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Date : 20130626

Dossier : T-1862-11

Référence : 2013 CF 711

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 26 juin 2013

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

CHRISTINA LOUISE SHAW

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

1 – Introduction

[1]               Madame Christina Louise Shaw (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP ou la Commission) a, le 6 octobre 2011, rejeté sa plainte selon laquelle la Gendarmerie royale du Canada (la GRC ou la défenderesse) avait fait preuve de discrimination à son endroit en raison de son handicap, à l’encontre du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi).

 

 

II. Contexte

[2]               La demanderesse a travaillé pour la GRC à partir d’une date inconnue en 2003 jusqu’au 6 mai 2009. Elle avait obtenu au départ un emploi contractuel comme administratrice de l’information temporaire. En 2008, elle a posé sa candidature à un poste permanent d’administratrice de l’information. Elle avait réussi toutes les étapes de la sélection, exception faite des appréciations négatives de son rendement qu’avaient fournies à son sujet les personnes dont elle avait donné le nom comme références.

 

[3]               La demanderesse s’est fait dire le 17 décembre 2008 qu’elle serait assujettie à une période de probation de six mois. En mai 2009, la défenderesse n’étant pas convaincue que le rendement de la demanderesse s’était suffisamment amélioré pendant cette période, elle n’a pas prolongé son contrat.

 

[4]               La demanderesse a déposé sa plainte auprès de la Commission en février 2010, alléguant qu’elle avait subi un traitement différent et préjudiciable ayant donné lieu à un refus d’emploi en raison de son handicap. Elle a affirmé souffrir de graves migraines, d’anxiété et de dépression.

 

[5]               La Commission a chargé un enquêteur d’examiner la plainte. Une enquête a été menée entre mars 2010 et juin 2011. L’enquêteur a rédigé un rapport, daté du 27 juin 2011, dans lequel il a recommandé que la Commission rejette la plainte.

 

[6]               Dans une décision datée du 6 octobre 2011, la Commission a rejeté la plainte en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, estimant que la preuve ne semblait pas étayer l’allégation selon laquelle la demanderesse s’était vu refuser un emploi en raison de son handicap. En outre, la Commission disait dans sa décision que :

[traduction] […] compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci par le Tribunal canadien des droits de la personne ne semble pas justifié.

 

III. Questions

 

[7]               La demanderesse aborde trois questions dans son mémoire des faits et du droit :

1.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en n’observant pas les principes de l’équité procédurale?

2.         La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait                                   erronées?

3.         La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les principes juridiques applicables?

 

[8]               La défenderesse propose une quatrième question : la décision de la Commission était-elle raisonnable?

 

IV. Observations

(i) Les observations de la demanderesse

 

[9]               La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en n’observant pas les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle. Elle affirme d’abord que la Commission n’a pas tenu compte de divergences importantes dans la preuve qui lui a été soumise, dont elle relève vingt-trois exemples dans le rapport d’enquête. Elle dit par exemple que l’un de ses anciens gestionnaires savait qu’elle avait un handicap. Elle affirme de plus que la Commission a commis une erreur en acceptant simplement le rapport d’enquête vicié et que son défaut de se pencher sur les « omissions importantes » équivaut à un manquement à l’équité procédurale.

 

[10]           De l’avis de la demanderesse, le rapport d’enquête manquait de rigueur. Elle dit que l’enquêteur n’a pas interrogé des témoins clés d’une importance vitale pour sa plainte de discrimination et que la Commission ne s’était pas demandé si la défenderesse avait présenté des raisons non discriminatoires pour étayer sa décision de ne pas renouveler son contrat d’emploi.

 

[11]           Enfin, sous cette rubrique, la demanderesse affirme que la Commission n’a pas fourni des raisons suffisantes pour rejeter sa plainte.

 

[12]           La demanderesse soutient que la Commission a fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées tirées de façon abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments présentés. À cet égard, elle affirme que le rapport d’enquête et la décision renfermaient des incohérences internes eu égard à la preuve.

 

[13]           En particulier, la demanderesse renvoie aux éléments de preuve soi-disant divergents concernant la prétention de la défenderesse selon laquelle le rendement de la demanderesse n’était pas satisfaisant.

