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Date : 20130704

Dossier : T-1370-12

Référence : 2013 CF 746

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

HARRY DEVLIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’une décision refusant l’autorisation d’interjeter appel d’une conclusion selon laquelle le demandeur n’est pas admissible, en vertu du sous-alinéa 42(2)(ii) du Régime des pensions du Canada, LRC 1985, c C-8 [RPC], à une pension d’invalidité pour cause d’invalidité grave et prolongée.

 

[2]               Le demandeur, M. Devlin, a déclaré qu’il avait été blessé au travail le 28 août 2000. Il a présenté une demande de prestations d’invalidité le 10 août 2009. Le ministre a refusé la demande le 28 avril 2010 et l’a refusée à nouveau après réexamen le 3 décembre 2010. M. Devlin a interjeté appel auprès du tribunal de révision. Le 29 novembre 2011, le tribunal de révision a aussi rejeté sa demande. M. Devlin a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision. Le 15 mai 2012, un commissaire désigné, le vice-président de la Commission d’appel des pensions, a refusé l’autorisation.

 

[3]               M. Devlin n’était pas représenté par avocat dans sa demande d’autorisation ainsi que dans la présente demande. Quoique ses motifs écrits à l’appui de sa demande d’autorisation fussent sommaires, il a habilement exposé l’historique de sa demande de prestations dans les observations orales qu’il a présentées à la Cour et il a reconnu franchement que les renseignements qu’il avait fournis auparavant concernant ses antécédents de travail étaient inexacts. Il a aussi exposé avec franchise l’historique de ses demandes de prestations et de ses abus de drogues.

 

 

DÉCISION CONTRÔLÉE

 

[4]               Dans sa décision, le commissaire désigné a examiné l’historique du dossier. Il a décrit la décision du tribunal, mentionnant que ce dernier avait procédé à un examen complet et détaillé de la preuve, qu’il avait correctement formulé le critère applicable au sous-alinéa 42(2)(ii) du RPC et qu’il avait décidé que les exigences n’étaient pas respectées. Il a cité le jugement Callihoo c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 612 (QL) (1re inst.) concernant le critère applicable pour statuer sur une demande d’autorisation d’appel, et le paragraphe 14 de la décision Canada (Procureur général) c Carroll, 2011 CF 1092 à l’appui du critère de la cause défendable :

 

14     La CAP a aussi l’obligation d’appliquer le bon critère pour accorder l’autorisation d’interjeter appel. Ce critère est de savoir si le demandeur sollicitant l’autorisation a présenté une cause défendable (Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. n612 (1ère inst.)). Un demandeur présentera une cause défendable s’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels (sur lesquels ne s’était pas penché le TR), soulève une question qui n’a pas été examinée par le TR ou démontre que la décision du TR est entachée d’une erreur.

 

[5]               Le commissaire désigné a conclu que M. Devlin n’avait fait valoir aucune erreur de droit et qu’il n’avait pas indiqué quel renseignement important avait été négligé. Aucun élément de preuve nouveau ou additionnel n’avait été présenté et aucune nouvelle question n’avait été soulevée. Il a rejeté l’autorisation d’appel.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

 

[6]               Il s’agit de déterminer si le commissaire désigné a tiré des conclusions déraisonnables compte tenu de la preuve.

 

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[7]               Le demandeur prétend, non pas que l’on a appliqué le mauvais critère juridique, mais que la décision portant sur la question de savoir si sa demande révélait une cause défendable était une erreur. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable (Canada (Procureur général) c Zakaria, 2011 CF 136, aux paragraphes 14 et 15). En appliquant cette norme, la Cour ne peut intervenir à l’égard de la décision si celle-ci est justifiée, transparente et intelligible, et si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

LÉGISLATION APPLICABLE

 

 

Régime de pensions du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-8

Canada Pension Plan

R.S.C., 1985, c. C-8


42.
 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

[. . .]

 

 

(2) Pour l’application de la présente loi :

 

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

 (1) In this Part,

 

 

[. . .]

 

 

(2) For the purposes of this Act,

 

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

 

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

 

 

ANALYSE

 

[8]               Le demandeur a soutenu que le tribunal de révision avait mal interprété les faits. Il s’appuie sur son affidavit et sur un nouveau rapport de réadaptation professionnelle daté du 11 juillet 2011 pour démontrer qu’il n’était pas apte au travail en raison de ses problèmes de dos, et qu’il était invalide bien avant le 31 décembre 2002, soit la date reconnue comme étant celle à laquelle la période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin.

