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Date : 20130327

Dossier : T‑453‑12

Référence : 2013 CF 319

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

ROGER J. DUNCAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le tribunal de révision ou le BCTR) a conclu que M. Roger J. Duncan (le demandeur) était inadmissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), qu’elle soit pleine ou partielle.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

[3]               Tout d’abord, il convient de faire remarquer que le demandeur, qui se représentait lui‑même, a erronément désigné le défendeur. En vertu des paragraphes 303(1) et (2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le procureur général du Canada est celui qui doit être désigné comme défendeur dans la présente affaire et il remplacera la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (la ministre) en cette qualité.

 

1. Contexte

[4]               Le demandeur est né le 19 août 1943 en Angleterre et est maintenant âgé de 70 ans. Il a émigré au Canada en 1966 et a été admis au barreau de la province de la Colombie‑Britannique en 1969. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne en 1972. De 1984 à 2002, le demandeur est retourné en Angleterre pour pratiquer le droit, car il avait perdu son emploi au Canada. En 2002, il a quitté le cabinet d’avocats en Angleterre où il était associé et dit avoir également quitté son domicile londonien pour accepter un emploi à plein temps de consultant dans un cabinet d’avocats de Vancouver. Après avoir travaillé comme consultant pendant un an, le demandeur a ouvert son propre cabinet en 2003 (partageant son temps entre l’Angleterre et la Colombie‑Britannique, pour des périodes de trois mois environ) et a finalement pris sa retraite en 2007. Le demandeur est propriétaire de résidences à temps partagé au Canada, en Angleterre, en France et en Espagne. Depuis qu’il a pris sa retraite, il a voyagé et a l’intention de continuer de le faire souvent afin de profiter de ses quatre résidences à temps partagé. M. Duncan soutient qu’il a besoin de sa pension de SV malgré le fait qu’il semble avoir d’importants investissements dans le monde. Il affirme de plus qu’il ne serait pas assujetti à l’impôt de récupération de la SV.

 

[5]               Le demandeur a présenté une demande de pension de la SV le 6 septembre 2007. Dans la section de la demande intitulée « historique de résidence », le demandeur a indiqué qu’il a vécu au Canada du 30 décembre 1966 au 20 août 1984, a résidé à plein temps en Angleterre du 21 août 1984 au 22 février 2002 et a résidé en Angleterre à temps partiel du 4 avril 2002 jusqu’à la date de sa demande. Dans la section de la demande où le demandeur devait indiquer son « adresse de domicile », il a fourni une adresse en Angleterre. Le demandeur a signé sa demande de pension de SV, déclarant que les renseignements fournis étaient vrais et complets.

 

[6]               Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) a reçu le 6 février 2008 une lettre du demandeur à laquelle était joint un « questionnaire sur la résidence », daté du 25 janvier 2008, rempli. En réponse à une question concernant les contributions au RPC entre 2002 et 2004, le demandeur a écrit ce qui suit : [traduction] « Non payées, mais réclamées par l’ARC. Comme je l’ai indiqué plus haut, je ne “vivais” pas au Canada entre 2002 et cette date, mais j’étais un non‑résident qui y séjournait à temps partiel » (dossier du défendeur, volume 1, onglet 2, à la page 86).

 

[7]               Le demandeur a fait des affirmations semblables dans deux autres documents présentés au gouvernement, tous deux datés de 2006 : il soutenait qu’il n’avait pas résidé au Canada de 2002 jusqu’à au moins 2006. Dans son formulaire de Détermination du statut de résidence, daté du 5 décembre 2006, le demandeur a indiqué qu’il [traduction] « séjourn[ait] au Canada à titre de citoyen canadien qui passait de courts séjours au pays à titre de non‑résident, de même qu’en Angleterre et en Espagne », qu’il [traduction] « ne résid[ait] pas à plein temps ni au Canada, ni en Angleterre ni en Espagne, mais [qu’il] se rend[ait] ou séjourn[ait] dans chacun de ces pays » et effectuait [traduction] « à l’occasion du travail juridique [écriture illisible] à temps partiel lorsqu’il se trouvait en C.‑B., [s’il] en trouv[ait] » (dossier du défendeur, volume 1, onglet 2, aux pages 78 à 81). Dans une lettre datée du 7 novembre 2006 adressée à la Division des services à la clientèle, Bureau international des services fiscaux, le demandeur a soutenu ce qui suit : [traduction] « À l’heure actuelle, je ne “vis” ni ne “réside” dans aucun pays en particulier. […] Par conséquent, en 2002, je ne suis pas redevenu un “résident” du Canada, ni dans les faits ni autrement, simplement en raison de mon séjour de neuf mois à titre de consultant, mais je n’étais qu’un visiteur […] » (dossier du défendeur, volume 1, onglet 2, à la page 82).

 

[8]               Le demandeur a été informé, par une lettre datée du 12 février 2008, du fait que, selon les renseignements fournis dans sa demande, il avait résidé au Canada pendant 17 ans et 235 jours. Pour être admissible à une pension, il lui faudrait modifier son principal pays de résidence pour indiquer le Canada et prendre toutes les mesures pour y établir une résidence permanente. Pour ces raisons, l’appel a été rejeté.

 

[9]               Dans une lettre datée du 6 août 2008, le demandeur a demandé un nouvel examen de la décision lui refusant les prestations de SV. Dans sa demande de nouvel examen, envoyée au directeur régional de Ressources humaines et Développement social, le demandeur a soutenu qu’il avait commis plusieurs erreurs dans sa demande initiale, notamment : (i) en donnant son adresse en Angleterre plutôt que son adresse à Vancouver; (ii) en écrivant qu’il était un résident à temps partiel d’Angleterre plutôt qu’un résident à temps partiel de Vancouver de 2002 jusqu’à la date de la demande (le 6 septembre 2007), car il n’aurait pas vu une remarque indiquant « Ne mentionnez pas les périodes où vous avez été à l’extérieur du Canada pendant moins de six mois consécutifs »; (iii) en déclarant qu’il [traduction] « vi[vait] à l’extérieur du Canada en permanence », alors qu’il soutient avoir en fait vécu à temps partiel en Colombie‑Britannique et à temps partiel (mais non en permanence) en Angleterre. En ce qui a trait au questionnaire sur la résidence (daté du 25 janvier 2008), il soutient qu’il a correctement indiqué son statut de [traduction] « non‑résident (à temps plein) qui séjourn[ait] à temps partiel [au Canada] » en réponse à la question 10. 

