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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20130621

Dossier : IMM-3477-13

Référence : 2013 CF 697

Ottawa (Ontario), ce 21e jour de juin 2013

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

SUZANY CHARITO MENDEZ VALDEZ

CHRISTIAN FERNA MENDEZ

KIANA SOLYAMI DONIS

 

Partie demanderesse

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]          À chaque fois qu’il faut trancher, cela pose un défi parce que les solutions s’imposent rarement d’elles-mêmes. Il y a de ces affaires qui comportent des circonstances particulières qui rendent la décision encore plus difficile. La présente affaire est de celles-là.

 

[2]          La demanderesse principale réclame un sursis de la mesure de renvoi qui doit être exécuté le 25 juin 2013. Elle est la mère des deux autres demandeurs, ses jeunes enfants.

 

[3]          La demanderesse principale est une citoyenne du Guatemala; les deux autres demandeurs sont citoyens américains. La demanderesse principale a quitté son pays en 2000; elle a vécu aux États-Unis jusqu’à son arrivée au Canada le 14 novembre 2009, au point d’entrée de Stanstead, au Québec. Elle et sa famille arrivaient alors de la Floride.

 

[4]          La preuve est à l’effet que l’arrivée au Canada était aux fins de recevoir des traitements médicaux. La demanderesse a de toute évidence de graves difficultés rénales qui requièrent qu’elle reçoive des traitements en hémodialyse à raison de trois séances par semaine. La preuve médicale établit que, sans traitement, une mort certaine attend la demanderesse dans les quatre à sept jours. De fait, lors de son arrivée au Canada en novembre 2009, elle avait subi un traitement aux États-Unis trois jours avant. Son état de précarité était tel qu’elle a été conduit immédiatement au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke où elle fut dialysée d’urgence. Le suivi médical est assuré par cette institution et le dossier contient de nombreuses lettres de praticiens, dont celles du Chef de service de néphrologie, qui insistent toutes sur le caractère grave des problèmes éprouvés par la demanderesse principale, décrivant ceux-ci comme de l’insuffisance rénale terminale.

 

[5]          À leur arrivée au pays, les demandeurs ont fait une demande d’asile, qui a été rejetée le 15 septembre 2011. L’autorisation de cette Cour de présenter une demande de contrôle judiciaire n’a pas été accordée le 4 février 2012. Une demande d’examen des risques avant renvoi a aussi échoué, le 6 août 2012.

[6]          Une demande de résidence permanente en relation avec des considérations humanitaires était déposée le 4 février 2013. On nous dit qu’aucune décision n’a été rendue à ce jour.

 

[7]          Un ordre de déportation a été émis le 19 avril dernier, pour une déportation devant avoir lieu le 25 juin 2013. Face à cet ordre, une demande de sursis dit « administratif » a été déposée le 2 mai; la demande a été rejetée le 6 mai. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision a été entreprise le 15 mai 2013. Aucune décision n’a encore été rendue. C’est d’ailleurs le recours judiciaire sous-jacent à la présente demande de sursis.

 

[8]          Avant d’examiner la demande de sursis de la mesure de renvoi, il est nécessaire de commenter sur l’état de la situation à ce jour. Il me semble émaner du dossier que la demanderesse principale est venue au Canada pour bénéficier, certains diraient profiter, du système de santé public. De même, sa situation en matière d’immigration, qui était précaire lorsqu’elle est arrivée au Canada prétendant au statut de réfugié, est maintenant devenue celle d’une personne sans statut. Elle chercher à obtenir la résidence permanente pour des raisons humanitaires.

 

[9]          Comme l’a avancé l’avocate du défendeur, la demanderesse sait depuis déjà plusieurs mois qu’elle est sujette à déportation dans son pays. Elle sait mieux que quiconque combien périlleuse est sa situation de santé. Or, il se dégage clairement du dossier que, plutôt que de chercher à s’assurer que les ressources médicales lui soient disponibles à son arrivée au Guatemala, si elle devait y retourner, elle s’est plutôt employée à démontrer que ces ressources ne seront pas là à son arrivée.

