, les avocats ont renvoyé à la décision Letourneau c Clearbrook Iron Works Ltd, 2004 CF 1626, au paragraphe 8.

 

[19]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont prétendu que dans les cas où Fournier a présenté une requête et où Sandoz était contrainte de présenter une réponse, si l’ordonnance était muette quant aux dépens, et même si Fournier a eu gain de cause, Sandoz devrait avoir droit aux dépens, puisqu’il s’agit de dépens se rapportant à la demande fondée sur le Règlement AC, dans laquelle elle a eu gain de cause. En ce qui concerne l’ordonnance conservatoire datée du 6 octobre 2010, les avocats de Sandoz ont prétendu que, bien que l’ordonnance reste muette quant aux dépens, les ordonnances conservatoires sont habituellement une étape nécessaire dans ce type d’instance. Les avocats ont prétendu que la Cour avait adjugé des dépens dans d’autres instances où des ordonnances conservatoires ont été délivrées; par conséquent, Sandoz devrait avoir droit aux dépens qu’elle avait engagés relativement à l’ordonnance conservatoire dans la présente instance.

 

[20]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Fournier ont fait valoir qu’il n’y a pas de litige à ce sujet dans les cas où la Cour a adjugé des dépens et lorsqu’une ordonnance contient la mention expresse « sans frais ». Cependant, dans les cas où Sandoz a réclamé des dépens pour des requêtes ayant été tranchées par une ordonnance qui restait muette quant aux dépens, les avocats de Fournier ont fait valoir qu’aucuns dépens ne peuvent être accordés au stade de la taxation.

 

[21]           À l’appui de cette thèse, les avocats de Fournier ont soutenu ce qui suit, au paragraphe 16 des observations produites en réponse relativement aux dépens :

[traduction]

« Le pouvoir discrétionnaire décrit au paragraphe 400(1) nécessite que les dépens aient expressément été accordés par voie d’une ordonnance ou d’un jugement ». Les parties ont droit à leurs frais afférents aux requêtes uniquement lorsqu’une ordonnance le prévoit. Lorsque l’ordonnance en question reste muette quant aux dépens, les dépens ne devraient pas être accordés.

 

Les avocats de Fournier invoquent, à l’appui de cette prétention, l’arrêt Assoc. canadienne du droit de l’environnement c Canada (Ministre de l’Environnement), au paragraphe 33, ainsi que les décisions GRK Fasteners Inc c Canada (Attorney General), 2011 FC 1027, au paragraphe 18, et Carr c Canada, 2009 CF 1196, au paragraphe 4.

 

[22]           Les avocats de Fournier soutiennent de plus que Sandoz, par sa demande visant à ce que les ordonnances ne faisant pas mention des dépens soient considérées comme des ordonnances accordant des dépens dans la cause, demande à la Cour de modifier l’ordonnance qu’elle a rendue. En ce qui concerne l’ordonnance conservatoire, les avocats de Fournier ont prétendu que celle‑ci, telle que signée, était une ébauche d’ordonnance soumise à la Cour sur consentement des parties. Ils ont prétendu que Fournier comprenait alors que l’ordonnance conservatoire ne donnerait lieu à aucune adjudication des dépens, parce que l’ordonnance avait été rendue sur consentement.

 

[23]           En ce qui concerne l’ordonnance conservatoire, les avocats de Sandoz ont rétorqué que si Fournier avait compris qu’il n’y aurait pas d’adjudication de dépens, il était de la responsabilité de Fournier de s’assurer que l’ordonnance contienne une disposition portant que celle-ci était sans frais.

 

[24]           Au sujet de l’argument présenté par Sandoz portant que l’ordonnance ne prévoyant rien en ce qui concerne les dépens devrait être interprétée comme si la Cour avait adjugé des dépens dans la cause, la décision à laquelle les avocats ont renvoyé à l’appui de cette thèse, soit Letourneau (précitée), était une décision rendue par le protonotaire Hargrave se rapportant aux dépens relatifs à une requête. Puisque le protonotaire Hargrave était un membre de la Cour, il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, conformément au paragraphe 400(1) des Règles et adjuger des dépens dans cette cause. D’un autre côté, conformément aux dispositions 4, 5.1(1) et 2 des Règles, les officiers taxateurs ne sont pas des membres de la Cour et ils n’ont pas les pouvoirs nécessaires d’adjuger des dépens au titre du paragraphe 400(1) des Règles. De plus, dans les décisions Assoc. canadienne du droit de l’environnement (précitée) et Carr (précitée), les officiers taxateurs s’étaient fondés sur d’autres précédents pour tirer la conclusion selon laquelle les officiers taxateurs ne peuvent accorder de dépens relativement à une requête, à moins que la Cour n’en ait adjugé. En ce qui concerne l’ordonnance conservatoire, je conclus, conformément à la jurisprudence, que l’intention des parties n’est pas pertinente à ce stade‑ci, puisque la Cour n’a pas adjugé de dépens dans l’ordonnance conservatoire. Pour les motifs susmentionnés, je conclus que Sandoz n’a pas droit aux dépens relativement aux requêtes pour lesquelles les ordonnances de la Cour disposant de celles‑ci ne font pas état des dépens.