 

[10]           Après plusieurs demandes de renseignements supplémentaires, que le demandeur a fournis, il a été avisé, par lettre datée du 29 septembre 2009, que la décision initiale lui refusant sa demande de prestations de SV avait été maintenue puisqu’il ne répondait pas pleinement aux exigences en matière de résidence prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O‑9 (la LSV ou la Loi). Dans une lettre datée du 12 novembre 2009, le demandeur a informé le BCTR qu’il souhaitait interjeter appel de la décision de la ministre datée du 29 septembre 2009.

 

[11]           La date de l’audience devant le tribunal de révision a été fixée au 14 juin 2011, à Vancouver. L’audience a été ajournée pour permettre au demandeur de disposer de plus de temps pour présenter des documents supplémentaires.

 

[12]           Dans une lettre datée du 20 octobre 2011 et portant la mention [traduction] « sous toutes réserves », RHDSC a avisé le demandeur qu’après avoir examiné les renseignements supplémentaires fournis depuis juin 2011, il avait conclu que ce dernier répondait aux exigences de résidence de la LSV. Le demandeur a été informé que même si ses passeports confirmaient plusieurs absences du Canada depuis le 16 mai 2006, RHDSC calculait sa résidence au Canada du 3 avril 2002 au 10 septembre 2007. Il avait donc droit à une pension partielle représentant les 23/40e de la pleine pension, à compter d’avril 2008 (dossier du défendeur, volume II, à la page 691).

 

[13]           Dans une lettre datée du 26 octobre 2011 et portant la mention [traduction] « sous toutes réserves », le demandeur a informé le défendeur qu’il ne souhaitait pas accepter l’offre de règlement relative à une pension partielle de SV. Le demandeur a demandé au défendeur d’examiner à nouveau sa décision et de modifier l’offre pour en faire une offre de pleine pension de SV (dossier du défendeur, volume III, à la page 687).

 

[14]           La date de la deuxième audience devant le tribunal de révision a été fixée au 9 novembre 2011, à Vancouver. Le 1er février 2012, le tribunal de révision a rejeté l’appel du demandeur. Le présent contrôle judiciaire porte sur cette décision.

 

2. Décision faisant l’objet du contrôle

[15]           Comme je l’ai déjà mentionné, le tribunal de révision a conclu que le demandeur était inadmissible à recevoir une pleine pension ou une pension partielle de SV suivant l’article 3 de la LSV. Il est indiqué dans la décision que l’audience d’appel a été ajournée à la demande du demandeur le 14 juin 2011 afin de lui permettre de fournir des éléments de preuve documentaire supplémentaires au sujet de sa résidence au Canada.

 

[16]           Concernant deux questions préliminaires dont il a été saisi, le tribunal de révision : (i) a conclu, après audition des observations des parties et examen attentif, que la lettre de règlement datée du 20 octobre 2011 portant la mention [traduction] « sous toutes réserves » adressée par la ministre au demandeur et la réponse à celle‑ci datée du 26 octobre 2011 n’étaient pas pertinentes pour établir la résidence du demandeur au Canada pour la période du 4 avril 2002 au 19 mars 2008 (la période pertinente); (ii) a estimé admissibles certains dossiers d’assurance que le demandeur a déposés après l’audience d’appel.

 

[17]           En appel, le tribunal de révision ne devait se prononcer que sur la durée et les périodes de résidence au Canada du demandeur aux fins de déterminer s’il était admissible à recevoir une pleine pension ou une pension partielle de SV ou s’il n’avait droit à aucune pension.

 

[18]           Le tribunal de révision a examiné plusieurs déclarations tendant à indiquer que le demandeur n’était pas un résident et qu’il ne se considérait pas comme un résident du Canada au cours de la période pertinente. Le tribunal de révision a également examiné les documents et les autres éléments de preuve présentés par le demandeur à l’appui de ce qu’il allègue maintenant être [traduction] « une résidence à temps partiel au Canada de 2002 à 2008 ».

 

[19]           Le tribunal de révision a examiné les observations des parties et les exigences d’admissibilité à une pleine pension ou à une pension partielle de SV aux termes des paragraphes 3(1) et (2) de la LSV et du paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, CRC, c 1246 (le Règlement sur la SV). Il a conclu que les deux périodes pertinentes pour déterminer la résidence du demandeur au Canada étaient les suivantes : (i) du 4 avril 2002 au 19 mars 2007; (ii) du 20 mars 2007 au 19 mars 2008.

 

[20]           Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve et examiné toute la situation du particulier, le tribunal de révision a finalement conclu que le demandeur n’avait pas l’intention de résider au Canada ni n’y a résidé, comme l’exigent la LSV et le Règlement sur la SV, au cours des deux périodes pertinentes. Le tribunal de révision a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’aux fins de l’admissibilité à des prestations de SV, le dernier jour où le demandeur avait été un résident du Canada était le 20 août 1984. Le tribunal de révision a reconnu que le demandeur avait été un résident du Canada pendant un total de 17 ans et 235 jours entre 1966 et 1984, mais cette période était insuffisante pour répondre aux exigences régissant le droit à l’obtention d’une pleine pension ou d’une pension partielle de SV. 

 

[21]           Le tribunal de révision a accordé un poids important aux déclarations du demandeur faites dans la demande de SV selon lesquelles il ne se considérait pas comme un résident pendant la période pertinente. Il a conclu que [traduction] « [m]ême si le [demandeur] a témoigné qu’il avait de fait rempli sa demande de SV de façon inexacte, il ne s’ensuit pas qu’il peut rétroactivement réviser ou modifier sa demande lors de l’audience d’appel » (décision du tribunal de révision, au paragraphe 57). Le tribunal de révision a insisté sur la valeur probante de la demande, concluant qu’elle [traduction] « démontr[ait] l’état d’esprit du [demandeur] au moment de la présentation de la demande de SV, selon lequel il était un visiteur au Canada, un particulier qui y séjournait à temps partiel, à compter du 4 avril 2002 » (décision du tribunal de révision, au paragraphe 58).

