Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130705

Dossier : IMM-7571-12

Référence : 2013 CF 753

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

MOHAMAD RASHID YOUSIF

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui vise la décision datée du 28 juin 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [la Commission] a statué que M. Mohamad Rashid Yousif [le demandeur] n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. La question déterminante aux yeux de la Commission était celle de la crédibilité.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie.

 

II.        Faits

 

[3]               Le demandeur est un citoyen syrien d’origine kurde.

 

[4]               Le demandeur affirme dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP] que l’un de ses frères aînés, Seyed Ahmed, a participé à des activités de folklore kurde et qu’il a été arrêté par les autorités syriennes pendant qu’il prenait part aux célébrations du Newroz aux alentours de l’année 1990. Le frère du demandeur a été détenu pendant environ deux mois, puis expulsé de son école secondaire. Il a ensuite joint les rangs des peshmergas (des résistants kurdes), e il  a été tué au combat en 1993.

 

[5]               Le demandeur soutient également que des agents de la sécurité militaire ont arrêté un autre de ses frères, Mohamad Fayek, parce qu’il s’était disputé avec un officier pendant qu’il servait dans l’armée syrienne. On lui aurait infligé des coups et des mauvais traitements, et on l’aurait transféré à la prison d’Al Tadmour, où il est resté emprisonné et a été torturé pendant quatorze mois. Une fois libéré, Mohamad Fayek aurait envoyé une lettre à sa famille pour l’informer que lui aussi avait rejoint les peshmergas. C’est Mohamad Fayek, explique le demandeur, qui a informé la famille du décès de Seyed Ahmed. Le demandeur et sa famille n’ont plus eu aucun autre contact avec Mohamad Fayek après la réception de sa lettre.

 

[6]               Selon le demandeur, le Mukhabarat (le service de renseignement syrien) semblait au courant que Mohamad Fayek avait joint les rangs des peshmergas et, à plusieurs reprises, des agents du service sont venus chercher son père et son frère aîné, Mohamad Khaled, pour les interroger. Des coups et des mauvais traitements leur auraient été infligés tout au long des interrogatoires.

 

[7]               Le demandeur a suivi des cours de kurde auprès d’un Kurde iraquien. Pendant l’hiver 1995, des agents du Mukhabarat ont fait un raid dans la maison où les cours étaient donnés. Le demandeur a été détenu pendant trois mois, au cours desquels il a été battu et arrosé d’eau froide.

 

[8]               Le demandeur a servi au sein de l’armée syrienne entre septembre 2000 et mars 2003. Une fois son service militaire terminé, le demandeur a commencé à s’intéresser au parti Yekiti, un groupe politique interdit promouvant les droits des Kurdes. Son père s’est inquiété de sa participation aux activités de ce parti, et il l’a exhorté à quitter la Syrie. En janvier 2005, le demandeur s’est enfui en Grèce, où il est arrivé après avoir traversé illégalement la Turquie.

 

[9]               Le demandeur déclare qu’il a demandé l’asile en Grèce et qu’on lui a permis d’y demeurer de manière temporaire, à la condition de faire proroger son statut tous les six mois. Le demandeur n’a pas obtenu en Grèce un statut lui permettant de travailler. Il soutient que, pendant son séjour dans ce pays, des agents du Mukhabarat ont interrogé des membres de sa famille pour savoir où il se trouvait.

 

[10]           Après deux années passées en Grèce, le demandeur a voulu retourner en Syrie. Toutefois, avant qu’il ne s’exécute son frère a versé de l’argent afin d’apprendre si le Mukhabarat était toujours officiellement à sa recherche. Malgré des nouvelles encourageantes, le demandeur a décidé de rentrer en Syrie clandestinement.

 

[11]           Le demandeur a continué de s’intéresser à la cause kurde une fois de retour à la maison. Il a obtenu de la documentation du parti Yekiti, auquel il a versé de l’argent et il a assisté à des réunions tenues dans différentes maisons.

 

[12]           Le 15 septembre 2008, le Mukhabarat a procédé à une fouille à la maison du demandeur et y a trouvé des livres sur l’histoire et la langue kurdes. Le demandeur a été arrêté et détenu jusqu’au 2 novembre 2008. Pendant sa détention, il a été battu et a subi d’autres mauvais traitements.