 

[25]           J’ai examiné le mémoire des frais modifié de Sandoz ainsi que les ordonnances par lesquelles la Cour tranchait les requêtes visées et, conformément aux motifs ci‑dessus, je conclus que les montants réclamés par Sandoz en ce qui a trait à l’ordonnance conservatoire, à la requête en inversion de l’ordre de présentation de la preuve, à la requête visant à contraindre le Dr Muzzio à comparaître de nouveau et à la requête en confidentialité ne sont pas accordés. Les seules autres requêtes pour lesquelles des dépens ont été réclamés étaient la requête en autorisation de produire l’affidavit de Sonia Atwell (la requête en autorisation) et la requête en radiation des affidavits du Dr Muzzio (la requête en radiation). Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont retiré leur réclamation relative à la comparution de Christopher Tan, le deuxième avocat, lors de l’audition de la requête en radiation. Puisque des dépens ont été accordés dans les ordonnances se rapportant à la requête en autorisation et à la requête en radiation en l’espèce, et étant donné que Fournier ne s’est pas opposé aux montants réclamés au titre de l’article 5 et de l’article 6, les montants réclamés relativement à ces requêtes, hormis ceux concernant la réclamation se rapportant à Me Tan et dont j’ai fait mention ci‑dessus, sont acceptés tels qu’ils sont présentés dans le mémoire de frais modifié.

 

[26]           Le groupe suivant de services à taxer au sujet duquel les parties ne s’entendent pas sur les montants réclamés au titre des articles 10 et 11 au tableau de l’annexe B est celui se rapportant à la préparation des conférences de gestion de l’instance ainsi qu’à la présence à ces conférences. Lors de l’audience relative à la taxation, les avocats de Fournier ont fait valoir que, en ce qui concerne les conférences de gestion de l’instance tenues le 14 septembre 2010, le 10 janvier 2011, le 16 janvier 2012 et le 14 mars 2012, les questions abordées lors des conférences se rapportaient entre autres à d’autres dossiers que celui en l’espèce (T‑991‑10) et que les montants réclamés pour la préparation et pour la présence devraient être répartis entre les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10, selon le cas.

 

[27]           Les avocats de Sandoz ont rétorqué que les questions soulevées dans chacun de ces dossiers étaient distinctes. Cependant, ils ne se sont pas opposés à la répartition entre les dossiers des montants réclamés pour la présence. D’un autre côté, les avocats de Sandoz ont prétendu qu’il était raisonnable de réclamer des montants en lien avec le temps de préparation pour chacun des dossiers, puisque les questions soulevées dans ceux‑ci étaient distinctes et qu’elles nécessitaient tout leur propre temps de préparation.

 

[28]           J’ai examiné le dossier de la Cour pour chacun de ces dossiers et, comme l’ont prétendu les avocats de Fournier, il semblerait que les conférences de gestion de l’instance tenues le 14 septembre 2010, le 10 janvier 2011, le 16 janvier 2012 et le 14 mars 2012 portaient sur les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10. En revanche, Sandoz a fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à ce que les montants réclamés pour la présence à la Cour soient répartis. De plus, les avocats de Fournier n’ont pas présenté d’éléments de preuve pour contrer la prétention de Sandoz selon laquelle chaque dossier nécessitait un temps de préparation distinct. Dans ces circonstances, je conclus que les réclamations de Sandoz au titre de l’article 10 en ce qui a trait à la préparation sont raisonnables et nécessaires; j’accepte les réclamations telles quelles. Cependant, je conclus que les réclamations au titre de l’article 11 sont excessives, en ce sens qu’une seule présence englobait les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10. Par conséquent, en ce qui concerne les conférences de gestion de l’instance tenues le 14 septembre 2010, le 10 janvier 2011, le 16 janvier 2012 et le 14 mars 2012, les montants réclamés au titre de l’article 11 sont acceptés tels que présentés dans le présent dossier. Cependant, toute réclamation au titre de l’article 11 qui se rapporte aux conférences de gestion de l’instance tenues lors de ces dates relativement aux dossiers T‑1051‑10 et T‑1184‑10 ne sera pas acceptée. En dernier lieu, les montants réclamés au titre de l’article 10 et de l’article 11 pour la préparation de la conférence de gestion de l’instance tenue le 21 octobre 2011 et pour la présence à cette conférence n’ont pas été contestés par Fournier et les réclamations sont donc acceptées telles que présentées.

