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Date : 20130715

Dossier: IMM-10931-12

Référence : 2013 CF 791

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

FRANCIS MBAIOREMEM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s'agit d'une demande de révision judiciaire déposée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l'encontre d'une décision d'un agent d'évaluation du risque avant renvoi [ERAR], rendue le 31 mai 2012, refusant la demande de surseoir au renvoi de M. Francis Mbaioremem (le demandeur).

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire est rejetée.

 

II.        Faits

 

[3]               Le demandeur est un citoyen du Tchad. Il quitte son pays le 13 avril 2008 et arrive aux États-Unis le lendemain. Il se rend ensuite au Canada et y demande l’asile le 29 avril 2008.  

 

[4]               Le 29 novembre 2010, la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejette sa demande d’asile au motif qu’il n’est pas crédible.

 

[5]               La Cour entend la demande de révision du demandeur à l’encontre de la décision de la SPR et la rejette le 20 septembre 2011 (voir Francis v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1078).   

 

[6]               Le demandeur présente par la suite une demande d’ERAR. Il allègue craindre de retourner au Tchad car le régime en place le perçoit comme un partisan d’un groupe de rebelles.

 

[7]               Le 31 mai 2012, l’agent d’immigration (l’agent) rejette la demande d’ERAR. Il refuse de considérer les deux lettres (pièces A-3 et A-5) et l’affidavit (pièce A-1) déposés par le demandeur parce qu’il considère qu’ils ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR. Après avoir soupesé tous les éléments de preuve admissibles, l’agent conclut que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention ou qu’il serait personnellement exposé à de la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités s’il devait retourner au Tchad.

 

III.       Législation

 

[8]               L’article 113 de la LIPR énonce que :

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

 

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

 

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

 

 

 

e) s’agissant des demandeurs ci-après, sur la base des articles 96 à 98 et, selon le cas, du sous-alinéa d)(i) ou (ii) :

 

 

(i) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

 

(ii) celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

 

(e) in the case of the following applicants, consideration shall be on the basis of sections 96 to 98 and subparagraph (d)(i) or (ii), as the case may be:

 

(i) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years for which a term of imprisonment of less than two years — or no term of imprisonment — was imposed, and

 

 

(ii) an applicant who is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, unless they are found to be a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention.

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

1.                  L’agent d’ERAR a-t-il commis une erreur en rejetant certains éléments de preuve au dossier?

2.                  Les conclusions de l’agent d’ERAR sont-elles raisonnables dans ce dossier ?

 

B.        Norme de contrôle

 

[9]               Dans la décision Selduz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 361, [2009] ACF no 471 aux paras 9 et 10, le juge Kelen énonce ce qui suit sur la norme de contrôle applicable aux décisions d’un agent d’ERAR:

[9]        La Cour a conclu que la norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait d'un agent d'ERAR et aux questions mixtes de fait et de droit est la norme de la décision raisonnable : voir Erdogu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 407 (CanLII), 2008 CF 407, [2008] ACF no 546 (QL), et Elezi c Canada, 2007 CF 240 (CanLII), 2007 CF 240, 310 FTR 59. Dans Ramanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 843 (CanLII), 2008 CF 843, 170 ACWS (3d) 140, au paragraphe 18, j'ai jugé que, lorsqu'un demandeur émet des doutes quant au fait qu'un agent d'ERAR a pris dûment en considération la totalité des éléments de preuve au moment de rendre une décision, la norme de contrôle qui s'applique est celle de la décision raisonnable.

 

[10]      Par conséquent, la Cour contrôlera les conclusions de l'agente d'ERAR en ayant égard à "la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 372 NR 1, au paragraphe 47). Cependant, si l'agente d'ERAR omet de motiver convenablement la décision de ne pas prendre en considération de nouveaux éléments de preuve pertinents, importants et probants, le tribunal considérera alors qu'une erreur de droit doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte.

 

[10]           La norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

 

[11]           La décision raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

 

 

 

V.        Position des parties

 

A.        Position du demandeur

 

[12]           Le demandeur prétend que l’agent commet une erreur de droit quand il écarte les éléments de preuves A-1, A-3 et A-5 puisqu’il applique erronément le test énoncé dans l’arrêt Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 au para 13 [Raza]. Il soutient que ces éléments de preuve ont été créés après la décision de la SPR et constituent donc des faits nouveaux au dossier.

