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Date : 20130812

Dossier : T-1051-10

Référence : 2013 CF 859

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

FOURNIER PHARMA INC.
ET LABORATOIRES FOURNIER S.A.

 

demanderesses

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
ET SANDOZ CANADA INC.

 

défendeurs

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Bruce Preston – Officier taxateur

 

[1]               Le 25 janvier 2012, les demanderesses se sont désistées de la demande qu’elles avaient déposée en vertu de la Loi sur les brevets et du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

 

[2]               Le 20 mars 2013, l’avocat de Sandoz Canada Inc. (Sandoz) a déposé un mémoire de dépens à faire taxer. Comme suite à l’instruction donnée le 2 avril 2013, les parties ont déposé des affidavits et des observations écrites. L’audience de taxation des dépens relatifs aux dossiers T‑1051‑10, T‑991‑10 et T‑1184‑10 a eu lieu le 22 mai 2013.

 

Les services taxables

[3]               Sandoz a présenté des demandes concernant deux requêtes : la requête en vue d’obtenir une ordonnance préventive et la requête concernant l’inversion de l’ordre de présentation des éléments de preuve déposée par Fournier Pharma Inc. et Laboratoires Fournier S.A. (Fournier). À l’audience de taxation, l’avocat de Sandoz a fait valoir que dans les cas où Fournier a déposé une requête et où Sandoz a été obligée de répondre, si l’ordonnance ne dit rien au sujet des dépens et même si Fournier a obtenu gain de cause, Sandoz devrait avoir droit à des dépens selon l’issue de la cause. Au paragraphe 4 des observations écrites que Sandoz a déposées en réponse, l’avocat soutient que Fournier s’est désistée de la présente instance et que Sandoz est de ce fait réputée être la partie qui a obtenu gain de cause; en conséquence, Sandoz a droit aux dépens relatifs aux requêtes. À l’appui de cet argument, l’avocat a invoqué la décision Létourneau c Clearbrook Iron Works Ltd, 2004 CF 1626, au paragraphe 8. Pour ce qui est de l’ordonnance préventive du 6 octobre 2010, à l’audience de taxation, l’avocat de Sandoz a soutenu que, même si l’ordonnance est muette au sujet des dépens, dans le cours normal des choses, les ordonnances préventives sont une mesure nécessaire dans les instances de cette nature. Il a fait valoir que dans d’autres instances comportant des ordonnances préventives, la Cour a accordé des dépens et que Sandoz devrait donc avoir droit à ses dépens selon l’issue de la cause pour l’ordonnance préventive rendue dans la présente instance.

 

[4]               À l’audition de taxation, l’avocat de Fournier a fait valoir que dans les cas où Sandoz a demandé des dépens pour des requêtes qui ont été tranchées par une ordonnance muette au sujet des dépens, aucuns dépens ne peuvent être accordés dans le cadre de la taxation. À l’appui de cet argument, au paragraphe 16 des observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat soutient :

[traduction] « Le pouvoir discrétionnaire décrit au paragraphe 400(1) des Règles doit être une adjudication visible par la voie d’une ordonnance ou d’un jugement ». Les parties n’ont droit aux dépens relatifs à une requête que s’ils sont établis par une ordonnance. Lorsque ladite ordonnance est muette au sujet des dépens, aucuns ne doivent être accordés.

 

À l’appui de ses prétentions, l’avocat de Fournier invoque l’arrêt Association canadienne du droit de l’environnement c Canada (Ministre de l’Environnement), 2001 CAF 233, au paragraphe 33, la décision GRK Fasteners Inc c Canada (Procureur général), 2011 CF 1027, au paragraphe 18, ainsi que la décision Carr c Canada, 2009 CF 1196, au paragraphe 4. Il a par ailleurs soutenu que Sandoz, en demandant que l’on considère une ordonnance muette au sujet des dépens comme une ordonnance accordant les dépens selon l’issue de la cause, demande que l’on modifie l’ordonnance proprement dite de la Cour. Pour ce qui est de l’ordonnance préventive, l’avocat de Fournier a fait valoir que cette dernière, telle qu’elle a été signée, était une ébauche d’ordonnance soumise à la Cour avec le consentement des deux parties. Il a fait valoir que Fournier croyait comprendre qu’il n’y avait pas d’adjudication de dépens dans l’ordonnance préventive, car cette dernière avait été rendue sur consentement.