 

[29]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont consenti à retirer la réclamation au titre de l’alinéa 13a), soit les montants se rapportant à la préparation de l’audience à l’égard de Mary McMillan, puisque l’ordonnance relative aux dépens était muette à ce sujet. Étant donné que les montants réclamés au titre de l’alinéa 13a) pour Warren Sprigings n’étaient pas contestés, ceux‑ci sont acceptés tels que présentés dans le mémoire des frais modifié.

 

[30]           En ce qui concerne la réclamation de Sandoz au titre de l’alinéa 13b), soit celle portant sur la préparation de l’audience pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour à l’égard de la deuxième avocate Mary McMillan, les avocats de Fournier prétendent, au paragraphe 36 des observations produites en réponse relativement aux dépens, que l’ordonnance relative aux dépens adjugeait des dépens relativement à la présence de la deuxième avocate à l’audience, mais restait silencieuse quant à la deuxième avocate en ce qui a trait à la préparation en vue de l’audience, soit l’article visé à l’alinéa 13b).

 

[31]           La seule observation de Sandoz au sujet de la réclamation fondée sur l’alinéa 13b) se rapportant à la deuxième avocate est que la préparation était une partie essentielle et intégrale à l’audience et qu’il est nécessaire pour la deuxième avocate de se préparer en vue de l’audience.

 

[32]           Après avoir examiné l’ordonnance relative aux dépens, je partage l’opinion de Fournier portant que l’ordonnance relative aux dépens reste muette quant à la préparation de la deuxième avocate en vue de l’audience. De plus, l’alinéa 13b) du tableau au tarif B ne prévoit rien en ce qui concerne un deuxième avocat. Puisque l’alinéa 13b) ne m’accorde pas la compétence d’exercer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne un deuxième avocat, je conclus que je n’ai pas compétence pour accepter une réclamation à l’égard d’un deuxième avocat. Par conséquent, la réclamation de Sandoz à l’égard d’un deuxième avocat au titre de l’alinéa 13b) n’est pas acceptée. Étant donné que les montants réclamés au titre de l’alinéa 13b) à l’égard de Warren Sprigings n’étaient pas contestés, ceux‑ci seront acceptés tels que présentés dans le mémoire des frais modifié.

 

[33]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont été informés que les montants réclamés qui se rapportaient aux avis d’appels ayant fait l’objet d’un désistement dans les dossiers A‑99‑12 et A‑100‑12 ne pouvaient être acceptés dans la présente taxation, puisqu’il ne s’agissait pas de dossiers de la Cour fédérale. Les avocats de Sandoz ont aussi été informés que cette décision ne portait pas atteinte aux droits de Sandoz et que cette dernière pouvait produire des mémoires de frais dans les dossiers en question et réclamer séparément les dépens afférents à ces désistements.

 

[34]           En ce qui concerne les frais de déplacement (article 24), les avocats de Fournier ont soutenu ce qui suit au paragraphe 37 des observations produites en réponse relativement aux dépens :

[traduction]

Sandoz a réclamé des frais liés aux nombreuses rencontres qu’elle a eues avec des experts. Cependant, Sandoz n’a pas réussi à établir la nécessité ou le caractère raisonnable des multiples réunions avec leurs experts et auteurs des affidavits. Compte tenu des principes de la raisonnabilité et de la juste indemnité, Fournier ne devrait pas être forcée d’assumer les frais liés au fait que les avocats de Sandoz ont rendu visite à leurs experts à de nombreuses reprises. Fournier soutient qu’une approche plus équitable et raisonnable consisterait à limiter la taxation des frais de déplacement de Sandoz de manière à ce qu’un avocat ait uniquement le droit au remboursement des frais liés à une seule rencontre générale avec un expert ainsi qu’à une autre pour défendre le contre‑interrogatoire auquel cet expert a été soumis.