 

[13]           Par ailleurs, le demandeur prétend également que les expressions « pas normalement accessible » et « pas raisonnable d’attendre » qui se retrouvent à l’article 113 de la LIPR devraient être interprétées de façon restrictive étant donné l’objectif de cette loi.  

 

[14]           Le demandeur allègue que l’agent a fait défaut de tenir compte de certains éléments de preuve documentaire qui corroborent ses allégations. Ce faisant, il commet une erreur mixte de droit et de fait. Il soutient que l’ensemble des éléments de preuve permet de réfuter les conclusions de la SPR et de conclure qu’il existe actuellement un risque substantiel pour sa vie et sa sécurité s’il doit retourner au Tchad.

 

[15]           D’autre part, le demandeur soutient que l’agent fait preuve d’une attitude biaisée et arbitraire en rejetant la lettre de l’Abbé Diondoh parce qu’il considère qu’elle provient d’une personne directement intéressée. Il rappelle que l’Abbé ne retirera aucun avantage du résultat de cette demande d’asile, l’agent a donc traité cet élément de preuve d’une façon purement arbitraire et abusive.

 

B.        Position du défendeur

 

[16]           Le défendeur soutient que l’agent a considéré tous les nouveaux éléments de preuve admissibles dans cette demande ERAR et a rendu une décision raisonnable et bien motivée. L’agent pouvait raisonnablement refuser de tenir  compte des pièces A-1, A-3 et A-5 parce qu’elles ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve tel que l’entend l’article 113 de la LIPR. Le défendeur rappelle qu’il importe peu que les pièces en question soient datées et aient été conçues postérieurement à la décision de la SPR. Il faut plutôt s’attarder à la question de déterminer si les renseignements qu’elles contiennent étaient accessibles ou auraient pu être fournis au moment de l’audition de la demande d’asile.    

 

[17]           Le défendeur prétend par ailleurs qu’il est raisonnable pour l’agent d’ accorder peu de valeur probante à la lettre de l’Abbé Diondoh puisque : 1) l’Abbé Diondoh réitère dans sa lettre des renseignements qu’il avait déjà présentés au soutien de la demande d’asile du demandeur; 2) la lettre ne fait que déclarer que ceux qui en voulaient au demandeur continuent de demander des renseignements sur lui sous les mêmes prétextes, mais sans préciser d’autres détails ou apporter d’autres éléments de preuve ; 3) la lettre ne suggère pas que les trois enfants du demandeur, qui sont restés au Tchad, fassent l’objet de quelconques menaces; et 4) l’Abbé Diondoh manque d’objectivité puisqu’il a la responsabilité des trois enfants du demandeur.     

 

[18]           Finalement, le défendeur conclut que l’agent s’est penché sur l’ensemble des éléments de preuve documentaire qui décrit la situation au Tchad mais a déterminé que ceux-ci, ainsi que les autres éléments de preuve admissibles présentés par le demandeur, ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque réel pour la vie et la sécurité du demandeur, advenant son retour au Tchad. En somme, le défendeur soutient que cette conclusion de l’agent est raisonnable et bien motivée.

 

VI.       Analyse

 

1.         L’agent d’ERAR a-t-il commis une erreur en rejetant certains éléments de preuve  au dossier?

 

[19]           L’agent d’ERAR n’a pas commis d’erreur en rejetant certains éléments de preuves  au dossier pour les raisons qui suivent.

 

[20]           Après avoir lu attentivement les pièces A-1, A-3 et A-5, la Cour estime que c’est à bon droit que l’agent refuse de prendre ces éléments de preuve en considération. Ces documents  ne font état d’aucun «  événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile » (Raza, précité, au para 13). Même si la pièce A-1 pouvait réfuter les doutes de la SPR sur l’appartenance du demandeur à l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad [APLFT], cet élément de preuve était accessible au demandeur lors de l’audition de la demande d’asile et on pouvait conséquemment s’attendre qu’il y soit déposé alors (Raza, précité, au para 13). D’autant plus que de tels éléments de preuve attestant de l’appartenance à des mouvements d’opposition sont fréquemment déposés dans les dossiers de demande d’asile. C’est donc à bon escient que l’agent applique l’alinéa 113a) de la LIPR aux pièces en question.

 

[21]           La Cour souscrit à l’argument du défendeur voulant que l’agent ait adéquatement considéré la preuve documentaire objective qui se retrouvait au dossier. Tout d’abord, la Cour tient à souligner qu’il existe une présomption voulant que l’agent est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’il n’a pas à faire mention de chacun des éléments de preuve dont il dispose (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598); Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 NR 317, [1992] ACF no 946 (CAF)).