 

[5]               Au sujet de l’ordonnance préventive, en guise de réplique l’avocat de Sandoz a fait valoir que si Fournier avait cru comprendre qu’il n’y aurait pas de dépens, elle aurait dû faire en sorte qu’il soit prévu qu’aucuns dépens ne seraient adjugés.

 

[6]               Pour ce qui est de l’argument de Sandoz selon lequel, quand une ordonnance est muette au sujet des dépens, il y a lieu de considérer que la Cour a accordé les dépens selon l’issue de la cause, la décision à laquelle l’avocat de Sandoz a fait référence à l’appui de cette prétention - Létourneau (précitée) – est une décision du protonotaire Hargrave au sujet des dépens relatifs à une requête. Comme le protonotaire Hargrave était membre de la Cour, il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, aux termes du paragraphe 400(1) des Règles, et accorder des dépens en tenant compte du résultat de l’instance. Par contre, selon l’article 2, l’article 4 et le paragraphe 5.1(1) des Règles des Cours fédérales, les officiers taxateurs ne sont pas membres de la Cour et n’ont pas le pouvoir voulu pour accorder des dépens en vertu du paragraphe 400(1) des Règles. De plus, tant dans l’arrêt Association canadienne du droit de l’environnement (précité) que dans la décision Carr (précitée), les officiers taxateurs se sont fondés sur d’autres décisions jurisprudentielles pour arriver à la conclusion qu’un officier taxateur ne peut accorder les dépens relatifs à une requête que si la Cour en a adjugé. Pour ce qui est de l’ordonnance préventive, compte tenu de la jurisprudence existante, je conclus qu’à ce stade, les intentions des parties ne sont pas pertinentes puisque la Cour n’a pas adjugé de dépens. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que Sandoz n’a pas droit aux dépens qu’elle demande à l’égard de l’une ou l’autre des requêtes. En conséquence, les dépens demandés pour la requête visant à obtenir une ordonnance préventive et la requête de Fournier quant à l’inversion de l’ordre de présentation des éléments de preuve ne sont pas accordés.

 

[7]               Le groupe suivant de services taxables en litige correspond aux montants demandés pour la préparation des conférences de gestion d’instance et la présence à ces dernières, au titre des articles 10 et 11 du tableau du tarif B. À l’audition de taxation, l’avocat de Fournier a fait valoir que dans le cas des conférences de gestion d’instance tenues le 14 septembre 2010, le 10 janvier 2011, le 16 janvier 2012 et le 14 mars 2012, les conférences ont porté sur plus que le présent dossier (T‑1051‑10) et qu’il faudrait répartir les montants demandés au titre de la préparation et de la présence entre les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10, selon le cas.

 

[8]               En réplique, l’avocat de Sandoz a allégué que les questions analysées dans chaque dossier étaient distinctes, mais que sa cliente ne s’opposait pas à ce que l’on répartisse entre les dossiers le montant demandé au titre de la présence. Il a toutefois ajouté qu’il était raisonnable de réclamer le temps applicable à la préparation de chaque dossier, car les sujets dont il était question dans chacun étaient distincts et nécessitaient chacun une préparation distincte.

 

[9]               J’ai passé en revue le dossier de la Cour qui s’applique à chacun des dossiers et, comme l’a fait valoir l’avocat de Fournier, il semble que les conférences de gestion d’instance tenues le 14 septembre 2010 et le 10 janvier 2011 ont été les mêmes que pour les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10. En revanche, Sandoz a fait valoir qu’elle n’avait pas d’objection à ce que l’on répartisse le montant demandé au titre de la présence. De plus, l’avocat de Fournier n’a présenté aucune preuve en vue de contrer la prétention de Sandoz selon laquelle chaque dossier avait nécessité un délai de préparation distinct. Dans ces circonstances, je conclus que les demandes que présente Sandoz au titre de la préparation (article 10) sont raisonnables et nécessaires dans les circonstances, et elles sont accordées telles que demandées. Cependant, je conclus que les demandes présentées au titre de l’article 11 sont excessives en ce sens qu’il n’y a eu qu’une seule présence pour les dossiers T‑991‑10, T‑1051‑10 et T‑1184‑10. En conséquence, vu que la demande présentée au titre de l’article 11 a été accordée dans le dossier T‑991‑10 pour les conférences de gestion d’instance tenues le 14 septembre 2010 et le 10 janvier 2011, les demandes présentées au titre de l’article 11 pour les conférences de gestion d’instance tenues ces dates-là dans le présent dossier sont rejetées.