 

[35]           Les avocats de Sandoz ont prétendu ce qui suit au paragraphe 29 des observations écrites produites en réplique :

[traduction]

Le juge Zinn a ordonné que Sandoz avait droit à ses dépens relativement aux déplacements qu’elle avait faits à l’extérieur de la province, déplacements taxés en classe économique, pour une seule chambre d’hôtel, et pour la nourriture, à l’exclusion des frais de divertissement et de consommation d’alcool. Le mémoire des frais modifié de Sandoz a été rédigé conformément à l’ordonnance relative aux dépens. Toutes les rencontres avec les experts étaient raisonnables et nécessaires pour l’instance, et ce, tout au long des différentes étapes. La taxation des dépens ne doit pas être effectuée de manière rétrospective. Dans tous les cas, le juge Zinn n’avait pas limité le nombre de déplacements pour rencontrer les experts.

 

[36]           À l’appui de la prétention selon laquelle la taxation des dépens ne devrait pas être envisagée d’un point de vue rétrospectif, les avocats de Sandoz ont renvoyé à la décision Bayer AG c Novopharm Ltd, 2009 FC 1230, au paragraphe 41, par laquelle la Cour a conclu que le critère approprié en l’espèce est celui de savoir si l’avocat représentait son client de manière prudente et raisonnable dans les circonstances qui prévalaient au moment où il a pris la décision d’engager des frais.

 

[37]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont fait valoir que la réclamation quant aux déplacements pour rencontrer le Dr Bogardus était attribuable au fait qu’il était un témoin dans le dossier T‑991‑10, et non un consultant. En dernier lieu, les avocats soutiennent que Fournier n’a pas présenté d’éléments de preuve pour appuyer sa prétention selon laquelle les multiples déplacements effectués pour rencontrer les experts n’étaient pas justifiés.

 

[38]           En ce qui concerne les déplacements, la Cour a mentionné au paragraphe 12 des motifs joints à l’ordonnance relative aux dépens que Sandoz souhaite obtenir les dépens qu’elle avait engagés pour se rendre à l’extérieur de l’Ontario en vue d’assister à des contre-interrogatoires et de rencontrer des témoins. Puis, au paragraphe 5 de l’ordonnance relative aux dépens, elle déclare ceci : « les dépens relatifs aux déplacements à l’extérieur de la province seront taxés de la manière suivante : classe économique, chambre d’hôtel pour une personne et alimentation, à l’exclusion des frais de divertissement et de consommation d’alcool ». La Cour ne limite nulle part dans les motifs ou dans l’ordonnance relative aux dépens le nombre de déplacements pouvant être acceptés. De plus, comme le laissent entendre les avocats de Sandoz, il a fréquemment été conclu que la taxation des dépens ne devait pas être envisagée de manière rétrospective. Compte tenu de cela, je ne vois pas de raison de mettre en doute après coup la stratégie adoptée par les avocats de Sandoz lors du déroulement de l’instance. De plus, comme l’ont prétendu les avocats de Sandoz, Fournier n’a pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de sa prétention selon laquelle les multiples déplacements pour rencontrer les experts n’étaient pas justifiés. Par conséquent, je conclus que les montants réclamés au titre de l’article 24 étaient raisonnables et nécessaires pour le déroulement de l’instance et ces montants sont acceptés tels que présentés dans le mémoire de frais modifié.

 

[39]           En ce qui concerne l’article 25 et l’article 26, les avocats de Sandoz ont retiré la réclamation à l’égard de la deuxième avocate, Mary McMillan. Étant donné que les montants réclamés à l’égard de Warren Sprigings n’étaient pas contestés, ceux‑ci sont acceptés tels que présentés dans le mémoire des frais modifié.

 

[40]           Étant donné que Fournier n’a contesté aucun autre des services à taxer qui étaient réclamés, les montants réclamés relativement à l’article 2, à l’article 8, à l’article 9, à l’article 14, à l’article 19 et à l’article 28 sont acceptés tels que présentés dans le mémoire des frais modifié.

 

Les débours

[41]           Le premier article de débours soulevé par les avocats de Fournier lors de l’audience relative à la taxation des dépens était les montants versés à Charles Yeung, un expert‑conseil qui n’avait pas été appelé à témoigner à titre d’expert. Les avocats ont fait valoir que le paragraphe 20 de l’affidavit de Warren Sprigings était le premier endroit où Fournier avait eu l’indication que Sandoz avait retenu les services d’un expert‑conseil autre que leurs témoins experts. Les avocats ont prétendu que rien ne démontre que l’expert‑conseil ait apporté quelque valeur ajoutée que ce soit, outre donner des conseils au sujet de la préparation du dossier de Sandoz, et que l’expert‑conseil en question n’avait pas été qualifié d’expert par la Cour. Les avocats ont prétendu que Sandoz ne devrait pas avoir le droit de recouvrer les coûts engagés relativement à l’expert‑conseil, puisque les services que celui‑ci a fournis font partie des frais généraux normaux du processus judiciaire. Les avocats renvoient, à l’appui de leur prétention, aux décisions Sanofi-Aventis Canada Inc c Apotex Inc, 2009 CF 1138, au paragraphe 19, et Bristol-Myers Squibb Canada Co c Apotex Inc, 2009 CF 137, au paragraphe 192. Ils ont de plus prétendu que Sandoz avait déjà retenu les services de témoins experts et que Fournier ne devrait pas assumer les frais se rapportant à cet expert‑conseil supplémentaire. En dernier lieu, les avocats de Fournier ont soutenu que le précédent invoqué par Sandoz, Buddy L. Consultants Ltd c Her Majesty The Queen, 2000 DTC 2157, est une décision en matière de droit fiscal et qu’elle est différente, d’un point de vue factuel, de la présente affaire, qui est fondée sur le Règlement AC.