 

[13]           Le 24 décembre 2008, le demandeur a de nouveau été arrêté après avoir été trouvé en possession d’une brochure du parti Yekiti. Il a été interrogé et il a fait l’objet d’insultes et de sévices. Son frère a obtenu sa libération le 26 février 2009, en versant un pot‑de‑vin. On a remis le demandeur en liberté, à la condition qu’il se présente sur demande au Mukhabarat et qu’il l’informe de tout changement d’adresse.

 

[14]           Le demandeur craignait de se présenter au Mukhabarat, parce qu’il avait entendu parler de personnes qui, dans une situation semblable, avaient été mises en prison pendant plusieurs années. Pour passer le plus possible inaperçu, le demandeur a déménagé et a commencé à travailler dans une ferme. Après quelques mois, des agents du Mukhabarat qui étaient à sa recherche se sont présentés chez lui. Ils voulaient apparemment qu’il signe un document et prenne ainsi acte d’une date prochaine de comparution. Lorsqu’il a été mis au courant de leur visite, le demandeur a décidé de quitter la Syrie.

 

[15]           Le demandeur a fui son pays avec l’aide d’un passeur, le 17 mai 2010, à destination de la Grèce. En raison de ce qu’il avait vécu auparavant en Grèce, le demandeur a préféré partir pour le Canada, où il est arrivé le 24 juin 2010.

 

III.       Dispositions législatives pertinentes

 

[16]           Les articles 96 et 97 de la LIPR sont reproduits ci‑dessous :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

IV. Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

1.         Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale en raison des problèmes d’interprétation à l’audience?

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a tiré sa conclusion quant à la crédibilité?

3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en appréciant la preuve documentaire objective?

 

B.        Norme de contrôle

 

[17]           Dans la décision Zaree c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 889 [Zaree], le juge Martineau a statué comme suit (au paragraphe 7) : « Mais encore faut-il, en premier lieu, que le demandeur d'asile ait été entendu, et que son récit ait été compris par le tribunal. La qualité même de la traduction devant le tribunal peut donc soulever une question d’équité procédurale, et c’est la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique en pareil cas ».

 

[18]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de la Commission quant à la crédibilité est celle de la raisonnabilité (Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 929, au paragraphe 18; Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21; Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF n° 732 (CAF)).

 

[19]           La troisième question en litige concerne l’appréciation des faits par la Commission et commande donc l’application de la norme de contrôle de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53; Muhari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 27).

 

 

V.        Argumentation des parties

 

A.        Arguments du demandeur

 

[20]           Le demandeur soutient que de graves lacunes dans la qualité de l’interprétation à l’audience ont porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. Dans Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 [Mohammadian], la Cour d’appel fédérale a statué que les demandeurs d’asile qui comparaissent devant la Commission ont droit à une interprétation « continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante » et qu’ils n’ont pas à établir qu’ils ont subi un préjudice pour démontrer la violation de ce droit (Mohammadian, au paragraphe 4). La Cour a toutefois conclu comme suit dans Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 274, au paragraphe 12 :

Aussi important que puisse être ce droit, le fardeau reposant sur la personne qui soulève un problème d’interprétation est lourd. Une telle allégation doit être suffisante pour réfuter la présomption selon laquelle l’interprète, qui a prêté serment de fournir une interprétation fidèle, a agi contrairement à son serment. La simple allégation d'une erreur d'interprétation n'est pas suffisante, car le fardeau consiste à prouver, selon la balance des probabilités, qu'il y a eu erreur d'interprétation.

 

[21]           Le demandeur fait remarquer que lui‑même et M. Huseyin Sertkaya (un interprète agréé de la Commission dans les langues kurde et turque) ont fourni des affidavits qui font état de graves erreurs ou lacunes dans l’interprétation offerte à l’audience.

 

[22]           Bien que le demandeur fasse valoir qu’il n’a pas à démontrer que l’interprétation déficiente lui a causé préjudice, il soutient aussi en avoir subi un en l’espèce. Il souligne que la Commission a tiré les conclusions défavorables quant à sa crédibilité parce qu’elle a jugé ses réponses « évasives » et « non pertinentes » et son témoignage « médiocre », et parce qu’il a fallu lui poser plusieurs fois la même question avant d’obtenir une réponse. Or, tous ces problèmes résultent selon lui de la mauvaise qualité de l’interprétation. Le demandeur soutient que la piètre qualité de l’interprétation lui a causé un important préjudice étant donné que la décision de la Commission se fonde uniquement sur la crédibilité.  