 

[22]           Le tribunal de révision a également insisté sur l’insuffisance des [traduction] « éléments de preuve disparates présentés » par le demandeur concernant la période pertinente et a souligné qu’une [traduction] « habitude de payer les factures en retard et d’avoir des factures en souffrance depuis 2002 » tendait à indiquer une absence plutôt qu’une présence susceptible d’aider à établir la résidence. Le tribunal de révision a écrit ce qui suit : [traduction] « Si un particulier fait du Canada son domicile et y vit habituellement, on s’attendrait à ce qu’il paie ses factures et ses comptes de façon régulière » (décision du tribunal de révision, au paragraphe 62).

 

3. Questions en litige

[23]           Après avoir examiné les documents et les observations des deux parties, je suis d’avis qu’il y a lieu de trancher les questions suivantes :

i)    Quelle est la norme de contrôle applicable?

ii)   L’exclusion de la lettre de règlement de la ministre et de la réponse du demandeur constitue‑t‑elle un manquement à l’équité procédurale?

iii) La décision du tribunal était‑elle raisonnable?

 

4. Analyse

            ‑ Cadre législatif

[24]           Selon l’exigence générale pour une pleine pension de SV énoncée à l’alinéa 3(1)c) de la LSV, une personne doit compter 40 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans. Cependant, l’alinéa 3(1)b) de la LSV énonce les critères à respecter pour qu’une personne soit admissible à une pleine pension de SV si elle ne compte pas 40 ans de résidence. Cet alinéa est rédigé comme suit :

PENSIONS

 

Ayants droit

 

Pleine pension
 

 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

 

[]

b) celles qui, à la fois :

 

(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt‑cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix‑huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

 

 

 

(ii) ont au moins soixante‑cinq ans,

 

(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix‑huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

 

[…]

MONTHLY PENSION

 

Pension Payable

 

Payment of full pension
 

 (1) Subject to this Act and the regulations, a full monthly pension may be paid to

 

[…]

 

 

(b) every person who

 

(i) on July 1, 1977 was not a pensioner but had attained twenty‑five years of age and resided in Canada or, if that person did not reside in Canada, had resided in Canada for any period after attaining eighteen years of age or possessed a valid immigration visa,

 

(ii) has attained sixty‑five years of age, and

 

(iii) has resided in Canada for the ten years immediately preceding the day on which that person’s application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those ten years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those ten years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person’s application is approved; and

 

[…]

 

[25]           Si une personne n’est pas admissible à une pleine pension de SV, elle peut être admissible à une pension partielle aux termes du paragraphe 3(2) de la LSV. Dans le cas d’une pension partielle, la personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans et doit y avoir résidé le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Si la personne ne résidait pas au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande, elle doit avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans. Les paragraphes 3(2) à 3(5) sont rédigés comme suit :

PENSIONS

 

Ayants droit

 

Pension partielle
 

  (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

 

 

a) ont au moins soixante‑cinq ans;

 

b) ont, après l’âge de dix‑huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

 

 

 

Montant

 

(3) Pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix‑huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

 

 

 

 

Arrondissement

 

 

(4) Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.

 

 

 

 

 

 

 

Résidence ultérieure

 

 

 

(5) Les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle‑ci.

MONTHLY PENSION

 

Pension Payable

 

Payment of partial pension
 

(2) Subject to this Act and the regulations, a partial monthly pension may be paid for any month in a payment quarter to every person who is not eligible for a full monthly pension under subsection (1) and

 

(a) has attained sixty‑five years of age; and

 

(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person’s application is approved for an aggregate period of at least ten years but less than forty years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which that person’s application is approved.

 

Amount of partial pension

 

(3) The amount of a partial monthly pension, for any month, shall bear the same relation to the full monthly pension for that month as the aggregate period that the applicant has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which the application is approved, determined in accordance with subsection (4), bears to forty years.

 

Rounding of aggregate period

 

(4) For the purpose of calculating the amount of a partial monthly pension under subsection (3), the aggregate period described in that subsection shall be rounded to the lower multiple of a year when it is not a multiple of a year.

 

Additional residence irrelevant for partial pensioner

 

(5) Once a person’s application for a partial monthly pension has been approved, the amount of monthly pension payable to that person under this Part may not be increased on the basis of subsequent periods of residence in Canada.

 

[26]           Dans le cas des personnes qui ont déjà établi leur résidence au Canada, le paragraphe 21(4) du Règlement sur la SV protège leur résidence en veillant à ce que leurs absences temporaires du pays n’interrompent pas leur période de résidence :

 

Résidence

 

  (4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence

 

 

a) est temporaire et ne dépasse pas un an,

 

b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou

 

c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5), cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

 

Residence

 

  (4) Any interval of absence from Canada of a person resident in Canada that is

 

(a) of a temporary nature and does not exceed one year,

 

(b) for the purpose of attending a school or university, or

 

(c) specified in subsection (5) shall be deemed not to have interrupted that person’s residence or presence in Canada.

 

 

[27]           Enfin, le paragraphe 21(1) du Règlement sur la SV explique comme suit la différence entre « résidence » et « présence », aux fins de l’admissibilité à la SV :

Résidence

 

 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

 

a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

 

b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

 

[…]

Residence

 

 (1) For the purposes of the Act and these Regulations,

 

(a) a person resides in Canada if he makes his home and ordinarily lives in any part of Canada; and

 

(b) a person is present in Canada when he is physically present in any part of Canada.

 

[…]

 

 

i) Quelle est la norme de contrôle applicable?

[28]           Il a été décidé à plusieurs occasions, tant avant qu’après l’arrêt Dunsmuir, que la question de la résidence est une question mixte de fait et de droit qui repose plus sur les faits que sur le droit et qui est, par conséquent, susceptible de révision selon la norme de la raisonnabilité, sauf dans les cas où la question de savoir quel est le critère juridique qui doit être appliqué pour établir la résidence est déterminante (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) (voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Ding, 2005 CF 76 [Ding] aux paragraphes 58 à 60; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Chhabu, 2005 CF 1277 aux paragraphes 23 et 24; Kiefer c Canada (Procureur général), 2008 CF 786 aux paragraphes 20 et 21; de Bustamante c Canada (Procureur général), 2008 CF 1111 aux paragraphes 33 et 34; Singer c Canada (Procureur général), 2010 CF 607 au paragraphe 18). Je conviens donc avec le défendeur que la Cour peut uniquement annuler la décision du tribunal de révision si elle conclut que le processus décisionnel ne démontre pas la présence des attributs recherchés de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

 

[29]           En ce qui a trait aux allégations de manquement à l’équité procédurale, la Cour appliquera la norme de la décision correcte. Ainsi, pour de telles questions, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur et la seule question à trancher est celle de savoir si la procédure suivie était équitable (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404 aux paragraphes 52 à 55, [2006] 3 RCF 392; Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 aux paragraphes 100 à 103, [2003] 1 RCS 539). Tout comme la Cour suprême l’a récemment déclaré dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, le caractère suffisant des motifs ne devrait pas être examiné isolément pour déterminer s’il y a eu un manquement possible à l’équité procédurale. Dans les cas où un tribunal fournit des motifs, « [l]e raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci » (au paragraphe 22). En d’autres termes, la Cour suprême a statué que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (au paragraphe 16).