 

[42]           En réplique, les avocats de Sandoz ont prétendu que l’affidavit de Warren Sprigings contenait des éléments de preuve au sujet de M. Yeung et que les avocats de Fournier n’ont pas effectué de contre‑interrogatoire relativement à cette preuve : par conséquent, l’affidavit doit être considéré comme étant véridique en ce qui concerne les faits. Les avocats ont prétendu que l’on peut dire la même chose au sujet des compétences de M. Yeung; les avocats auraient pu procéder au contre‑interrogatoire de M. Sprigings. Ils ont de plus prétendu que le sujet du Règlement AC était complexe et qu’il nécessitait le recours aux services d’un expert‑conseil. En ce qui concerne la décision Buddy Consultants (précitée), les avocats font valoir que la Cour a accepté la réclamation quant à l’expert‑conseil et qu’il ne devrait pas y avoir de distinction entre les affaires en matière de Règlement AC et celles en matière fiscale; les deux types d’affaires présentent leurs propres éléments complexes. Les avocats ont fait valoir qu’en raison de cette complexité, les frais engagés relativement à un consultant ne devraient pas être considérés comme des frais généraux et que la présente affaire nécessitait le recours aux services d’un expert‑conseil. Les avocats ont de plus fait valoir que les frais exigés par M. Yeung, un étudiant au doctorat, étaient considérablement moindres que ceux exigés par les témoins experts; par conséquent, il était beaucoup plus économique de retenir les services de M. Yeung, et Sandoz ne devrait pas être pénalisée pour avoir adopté une approche moins coûteuse. En ce qui concerne les décisions Sanofi-Aventis (précitée) et Bristol‑Myers (précitée), les avocats de Sandoz ont prétendu qu’il s’agissait là de deux décisions de la Cour qui n’avaient pas été invoquées dans la présente affaire et que personne n’a mis de l’avant la thèse selon laquelle la taxation des dépens ne vise pas les experts qui ne témoignent pas. Les avocats ont prétendu que dans la présente affaire, la Cour n’a pas énoncé de restriction et qu’en l’absence d’une directive claire, un officier taxateur n’a pas le pouvoir discrétionnaire de limiter ce type de réclamation raisonnable.

 

[43]           Au paragraphe 20 de l’affidavit de Warren Sprigings, qui constitue la preuve présentée par Sandoz au sujet de M. Yeung, on y laisse entendre que M. Yeung [traduction] « fournissait des services de recherche à Sandoz et à ses avocats, entre autres, au sujet de l’antériorité et des publications rédigées par l’auteur de l’affidavit » [non souligné dans l’original]. Bien que Sandoz ait laissé entendre que les services de M. Yeung étaient nécessaires, je me questionne sur la nécessité de lui verser une rémunération pour que celui‑ci recherche des publications rédigées par les experts ayant témoigné par affidavit et dont les services avaient déjà été retenus pour les besoins de l’instance. De plus, bien que la Cour n’ait pas fourni de directions claires au sujet des experts‑conseils dans la présente affaire, je conclus que cela ne limite en rien mon pouvoir discrétionnaire de parvenir à une décision concernant les honoraires versés aux experts‑conseils. D’un autre côté, je conclus que je ne suis pas lié par les décisions rendues dans les affaires Sanofi‑Aventis (précitée) et Bristol-Myers (précitée). Je les trouve cependant instructives, et surtout la décision Bristol‑Meyers, qui, au paragraphe 192, établit une distinction entre les experts « ayant témoigné dans les affidavits » et « les experts ou autres personnes dont Apotex aurait pu retenir les services ou dont les services ont été retenus par les experts susmentionnés pour les assister » [non souligné dans l’original]. Dans cette décision, la Cour n’a pas accepté les dépens relativement aux experts dont les services avaient été retenus pour prêter assistance, ce qui est le cas avec l’expert‑conseil en l’espèce, M. Yeung. Au sujet de la décision rendue dans l’affaire Buddy Consultants (précitée), au milieu du paragraphe 14, on y retrouve ce passage :

[traduction]

[…] Le défendeur a fait valoir qu’il avait décidé de ne pas appeler M. Groeneveld à témoigner, parce qu’un autre témoin pouvait le faire.

