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Date: 20130605

Dossier : IMM-3748-13

Référence : 2013 CF 607

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ADE SHAKIRU DOSUNMU

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur demande un sursis d’exécution de la mesure de renvoi.

 

[2]               Le renvoi du demandeur, monsieur Ade Shakiru Dosunmu, au Nigeria est fixé pour le mardi, le 11 juin 2013, à 15h00.

 

[3]               Selon le test de la décision dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), la partie demanderesse est obligée de démontrer trois critères conjonctifs : une question sérieuse à débattre dans une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; un risque de subir un préjudice irréparable; et une balance des inconvénients en sa faveur.

 

[4]               À son arrivé au Canada, le demandeur était muni de faux documents cachés avant sa découverte par les agents des douanes canadiennes dans les toilettes de l’aéroport. Il a invoqué qu’il était citoyen des Pays-Bas avec un risque à son égard dans ce pays; également, il a dit craindre un retour au Nigeria.

 

[5]               Depuis son arrivée au Canada, le demandeur a commis des infractions criminelles; et, suite aux infractions, il a récidivé. En plus, il a démontré un abus de processus envers les autorités d’immigration canadienne en déclarant des mensonges.

 

[6]               Le demandeur ne s’est pas présenté à l’aéroport comme prévu, en spécifiant que sa conjointe était à l’hôpital; et, il faillait qu’il s’occupe de son bébé; mais, suite à sa détention, sa conjointe est venue prendre son bébé.

 

[7]               Devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], le demandeur était jugé d’avoir eu un manque flagrant de crédibilité changeant sa version des faits à plusieurs reprises; donc, sa demande d’asile n’avait pas reçu un minimum de fondement. La SPR a même noté que « [d]epuis son arrivée au Canada, le demandeur n’a cessé de changer la version des faits de sa demande, souvent devant la preuve irréfutable de la fausseté de ses affirmations » (au para 43).

 

[8]               Le demandeur ne soulève aucune question sérieuse; les risques allégués dans sa requête devant la Cour n’ont pas été, pour la plupart, soumis à l’agent.

 

[9]               L’agent de renvoi, malgré le passé du demandeur, a déjà reporté le renvoi du demandeur pour que ce dernier assiste à l’accouchement de sa conjointe.

 

[10]           Peu est connu à l’égard du passé du demandeur, par les autorités d’immigration, sauf les actes criminels qu’il a commis au Canada pour lesquels il a plaidé coupable à l’époque : voie de fait, l’article 266 du Code criminel canadien, le rendant interdit de territoire pour criminalité selon l’alinéa 36(2)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Le demandeur a également caché de l’agent de renvoi le fait qu’il était accusé de bris de condition et arrêté pour fraude, ayant sur sa personne des cartes de crédit à divers noms.

 

[11]           Le demandeur a été refusé une demande de parrainage suite à une décision de la Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] de le déclarer inadmissible.

 

[12]           Suite à une requête en retrait de culpabilité, une date d’audition est fixée à la Cour d’appel du Québec pour le 20 septembre 2013.

 

[13]           Le demandeur allègue que son plaidoyer de culpabilité n’était pas libre et éclairé étant donné qu’il n’était pas prévu des impacts d’un tel plaidoyer sur son dossier d’immigration au Canada.

 

[14]           En plus, le demandeur a deux autres dossiers à la Cour municipale de Montréal pour bris de condition et entrave; et, leur procès est fixé pour le 27 novembre 2013. Les charges dans ces dossiers ne sont pas retirées.

 

[15]           Ces facteurs préliminaires pourraient, en eux-mêmes, être concluants pour la requête en sursis du demandeur. Le remède recherché par le demandeur est un en « equity ». La Cour possède assez d’éléments pour conclure que le demandeur ne s’est pas présenté devant la Cour avec les « mains propres ». La Cour aurait pu ne pas considérer la demande de sursis sur cette base seule; mais, néanmoins, la Cour a considéré la demande de sursis à fond (voir la Cour d’appel fédérale dans Moore c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CF 803).

 

[16]           Le demandeur base sa demande de sursis essentiellement sur des facteurs pour lui permettre de rester au Canada pendant qu’il attend la décision sur sa demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaires et non sur une erreur d’agent de renvoi.

 

A. Question sérieuse

[17]           L’agent de renvoi dans son étude a considéré l’ensemble de la preuve à sa disposition.

 

[18]           Après avoir entendu les parties par l’appel téléconférence et considéré leurs soumissions écrites et orales et sur l’ensemble de la preuve au dossier, La Cour constate que le demandeur n’a pas soulevé une question sérieuse.

 

B. Préjudice irréparable

[19]           Les allégations des risques soulevées par le demandeur ont été évaluées et rejetées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, par Citoyenneté et Immigration Canada, et également cette Cour. Le demandeur a été déterminé comme absolument non crédible, sans posséder même un minimum de fondement. Les allégations du demandeur, donc, ne peuvent pas servir de base à un préjudice irréparable.

 

[20]           Par rapport au préjudice à la famille, la Cour trouve que la preuve soumise au dossier n’appuie pas les allégations des préjudices soulevés. La preuve est déficiente et ne peut servir comme fondement d’un préjudice adéquat pour accorder un sursis.

 

C. Balance des inconvénients

[21]           Dans son ensemble, le dossier du demandeur, suite au casier judiciaire et son passé avec les autorités d’immigration, donne suite à une prépondérance qui favorise plutôt le défendeur. Le paragraphe 48(2) de la LIPR constate qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

 

Conclusion

[22]           Pour tous ces motifs, la demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de renvoi soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3748-13

 

INTITULÉ :                                      ADE SHAKIRU DOSUNMU c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 5 JUIN 2013 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 5 juin 2013

 

 

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

 

Dimitrinka Saykova

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Sonia Bédard

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marin Guzun

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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