 

[10]      La preuve n’est guère plus satisfaisante du coté du gouvernement. La tentative de démontrer que les ressources pourraient exister au Guatemala est tardive et insuffisante, à mon avis. Après tout, la preuve est à l’effet que l’accès à l’hémodialyse est une question de vie ou de mort. Une forme de certitude quant à la disponibilité des ressources me semblerait nécessaire. Non seulement est-ce une question de vie ou de mort, mais la mort pourrait être imminente si les traitements ne sont pas disponibles dès la semaine prochaine.

 

[11]      L’avocate du gouvernement, et c’est tout en son honneur, a fait des efforts pour informer la Cour; elle argumente que les ressources médicales existent. Mais la preuve à cet égard est mince. Elle consiste en un site internet qui indique l’existence de quatre centres de dialyse au Guatemala et des courriels lapidaires de l’Office médical régional du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui déclare, sans élaboration, que « (D)ialysis and nephrology specialist care are available in Guatemala » et donnent, le 17 juin 2013, les noms des spécialistes à qui la demanderesse principale pourrait tenter de s’adresser au Guatemala. De plus, elle déclare que ces traitements seraient gratuits, référant à un site web en espagnol dont une partie a été traduite par un juriste du ministère de la Justice du Canada.

 

[12]      Malgré que la Cour soit redevable des efforts faits par l’avocate, force est de constater que, pour une question de vie ou de mort, à possiblement court terme, il y a une forme d’improvisation causée en partie seulement par l’inertie de la demanderesse principale. Afin d’illustrer le propos, qu’il suffise de noter qu’elle s’est employée à mettre de l’avant le sérieux de la situation de santé qui l’afflige et un argument générique de manque de ressources au Guatemala, appuyé d’une lettre du 20 mai 2013. Cette lettre, adressée au médecin traitant la demanderesse principale au Canada, viendrait du « Vice-Minister of Health » du Guatemala; elle informe que « (T)he expenses of the process involving hemodialysis are so high, and the machines operating sometimes are not enough to cover all the patients, and the attention should prioritize the health conditions in every case » (traduction anglaise de la lettre originale écrite en espagnol). La lettre conclut, elle aussi de façon lapidaire, que l’hémodialyse est « limited in some cases to once per week ».

 

[13]      C’est dans ce contexte qu’il faut décider si un sursis devrait être accordé. Le test bien connu en la matière devra être appliqué :

  1. y a-t-il une question sérieuse à débattre devant l’instance appropriée;
  2. y aura-t-il un tort irréparable causé à la demanderesse;
  3. la balance des inconvénients favorise-t-elle la demanderesse.

Voir Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) et RJR -MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311. La demanderesse, pour obtenir gain de cause, doit satisfaire la Cour sur chacun des trois éléments du test.

 

[14]      Il me semble que l’état du dossier est tel que la demanderesse principale satisfait à l’élément du préjudice irréparable. Si retournée au Guatemala, le dossier à ce jour ne comporte pas une preuve suffisante pour permettre de conclure qu’il n’existe pas de danger pour sa vie. Dit autrement, la preuve est au mieux équivoque, en plus d’être mince, eu égard à l’enjeu.

 

[15]      La question de la balance des inconvénients permet certes de peser l’importance pour les ministres de maintenir l’intégrité du système d’immigration. Mais, dans l’autre plateau de la balance, on trouve la situation de santé de la demanderesse principale. Comme je l’ai indiqué plus tôt, la preuve faite par le gouvernement devrait être améliorée au sujet des soins de santé pertinents à notre cas avant de conclure. On peut retenir contre la demanderesse principale son inertie. Mais, je ne suis pas disposé à conclure qu’elle se présente devant cette Cour de mauvaise foi, ayant des choses à se reprocher. La demanderesse principale est démunie et vulnérable. Par ailleurs, comme je l’ai expliqué lors de l’audience, advenant qu’un sursis soit accordé en l’espèce, il incombe à la demanderesse principale de faire les efforts nécessaires pour obtenir les services nécessaires à son état si ses dernières démarches en matière d’immigration ne réussissent pas. Un sursis accordé ne serait pas garant que d’autres sursis devraient aussi être accordés.