 

[44]           De plus, un examen approfondi de la décision Buddy Consultants révèle que l’un des raisonnements pour accepter les dépens relatifs au consultant était l’existence de frais liés à la communication de renseignements au défendeur pour déterminer quels éléments de preuve pouvaient être obtenus des témoins. Dans la présente instance, il n’y a pas de preuve selon laquelle Sandoz avait eu l’intention de convoquer M. Yeung à titre de témoin. Si une telle preuve existait, les faits de l’affaire Buddy Consultants auraient pu être utiles pour trancher la question de savoir si les débours afférents aux services fournis par M. Yeung devraient être acceptés. Cependant, en l’absence d’éléments de preuve portant que Sandoz avait l’intention de convoquer M. Yeung à titre de témoin, je conclus que le contexte factuel se rapproche davantage de l’affaire Bristol-Myers, puisque les services de M. Yeung avaient été retenus pour qu’il fournisse de l’aide, et plus précisément des services de recherche. Par conséquent, conformément à la décision dans l’affaire Bristol-Meyers, les frais liés au marché conclu avec M. Yeung ne sont pas acceptés.

 

[45]           Au sujet des photocopies, les avocats de Fournier ont soutenu lors de l’audience que la preuve relative aux photocopies visées par les réclamations n’est pas précise et qu’elle repose sur la preuve par ouï‑dire fournie par Deborah Zak, qui a confirmé en contre‑interrogatoire que les montants réclamés avaient été établis par un aide‑comptable et qu’elle n’avait pas, dans les faits, examiné les factures qui avaient été présentées à Sandoz, ni effectué une vérification indépendante des montants réclamés, et que certaines des copies étaient destinées aux avocats, pour usage interne. Ils ont de plus prétendu que Sandoz n’avait pas produit de preuve concernant la raison pour laquelle les photocopies étaient nécessaires ni de description des frais engagés. Les avocats de Fournier invoquent, à l’appui de leur prétention selon laquelle les photocopies sont acceptées seulement si elles sont essentielles au déroulement de l’action, la décision Diversified Products Corp c Tye-Sil Corp, [1990] ACF no 1056. Ils ont aussi renvoyé à l’arrêt Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc, 2010 FCA 143, à l’appui de leur prétention selon laquelle moins il y a d’éléments de preuve produite, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur [traduction] « qui doit être conservateur par souci d’austérité en matière de taxation des dépens ». En dernier lieu, les avocats de Fournier ont soutenu, au paragraphe 34 de leurs observations produites en réponse relativement aux dépens, qu’un montant de 4 933,85 $ devrait être accordé, compte tenu des étapes procédurales suivies dans la demande et du nombre approximatif de pages des documents reçus. À l’appui de cette prétention, les avocats renvoient au paragraphe 19 de l’affidavit de Sonia Atwell.

 

[46]           Lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont soutenu, en renvoyant à l’alinéa 26b) de l’affidavit de Deborah Zak, que les factures des photocopies sont établies séparément pour chaque numéro de dossier, au taux de 0,25 $ par copie, et que leur nombre a été établi au moyen des technologies automatisées fréquemment utilisées pour faire le décompte des copies. Les avocats ont soutenu, au sujet de la suggestion de Fournier selon laquelle il s’agit d’une preuve par ouï‑dire, que la preuve était admissible, parce que celle‑ci se rapportait à un dossier d’entreprise régulier et que, pour répondre aux normes de Fournier, Mme Zak aurait eu à être témoin de la production de chacune des photocopies, chose à laquelle il est déraisonnable de s’attendre. En ce qui concerne le montant prévu que l’on trouve au paragraphe 19 de l’affidavit de Sonia Atwell, les avocats de Sandoz ont prétendu que Mme Atwell avait confirmé lors de son contre‑interrogatoire que le décompte était fondé sur une approximation en fonction des documents signifiés à Fournier et que celui‑ci n’incluait pas les précédents, les documents et les pièces se rapportant aux requêtes, comme le recueil produit à la Cour. Les avocats ont aussi prétendu que Mme Atwell, lors du contre‑interrogatoire, a confirmé que les pièces jointes aux affidavits n’avaient pas toutes été comptées, puisqu’elle ne les avait pas numérisées. Les avocats on soutenu que, pour chaque dossier déposé, sept copies doivent être faites : trois copies pour la Cour, une copie pour Fournier, deux copies pour les défendeurs et une copie pour l’expert. En dernier lieu, les avocats font valoir qu’un montant de 0,25 $ par page avait été accepté dans l’affaire Diversified Products (précitée) et que Sandoz réclame le même montant par page, et ce, 23 ans plus tard.