 

[23]           Le demandeur reconnaît que dans l’arrêt Mohammadian, précité, la Cour d’appel fédérale a statué qu’un demandeur sera jugé avoir renoncé à son droit à une interprétation compétente s’il n’a pas mis en question la qualité de l’interprétation dès qu’il pouvait le faire au cours de l’audience. Au paragraphe 18 de l’arrêt, la Cour d'appel déclare ce qui suit :

Comme le juge Pelletier l’a fait remarquer, si l’argument invoqué par l’appelant est exact, l’intéressé qui a des problèmes en ce qui concerne la qualité de l’interprétation fournie à l’audience ne pourrait rien faire pendant toute la durée de l’audience, mais il pourrait néanmoins contester avec succès la décision à une date ultérieure. De fait, lorsque l’intéressé décide de ne rien faire même si la qualité de l’interprétation le préoccupe, la section du statut n’est pas en mesure de savoir que l’interprétation comporte des lacunes à certains égards. L'intéressé est toujours celui qui est le mieux placé pour savoir si l'interprétation est exacte et pour faire savoir à la section du statut, au cours de l'audience, que la question de l'exactitude le préoccupe, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'empêchent de le faire. [Souligné par le demandeur.]

 

[24]           En l’espèce, l’avocat du demandeur s’est opposé avant l’audience au recours à l’interprète désigné, parce qu’il avait connaissance de ses lacunes en anglais. Après avoir tenté sans succès de trouver un autre interprète, la Commission a indiqué que l’interprète désigné était un interprète agréé, et qu’elle procéderait à l’audition avec lui.

 

[25]           Comme il a une connaissance restreinte de l’anglais, le demandeur n’a pas été en mesure de déterminer si l’interprète traduisait son témoignage de manière continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante. Il ne s’est rendu compte de la piètre qualité de la traduction que lorsqu’il a examiné la décision de la formation qu’il a écouté l’enregistrement audio de l’audience. Bien qu’un ami du demandeur présent à titre d’observateur ait informé son avocat qu’il avait relevé certaines erreurs, ce dernier lui a à ce moment indiqué qu’il ne pouvait rien faire étant donné qu’il avait manifesté son opposition avant l’audience, et qu’on lui avait répondu que l’interprète était un interprète agréé et qu’on procéderait à l’audience avec lui. Le demandeur soutient que, comme il n’avait pas conscience de la gravité des erreurs d’interprétation et que son avocat s’était opposé avant que ne débute l’audience, la Cour ne devrait pas conclure qu’il a renoncé à son droit de mettre en question la qualité de l’interprétation.  

 

[26]           Le demandeur prétend ensuite que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tiré sa conclusion quant à la crédibilité. La Commission a tiré une inférence négative du défaut du demandeur de mentionner, dans le récit contenu dans son FRP, qu’il avait reçu des soins médicaux pour les blessures subies pendant sa troisième détention. Le demandeur soutient que la production après l’audience d’un billet du médecin à l’appui de son allégation de mauvais traitements justifie d’écarter la conclusion défavorable de la Commission.   

 

[27]           Le Dr Jamal Al Hussein a rédigé le billet en question. Il déclare que le demandeur avait [traduction] « des marques de torture sur le corps et des traces sur la peau ». Selon le demandeur, la décision de la Commission d’accorder peu de poids au billet et de tirer une inférence négative du défaut de mentionner la visite médicale dans le FRP était déraisonnable étant donné que la Commission n’a pas mis en question l’authenticité du billet. Ce billet, ajoute‑t‑il, est un document corroborant qui étaye sa prétention de mauvais traitements aux mains des autorités syriennes.  

 

[28]           En ce qui concerne la conclusion défavorable tirée par la Commission quant à sa crédibilité du fait qu’il n’a pas mentionné au port d’entrée sa détention en 1995, le demandeur fait valoir que la Commission n’a pas tenu compte de l’argument de son avocat selon lequel cette omission n’est guère pertinente en ce qui concerne les craintes qu’il avait en 2010, puisque de sont les deux dernières détentions pendant l’année 2008 qui l’ont amené à craindre pour sa sécurité et à fuir la Syrie.