 

[16]      S’il est vrai, comme elle l’affirme, que la demanderesse principale n’est pas un danger pour le Canada, il est néanmoins vrai qu’elle est entrée illégalement au Canada aux fins d’obtenir des soins de santé. Le dossier révèle qu’elle ne travaille pas et ne bénéficie pas du soutien d’un conjoint. Les ressources de l’État sont mises à la disposition d’une personne et sa famille entrées illégalement. À mon sens, ce qui conclut l’affaire est la situation encore ténébreuse sur l’accès aux soins de santé dans le pays où elle serait renvoyée. Quoiqu’il faille mettre dans la balance l’intégrité du système d’immigration et l’utilisation des ressources étatiques canadiennes, il n’en reste pas moins que si la demanderesse doit être retournée au Guatemala sans pouvoir recevoir les traitements dont elle a besoin, la conséquence en serait tragique. Ainsi, la balance des inconvénients, à ce stade, la favorise. Cet équilibre serait bien évidemment rompu si la preuve de la disponibilité des soins est améliorée et des démarches raisonnables ne sont pas faites par la demanderesse.

 

[17]      Reste alors à déterminer s’il y a une question sérieuse à débattre, justifiant ainsi un sursis d’une mesure de renvoi. Les trois éléments du test doivent être remplis pour que les demandeurs bénéficient du sursis.

 

[18]      Le recours judiciaire sous-jacent à la demande de sursis sur laquelle la Cour doit adjuger est la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus d’accorder un sursis administratif par l’agent des services frontaliers. Cet agent d’exécution de la loi a refusé le sursis le 6 mai 2013. La question à résoudre est donc de déterminer s’il y a une question sérieuse à être débattue face à ce contrôle judiciaire.

 

[19]      Le test tripartite appliqué en matière de sursis, tout comme d’ailleurs dans d’autres domaines du droit, prévoit que la question sera dite sérieuse si elle n’est ni frivole, ni vexatoire, qu’elle n’est pas futile. Le défendeur argue que le test dans le genre d’affaire qui nous occupe en l’instance est plutôt celui de la question raisonnable. Il a raison. La décision de notre Cour dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 [Wang], est une excellente illustration du fardeau des demandeurs lorsqu’ils contestent un refus de l’agent chargé de renvoi d’y surseoir et qu’ils veulent surseoir à leur renvoi en attendant le contrôle judiciaire. Je reproduis le paragraphe 10 du jugement Wang :

[10]     La Cour suprême du Canada a déclaré que le critère d’une « question sérieuse à trancher » consiste tout simplement dans la détermination que la question soulevée n'est pas futile: RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, au paragraphe 44. Par contre, pour obtenir gain de cause dans le cadre du contrôle judiciaire sous-jacent, le demandeur doit démontrer que la décision de ne pas différer l’exécution doit faire l’objet d’un contrôle par suite d’une erreur de droit, d’une erreur quant à la compétence, d’une conclusion de fait erronée tirée de façon arbitraire ou d’un déni de justice naturelle : Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, paragraphe 18.1(4) [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5]. En conséquence, si le sursis est accordé, la réparation aura été obtenue sur une conclusion que la question soulevée n’est pas futile. Si le sursis n’est pas accordé et que la demande de contrôle judiciaire est examinée, le demandeur devra démontrer au fond qu’il y a un motif d’accorder la réparation demandée. La structure du processus fait que le demandeur peut obtenir la réparation sollicitée dans sa demande interlocutoire sur une base moins exigeante, nonobstant le fait que cette réparation est justement celle qui est sollicitée dans le cadre du contrôle judiciaire. C’est le fait qu’on sollicite la même réparation dans la demande interlocutoire et dans la demande finale qui me porte à conclure que, comme on sollicite la même réparation, on devrait l’obtenir sur une même base. Par conséquent, je suis d’avis que dans les affaires où une requête de sursis est présentée à la suite du refus de l’agent chargé du renvoi d’en différer l'exécution, le juge saisi de l’affaire doit aller plus loin que l’application du critère de la « question sérieuse » et examiner de près le fond de la demande sous-jacente.