 

[10]           Pour ce qui est de la demande présentée au titre de l’article 24 – les déplacements de l’avocat en vue de rencontrer M. Bogardus – au paragraphe 12 des observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat soutient que l’article 24 a été interprété comme ayant pour effet d’exiger une directive explicite de la Cour pour que l’on puisse accorder le service taxable. Il ajoute qu’étant donné qu’il n’y a pas eu d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour, Sandoz n’a droit à aucuns frais au titre des déplacements. À l’appui de cet argument, il invoque la décision Abbott Laboratories Limited c Ministre de la Santé, 2009 CF 399, au paragraphe 13, la décision Marshall c Canada, 2006 CF 1017, au paragraphe 6, la décision Merck & Co Inc c Apotex, 2007 CF 312, aux paragraphes 9 à 13, ainsi que la décision Carr c La Reine, 2009 CF 1196, au paragraphe 8.

 

[11]           Au paragraphe 6 des observations écrites que Sandoz a déposées en réponse, l’avocat soutient que les frais de déplacement engagés pour rendre visite à l’expert étaient raisonnables et nécessaires et qu’il n’y a pas lieu de taxer les dépens rétrospectivement. Il soutient par ailleurs qu’un officier taxateur n’a pas le pouvoir discrétionnaire de limiter ou de réduire les frais de déplacement que Sandoz peut recouvrer. À l’appui de cet argument, il invoque la décision Janssen Inc c Tava Canada Ltd, 2012 CF 48, au paragraphe 133, la décision Bayer AG c Novopharm Ltd, 2009 CF 1230, au paragraphe 41, l’arrêt Novopharm Ltd c Janssen-Ortho Inc, 2012 CAF 29, au paragraphe 38, ainsi que la décision See You In-Canadian Athletes Fund Corp c Comité olympique canadien, 2009 CF 908, au paragraphe 7.

 

[12]           Même s’il a été conclu dans de nombreuses décisions que les dépens ne doivent pas être taxés rétrospectivement, cette prémisse ne vise pas à sous-entendre que les officiers taxateurs n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de réduire les dépens demandés. En fait, dans les décisions Bayer (précitée) et Janssen (précitée), les dépens demandés ont été réduits en dépit de l’argument de la rétrospective. De plus, et surtout, on a conclu aussi à maintes reprises que l’on ne peut accorder les dépens demandés au titre de l’article 24 sans que la Cour ait clairement exercé son pouvoir discrétionnaire. Étant donné que les officiers taxateurs ne sont pas membres de la Cour et que cette dernière n’a pas clairement ordonné que l’on pouvait accepter les services taxables au titre des déplacements dans ce dossier particulier, je ne suis pas habilité à faire droit aux dépens demandés au titre de l’article 24. La demande que Sandoz a présentée au titre de l’article 24 est donc rejetée.

 

[13]           Le dernier service taxable en litige est celui de la taxation des frais, au titre de l’article 26. Au paragraphe 11 des observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat soutient que le gros du travail de préparation concernant le mémoire des dépens a été accompli par Deborah Zak, une technicienne juridique, que Sandoz n’a pas établi pourquoi il était raisonnable de présenter une demande à l’extrémité supérieure de ce qui est prévu à l’article 26 et que, de ce fait, l’article 26 devrait être taxé à hauteur de trois unités.

 

[14]           À l’audition de taxation, l’avocat de Sandoz a indiqué que cette dernière retirait la demande présentée au titre de l’article 26, relativement à Mary McMillan. Au paragraphe 5 des observations écrites que Sandoz a déposées en réponse, l’avocat soutient qu’à cause de la complexité des questions en litige, il a fallu qu’un avocat consacre du temps à la préparation de la taxation et que le tarif ne visait pas à indemniser la partie ayant eu gain de cause des efforts faits par une technicienne ou un technicien juridique pour réunir des documents.

 

[15]           Après avoir examiné les documents déposés à l’appui du mémoire de dépens et tenu compte de la présence des avocats à l’audition de la taxation, je conclus qu’il s’agit d’une taxation qui justifie plus que l’octroi de trois unités. En revanche, la majeure partie de l’audience a été consacrée aux dossiers T‑991‑10 et T‑1184 ‑10, ce qui dénote qu’il serait excessif d’accorder six unités. Compte tenu de ces facteurs, la demande déposée au titre de l’article 26 est accueillie à hauteur de cinq unités.

