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Date : 20130703

Dossier : IMM-11121-12

Référence : 2013 CF 742

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

THAYAPARAN VELUMMAYILUM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               À la suite du rejet de sa demande d’asile, qui s’expliquait en grande partie par le fait qu’il avait été jugé non crédible et qu’il n’était peut‑être même pas au Sri Lanka lors de la période pertinente, M. Velummayilum a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Une telle demande est circonscrite aux nouveaux éléments de preuve relatifs à des événements survenus après le rejet de la demande d’asile ou à des éléments de preuve qui n’étaient pas normalement accessibles.

 

[2]               M. Velummayilum soutenait que la situation au Sri Lanka s’était détériorée depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’il est exposé à de nouveaux risques.

 

[3]               Il retournerait au Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté et que personne ayant quitté le Sri Lanka au moyen d’une fausse carte d’identité, ce qui constitue une infraction selon les lois en vigueur dans ce pays.

 

[4]               L’agent d’ERAR a rejeté la demande. La demande de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision est par les présentes rejetée elle aussi.

 

[5]               Bien que la situation soit loin d’être idéale au Sri Lanka, surtout pour les jeunes hommes tamouls originaires du nord et de l’est, on ne peut affirmer, selon la prépondérance des probabilités, que la situation s’est détériorée au point où la décision rendue par l’agent d’ERAR était déraisonnable.

 

[6]               En ce qui concerne les nouveaux risques auxquels il était exposé, soit ceux attribuables à sa qualité de demandeur d’asile débouté, M. Velummayilum demande, en réalité, qu’on lui accorde le statut de réfugié « sur place ».

 

[7]               Toute décision rendue à l’égard d’une demande d’asile est de nature prospective. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada doit trancher la question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs visés à la Convention des Nations Unies au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) ou si la personne en question est exposée, selon la prépondérance des probabilités, au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, conformément à l’article 97 de la Loi (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, [2005] 3 CF 239, [2005] ACF no 1 (QL)).

 

[8]               M. Velummayilum se fonde sur la décision récente rendue dans l’affaire Rathnavel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 564, [2013] ACF no 612 (QL). Soit cette décision est inapplicable parce qu’elle portait entièrement sur des questions liées à la crédibilité, soit elle ne concorde pas avec la jurisprudence récente abondante qui confirmait le principe selon lequel il ne suffit dorénavant plus de correspondre au profil d’un jeune homme tamoul du nord ou de l’est du Sri Lanka pour se voir accorder l’asile. Il doit y avoir autre chose. Voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B380, 2012 CF 1334, [2012] ACF no 1657 (QL); PM c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 77, [2013] ACF no 136 (QL); SQ c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 78, [2013] ACF no 137 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B472, 2013 CF 151, [2013] ACF no 192 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B323, 2013 CF 190, [2013] ACF no 193 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c 377, 2013 CF 320, [2013] ACF no 522 (QL); Canada (Citoyenneté et Immigration) c B134, ordonnance datée du 8 avril 2013, IMM-8010-12; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B344, 2013 CF 447, [2013] ACF no 547 (QL); Canada (Citoyenneté et Immigration) c A011, 2013 CF 580, [2013] ACF no 685 (QL); et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B451, 2013 CF 441, [2013] ACF no 561 (QL).

 

[9]               Un demandeur d’asile débouté sera certainement interrogé à son arrivée au Sri Lanka. Cependant, on n’a pas été conclu que M. Velummayilum avait quelque lien que ce soit avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul : par conséquent, le risque de persécution, quoique toujours existant, n’est rien de plus qu’une simple possibilité.

 

[10]           En ce qui concerne sa fausse carte d’identité, si le demandeur est persécuté pour ce motif, il s’agirait de persécution au sens de l’article 97 de la Loi, puisque celle‑ci ne serait pas fondée sur l’un des motifs prévus à la Convention des Nations Unies. Aucun élément de preuve n’a été mis de l’avant pour établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un risque de torture ou d’une menace à la vie du demandeur.

 

[11]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS;

LA COUR ORDONNE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-11121-12

 

INTITULÉ :                                      THAYAPARAN VELUMMAYILUM

                                                            c

                                                            MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              MONTREAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 26 JUIN 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           LE 3 JUILLET 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken G. Artinian

 

POUR LE DEMANDEUR

Lyne Prince

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Allen & associés

Avocats

Montreal (Quebec)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montreal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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