 

[14]           Enfin, la demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte la jurisprudence en matière de droits de la personne, en particulier sur l’incidence qu’un handicap peut avoir sur le rendement au travail. Elle soutient qu’étant donné qu’elle avait dit souffrir d’un éventail de symptômes évoquant la dépression, la Commission aurait dû prendre en compte les répercussions que ces symptômes auraient pu avoir sur son rendement au travail, en tant que personne souffrant de dépression. En particulier, elle fait remarquer que, dans sa plainte, elle alléguait que plusieurs personnes à la GRC étaient au courant de sa maladie mentale, par exemple l’inspecteur Shinkaruk.

 

(ii) Les observations de la défenderesse

 

[15]           La défenderesse soutient que le rapport de l’enquêteur et les recommandations de ce dernier constituent les motifs du rejet de la plainte par la Commission. Renvoyant à la décision Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne) (1re inst.), [1994] 2 C.F. 574, au paragraphe 67, la défenderesse fait valoir que la Commission n’est pas tenue d’examiner une à une les allégations de la demanderesse.

 

[16]           Quant aux arguments relatifs au manquement à l’équité procédurale, la défenderesse insiste sur le fait qu’en examinant ces observations, la Cour doit s’attacher à la neutralité de l’enquête sur les plaintes, à la rigueur de cette enquête et à la question de savoir si l'on avait offert aux parties à la plainte, en l’occurrence la demanderesse et l’employeur, la chance de répondre au rapport de l’enquêteur.

 

[17]           Au sujet des arguments de la demanderesse selon lesquels la preuve comporte des divergences importantes, et les motifs de la Commission, des omissions déraisonnables, la défenderesse fait valoir que ces arguments ne sont rien de plus que des affirmations non étayées par la preuve.

 

[18]           En particulier, la défenderesse soutient que la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’interroger deux personnes dont les noms ont été suggérés par la demanderesse. Elle fait remarquer que l’enquêteur avait interrogé huit personnes, dont la demanderesse, et d’anciens superviseurs et collègues de celle-ci. Elle soutient que la Commission a estimé de façon raisonnable qu’interroger deux autres personnes ne lui aurait pas permis d’obtenir d’autres éléments probants ou de nouveaux éléments de preuve concernant la plainte.

 

[19]           La défenderesse fait aussi valoir que l’enquêteur avait convenablement sondé les personnes interrogées sur le handicap et le rendement au travail de la demanderesse. En ce qui concerne le handicap, la défenderesse cite trois exemples de questions directes sur le sujet. La défenderesse fait remarquer que l’enquêteur avait demandé à l’inspecteur Shinkaruk ses commentaires sur le congé de maladie et qu’il avait aussi posé des questions à trois autres personnes sur le handicap de la demanderesse.

 

[20]           La défenderesse soutient que la Commission a offert à la demanderesse une chance suffisante de répondre au rapport d’enquête. Elle fait valoir que lorsque la demanderesse y a répondu, elle avait répété les allégations formulées dans la plainte initiale sans que celles-ci soient étayées par des documents.

 

[21]           Quant aux erreurs de droit et de fait alléguées, la défenderesse affirme que l’enquêteur a convenablement pris en compte les déclarations et les documents des témoins. Si elle convient que la demanderesse a obtenu des évaluations positives de son rendement dans le passé, la défenderesse affirme que ce fait ne contredit pas la conclusion ultérieure de l’employeur selon laquelle le rendement professionnel de la demanderesse était médiocre.

 

[22]           La défenderesse dit que l’enquêteur a convenablement pris en compte le handicap de la demanderesse et conclu de façon raisonnable que le motif du renvoi de la demanderesse était son rendement médiocre plutôt que son handicap.

 

V. Analyse et décision

[23]           La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable en l’espèce. Les questions d'équité procédurale sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte; voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 129.

 

[24]           Les questions de fait sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité; voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 51. Selon l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, les conclusions de fait doivent être tirées en tenant compte des éléments dont le tribunal dispose.

 

[25]           Au paragraphe 62 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême explique qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle lorsque la jurisprudence a déjà arrêté la bonne norme de contrôle. Il est établi que la décision de la Commission de rejeter une plainte est susceptible d’un contrôle judiciaire fondé sur la norme de la raisonnabilité; voir les décisions Vos c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2010), 373 F.T.R. 124, aux paragraphes 45 à 50, et Balogun c. Canada (ministre de la Défense nationale) (2009), 345 F.T.R. 67, au paragraphe 55.

