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Date : 20130613

Dossier : IMM-8764-12

Référence : 2013 CF 631

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

ZSOLT CSERMAK

 

demandeur

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision rendue par Rena Dhir, commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, ayant conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de la Hongrie âgé de 36 ans. Sa mère était d’origine ethnique rom et son père, d’origine ethnique hongroise. Le demandeur soutient avoir été victime de persécution en raison de son origine ethnique rom.

 

[3]               La Commission a déterminé que le demandeur était généralement crédible quant au fondement personnel de sa demande d’asile, mais a conclu à l’absence de motifs sérieux de croire qu’il avait une crainte fondée de persécution pour le motif de la race prévu dans la Convention.

 

[4]               La Commission a estimé, et c’était la question déterminante, que les difficultés éprouvées par le demandeur n’équivalaient pas à de la persécution. La Commission a reconnu que le demandeur avait subi de la discrimination et avait été victime d’agressions aléatoires commises par des skinheads, mais elle a conclu que le caractère systématique des problèmes du demandeur n’avait pas été établi par une preuve suffisante. Au mieux, il s’agissait d’agressions aléatoires dont le demandeur avait été victime quelques fois au cours de sa vie.

 

[5]               La Commission a également conclu que le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve crédibles établissant que la Hongrie, un pays démocratique, était incapable de le protéger, que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Debrecen ou à Miskolc, et qu’il n’était pas objectivement déraisonnable pour le demandeur de chercher refuge dans ces villes.

 

* * * * * * * *

 

[6]               La question fondamentale soulevée par le demandeur dans sa demande est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas été victime de persécution dans le cadre de son emploi en Hongrie.

 

[7]               La Commission, soutient le demandeur, a fait abstraction de la preuve ou l’a mal interprétée en concluant qu’il avait été en mesure d’obtenir trois emplois consécutifs en Hongrie et que son incapacité de décrocher un emploi à son retour en Hongrie ne serait pas fondée sur sa race.

 

[8]               Le demandeur ajoute que la Commission a fourni des motifs insuffisants à l’appui de sa conclusion selon laquelle aucun élément de preuve crédible n’établissait que le demandeur avait été victime de grave discrimination qui avait nui à sa capacité de faire des études ou de décrocher un emploi en Hongrie. Le demandeur ne conteste pas directement les conclusions de la Commission sur la disponibilité de la protection de l’État et la PRI.

 

[9]               La conclusion de la Commission selon laquelle la discrimination dont le demandeur a été victime n’équivalait pas à de la persécution est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Kaleja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 252, au paragraphe 19; Ferencova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 443, au paragraphe 8).

 

[10]           Lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la raisonnabilité, la Cour doit déterminer si les conclusions de la Commission appartiennent aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Bien qu’il puisse y avoir plus d’une issue possible, dans la mesure où le processus décisionnel de la Commission est justifié, transparent et intelligible, le tribunal de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59).

 

* * * * * * * *

[11]           Après avoir examiné la preuve à la lumière des principes énoncés ci‑dessus, j’estime qu’il était entièrement raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas été victime de persécution dans le cadre de son emploi, étant donné qu’il a continuellement occupé des emplois de 1996 à 2010 avant de venir au Canada. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, je constate que la Commission a expressément examiné les éléments de preuve établissant que le demandeur avait reçu un salaire moins élevé que les Hongrois d’origine occupant le même poste. Toutefois, je conviens avec le défendeur que la différence de salaire n’équivalait pas à de la persécution. À mon avis, le demandeur n’a pas réussi à montrer que la Commission a commis une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

 

[12]           Étant donné que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’a pas été victime de persécution dans le cadre de son emploi est déterminante pour l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire, il ne sera pas nécessaire d’examiner la conclusion de la Commission sur la protection de l’État et la PRI.

 

[13]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[14]           Je conviens avec les avocats des parties que la présente espèce ne soulève aucune question à certifier.

 

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, de la décision rendue par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8764-12

 

INTITULÉ :                                      ZSOLT CSERMAK c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Roger Bhatti                                  POUR LE DEMANDEUR

 

Me François Paradis                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger S. Bhatti                                               POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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