 

ii) L’exclusion de la lettre de règlement de la ministre et de la réponse du demandeur constitue‑t‑elle un manquement à l’équité procédurale?

[30]           Dans une lettre de règlement datée du 20 octobre 2011, reproduite à la page 691 du dossier du défendeur, un agent de prestations de Service Canada a reconnu que le demandeur résidait de nouveau au Canada en 2002 et lui a offert une pension partielle (les 23/40e de la pleine pension). Le demandeur a refusé cette offre dans une réponse reproduite à la page 687 du dossier du défendeur, soutenant qu’il avait droit à une pleine pension. La lettre de règlement et la réponse comportaient toutes deux la mention [traduction] « sous toutes réserves » et le tribunal de révision a conclu, [traduction] « [a]près audition des observations des parties et examen attentif », que leur inclusion serait inappropriée et que les documents n’étaient [traduction] « pas pertinents pour la question principale en appel, soit la détermination de la résidence de l’appelant au Canada » de 2002 à 2008. Le demandeur soutient que l’exclusion de ces lettres a entraîné un manquement à l’équité procédurale et l’a injustement privé de la possibilité de présenter des observations exhaustives.

 

[31]           Je ne puis souscrire à l’argument du demandeur, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le privilège qui s’applique à des négociations de règlement est bien établi et favorise les deux parties. Il repose sur des intérêts généraux d’ordre public qui visent à faciliter les règlements et à promouvoir l’économie des ressources judiciaires. Comme M. Wigmore l’a déclaré, [traduction] « […] des aveux faits dans le cadre de négociations de règlement peuvent ne pas reconnaître les torts commis, mais être simplement l’expression d’un désir d’acheter la paix et, à ce titre, ils ne sont ni pertinents ni admissibles » (voir Wigmore on Evidence, Chadbourn rév, 1972, no 1061, cité dans Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada, 3e éd, Markham, Lexis Nexis, 2009, au no 14.316).

 

[32]           Étant donné les longues négociations qui ont eu lieu entre le demandeur et la ministre concernant la pension de SV, une justification de ce genre peut avoir légitimement motivé la décision du tribunal de révision d’exclure les lettres relatives au règlement. Le demandeur soutient cependant qu’il y a eu renonciation au privilège en l’espèce lorsque le tribunal de révision a décidé d’inclure ces documents dans le dossier d’audience.

 

[33]           Je conviens avec le défendeur que l’inclusion des documents relatifs au règlement dans le dossier d’audience par le tribunal de révision ne peut pas être interprétée comme étant une renonciation au privilège de la ministre. Le tribunal de révision est un tribunal administratif indépendant sans lien de dépendance avec la ministre et il ne possède pas le statut juridique nécessaire pour renoncer au privilège au nom de la ministre. Il ressort clairement des articles du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C‑8, concernant la constitution du tribunal de révision que ce dernier est destiné à agir de façon indépendante du ministre pour la raison évidente qu’il a le pouvoir de modifier une décision du ministre (paragraphe 82(11)). Par conséquent, je ne crois pas qu’il soit possible de dire que la ministre a renoncé au privilège découlant d’un règlement en l’espèce.

 

[34]           En outre, le demandeur ne peut sérieusement prétendre qu’il a été empêché de présenter des observations exhaustives parce qu’il s’est appuyé sur la lettre du 20 octobre 2011 pour établir sa résidence de 2002 à 2007. Premièrement, il était clairement indiqué dans cette lettre qu’il n’était pas possible de s’appuyer sur elle à l’audience. Le demandeur semble l’avoir accepté, puisqu’il a déclaré ce qui suit au paragraphe 7 de sa lettre de réponse, datée du 26 octobre 2011 : [traduction] « Conformément à votre demande, à l’audience, si celle‑ci a lieu, je ne me reporterai pas à votre offre faite sous toutes réserves, bien que je devrai maintenant évidemment, sans le faire, traiter des points que vous soulevez sans me reporter à votre lettre. »

 

[35]           De plus, l’affirmation du tribunal de révision qu’il a entendu les observations des parties concernant l’inclusion des documents constitue une autre indication que le demandeur n’aurait pas dû s’appuyer aveuglément sur les lettres visées par le privilège pour établir sa résidence de 2002 à 2007. Le demandeur soutient avoir été informé par téléphone, avant l’audience, du fait que de telles lettres ne font pas l’objet d’un privilège dans le cadre d’instances administratives, mais le dossier ne semble contenir aucun élément de preuve de cette conversation et le demandeur n’a pas soutenu s’être appuyé sur ces renseignements après avoir appris, à l’audience, que l’admissibilité de ces documents était en cause. Malgré le fait que le tribunal de révision a mis en délibéré sa décision quant à l’admissibilité des lettres visées par le privilège, le demandeur a été clairement avisé que leur admissibilité était remise en question et qu’il ne pouvait s’appuyer aveuglément sur ces documents pour établir sa résidence de 2002 à 2007.

 

[36]           Enfin, le demandeur soutient que la position adoptée par le tribunal de révision est incohérente, compte tenu de l’absence de conclusions à l’égard de documents comportant la mention [traduction] « sous toutes réserves ». Cet argument n’est pas très utile puisque le demandeur n’a pas montré qu’une partie cherchait à s’appuyer sur ces documents ou que ces documents minaient de quelque façon ses arguments ou sa position. En effet, ces lettres provenaient toutes du demandeur et ne visaient pas à offrir un compromis, mais cherchaient plutôt à faire valoir sa position.