 

[29]           Le demandeur prétend en dernier lieu que la Commission a commis une erreur de droit en ne déterminant pas s’il avait établi l’existence des éléments subjectif et objectif du critère d’octroi du statut de réfugié, ce qu’elle aurait dû faire même si elle ne le jugeait pas crédible.

 

[30]           Le demandeur soutient qu’une conclusion de non‑crédibilité n’est pas déterminante quant à savoir si un demandeur est ou non un réfugié au sens de la Convention. Ainsi, même si elle juge un demandeur non crédible, la Commission doit quand même déterminer au vu de la preuve documentaire objective présentée si ce dernier a établi l’existence des éléments subjectif ou objectif de la définition de réfugié au sens de la Convention.

 

[31]           Selon la preuve présentée à la Commission en l’espèce, les deux frères du demandeur ont rallié les peshmergas kurdes pour défendre les Kurdes et le Kurdistan. De plus, il a été établi que, si sa demande devait être rejetée et qu’il était renvoyé en Syrie, le demandeur retournerait dans ce pays en tant que demandeur d’asile débouté. 

 

[32]           Bien que la Commission ait examiné la possibilité que le demandeur coure un risque en raison de son origine ethnique kurde, elle n’a pas déterminé si la preuve documentaire objective démontrait qu’il courrait un risque en Syrie en raison de son appartenance à certains groupes sociaux, soit sa famille et les demandeurs d’asile déboutés. 

 

[33]           La preuve documentaire présentée à la Commission montre qu’en Syrie les membres de la famille de Kurdes engagés politiquement sont susceptibles d’être interrogés, harcelés, détenus, soumis à des pressions et intimidés par les autorités syriennes. De plus, selon la preuve, les demandeurs d’asile déboutés risquent d’être détenus et d’être soumis à des interrogatoires et d'être torturés, advenant leur retour en Syrie. La Commission aurait dû prendre en compte cette preuve dans son évaluation de la demande d’asile du demandeur. En omettant de le faire, la Commission a commis une erreur de droit. 

 

B.        Arguments du défendeur

 

[34]           Avant de répondre aux arguments du demandeur, le défendeur a résumé comme suit les éléments sur lesquels la Commission a fondé ses conclusions quant à la crédibilité :

[traduction]

a) Dans son FRP et lorsqu’il a témoigné de vive voix, le demandeur a soutenu qu’en 1995, à l’âge de 14 ans, il avait été détenu et qu’on lui avait infligé des sévices pendant trois mois. Il n’a toutefois pas été en mesure de corroborer cette allégation par une preuve documentaire. La Commission a aussi relevé que le demandeur n’avait pas mentionné cette détention en réponse à la question 37 du formulaire IMM 5611. Le demandeur n'a pas pu expliquer adéquatement cette omission.

 

b) Le demandeur a prétendu qu’en 2005, il s’était enfui de la Syrie et qu’il avait demandé l’asile en Grèce. Il est probable qu’on ne lui ait pas reconnu le statut de réfugié en Grèce, mais on ne lui a pas demandé de quitter ce pays. Malgré cela, le demandeur est retourné volontairement en Syrie, en se soustrayant aux contrôles frontaliers parce qu’il estimait toujours périlleux de se trouver dans ce pays. Le demandeur n’a toutefois pu expliquer convenablement pourquoi il était retourné volontairement dans un pays où, prétendument, on l’avait détenu et violenté pendant trois mois.

 

c) Le demandeur n’a aucunement corroboré par une preuve documentaire le fait qu’il aurait fait des dons au parti Yekiti, et qu’il aurait été détenu en 2008.

 

d) Le demandeur a déclaré dans sa déposition qu’il avait fait soigner des blessures prétendument subies lors de ses détentions en 2008. Toutefois, la Commission a souligné que le demandeur n’avait pas mentionné avoir consulté un médecin dans son FRP comme il devait le faire pour répondre à la question 31.