 

[47]           Sandoz a réclamé 18 139,69 $ pour les photocopies. J’ai examiné la preuve que Sandoz a présentée au paragraphe 26 de l’affidavit de Deborah Zak et je constate, en ce qui a trait aux copies, que des rabais en fonction du volume sont offerts aux clients lorsque plus de 1 000 pages sont requises. De plus, bien que je juge utiles les renseignements fournis au bas du tableau figurant à la pièce P de l’affidavit de Deborah Zak de Sandoz, tableau reproduit au paragraphe 26 de cet affidavit, j’aurais préféré qu’on me présente des descriptions plus détaillées des montants réclamés pour photocopies. En revanche, en raison de la technologie et des méthodes de tenue de dossier qui ont été employées, je conclus que la preuve présentée par Sandoz ne constitue pas du ouï‑dire inadmissible. En outre, j’ai examiné les documents produits au dossier et, bien que j’estime que le montant réclamé soit excessif, je conclus que le montant suggéré par Fournier est excessivement faible, compte tenu du volume de documents produits dans la présente instance. En outre, avant de rendre une décision en ce qui concerne le montant accordé pour les photocopies, il est important de relever que, lors de l’audience relative à la taxation des dépens, les avocats de Sandoz ont confirmé que le montant réclamé pour les photocopies incluait les frais liés à la photocopie des documents relatifs aux requêtes. Puisque les dépens n’ont pas été accordés relativement à un nombre important de requêtes visées par la réclamation, cela a une incidence sur le montant accordé en ce qui a trait aux photocopies. Après avoir tenu compte des observations des avocats ainsi qu’examiné les documents présentés, y compris le contre‑interrogatoire de Sonia Atwell, et après avoir pris note de la quantité de documents déposés, à laquelle j’ai soustrait les documents en lien avec les requêtes à l’égard desquelles les dépens n’ont pas été acceptés dans le contexte de la présente taxation, et compte tenu du rabais pour volume qui est offert aux clients, j’accorde le montant de 10 950 $ relativement aux photocopies.

 

[48]           En ce qui concerne la réclamation visant les frais relatifs à la recherche juridique en ligne, les avocats de Fournier soutiennent, au paragraphe 37 des observations produites en réponse relativement aux dépens, que Sandoz n’a pas produit de factures à l’appui du montant qu’elle réclame et ils renvoient à la décision Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2012 FC 48, au paragraphe 152, à l’appui de leur prétention selon laquelle il est nécessaire de démontrer la pertinence des recherches en ligne à l’égard du processus judiciaire. Les avocats de Fournier ont conclu en suggérant qu’un montant de 800 $ serait plus raisonnable.

 

[49]           Au paragraphe 33 des observations écrites produites en réplique, les avocats de Sandoz prétendent que le montant réclamé pour les recherches sur Internet est raisonnable et nécessaire, compte tenu de la complexité des questions abordées dans l’instance. De plus, la pièce Q de l’affidavit de Deborah Zak renferme des éléments de preuve au sujet des frais engagés pour les recherches en ligne.

 

[50]           J’ai examiné l’affidavit de Deborah Zak et je constate que celui‑ci ne contient pas d’éléments de preuve au sujet de la pertinence des recherches en ligne dans le contexte du processus judiciaire. Cependant, l’on constate aussi que le montant demandé à Sandoz représentait uniquement 15 % des frais réellement engagés. De plus, malgré l’absence de preuve concernant les matières précises ayant fait l’objet d’une recherche, et compte tenu de la nature de l’instance, je conclus que le montant réclamé n’est pas déraisonnable. Par conséquent, j’accepte telle quelle la réclamation de 1 642,22 $ relativement aux recherches en ligne.

 

[51]           En ce qui concerne les débours pour les déplacements, les avocats de Fournier prétendent, au paragraphe 39 des observations produites en réponse relativement aux dépens, que les arguments qu’ils avaient mis de l’avant relativement à un déplacement visant à rencontrer les témoins experts avant que ces derniers ne soient contreinterrogés, arguments exposés au paragraphe 32 ci‑dessus, s’appliquent aux débours de Sandoz. Les avocats prétendent aussi que tous les débours réclamés pour la deuxième avocate en ce qui concerne les rencontres avec les experts ne devraient pas être acceptés.