 

[37]           Pour tous ces motifs, je conclus que le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur en excluant les documents relatifs au règlement. Il a vraisemblablement exagéré lorsqu’il a déclaré que ces documents n’étaient pas pertinents pour l’établissement de la résidence du demandeur. Si le tribunal de révision n’avait pas conclu que l’offre de règlement était visée par le privilège, il n’aurait pas été tenu d’adopter la position exprimée dans la lettre du 20 octobre 2011, mais il aurait à tout le moins été tenu de l’évaluer et d’expliquer les raisons pour lesquelles il tirait une conclusion différente. Toutefois, vu la conclusion selon laquelle le privilège s’appliquait aux lettres, il s’agit d’un faux‑fuyant et le commentaire du tribunal de révision voulant que ces lettres ne soient pas pertinentes est sans conséquence, en présumant que l’on peut considérer que le tribunal de révision a examiné l’ensemble du dossier dont il disposait.

 

iii) La décision du tribunal était‑elle raisonnable?

[38]           L’octroi d’une pleine pension ou d’une pension partielle de SV au demandeur est fonction de la conclusion quant à sa résidence au Canada entre 2002 et 2008. Dans sa demande de SV, le demandeur a soutenu ne pas avoir été un résident entre 2002 et la date de sa demande en 2007, mais il a expliqué plus tard que ces affirmations avaient été faites afin de protéger son statut fiscal de non‑résident qui lui était plus précieux. Il affirme qu’un particulier peut être considéré comme un non‑résident aux fins de l’impôt, tout en ayant en même temps la qualité de résident aux fins de la SV. Par conséquent, le tribunal de révision aurait dû accepter ses déclarations corrigées et les éléments de preuve montrant qu’il résidait bel et bien au Canada entre 2002 et 2007. Il soutient que, si cette position est acceptée, sa résidence de 2007 à 2008 serait également établie en vertu du paragraphe 21(4) du Règlement sur la SV, selon lequel les absences temporaires de moins d’un an sont réputées ne pas interrompre la résidence d’une personne au Canada.

 

[39]           Les parties s’entendent de façon générale sur l’exigence applicable en matière de résidence. Comme je l’ai expliqué plus tôt, pour être admissible à une pleine pension, le demandeur serait tenu de respecter les exigences prévues au sous‑alinéa 3(1)b)(iii) de la LSV, à savoir (i) de résider au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de sa demande, et (ii) de satisfaire à la règle du « trois pour un » afin de respecter l’exigence de résidence de dix années consécutives avant la date d’agrément de sa demande (c’est‑à‑dire en montrant que toute absence au cours de la période de dix ans est compensée par une « présence » au Canada après l’âge de 18 ans aux termes de laquelle chacune des trois années de présence admissibles compte pour une année de résidence).

 

[40]           Pour être admissible à une pension partielle, le demandeur est tenu de satisfaire aux exigences de l’alinéa 3(2)b) de la LSV en montrant qu’il a résidé au Canada pendant au moins dix ans après l’âge de 18 ans et, si la période totale de résidence est inférieure à 20 ans, qu’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

 

[41]           Le demandeur a fait valoir que le tribunal de révision aurait dû également tenir compte du paragraphe 21(4), selon lequel des absences de courte durée (moins d’une année) sont réputées ne pas interrompre la résidence d’une personne. Cet argument est sans fondement compte tenu de la position adoptée par le tribunal de révision. En effet, une simple lecture de cette disposition indique de façon évidente qu’elle ne s’applique que lorsque la résidence a déjà été établie. Si une absence de courte durée n’interrompt pas la résidence d’une personne, il s’ensuit implicitement que la résidence doit tout d’abord avoir été établie.

 

[42]           Le demandeur a soutenu énergiquement que la notion de résidence en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) (la LIR), n’est pas la même et ne devrait pas être interprétée de la même manière que la notion de résidence en vertu de la LSV. Sa position repose uniquement sur le résumé de la décision J‑32512 c Ministre du Développement des ressources humaines rendue le 15 juin 1998, dans laquelle le BCTR souligne sans autres explications que, dans le contexte de cette affaire, [traduction] « [i]l n’existe aucune disposition législative qui assimile une décision de Revenu Canada aux exigences de résidence prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ».

 

[43]           Le défendeur réplique que la notion de résidence en vertu de la LIR est la même que celle visée par la LSV, soulignant la jurisprudence concernant la LIR qui indique que les facteurs importants dont il faut tenir compte pour établir la « résidence » sont les mêmes en vertu des deux lois (Thomson c Canada (Ministre du Revenu national), [1946] RCS 209, [1946] CTC 51 [Thomson]; La Reine c Reeder, 75 DTC 5160 à la page 5163 (CF 1re inst)). Le défendeur affirme que le demandeur ne peut gagner sur les deux tableaux, en ce qu’un particulier ne peut pas être à la fois un non‑résident du Canada aux fins de l’impôt et un résident aux fins de la LSV.

 

[44]           Nous avons déjà donné la définition de résidence figurant dans la LSV – « une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada » (alinéa 21(1)a)). La LIR, quant à elle, ne contient pas de définition exhaustive de cette notion. Les obligations d’un particulier en matière d’impôt sur le revenu sont fondées sur la notion de résidence, mais la LIR laisse à la common law le soin de définir cette notion, même si la LIR peut prévoir qu’un particulier est ou n’est pas réputé être un résident dans certaines circonstances, peu importe les conclusions factuelles tirées quant à la résidence. Le bulletin d’interprétation IT‑221R3 (Consolidé), « Détermination du statut de résident d’un particulier » (2002) de l’ARC, énonce ce qui suit au paragraphe 2 :

Le terme « résident » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). Toutefois, les tribunaux ont maintenu que la question du « statut de résident » relevait du « degré auquel une personne s’installe mentalement et en fait à un endroit ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les relations sociales, les intérêts et les commodités ». Dans la détermination du statut de résident d’un particulier pour les besoins de la Loi, il convient également de considérer le paragraphe 250(3), selon lequel toute référence dans cette Loi à une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui « réside habituellement » au Canada. Les tribunaux ont jugé qu’un particulier « réside habituellement » au Canada aux fins de l’impôt si le Canada est l’endroit où, dans le cours ordinaire de sa vie quotidienne, il vit de façon régulière, normale ou habituelle. Aussi, afin de déterminer le statut de résidence, il faut dans chaque cas prendre en considération tous les faits pertinents, y compris les liens de résidence avec le Canada ainsi que la durée, le but et la régularité des séjours au Canada de même qu’à l’étranger.