 

e) Le demandeur a modifié à l’audience le paragraphe 15 de son FRP, et déclaré que sa dernière prétendue détention en Syrie s’était déroulée du 24 décembre 2008 jusqu’au 26 février 2009, plutôt que jusqu’au 24 janvier 2009. La Commission a fait remarquer que cette modification faisait doubler la durée de la prétendue détention, et faisait rétroactivement concorder le récit du demandeur avec la réponse qu’il avait donnée dans le formulaire IMM5611. Le demandeur a affirmé que l’erreur avait résulté d’une traduction déficiente, mais la Commission n’a pas jugé cette explication satisfaisante. (Exposé complémentaire des arguments du défendeur, aux pages 3 et 4)

 

[35]           Pour ce qui est de la première question en litige, le défendeur soutient que les erreurs d’interprétation commises à l’audience n’ont pas eu d’incidence sur la décision de la Commission et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu que la Cour intervienne. Il cite à cet égard le passage suivant de la décision Marma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 777 [Marma], au paragraphe 30 :

J’ai examiné chacune des erreurs alléguées et les défauts de traduction et je suis d’avis que ces erreurs et défauts n’ont eu aucune incidence sur la compréhension des témoignages par la Commission ou sur le fondement de ses conclusions précises quant à la crédibilité. Étant donné que les erreurs n'étaient pas pertinentes quant à la conclusion finale, la Cour ne doit pas intervenir : Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 155, au paragraphe 10.

 

[36]           Selon le défendeur, même si le demandeur démontrait que les erreurs commises ont eu une incidence sur la décision de la Commission, il n’en demeure pas moins qu’il a renoncé à son droit de soulever la question devant la Cour en ne mettant pas en cause la qualité de l’interprétation dès qu’il pouvait le faire au cours de l’audience. 

 

[37]           Quant au fait, invoqué par le demandeur, que son ancien avocat s’est opposé au recours à l’interprète avant le début de l’audience, le défendeur soutient que cette objection ne permet pas de satisfaire au critère selon lequel il faut s’opposer à la première occasion à la mauvaise qualité de l’interprétation. On doit nécessairement exprimer une telle opposition pendant l’audience (c.‑à‑d. lorsque sont véritablement, et non seulement théoriquement, commises les erreurs d’interprétation).

 

[38]           Par ailleurs, le défendeur estime sans fondement l’argument du demandeur selon lequel son obligation de faire opposition pendant l’audience s’était éteinte en raison de l’avis contraire donné par son ancien avocat. Premièrement, si l’ancien avocat a été informé à l’audience de la mauvaise qualité de l’interprétation, il avait l’obligation déontologique de s’opposer, peu importe ce qui avait pu être discuté avant l’audience. Deuxièmement, si le demandeur veut dire qu’il se serait opposé n’eût été le conseil reçu, il fait en réalité valoir que l’incompétence de son ancien avocat a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale.   

 

[39]           Le défendeur relève que la Cour a déjà déclaré qu’« [u]n justiciable ne peut valablement invoquer une faute professionnelle de son ancien avocat sans fournir les explications de ce dernier sur ce qui lui est reproché ou sans une preuve que l’affaire a été soumise pour enquête au barreau, auquel l’avocat est inscrit » (Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1274, au paragraphe 24). Selon le défendeur, rien dans la preuve n’indique que le demandeur a fait quoi que ce soit en ce sens. Le défendeur en conclut que le demandeur ne peut pas faire valoir l’incompétence de son avocat, et qu’il a aussi renoncé à son droit d’invoquer la piètre qualité de l’interprétation en ne s’y opposant pas à la première occasion.

 

[40]           Quant à l’argument du demandeur selon lequel il était déraisonnable pour la Commission de tirer une inférence négative du fait que dans son FRP il n’avait pas mentionné les soins médicaux reçus après sa dernière détention, le défendeur insiste pour dire qu’une telle inférence appartient aux issues possibles.

 

[41]           L’inférence négative était raisonnable, selon le défendeur, compte tenu du fait 1) qu’on donnait en ce qui concerne la question 31 du FRP les instructions suivantes : « Indiquez si vous avez reçu, au Canada ou ailleurs, des soins ou évaluations d’ordre médical ou psychologique liés à cette demande », et 2) que lorsque la Commission a demandé au demandeur d’expliquer à l’audience son omission, celui‑ci a répondu qu’il avait [traduction] « simplement écrit ce qui était arrivé en prison » − une explication insuffisante au vu des instructions précises données dans le FRP. 