 

[26]           La première question que soulève la demanderesse porte sur le manquement à l’équité procédurale qui découlerait du défaut de l’enquêteur d’examiner la preuve. Pour illustrer son point de vue, elle cite vingt-trois exemples dans le rapport d’enquête qu’elle qualifie de divergences importantes, notamment le « fait » que l’un de ses anciens gestionnaires savait qu’elle avait un handicap.

 

[27]           Je ne suis pas convaincue que l’enquêteur n’a pas pris en compte les éléments de preuve dont il disposait. L’enquêteur n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis. La demanderesse n’a pas établi que des éléments de preuve n’avaient pas été pris en compte.

 

[28]           Les observations de la demanderesse concernant la neutralité et la rigueur de l’enquête sont un autre volet de son argument sur le manquement à l’équité procédurale. Dans la mesure où ces questions doivent être examinées de façon indépendante, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

 

[29]           La Cour s’est penchée sur le sens à donner au mot « neutralité » dans Miller c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1996), 112 F.T.R. 195, disant à la page 202 :

[…] Le critère fondamental à satisfaire pour assurer l’équité et éviter de faire naître une crainte raisonnable de partialité a été énoncé en termes clairs dans la jurisprudence. Il s’agit de la question de savoir si une personne raisonnable et sensée qui étudierait la question en profondeur et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet percevrait une forme de partialité de la part d'un arbitre. Les motifs de la crainte doivent être importants. De simples doutes ne suffisent pas. [Note de bas de page omise]

 

[30]           La plainte de la demanderesse concernant le manque de rigueur repose sur le fait que l’enquêteur n’a pas interrogé deux témoins dont elle avait suggéré les noms.

 

[31]           Dans la décision Slattery, précitée, à la page 600, la Cour a examiné le critère de la rigueur en évaluant le caractère complet d’une enquête faite en application de la Loi. Le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a dit ce qui suit :

Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête qui doit correspondre aux règles d'équité procédurale, il faut tenir compte des intérêts en jeu : les intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale, et l'intérêt de la CCDP à préserver un système qui fonctionne et qui soit efficace sur le plan administratif. En réalité, l'extrait suivant de l'ouvrage Discrimination and the Law du juge Tarnopolsky (Don Mills: De Boo, 1985), à la page 131, semble aussi s'appliquer à la détermination du degré de rigueur nécessaire pour l'enquête :

 

[traduction] Avec la lourde charge de travail qui est imposée aux Commissions et la complexité croissante des questions de droit et de fait en cause dans bon nombre des plaintes, ce serait se condamner à un cauchemar administratif que de tenir une pleine audience orale avant de rejeter une plainte que l'enquête a estimée ne pas être fondée. D'autre part, la Commission ne devrait pas évaluer la crédibilité lorsqu'elle prend ces décisions, et elle devrait être consciente du simple fait que le rejet de la plupart des plaintes entraîne la perte de tous les autres moyens de réparation légale pour le préjudice que la personne invoque.

 

 

[32]           En qualité de plaignante, la demanderesse n’avait aucun droit de choisir les témoins à interroger. Elle avait droit à une enquête rigoureuse. Dans l’arrêt McConnell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2005 CAF 389, au paragraphe 8, confirmant (2004), 51 C.H.R.R. D/228 (C.F.), la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

Pour ce qui est du présumé manquement à l'équité procédurale dont la Commission s'est rendue coupable, je suis d'avis que, dans son analyse, la juge de première instance n'a commis aucune erreur justifiant l'infirmation de sa décision. La juge de première instance commence l'analyse de cette question en faisant observer que « [l]es exigences de l'équité procédurale doivent être évaluées selon la nature de la décision en cause » (au paragraphe 89). Elle précise ensuite correctement la teneur de l'obligation d'agir avec équité qui s'appliquait en l'espèce :

 

90    En l'espèce, il s'agit d'une décision administrative discrétionnaire de la Commission de rejeter la plainte de la demanderesse par suite d'une enquête. L'enquête a été menée conformément à l'article 41 de la Loi. Il n'est pas nécessaire, pendant le processus d'enquête, que soient respectés tous les principes de justice naturelle à l'égard du plaignant. Il n'y a aucune obligation d'interroger chaque témoin proposé par la demanderesse ni de l'autoriser à contre-interroger des témoins ou à choisir l'enquêteur. Il y a des questions de procédure et la Commission est libre de fixer sa procédure sous réserve des principes d'équité.