 

 

[20]      Sans pour autant chercher à disposer du contrôle judiciaire sous-jacent, l’élément « question sérieuse » est examiné non pas pour voir si la question n’est pas futile. Il se transforme plutôt en un examen de la vraisemblance que la demande sous-jacente pourrait être accueillie. Comme l’a expliqué le juge Pelletier, alors qu’il était de cette Cour, dans sa décision Wang, précitée, une barre plus élevée doit être franchie quand la demande de sursis cherche à obtenir la même réparation que celle sollicitée par le contrôle judiciaire sous-jacent.

 

[21]      En l’espèce, la demanderesse principale prétend que l’agent de renvoi n’a pas tenu suffisamment compte qu’elle ne constitue pas un danger. De plus l’intérêt supérieur des enfants et de l’intégration de la famille dans la société canadienne auraient dû les favoriser. À mon avis, ces arguments pourraient avoir un certain poids dans la demande de résidence permanente en raison de considérations humanitaires. Mais, la discrétion de l’agent de renvoi est très limitée à ce stade. L’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 a été amendé récemment pour mieux délimiter ce genre de discrétion :

  48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

  (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

  48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

  (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must

leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

 

 

À mon avis, il est peu vraisemblable que de tels arguments puissent avoir gain de cause; cela ne pourrait constituer une question sérieuse.

 

[22]      Je crois que les deux autres arguments ont davantage de chance d’être accueillis sur contrôle judiciaire. Il s’agit de l’appréciation de la preuve médicale et de l’existence d’une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[23]      L’agent de renvoi indique s’être satisfait de la « preuve médicale » que je considère comme très limitée. Lorsqu’on voit cette preuve, tirée en fait de sites internet dont la valeur n’a pas été établie, et qu’on y ajoute les avis lapidaires des services médicaux de Citoyenneté et Immigration Canada (voir Arrechavala de Roman c Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, IMM-9467-12, ordonnance du 14 septembre 2012), et qu’on la compare aux besoins de la demanderesse pour demeurer en vie, il me semble qu’il est loin d’être clair que si la demanderesse devait retourner au Guatemala le 25 juin 2013, elle recevrait les soins qui lui sont vitaux. La preuve présentée par le défendeur doit être améliorée pour franchir le vide entre sa preuve de l’existence de certaines ressources, sans plus, et les besoins réels de la demanderesse principale. D’ailleurs, ce vide au-dessus duquel un pont devrait être construit est d’une certaine manière amplifié par la lettre équivoque du vice-ministre de la Santé du Guatemala.

 

[24]      Il y a une vraisemblance que la demande sous-jacente de contrôle judiciaire du refus de sursis administratif pourrait réussir, permettant un examen approprié, et plus complet, lors du traitement de la demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires. Le gouvernement pourrait y faire une preuve de disponibilité, à la hauteur nécessaire, des soins médicaux dont la demanderesse principale a besoin à court terme pour pouvoir survivre. De fait, toutes les considérations pertinentes pourraient être évaluées, notamment l’inertie de la demanderesse principale ou, pis encore, sa résistance si tant est qu’il y en ait.

 

[25]      Face à une preuve ambiguë, et insuffisante, et au type d’enjeu, la décision de l’agent de renvoi pourrait vraisemblablement être renversée. Cela constitue une question sérieuse au sens du test tripartite. Avec égard, les faits inusités de cette affaire et la situation périlleuse dans laquelle la demanderesse principale serait placée requièrent un examen plus approfondi, avec preuve supérieure à celle présentée à ce jour.

 


 

ORDONNANCE

 

            Par conséquent, la Cour ordonne le sursis de la mesure de renvoi prévu le 25 juin 2013, et ce jusqu’à ce que cette Cour ait disposé de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus d’accorder un sursis de renvoi administratif, ladite décision négative ayant été rendue le 6 mai 2013.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3477-13

 

INTITULÉ :                                      SUZANY CHARITO MENDEZ VALDEZ, CHRISTIAN FERNA MENDEZ, KIANA SOLYAMI DONIS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 17 juin 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      Le juge Roy

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 21 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Juliana Rodriguez                        POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Michèle Joubert                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Caza, Gagnon, Avocats                                              POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Sherbrooke (Québec)

 

William F. Pentney                                                     POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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