 

[42]           Quant à la troisième question en litige, le défendeur soutient que la prétention du demandeur, selon laquelle la Commission n’a pas évalué convenablement s’il allait courir un risque en Syrie en raison des liens de sa famille avec des militants kurdes, est sans fondement pour deux motifs. Premièrement, on ne peut pas dire que la Commission n’a pas évalué ce risque alors qu’au paragraphe 39 de ses motifs elle a déclaré qu’elle avait « rejeté les allégations du demandeur d’asile selon lesquelles il serait pris pour cible en raison des liens qu’il entretient avec sa famille, qui comprendrait des militants et des combattants kurdes ». Deuxièmement, le demandeur a lui‑même reconnu que sa preuve montrait uniquement que ses frères avaient [traduction] « présumément rallié les peshmergas »; par conséquent, le demandeur ne peut soutenir qu’il a établi le risque que courrait sa famille, et ne peut donc pas extrapoler l’existence d’un tel risque pour lui‑même.

 

[43]           Enfin, le défendeur estime aussi sans fondement l’argument du demandeur selon lequel la Commission a commis une erreur en n’évaluant pas le risque auquel il serait exposé en tant que demandeur d’asile débouté. En effet, ce point n’a pas été soulevé dans son FRP et dans ses observations postérieures à l’audience. Lorsqu’un demandeur d’asile n’allègue pas l’existence d’un risque, la Commission n’est pas tenue de scruter la preuve documentaire afin d’y déceler, pour le compte du demandeur, des facteurs de risque. Le défendeur cite le passage suivant de Gabor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1162, au soutien de cet argument :

[traduction]

[14]           Le demandeur soutient que la Cour fédérale a établi par une « jurisprudence constante » (Sivalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 773, 2006 CF 773; Balasubramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1438 (C.F.); Satkunarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 28 (C.F.); Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1195 (1re inst.)) qu’une fois que la Commission a conclu que le demandeur d’asile est celui qu’il prétend être, elle avait l’obligation d’examiner en détail la preuve objective sur la situation dans le pays, malgré toute conclusion défavorable quant à la crédibilité qu’elle aurait pu tirer. La Commission ayant admis qu’il était d’origine rom, le demandeur affirme qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve relative à la situation dans le pays.

 

[15]           Il convient toutefois de rejeter l’argument du demandeur étant donné que, dans l’arrêt Sellan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 381, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit, en réponse à une question certifiée :

 

[…] Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe.

 

[16]           Le demandeur n’a pas présenté à la Commission une « preuve documentaire indépendante et crédible » et, comme c’est à lui qu’il incombait de le faire, la Commission n’avait pas l’obligation d’examiner en détail la preuve sur la situation dans le pays.

 

VI.       Analyse

 

1.         Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale en raison des problèmes d’interprétation à l’audience?

[44]           Il convient tout d’abord de déterminer si le demandeur doit démontrer que les lacunes dans l’interprétation ont influé directement sur la décision de la Commission. Le demandeur s’appuie sur l’arrêt Mohammadian, précité, pour soutenir qu’il n’y est pas tenu. Le défendeur invoque pour sa part la décision Marma de la Cour, précitée, pour affirmer le contraire.

 

[45]           S’il n’a pas à établir l’existence d’un préjudice pour prouver qu’une interprétation déficiente a occasionné un manquement à l’équité procédurale (voir Mohammadian, précité), le demandeur est tenu de démontrer, pour que la Cour intervienne, que le manquement a eu une incidence sur la décision de la Commission (voir Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 55, au paragraphe 12; Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada−Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202, aux paragraphes 52 et 53).

 

[46]           Le demandeur soutient que les problèmes d’interprétation à l’audience ont eu une incidence sur la décision de la Commission. Il fait valoir plus particulièrement que la Commission, en tirant sa conclusion déterminante quant à la crédibilité, s’est appuyée sur le fait que ses réponses étaient « évasives » et « non pertinentes » et son témoignage « médiocre », et que cette situation résultait à son tour d’une interprétation lacunaire.

 

[47]           La Cour ne partage pas cet avis. La Commission mentionne expressément et plus d’une fois dans sa décision qu’elle ne va pas tirer une inférence négative quant à la crédibilité en raison du témoignage médiocre ou des réponses non pertinentes du demandeur (voir les paragraphes 15 à 33 des motifs). La conclusion défavorable de la Commission en la matière découle en grande partie du défaut du demandeur de produire des éléments de preuve corroborants (voir les paragraphes 18, 20 et 29) et du fait qu’il a omis dans son FRP des parties importantes de son récit (voir les paragraphes 23, 27, 30 et 31). Le demandeur n’a donc pas démontré que les erreurs de l’interprète ont joué un rôle important dans la conclusion déterminante de la Commission quant à la crédibilité.    