 

[9]               Le défendeur a soutenu qu’une « cause défendable » s’apparentait à une « chance raisonnable de succès », bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un obstacle moins difficile à franchir que celui à franchir pour avoir gain de cause à l’audition sur le fond (Canada (Procureur général) c Zakaria, 2011 CF 136, aux paragraphes 37 et 39). Une cause défendable exige du demandeur qu’il dépose de nouveaux éléments de preuve ou des éléments de preuve additionnels, qu’il soulève une question qui n’a pas été examinée par le tribunal, ou qu’il démontre que la décision du tribunal est entachée d’une erreur (Canada (PG) c Carroll, 2011 CF 1092, au paragraphe 14). Le défendeur soutient que le demandeur n’a rien fait de tout cela. Le rapport de réadaptation professionnelle sur lequel le demandeur s’appuyait n’a pas été présenté au commissaire désigné et faisait référence à une évaluation datant de juillet 2011, soit bien après la période d’admissibilité et le dépôt de la demande de prestations d’invalidité. Le défendeur fait valoir que même si ce rapport avait été examiné, il ne révélait pas de cause défendable. L’hépatite C mentionnée dans le rapport médical déposé devant le tribunal de révision n’était liée ni à l’accident survenu en 2000 ni à une blessure antérieure survenue en 1985. L’effet des médicaments que le demandeur prenait pour contrôler la douleur sur son aptitude au travail était une considération pertinente dont le tribunal de révision a été informé.

 

[10]           Je suis d’avis que la décision du commissaire désigné a été rendue conformément aux critères prescrits par la jurisprudence et en fonction du dossier dont il disposait, et qu’elle était raisonnable. Certes, le commissaire a commis une erreur en indiquant l’année de la blessure donnant lieu à la demande, mais il ressort clairement de l’ensemble de sa décision qu’il était conscient que la date exacte était l’année 2000. Bien que ce soit la décision du commissaire qui fait l’objet de la présente demande de contrôle, je suis également convaincu que le tribunal de révision n’a fait aucune erreur justifiant une intervention.

 

[11]           L’argument selon lequel le demandeur n’était pas apte à l’emploi dans le cadre de son ancien poste ou de tout autre poste n’a pas été soulevé devant le commissaire désigné, mais il a été examiné par le tribunal de révision. Le tribunal a examiné les rapports médicaux du demandeur jusqu’à sept ans après la date de la PMA et a procédé à un examen approfondi des antécédents du demandeur, y compris ses brèves tentatives d’occuper d’autres emplois. Le tribunal a pris note du diagnostic selon lequel le demandeur souffrait de plusieurs maladies en 2009, ainsi que d’autres rapports, notamment ceux de neurochirurgiens concernant l’aggravation possible de blessures antérieures, une discopathie dégénérative et les améliorations observées au cours de la thérapie. Le tribunal, compte tenu du dossier dont il disposait, était fondé à tirer la conclusion selon laquelle le demandeur ne souffrait pas d’une blessure grave et prolongée à la date de la PMA. Il aurait pu être déraisonnable pour le tribunal de prendre en compte l’utilisation par le demandeur d’une motocyclette, que celui-ci disait avoir achetée dans le cadre d’un projet de réadaptation et qu’il conduisait occasionnellement, mais il ne s’agissait pas là d’un facteur significatif pour l’issue de l’affaire.

 

[12]           Le demandeur n’a pas soulevé de nouvelles questions dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel et le commissaire a raisonnablement conclu que le tribunal avait apprécié la preuve de façon diligente et tiré des conclusions acceptables. Le nouveau rapport médical, postérieur à la décision du tribunal, ne me semble pas changer la situation. Je reconnais qu’il pourrait être difficile pour le demandeur d’accepter ma décision étant donné la douleur qu’il continue d’éprouver.

 

CONCLUSION

 

[13]           La demande est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1370-12

 

INTITULÉ :                                                  HARRY DEVLIN

                                                           

                                                                        ET

 

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 6 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT :                           Le 4 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Harry Devlin

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Michael Stevenson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HARRY DEVLIN

(Pour son propre compte)

Penticton (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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