 

[45]           Dans l’arrêt Thomson, précité, le juge Rand de la Cour suprême du Canada a fait des observations sur la notion de résidence, déclarant qu’il [traduction] « est tout à fait impossible d’en donner une définition précise et applicable à tous les cas », étant donné qu’il s’agit d’un terme « très souple, et ses nuances nombreuses varient non seulement suivant le contexte de différentes matières, mais aussi suivant les différents aspects d’une même matière » (au paragraphe 47). Dans la décision Vegh c La Reine, 2012 CCI 95 aux paragraphes 24 à 29, le juge Boyle a examiné le droit en matière de résidence en relation avec la LIR, et a souligné le caractère fondamental de l’arrêt Thomson. Il a de plus commencé son analyse en faisant les observations suivantes concernant la nature factuelle du critère juridique :

[24]      « Le critère juridique applicable en matière de résidence comporte un aspect factuel substantiel », comme l’observe la juge Sharlow dans l’arrêt La Reine c. Laurin, 2008 CAF 58, 2008 DTC 6175. [traduction] « Il a été souvent souligné que la décision quant au lieu ou aux lieux où réside l’intéressé dépend des faits particuliers de l’affaire »; telle est l’observation du juge Cartwright dans l’arrêt Beament v. Minister of National Revenue, [1952] 2 S.C.R. 486, 52 DTC 1183, laquelle est citée par le juge en chef Bowman dans la décision Laurin c. La Reine, 2006 CCI 634, 2007 DTC 236. [(Angl) (CCI) [Procédure générale]].

 

[46]           Dans la décision Singer c Canada (Procureur général), 2010 CF 607, confirmée par 2011 CAF 178, la juge Gauthier a récemment examiné la notion de résidence précisément en lien avec la LSV. Il importe de souligner qu’elle a cité les sources suivantes concernant l’historique et l’objet de la Loi (renvois internes omis) :

[23]      L’objet de la Loi et des divers accords réciproques conclus par le gouvernement canadien en vertu de l’article 40 de la Loi est expliqué avec brio par la juge Judith A. Snider dans Stiel, aux paragraphes 28 et 29 :

 

[28] Quel est l’objet de la Loi sur la SV et de l’Accord entre le Canada et les États‑Unis? Je dirais du régime de la SV qu’il a un objectif altruiste. Contrairement au Régime de pensions du Canada, les prestations de la SV sont universelles et non contributives, et fondées exclusivement sur la résidence au Canada. Ce type de législation répond à un objectif social large et ouvert, que l’on pourrait même qualifier de caractéristique du paysage social au Canada. Il convient donc de l’interpréter de façon large, et il ne faudrait pas qu’une personne soit privée inconsidérément du droit aux prestations de la SV.

 

[29] Cependant, on ne peut pas faire abstraction du fait que la Loi sur la SV accorde des prestations, d’abord et avant tout, aux résidents du Canada; le régime a été décrit comme « la pierre d’assise du système canadien de prestations de retraite » (Débats de la Chambre des Communes, 2e session, 30e législature, volume III, 1976‑1977, 8 février 1977, page 2834 (Hansard)). C’est‑à‑dire que le régime législatif semble être axé sur l’octroi de prestations aux personnes qui vivent leur retraite au Canada. Ce n’est que par l’application de dispositions additionnelles et précises que des non‑résidents parviennent à obtenir ne serait‑ce qu’une pension partielle de la SV.

 

[24]      Lorsqu’il a présenté au Comité permanent de la santé, du bien‑être social et des affaires sociales la Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.C. 1976‑1977, ch. 9, le projet de loi qui mettait en œuvre la version actuelle de l’article 3 de la Loi, le ministre Lalonde a déclaré :

 

Ce projet de loi a été surtout motivé par deux facteurs : tout d’abord afin de simplifier le système d’admissibilité au droit de recevoir des pensions au Canada à l’heure actuelle; ensuite de lier davantage ce droit à la contribution que les personnes ont apportée à la construction de notre pays par leur main‑d’œuvre et leur résidence au Canada.

 

Le deuxième motif, ou deuxième objectif de cette loi, est de nous permettre d’intégrer davantage notre Régime de sécurité de la vieillesse des pays étrangers de façon à ce que les gens qui immigrent au Canada ou les Canadiens qui émigrent à l’étranger pourront recevoir plus facilement les prestations auxquelles ils auront eu droit tant au Canada qu’à l’étranger grâce aux contributions qu’ils auront versées ou tout simplement aux années qu’ils auront passées au Canada ou à l’étranger.

 

[25]      Ainsi, de nouveaux principes ont été introduits dans la Loi. Le droit à une pension serait désormais lié principalement au nombre d’années de résidence au Canada après l’âge de 18 ans[1]. […]

 

[47]           Le critère juridique de la résidence est décrit aux paragraphes 30 à 37 de Singer, dont voici les extraits clés :

[31]      [La définition contenue à l’alinéa 21(1)a)] a été appliquée dans diverses situations. Ainsi que le juge James Russell le fait observer dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, 268 F.T.R. 111 (Ding), on peut citer de nombreux facteurs pour savoir si une personne a établi sa demeure au Canada et y vit ordinairement à la date fixée par la Loi.

 

[32]      De plus, ainsi que la juge Carolyn Layden‑Stevenson l’a fait remarquer dans Chhabu, la liste de facteurs énumérés dans Ding n’est pas exhaustive. Il peut fort bien y avoir d’autres facteurs que les circonstances de l’espèce rendront pertinents.

 

[33]      Il importe toutefois de souligner qu’il est dangereux d’invoquer un précédent, en ce sens que la valeur accordée à un facteur dans une situation déterminée ne conviendra pas dans un autre contexte. Mme Singer semble être tombée dans ce « piège » : elle renvoie en effet la Cour à divers résumés de décisions du TR pour étayer sa thèse. Ces décisions ont en réalité une valeur de précédent fort limitée dans le cas qui nous occupe. Par exemple, la demanderesse relève que, dans la décision W‑76940 c. Ministre du Développement des ressources humaines (19 décembre 2003), le TR a estimé que la période de résidence de l’appelante au Canada avait commencé le jour où elle avait officialisé son intention de demander la résidence permanente.

 

[…]

 

[36]      Bien que la Cour ait examiné attentivement chacune des décisions citées, il n’est pas nécessaire d’en dire davantage à leur sujet puisque, comme nous l’avons déjà mentionné, elles confirment simplement que le critère est fluide. Parfois, le fait que l’intéressé a obtenu ou a demandé la résidence permanente sera considéré comme un facteur pertinent, alors que, dans d’autres cas, il ne le sera pas. Il en est ainsi pour la plupart des facteurs.

