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Date : 20130724

Dossier: IMM-12071-12

Référence : 2013 CF 810

Montréal (Québec), le 24 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

VICKNEY STANDLEY PIERRE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               Selon Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 RCF 164, l’objectif de l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention] nécessite de « s'assurer que le droit d'asile ne soit pas utilisé par les auteurs de crimes ordinaires graves afin d'échapper au cours normal de la justice locale » (au para 28).

 

[2]               « … L’introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe de l’inviolabilité du domicile et qu’il comporte également un risque d’atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontation violente avec les occupants (Clayton C. Ruby, Sentencing, Markham, LexisNexis, 2008, paragr. 23.429, à la p. 930). Pour sa part, la possession de munitions à l’encontre d’une ordonnance est passible d’une peine de 10 ans » (Lévesque c R, 2009 QCCA 1476 au para 7).

23.429   Under section 348 of the Criminal Code, the offence of break and enter into a dwelling house carries a maximum term of life imprisonment, while the break and enter into other premises involves a lower maximum penalty of 10 years’ imprisonment or punishment by summary conviction. This statutory maximum is often interpreted as a reflection of the extreme seriousness with which Parliament, and hence the courts, will regard the offence of housebreaking. It is a crime which is seen to violate the sanctity of the home and to present danger to life through the potential for violent confrontation with occupants.

(Clayton C. Ruby, Sentencing, ci-dessus)

 

 

II. Introduction

[3]               La Cour a eu devant elle une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR].

 

[4]               La SPR a accepté le défendeur comme réfugié au sens de la Convention.

 

[5]               En février 2009, le défendeur fut arrêté et accusé aux États-Unis d’introduction par effraction. Cette infraction de vol avait été commise dans une maison d’habitation.

 

[6]               La décision de la SPR est cassée à cause de l’erreur d’analyse à l’égard de la gravité du crime spécifié.

 

III. Faits

[7]               Aux États-Unis, le demandeur a été accusé de « Burglary » et, donc, « second degree felony » sans comparaître devant la Cour criminelle aux États-Unis devant laquelle il a été convoqué.

 

[8]               Un mois plus tard, le défendeur a décidé de fuir les États-Unis et en est arrivé au Canada, demandant l’asile politique d’Haïti.

 

IV. Analyse

[9]               La SPR a omis d’analyser la jurisprudence la plus pertinente à l’égard de la législation en vertu de l’alinéa 1Fb) de la Convention concernant un crime grave, commis à l’étranger.

 

[10]           La SPR a commis une erreur de droit en omettant d’accorder de poids suffisant selon la preuve au dossier liée à la gravité du crime perpétré, donc l’infraction dans une maison d’habitation.

 

[11]           L’arrêt Jayasekara, ci-dessus, de la Cour d’appel fédérale, a établi les facteurs à évaluer concernant la gravité d’un crime aux fins de l’application de l’alinéa 1Fb) de la Convention :

a.       des éléments constitutifs du crime;

b.      mode de poursuite;

c.       la peine applicable;

d.      des faits et des circonstances atténuantes et aggravantes, sous-jacents à la déclaration de la culpabilité.

 

[12]           C’est le devoir de la SPR d’évaluer les faits de la perpétration d’une façon détaillée; ceci pour comprendre ce qui affecte la peine en question et mène vers l’éclaircissement de la gravité de l’infraction qui nécessite une analyse en profondeur.

 

[13]           Le législateur, pour les fins de la société, se préoccupe de l’intention du perpétrateur. Ceci est reflété par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Hamilton, 2005 CSC 47, [2005] 2 RCS 432 (aux pp 447-448).

 

[14]           L’arrêt R c Lewis, [1979] 2 RCS 821, également de la Cour suprême du Canada, nous mène à la conclusion que si un demandeur d’asile a commis un crime de droit commun, une preuve du mobile de ce crime est sans conséquence prioritaire.

 

[15]           Même si les habitants du foyer étaient absents, le crime en cause est passible d’une peine de prison à perpétuité, compte tenu de la possibilité du risque à la vie humaine suite à une interaction violente possible avec les occupants potentiels.

 

[16]           Selon, Jayasekara, ci-dessus, l’objectif de l’alinéa 1Fb) de la Convention, nécessite de « s'assurer que le droit d'asile ne soit pas utilisé par les auteurs de crimes ordinaires graves afin d'échapper au cours normal de la justice locale ».

 

[17]           Comme l’analyse de la SPR est entièrement erronée selon la loi et la jurisprudence quant à la preuve du crime commis et le nœud de la preuve du dossier, un examen à nouveau est essentiel.

 

V. Conclusion

[18]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE l’annulation de la décision de la SPR et la Cour retourne le dossier devant un panel autrement constitué pour que la SPR statue de nouveau sur la preuve en analysant la législation pertinente à l’égard d’exclusion selon l’alinéa 1Fb) et la jurisprudence qui aide à interpréter la législation. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-12071-12

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c VICKNEY STANDLEY PIERRE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 23 juillet 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 24 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Normand Lemyre

Lyne Prince

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Claude Whalen

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Claude Whalen

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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