 

[16]           Comme les montants demandés au titre de l’article 28 ne sont pas contestés, ils sont accordés tels qu’ils ont été demandés.

 

Les débours

[17]           Pour ce qui est de la demande de Sandoz concernant les photocopies, au paragraphe 33 des observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat soutient que les éléments de preuve qui étayent cette demande sont minces et qu’il est donc difficile d’évaluer le caractère approprié de la demande. À l’audience, l’avocat de Fournier a fait valoir que la preuve relative aux photocopies indiquées n’est pas précise et repose sur la preuve par ouï-dire de Deborah Zak qui, en contre-interrogatoire, a confirmé que les montants indiqués avaient été fournis par un commis-comptable et qu’elle n’avait pas concrètement passé en revue les états de compte que Sandoz avait fournis ni vérifié de façon indépendante les montants indiqués, et que certaines des copies étaient destinées aux avocats, à des fins internes. L’avocat a de plus soutenu que Sandoz n’avait fourni aucune preuve concernant la raison pour laquelle les photocopies étaient exigées, ni une description des frais imputés. À l’appui de l’argument selon lequel les photocopies ne sont admissibles que si elles sont essentielles à la conduite de l’action, l’avocat de Fournier a invoqué la décision Diversified Products Corp c Tye-Sil Corp, [1990] ACF no 1056. Enfin, l’avocat a invoqué l’arrêt Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc, 2010 CAF 143, à l’appui de l’argument selon lequel moins il y a de preuves disponibles, plus la partie qui demande la taxation doit s’en remettre au pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, qui doit l’exercer de manière prudente en ne perdant pas de vue le principe de l’austérité. Au paragraphe 36 des observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat plaide en faveur d’un montant de 300 $, en se fondant sur les mesures procédurales qui ont été prises dans le cadre de la demande, ainsi que sur le nombre approximatif de pages de document reçues.

 

[18]           Au paragraphe 10 des observations que Sandoz a déposées en réponse, l’avocat soutient que Fournier a sérieusement sous-estimé le nombre de copies requises et que la demande relative aux photocopies inclut des recueils de jurisprudence, des recueils de documents fournis dans le cadre des requêtes, de la jurisprudence ainsi que des documents de recherche juridiques et scientifiques. Il ajoute que Fournier a eu recours à une méthode subjective pour estimer le nombre de copies admissibles. Pour ce qui est du caractère suffisant des éléments de preuve, à l’audience de taxation, l’avocat a fait référence à l’affidavit de Deborah Zak, au soutien de l’argument selon lequel les photocopies sont facturées séparément en fonction de chaque numéro de dossier, au tarif de 0,25 $ la copie et qu’elles sont comptées par un moyen automatisé, couramment utilisé pour compter les copies. Pour ce qui est de l’argument de Fournier selon lequel la preuve est du ouï-dire, l’avocat a laissé entendre que cette preuve est admissible, car elle se rapporte à un document de travail ordinaire et que, pour pouvoir se conformer au critère de Fournier, il aurait fallu que Mme Zak soit témoin de la production de chacune des photocopies, ce qui serait déraisonnable.

 

[19]           J’ai passé en revue les montants demandés au titre des photocopies et je signale que le montant demandé pour septembre 2010 s’élève à 450,25 $. Si l’on examine le dossier de la Cour, il est évident que, le 21 septembre 2010, Sandoz a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance préventive. Les dépens relatifs à cette requête n’ayant pas été accordés (voir le paragraphe 6 qui précède), je conclus que les dépens liés aux photocopies relatives à cette requête ne peuvent pas l’être non plus. Cela vaut aussi pour le dossier de requête déposé le 20 octobre 2010. Par conséquent, en tenant compte de ces requêtes ainsi que des documents raisonnables et nécessaires qui ont été déposés dans le dossier, je fais droit à un montant de 300 $ pour les frais de photocopie.

 

[20]           Les débours suivants que conteste Fournier sont les honoraires d’expert concernant M. Bogardus. Dans les observations relatives aux dépens que Fournier a déposées en réponse, l’avocat soutient que Sandoz n’a pas droit aux honoraires et débours concernant M. Bogardus, car ce dernier était un consultant et que cela ne satisfait pas au critère de la nécessité qui s’applique à un témoin expert. Il a ajouté qu’il ne faudrait pas permettre à Sandoz de recouvrer les dépens du consultant, car les services fournis font partie des frais généraux ordinaires du litige. À l’appui de cet argument, l’avocat a invoqué la décision Sanofi-Aventis Canada Inc c Apotex Inc., 2009 CF 1138, au paragraphe 19, ainsi que la décision Bristol-Myers Squibb Canada Co c Apotex Inc, 2009 CF 137, au paragraphe 192.