 

[48]           Comme la Cour conclut que la qualité de la traduction n’a pas eu d’effet déterminant en l’espèce, la question de savoir si le demandeur a renoncé à son droit de la mettre en cause devient purement théorique. Il importe toutefois de souligner que, pour protéger adéquatement le droit de son client de soulever la question de la traduction lacunaire, l’ancien avocat du demandeur aurait dû insister, à tout le moins, pour que l’objection soulevée à l’égard des compétences de l’interprète avant l’audience soit consignée au dossier au début de celle‑ci.  

 

2.     La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a tiré sa conclusion quant à la crédibilité?

 

[49]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur en raison de sa conclusion défavorable quant à sa crédibilité. Le demandeur soutient que la Commission a tiré des inférences négatives en matière de crédibilité par suite de son défaut de mentionner dans le FRP qu’il avait consulté un médecin après ses détentions en 2008 et 2009, et que cela était déraisonnable. Après l’audience devant la Commission, le demandeur a produit un billet du médecin qui l’avait soigné, le Dr Jamal Al Hussein. Cet élément de preuve corroborait le récit de sa détention et de ses mauvais traitements aux mains des autorités syriennes. Le demandeur affirme que la Commission a agi de manière déraisonnable en accordant moins de poids au billet qu’elle ne l’aurait normalement fait tout simplement parce qu’il avait mal expliqué son défaut de mentionner la consultation dans son FRP. L’échange pertinent était le suivant : 

[traduction]

PRÉSIDENT DE L’AUDIENCE − Je vous remercie. Monsieur, pourquoi n’avez‑vous pas mentionné ces soins médicaux dans votre récit, comme cela était demandé dans les directives jointes?

 

DEMANDEUR D’ASILE – J’ai simplement écrit ce qui m’était arrivé en prison, comment j’étais, vous savez.  

(Transcription de l’audience, page 289 du dossier du demandeur)  

 

[50]           Les deux parties reconnaissent que la Commission n’a pas mis en question l’authenticité du billet du médecin. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour la Commission d’attribuer un poids moindre au billet en raison du défaut du demandeur de mentionner la consultation, et de l’explication non pertinente qu’il en a donnée. La Cour n’est pas de cet avis. Bien que le billet ne constitue pas en soi une preuve concluante de la véracité du récit du demandeur (c.‑à‑d. que les autorités syriennes l’ont détenu et lui ont fait subir des mauvais traitements en 2008 et en 2009), il s’agit néanmoins d’un important élément de preuve corroborant. On n’aurait pas dû en diminuer l’importance pour des motifs non déterminants.

 

[51]           Comme l’authenticité du billet n’a pas été mise en question, le défaut du demandeur de mentionner la consultation dans son FRP, ou d’expliquer de manière satisfaisante cette omission, n’aurait pas dû influer sur le poids à lui accorder. La Cour conclut que c’est de façon arbitraire, et donc déraisonnable, que la Commission a accordé un poids insuffisant à cet élément de preuve. Bien que la Commission ait fait état d’autres problèmes de crédibilité, il est impossible pour la Cour d’établir quelle aurait été l’issue de la cause si la Commission avait convenablement tenu compte du billet du médecin. La juge Dawson a formulé à cet égard, dans Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1351, les explications suivantes (au paragraphe 9) :

[9]         J'ai examiné les observations du ministre, qui prétend que la décision de la Commission ne devrait pas être annulée vu ses autres conclusions quant à la crédibilité. Cependant, je ne suis pas disposée à me livrer à des conjectures sur l'issue qu'aurait eue la cause si la Commission n'avait pas commis une erreur susceptible de contrôle au sujet de l'élément essentiel de la demande de M. Khan.

 

[52]           La Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en accordant peu de poids, sans justification raisonnable, à un important élément de preuve corroborant qui touchait au cœur même de la demande d’asile du demandeur. Pour ce motif, la présente demande est accueillie, la décision du 28 juin 2012 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est annulée et l’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle décision.

 

[53]           Compte tenu de la conclusion de la Cour relativement à la deuxième question en litige, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par le demandeur.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision du 28 juin 2012 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est par la présente annulée.

2.                  L’affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section de la protection des réfugiés pour nouvelle décision.

3.                  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7571-12

 

INTITULÉ :                                      MOHAMAD RASHID YOUSIF

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 14 mai 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

DU JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                            Le 5 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clarisa Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldwan & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.