 

[52]           Les avocats de Sandoz n’ont pas présenté d’autres observations, outre celles précédemment relatées au sujet de l’article 24.

 

[53]           Les avocats de Fournier n’ont pas présenté d’arguments au sujet des montants précis réclamés à titre de débours pour les déplacements. Je constate que Sandoz n’a pas fait valoir, comme elle l’avait fait dans le contexte du dossier T‑1184‑10, que l’allégation de Fournier concernant la deuxième avocate n’est pas fondée. Cependant, à l’article 24, Sandoz n’a réclamé des frais que pour un seul avocat, et un examen de la preuve produite par Sandoz donnerait à penser que seul un avocat s’était déplacé pour rencontrer les experts. Par conséquent, comme j’ai déjà conclu au paragraphe 42 que les services à taxer réclamés relativement aux déplacements étaient raisonnables et nécessaires pour le déroulement de l’instance, je conclus que les débours se rapportant à ces déplacements, tels que réclamés dans le mémoire des frais modifié, étaient raisonnables et nécessaires. Je constate aussi que dans les cas où les déplacements se rapportaient également au dossier T‑1051‑10 et T‑1184‑10, les montants réclamés étaient répartis de manière appropriée entre les dossiers. Pour ces motifs, les montants de 18 165,60 $ réclamés à titre de débours relativement au déplacement sont acceptés tels quels.

 

[54]           En ce qui concerne le montant de 831,98 $ que Sandoz réclame à titre de débours divers, les avocats de Fournier soutiennent, au paragraphe 40 des observations produites en réponse relativement aux dépens, que Deborah Zak n’a pas produit de reçus relativement aux frais réclamés lors de son contre‑interrogatoire.

 

[55]           Les avocats de Sandoz prétendent, au paragraphe 34 des observations écrites produites en réplique, que Sandoz a produit des éléments de preuve concernant les frais engagés au paragraphe 27 et à la pièce Q de l’affidavit de Deborah Zak. De plus, les avocats renvoient à la décision Bayer AG c Novopharm Ltd, 2009 FC 1230, à l’appui de son argument selon lequel on ne devrait pas s’attendre d’une partie à ce qu’elle engage des dépenses plus importantes pour établir les dépens que le montant dont elle vise le recouvrement.

 

[56]           Le paragraphe 27 et la pièce Q de l’affidavit de Deborah Zak renvoient aux dépenses diverses engagées en ce qui a trait aux appels interurbains, aux recherches juridiques effectuées au moyen d’un ordinateur, aux frais de télécopie, aux transcriptions et au courrier. Il est intéressant de constater que ces dépenses avaient été réclamées ailleurs dans le mémoire des frais modifié et que, à l’exception des recherches juridiques effectuées sur Internet, Fournier ne s’était pas opposée à ces débours. De plus, on ne m’a pas produit d’éléments de preuve démontrant que les montants réclamés à titre de débours divers visent des dépenses différentes de celles réclamées de manière individuelle. En fait, il semble que les montants réclamés soient les mêmes, sauf en ce qui concerne les transcriptions, lesquelles ne semblent pas être incluses à titre de débours divers. Par conséquent, étant donné l’absence de preuve portant que la réclamation est distincte, le montant de 831,98 $ réclamé à titre de débours divers n’est pas accepté.

 

[57]           Pour les motifs qui précèdent, je conclus que Sandoz a droit à des dépens qui, avant la réduction du tiers, sont fixés à 221 794,12 $. Après avoir appliqué la réduction du tiers aux services à taxer et aux débours, Sandoz a droit au montant total de 147 863,48 $.

 

[58]           Par conséquent, le mémoire de frais de Sandoz est taxé à 147 863,48 $, en plus des intérêts postérieurs au jugement de 2 % à partir du 15 juin 2012. Un certificat de taxation sera délivré.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 12 août 2013

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-991-10

 

INTITULÉ :                                      FOURNIER PHARMA INC. et LABORATOIRES FOURNIER S.A.

c

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et SANDOZ CANADA INC.

 

 

TAXATION DES DÉPENS AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :           TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA

TAXATION DES DÉPENS :          BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE LA TAXATION :                LE 12 AOÛT 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Fiona Leger

Sanjaya Mendis

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

Christopher Tan

Mary McMillan

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(SANDOZ CANADA INC.)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault s.r.l.

Toronto (ON)

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

Sprigings Intellectual Property Law

Toronto (ON)

POUR LA DÉFENDERESSE

(SANDOZ CANADA INC.)

 

 

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