 

[21]           Au paragraphe 9 des observations écrites que Sandoz a déposées en réplique, l’avocat soutient :

[traduction] Fournier s’est désistée de la présente instance en janvier 2012. De ce fait, la question de savoir si Sandoz a déposé ou non un affidavit d’expert de M. Bogardus est sans rapport avec la taxation des dépens et ne devrait pas être un motif valable pour rejeter ou limiter les dépens de Sandoz. À cause du désistement, l’affidavit de M. Bogardus est devenu inutile. La taxation des dépens ne doit pas être considérée d’un point de vue rétrospectif. Il était avisé, raisonnable et nécessaire que Sandoz défende l’instance jusqu’à ce que Fournier s’en désiste. De plus, un officier taxateur n’a pas le pouvoir discrétionnaire de limiter ou de réduire les honoraires d’experts à payer à Sandoz.

 

[22]           Pour ce qui est de la demande relative aux honoraires et aux débours de M. Bogardus, Fournier n’a présenté aucune preuve indiquant que M. Bogardus n’était pas un témoin expert. Même s’il est noté que dans le dossier T‑1184‑10, qui est taxé de pair avec le présent dossier, M. Bogardus était considéré comme un consultant, dans le dossier T‑991‑10, lui aussi taxé de pair avec le présent dossier, Fournier accepte que M. Bogardus est un témoin expert. De plus, au paragraphe 6 des observations écrites que Sandoz a déposées en réponse, l’avocat fait référence aux frais de voyage qui ont été engagés en vue de rendre visite à l’expert. Par ailleurs, je suis d’accord avec Sandoz qu’il y a eu désistement de la demande avant le dépôt d’un affidavit d’expert, ce qui rend inutile celui de M. Bogardus. Enfin, l’état de compte de M. Bogardus, qui figure à la pièce E jointe à l’affidavit de Deborah Zak souscrit le 20 mars 2013, porte la date du 1er novembre 2010, soit plus d’un an avant le désistement de l’instance et juste après la requête de Fournier en vue d’inverser l’ordre de présentation des éléments de preuve. Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu’une dépense de 725,41 $ est raisonnable et nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, les débours relatifs à M. Bogardus sont accueillis tels qu’ils ont été demandés.

 

[23]           Les derniers débours à contester s’appliquent au déplacement qu’a fait l’avocat en vue de rencontrer M. Bogardus en octobre 2010. L’avocat de Sandoz n’a présenté aucune observation à la suite de celles relatives à l’article 24 ci-dessus, et l’avocat de Fournier a fait valoir que Sandoz n’a pas droit à des débours de déplacement en vue de rencontrer M. Bogardus, car ce dernier est un consultant.

 

[24]           Après avoir conclu que les débours relatifs aux honoraires de M. Bogardus peuvent être accueillis, il s’ensuit que Sandoz a droit aux débours de déplacement qui ont été engagés pour rencontrer M. Bogardus. Je signale aussi que les frais de déplacement demandés ont été répartis de manière appropriée entre les dossiers T‑991‑10 et T‑1184‑10. Par conséquent, comme il a été conclu que le montant demandé est raisonnable et nécessaire, les débours de déplacement engagés pour rencontrer M. Bogardus sont accueillis, comme ils ont été demandés, au montant de 185,25 $.

 

[25]           Les débours relatifs aux frais de photocopies et la cotisation relative au Barreau du Haut-Canada n’étant pas contestés, ces montants sont accueillis, comme ils ont été demandés.

 

[26]           Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens de Sandoz est taxé et accordé pour la somme de 4 289,43 $. Un certificat de taxation sera délivré.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 12 août 2013

 

Traduction certifiée conforme

S. Tasset


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1051-10

 

INTITULÉ :                                      FOURNIER PHARMA INC ET LABORATOIRES FOURNIER S.A. c LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET SANDOZ CANADA INC

 

 

TAXATION DES DÉPENS AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                               TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :               BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                         LE 12 AOÛT 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Fiona Leger

Sanjaya Mendis

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Christopher Tan

Mary McMillan

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(SANDOZ CANADA INCORPORATED)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Sprigings Intellectual Property Law

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

(SANDOZ CANADA INCORPORATED)

 

 

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