 

[33]           En l’espèce, l’enquêteur a interrogé sept témoins, dont un proposé par la demanderesse. La défenderesse fait valoir que la décision de l’enquêteur de ne pas interroger les autres personnes que la demanderesse suggérait était raisonnable puisque ces personnes n’auraient pu fournir des éléments de preuve nouveaux et probants. Dans les circonstances de l’espèce cette décision était raisonnable.

 

[34]           L’argument de la demanderesse selon lequel l’enquêteur n’a pas pris en compte l’existence possible d’éléments de preuve contradictoires concernant un dossier de « mauvais rendement » est aussi rejeté. À plusieurs endroits dans le rapport d’enquête, on peut lire que l’enquêteur a demandé directement aux personnes interrogées si elles avaient connaissance de la dépression alléguée de la demanderesse. Je renvoie aux entretiens menés avec l’inspecteur Shinkaruk, M. Holmes et le caporal Allemekinders.

 

[35]           À mon avis, les personnes interrogées ont révélé qu’elles savaient que la demanderesse éprouvait des difficultés personnelles, mais leur témoignage ne donne pas à penser qu’elles avaient une connaissance précise d’un état dépressif de la demanderesse confirmé par un médecin, ni qu’une telle connaissance avait influé sur leur évaluation négative de son rendement.

 

[36]           La demanderesse a aussi eu l’occasion de répondre au rapport d’enquête, ce qu’elle a fait le 19 août 2011.

 

[37]           En conséquence, je suis convaincue que l’enquête a été menée avec un degré de rigueur suffisant.

 

[38]           La demanderesse soutient de plus que la Commission a commis une erreur en rendant une décision qui renfermait des incohérences internes fondamentales eu égard à la preuve dont elle disposait. Elle invoque la décision Kennedy c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2006 CF 697, pour faire valoir que la Commission ne peut fonder sa décision sur un rapport comportant des contradictions internes.

 

[39]           À mon avis, cette décision n'aide pas la demanderesse. Dans Kennedy, précitée, la Cour a constaté que le rapport indiquait que M. Kennedy avait plus d’ancienneté que les personnes qu’il voulait remplacer, tandis que l’enquêteur concluait que M. Kennedy avait moins d’ancienneté.

 

[40]           Quoi qu’il en soit, une conclusion incohérente concernant l’ancienneté est objectivement différente d’une évaluation du rendement en apparence incohérente. Les évaluations du rendement positives faites à l’égard de la demanderesse ne sont pas vraiment incohérentes avec les évaluations du rendement négatives dont il est question en l’espèce.

 

[41]           Les évaluations du rendement positives que la demanderesse a reçues dans le passé par rapport à d’autres postes ne sont pas incompatibles avec la conclusion de l’enquêteur selon laquelle lorsque la candidature de la demanderesse au poste d’administratrice de l’information a été prise en compte, ses supérieurs ont estimé que son rendement était médiocre. Certes, la demanderesse avait reçu une rétroaction positive d’un instructeur pendant la période de probation, mais ce seul courriel ne peut faire oublier les autres évaluations négatives.

 

[42]           La décision de la Commission satisfait à la norme de raisonnabilité, c’est-à-dire « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[43]           Sur la foi des éléments de preuve au dossier, je suis convaincue que l’enquêteur a mené une enquête objective et rigoureuse de la plainte de la demanderesse, notamment en s’entretenant avec des personnes qui connaissaient le fond de la plainte, et en examinant des documents pertinents. L’enquêteur a conclu de façon raisonnable que rien ne justifiait le renvoi de la plainte à la Commission.

 

[44]           Dans l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), [2006] 3 R.C.F. 392, aux paragraphes 36 et 37, la Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission peut faire sienne la recommandation de l’enquêteur concernant le rejet d’une plainte et en faire le motif de sa décision. Compte tenu des renseignements qui m’ont été fournis et des observations des parties, je suis d’avis que la décision de la Commission en l’espèce satisfait à la norme de raisonnabilité applicable et ne comporte aucun manquement à l’équité procédurale ni autre erreur de droit.

 

[45]           La demande est donc rejetée et les dépens sont adjugés à la défenderesse.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la demande est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1862-11

 

INTITULÉ :                                      CHRISTINA LOUISE SHAW c. GENDARMERIE ROYALE CANADIENNE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 12 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 26 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kelly Slade-Kerr

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Graham Stark

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hamilton Howell Bain & Gould Avocats spécialisés en droit du travail

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

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