 

[22]           De plus, il faut rappeler qu’à la page 4 de sa décision, l’agent énonce ce qui suit:

“ . . . I acknowledge that Chad has continued reports of human rights abuses against political dissidents and those believed to be involved in rebellious groups. The applicant did not establish through evidence that he faces a serious possibility of persecution for perceivably being a supporter of rebel groups who attacked the capital in 2008. . . .”

 

[23]           L’agent d’ERAR reconnaît que les autorités du Tchad continuent de brimer les droits fondamentaux des dissidents politiques et des personnes soupçonnées de faire partie d’un groupe de rebelles. L’agent considère adéquatement les éléments de preuve documentaire.

 

[24]           Le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent, avec les éléments de preuve déposés, qu’il faisait partie d’une catégorie de personnes qui serait personnellement à risque au Tchad. Tout comme une demande aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR, la demande d’ERAR sert à évaluer le risque qu’encourra un demandeur d’asile lors de son retour dans son pays d’origine. Depuis l’arrêt Raza, précité, il est clairement établi que la demande d’ERAR se limite à considérer les nouvelles circonstances survenues depuis le rejet de la demande d’asile, elle ne peut et ne doit pas servir à réévaluer la demande d’asile (voir également Badobrey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 990 au para 23).

 

[25]           Il appert que le seul nouvel élément de preuve déposé au dossier, soit la lettre de l’Abbé Diondoh, précise que les persécuteurs du demandeur continuent de se renseigner à son sujet sous les mêmes prétextes. Il était raisonnable pour l’agent de conclure que la SPR n’aurait pas statué autrement si elle avait eu connaissance de cette information.

 

2.         Les conclusions de l’agent d’ERAR sont-elles raisonnables dans ce dossier ?

 

[26]           L’agent accorde peu de valeur probante à la lettre de l’Abbé Diondoh pour les motifs suivants : 1) la lettre réitère les mêmes renseignements qui avaient été présentés dans  la demande d’asile du demandeur; 2) on y déclare que ceux qui en voulaient au demandeur continuent de se renseigner à son sujet sous les mêmes prétextes, mais sans autre détails ou preuves corroborantes; 3) la lettre ne suggère pas que les trois enfants du demandeur, qui sont restés au Tchad, fassent l’objet de quelconques menaces; et 4) il existe un lien entre le demandeur et l’Abbé Diondoh, celui-ci ayant la responsabilité des trois enfants du demandeur; la lettre manque d’objectivité.      

 

[27]           Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation d’un élément de preuve à celle du décideur, en l’occurrence l’agent d’ERAR, mais plutôt de s’assurer de la raisonnabilité de celle-ci (voir Ferreira v Canada (Attorney General), 2013 FCA 81 au para 5; Eid c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 639 au para 69). Contrairement aux prétentions du demandeur, la Cour considère que cette conclusion de l’agent sur la valeur probante de la lettre  de l’Abbé Diondoh est raisonnable et fait partie des issues possibles aux termes de l’alinéa 113a) de la LIPR.

 

[28]           Dans son mémoire déposé le 26 novembre 2012, le demandeur soutient que le fait de limiter les éléments de preuve qui peuvent être abordés dans le contexte d’un ERAR aux seuls éléments de preuve nouveaux au sens de l’alinéa 113a) de la LIPR est incompatible avec les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte] et les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne. Par contre, dans son mémoire supplémentaire déposé le 6 mai 2013, le demandeur affirme, au paragraphe 16, que l’interprétation et l’application de l’alinéa 113a) dans l’arrêt Raza, précité, sont conformes avec les principes de la Charte, et avec les obligations canadiennes en droit international. La Cour, tout comme le demandeur, constate que l’arrêt Raza a clairement disposé de la légalité de l’alinéa 113a) de la LIPR.

 

[29]           Puisque l’appréciation des éléments de preuve déposés par le demandeur et retenus par l’agent ne contient pas d’erreurs aux termes de l’application de l’alinéa 113a) de la LIPR et que la conclusion que l’agent en tire fait partie des issus possibles, la Cour rejette cette demande de révision judiciaire.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE cette demande de révision judiciaire et constate qu’il n’y a pas de question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10931-12

 

INTITULÉ :                                      FRANCIS MBAIOREMEM

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             4 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     15 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Charles Jr. Jean

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ÉTUDE LÉGALE STEWART ISTVANFFY

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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