 

 

[48]           En dernière analyse, j’estime que la définition que la common law donne à la notion de résidence est pertinente pour l’examen de ce mot à la fois en vertu de la LSV et de la LIR et, par conséquent, le défendeur a raison de faire valoir que les facteurs importants qu’il faut prendre en compte pour établir la « résidence » peuvent être les mêmes en vertu des deux lois. Cela dit, comme il est souligné dans les décisions Thomson et Singer, précitées, la signification du mot peut varier non seulement en fonction du contexte des différentes affaires, mais également en fonction de différents aspects de la même affaire. De plus, il faut se montrer prudent à l’égard des précédents, de sorte qu’il faut toujours garder à l’esprit le contexte de la loi en cause de même que les circonstances factuelles particulières propres au demandeur.

 

[49]           Dans la décision Ding, précitée, la Cour a examiné attentivement la relation entre les intentions d’un demandeur et l’approche adoptée par les tribunaux lorsqu’ils examinaient la notion de résidence dans le contexte de la LIR. À cet égard, le juge Russell a conclu qu’« un soin considérable a été pris pour établir une distinction entre un changement de “domicile” (changement qui dépend de la volonté de l’individu) et un changement de “résidence”, qui dépend de faits extérieurs à l’intention de l’intéressé » (au paragraphe 57).

 

[50]           Le juge Russell conclut que la résidence est une question de fait qui requiert l’examen de toute la situation de la personne concernée et que se concentrer sur les « intentions évidentes » d’un demandeur à l’exclusion d’autres facteurs dans une affaire qui conduiraient à une conclusion contraire constitue une erreur susceptible de révision. Pour arriver à cette conclusion, il cite le paragraphe 8 de la décision Schujahn c Canada (Ministre du Revenu national), [1962] C de l’É 328 (QL) :

[traduction] La question de la résidence est, selon un principe très bien établi, une question de fait et, par conséquent, les circonstances de chaque espèce doivent être examinées attentivement pour voir si elles sont couvertes par les éléments différents et variés des termes et des mots « résident habituel » et « résident ». Il ne s’agit pas, comme dans les règles du domicile, du lieu d’origine d’une personne ou du lieu où elle entend retourner. Un changement de domicile dépend de l’intention de l’intéressé. Un changement de résidence dépend de faits extérieurs à sa volonté ou à ses souhaits. La durée du séjour ou le temps passé dans un pays, bien que cela constitue un élément, n’est pas toujours concluant. La présence personnelle pendant un moment pendant l’année, celle du conjoint ou de la conjointe et des enfants, peut être essentielle à l’établissement de la résidence au pays. Une résidence [page 332] située ailleurs peut être sans importance puisqu’une personne peut avoir plusieurs résidences d’un point de vue fiscal, et le mode de vie, la durée du séjour et la raison pour laquelle une personne se trouve dans un pays peuvent faire contrepoids au fait que la résidence se trouve dans un autre pays. Même un domicile permanent n’est pas essentiel puisqu’une personne peut être résidente même si elle voyage constamment et, dans un tel cas, le statut peut être acquis en raison du lien établi par naissance, par mariage ou par une association antérieure de longue date avec un endroit. Une résidence forcée pourrait même conférer le statut de résident.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[51]           Telle que décrite ci‑dessus, la résidence, quelle qu’en soit l’interprétation, doit être mise en contraste avec la notion de domicile, qui met l’accent sur l’intention d’un particulier. Le libellé de l’alinéa 21(1)a) du Règlement sur la SV rend encore plus claire la composante factuelle de la définition de la résidence dans la LSV. En liant la notion de résidence à la demeure d’une personne (« home » dans la version anglaise) et en utilisant les mots « vit ordinairement » (« ordinarily lives » dans la version anglaise), il ne fait aucun doute qu’une personne devra établir que le Canada est ou était, pour la période prescrite par la loi, l’endroit où elle est ancrée dans les faits.

 

[52]           Selon la décision Ding, si la Cour conclut que le tribunal de révision a fondé sa décision concernant l’absence de résidence de M. Duncan exclusivement sur son absence d’intention d’établir sa résidence au Canada, le tribunal de révision peut avoir commis une erreur susceptible de révision. Il n’est pas impossible de nier que le tribunal de révision a accordé un poids important à la demande de SV du demandeur comme preuve probante qu’il n’estimait pas qu’il était un résident du Canada au moment de la demande. Il ressort toutefois clairement des motifs que le tribunal de révision connaissait la jurisprudence pertinente et le critère applicable. Plus particulièrement, le tribunal de révision a déclaré que dans la décision Ding, la Cour [traduction] « a conclu que la détermination de la résidence est une question de fait qui requiert l’examen de toute la situation de la personne » (décision du tribunal de révision, au paragraphe 43).

 

[53]           Bien que le tribunal de révision énumère divers documents et éléments de preuve que le demandeur a présentés à l’appui de sa demande, il ne traite aucunement de ceux‑ci dans sa décision. Le défendeur soutient que le tribunal de révision [traduction] « a examiné en détail la preuve considérable présentée par le demandeur pour étayer sa résidence au Canada de 2002 à 2008 » (mémoire du défendeur, au paragraphe 60), mais n’explique pas en quoi a consisté cet examen. Un examen attentif de la décision révèle que, tout en citant le critère applicable et même en soulignant que l’intention du demandeur de redevenir un résident du Canada en 2002 ne peut être considérée comme un facteur déterminant quant à la résidence en vertu de la LSV (décision, au paragraphe 46), le tribunal de révision s’appuie entièrement sur les déclarations du demandeur (que ce dernier prétend être erronées) selon lesquelles il n’avait pas l’intention de devenir un résident, comme il l’a déclaré dans sa demande de SV et dans diverses autres communications avec le gouvernement. Des commentaires isolés concernant une [traduction] « habitude de payer les factures en retard et d’avoir des factures en souffrance depuis 2002 » et le fait que le demandeur passe du temps à la fois en Angleterre, en Espagne et au Canada constituent les seules mentions d’[traduction]« éléments de preuve disparates » que le tribunal de révision a rejetés, si l’on fait abstraction de la liste annotée mais non exhaustive d’éléments de preuve examinés.

 

[54]           Le paragraphe 47 de la décision, où le tribunal de révision déclare que [traduction] « [l]a demande de SV du demandeur est pertinente pour le tribunal, car elle présente plusieurs indications que l’appelant n’avait pas l’intention de résider, et qu’il ne réside pas, au pays selon Loi sur la SV », est particulièrement révélateur de l’importance excessive que le tribunal de révision a accordée aux intentions déclarées du demandeur. Non seulement le tribunal a résumé les affirmations du demandeur selon lesquelles il n’était pas un résident à temps plein après 2002, mais il n’a ni décrit ni analysé, comme le demandeur l’a fait valoir à bon droit, des indices supplémentaires qui pourraient établir ou miner son allégation de résidence. De plus, la déclaration du tribunal de révision selon laquelle la demande contient des indications que le demandeur n’avait pas l’intention de résider au Canada, mais encore qu’il n’y résidait pas, n’est pas étayée par les motifs et est sibylline, compte tenu du dossier de preuve.

 

[55]           La déclaration du tribunal de révision, au paragraphe 56 de ses motifs, selon laquelle les extraits de la demande de SV constituent [traduction] « un aveu de l’appelant lui‑même qu’il n’avait pas l’intention d’être un résident du Canada à compter du 4 avril 2002, et il n’a pas non plus soutenu qu’il était un résident depuis cette date », soulève des problèmes à deux égards. Premièrement, le tribunal de révision n’a pas tenu compte des corrections que le demandeur souhaitait apporter à ses déclarations initiales, concluant qu’il ne pouvait pas les réviser ou les modifier rétroactivement au moment de l’audience d’appel. Selon le demandeur, depuis qu’il sait qu’il n’avait pas besoin de protéger son statut fiscal, il a toujours soutenu qu’il était un résident depuis 2002. Deuxièmement, comme l’a reconnu le tribunal de révision lui‑même, l’intention du demandeur ou son état d’esprit n’est pas déterminant quant à la question de la résidence, et malgré le fait qu’il dit avoir examiné toute la situation du demandeur en appliquant la décision Ding, le tribunal de révision risque de commettre l’erreur même décrite dans cette affaire en concentrant ses motifs sur les « intentions évidentes » du demandeur à l’exclusion d’autres facteurs de l’affaire qui, s’ils étaient pris en compte, pourraient sans doute conduire à une conclusion contraire.

 

[56]           Malgré les affirmations du tribunal de révision voulant qu’il ait examiné toute la situation du demandeur, ses motifs indiquent qu’il a fondé sa décision sur les « intentions évidentes » du demandeur, en ne tenant probablement pas compte d’autres facteurs dont faisait état la preuve qui pourraient conduire à une conclusion contraire. Même si cela a été considéré comme une erreur susceptible de révision dans la décision Ding, le tribunal de révision cite et énonce de façon appropriée le critère applicable. Néanmoins, même si l’on présume que le tribunal de révision a bien appliqué le critère relatif à la détermination de la résidence, ses motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour, sans parler du demandeur, de comprendre les raisons pour lesquelles il a rendu cette décision ou de savoir si sa conclusion appartient aux issues acceptables. En omettant de traiter de l’un des nombreux éléments de preuve militant potentiellement à l’encontre de sa décision, le tribunal de révision demande à la Cour de compléter ses motifs afin d’évaluer le caractère raisonnable de la décision et porte atteinte aux principes de justification, de transparence et d’intelligibilité de la décision.

 

[57]           Bien que l’intention du demandeur soit un facteur légitime à prendre en compte, il ne faudrait pas, comme cela a été le cas en l’espèce, s’appuyer sur ce facteur au détriment de tous les autres. Si des motifs suffisants avaient été fournis, la conclusion du tribunal de révision pourrait être justifiable, puisqu’il est loin d’être clair que la volumineuse preuve documentaire que le demandeur a présentée devrait être jugée suffisante pour établir la résidence ou qu’elle en a la qualité nécessaire à cette fin. Toutefois, sans préjuger de l’issue finale, je conclus que les motifs fournis sont insuffisants pour me permettre de trancher la question de savoir si la conclusion du tribunal de révision appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Pour ce motif, je conclus que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

[58]           Malgré cette conclusion, je conviens avec le défendeur que le demandeur ne peut vraisemblablement pas gagner sur les deux tableaux et, compte tenu des ressemblances du critère de la résidence tant en vertu de la LIR que de la LSV, dans le cas où il réussirait à établir sa résidence devant le tribunal de révision, il pourrait mettre en péril ce qu’il a décrit comme étant son statut fiscal plus précieux. Même si les deux lois poursuivent des buts différents, les passages cités dans la décision Singer, précitée, indiquent que l’objet de la prise en compte de la résidence après l’âge de 18 ans dans la LSV peut établir un lien entre l’admissibilité à une pension de SV et les contributions qu’a faites un demandeur au Canada au cours des années pendant lesquelles une personne peut le plus grandement contribuer à l’économie. Cela dit, le tribunal de révision est tenu d’examiner toute la situation du particulier et, tout comme un demandeur ne peut établir sa résidence en se fondant exclusivement sur ses intentions, le demandeur ne peut nier sa résidence si les faits démontrent le contraire.  

 


JUGEMENT

 

La cour statue que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans frais.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                    T‑453‑12

 

 

Intitulé :                                                  ROGER J. DUNCAN c
le procureur général du Canada

 

 

Lieu de l’audience :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 30 octobre 2012

 

Motifs du jugement

et jugement :                                        le juge de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 27 mars 2013

 

 

 

Comparutions :

 

Roger J. Duncan

 

Pour le demandeur

(AGISSANT pour son propre compte)

 

Martin Kreuser

 

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Roger J. Duncan

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

(AGISSANT pour son propre compte)

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 



[1] La note 8 de Singer est rédigée comme suit : « Voir Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la Santé, du bien‑être social et des affaires sociales, fascicule no 23 (24 février 1977) à 23 h 20 (l’honorable Marc Lalonde) : “[...] Deuxièmement, les critères d’admissibilité vont être simplifiés. Il y a trois critères d’admissibilité à l’heure actuelle qui sont assez complexes. Je n’ai pas besoin d’y revenir, vous les connaissez. Ils seront remplacés par un seul critère, c’est‑à‑dire que chaque année de résidence au Canada après l’âge de dix‑huit ans compte pour un quarantième de votre pension ». Il semble qu’en mentionnant cet âge, on cherchait à s’assurer que les années en question correspondent à celles au cours desquelles une personne pourrait contribuer le plus à l’économie.” »

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