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Date : 20130619

Dossier : T‑1803‑12

Référence : 2013 CF 687

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2013

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

MARC CHARBONNEAU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Marc Charbonneau (le demandeur) est un détenu sous responsabilité fédérale qui purge une peine à l’Établissement de Warkworth pour agression sexuelle et manquement aux conditions de sa probation. Dans le cadre de son affectation aux programmes, le demandeur travaille comme cuisinier dans la cuisine de l’Établissement, où, jusqu’en juillet 2011, il recevait un salaire quotidien de 6,90 $ (niveau de rémunération « A »). Les sommes versées relativement aux affectations aux programmes des détenus sont établies conformément à la Directive du commissaire no 730 (DC 730). Selon le plan correctionnel du demandeur, celui‑ci doit participer au Programme national de traitement de la toxicomanie – intensité modérée (PNTT – intensité modérée). En juin 2011, le demandeur a refusé de participer au PNTT – intensité modérée et, par conséquent, son salaire quotidien a été réduit, passant du niveau « A » au niveau « D » (5,25 $/jour), niveau de rémunération qui est prévu à l’alinéa 17(d) de la DC 730.

 

[2]               Le 13 août 2011, le demandeur a déposé une plainte à l’égard de cette décision. Il a allégué que la réduction de son niveau de rémunération constituait une sanction disciplinaire qui n’était pas conforme à l’article 39 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC (1992), c 20 [la Loi]. D’après cette disposition, il est interdit d’imposer à des détenus des sanctions disciplinaires qui ne sont pas conformes aux paramètres énoncés dans le régime disciplinaire des détenus établi par les articles 40 à 44 de la Loi et les règlements.

 

[3]               La plainte du demandeur a été rejetée, et il a déposé un grief concernant cette décision. Son grief a suivi toutes les étapes du processus interne de règlement des griefs des détenus et a finalement été rejeté au troisième palier du processus par la sous‑commissaire principale du Service correctionnel du Canada (SCC).

 

[4]               Le demandeur conteste maintenant cette décision au moyen d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F‑7. À titre de réparation, il ne demande pas à la Cour de casser la décision de la sous‑commissaire principale et de la renvoyer pour qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire. Il demande plutôt à la Cour d’ordonner, par voie de mandamus, le rétablissement de son salaire quotidien au niveau de rémunération « A ». De plus, il cherche à obtenir [traduction] « toute autre réparation [qu’il] peut proposer et que la Cour estime juste et appropriée ».

 

[5]               À la demande du demandeur, la Cour a statué sur la demande sur le fondement des observations écrites des parties. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

I. Question préliminaire

[6]               Le défendeur affirme que la demande vise à tort le commissaire du Service correctionnel du Canada et que, selon le paragraphe 303(1) des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) et la jurisprudence, elle aurait dû viser le procureur général du Canada. Je souscris à l’argument du défendeur, et, par conséquent, l’intitulé de la cause est modifié de façon à remplacer le défendeur actuel par le procureur général du Canada.

 

II. La décision contestée

[7]               À la suite de son refus de participer au PNTT – intensité modérée, le demandeur a subi une diminution de salaire quotidien, qui est passé du niveau de rémunération « A » au niveau de rémunération « D ». Le dossier n’indique pas sur quoi on s’est fondé pour établir initialement le niveau de rémunération à « A », mais il indique clairement que la décision de réduire le niveau de rémunération du détenu était fondée sur la DC 730. Le formulaire de refus de participation aux programmes de l’Établissement de Warkworth contient la déclaration suivante :

[traduction]

Le 28 juin 2011, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas participer au PNTT comme le prévoit votre plan correctionnel.

 

Conformément à la Directive du commissaire n730, à compter du 15‑07‑2011, vous n’avez droit qu’au niveau de rémunération « D », et ce, tant que vous ne participerez pas au programme.

 

[8]               La sous‑commissaire principale a rejeté le grief du demandeur au motif que la décision de réduire son niveau de rémunération avait été prise en conformité avec la DC 730. Voici un extrait de sa décision :

[traduction]

[…]

 

M. Charbonneau, vous contestez la décision de vous accorder un niveau de rémunération D, à compter du 15 juillet 2011, après votre refus de participer au Programme national de traitement de la toxicomanie – intensité modérée (PNTT – intensité modérée) prévu dans votre plan correctionnel. Vous alléguez que cette réduction de votre niveau de rémunération est une forme de « sanction disciplinaire » qui vous a été imposée en contravention de l’article 39 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

 

[…]

 

Le 28 juin 2011, vous avez refusé de participer au PNTT – intensité modérée à l’Établissement de Warkworth (EW). Votre ED, datée du 15 novembre 2011, indique que vous ne vous êtes pas conformé aux exigences prévues dans votre plan correctionnel, puisque vous étiez tenu de terminer le programme en question, mais avez refusé de le faire. Cela est également consigné dans le formulaire de refus de participation aux programmes de l’EW, selon lequel, le 28 juin 2011, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas participer au PNTT. Le formulaire indiquait aussi que, conformément à la DC 730 (comme il est mentionné plus haut), vous n’aurez droit, à compter du 15 juillet 2011, qu’à un niveau de rémunération D (période de paye no 8), et ce, tant que vous ne participerez pas au programme. Les renseignements dans votre dossier confirment que votre salaire a par la suite été réduit, passant, le 15 juillet 2011, du niveau D au niveau A.

 

Comme vous n’avez pas terminé le PNTT, vous n’avez pas rempli toutes les affectations aux programmes figurant dans votre plan correctionnel. L’alinéa 17(d) de la DC 730 indique clairement que les délinquants recevront une rémunération de niveau D s’ils occupent l’emploi auquel ils ont été affectés, mais refusent de participer à tout autre programme prévu dans leur plan correctionnel. Comme vous êtes employé dans la cuisine de l’EW depuis le 15 mai 2010, mais avez refusé de participer à un programme désigné dans votre plan correctionnel, on a à bon droit décidé de vous verser un salaire de niveau D à compter du 15 juillet 2011.

 

 

III. Questions en litige

[9]               La demande soulève les questions suivantes :

(1)  La sous‑commissaire principale a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’examiner en grande partie la question soulevée par le demandeur relativement à l’article 39 de la Loi?

(2)  La sous‑commissaire principale a‑t‑elle commis une erreur en rejetant le grief du demandeur?

(3)  Si la sous‑commissaire principale a commis une erreur, une ordonnance de mandamus rétablissant le niveau de rémunération du demandeur au niveau « A » constitue‑t‑elle une réparation appropriée?

 

IV. Thèse des parties

A. Thèse du demandeur

[10]           Le demandeur soulève plusieurs arguments contre la décision de la sous‑commissaire principale.

 

[11]           D’abord, il affirme que la sous‑commissaire principale a omis de répondre à la question concernant son allégation selon laquelle la réduction de son salaire constituait une violation de l’article 39 de la Loi, et il s’appuie sur Spidel c. Canada (Procureur général), 2012 CF 958, 416 FTR 197, pour faire valoir que cette omission constitue un déni d’équité procédurale.

 

[12]           Ensuite, en ce qui a trait au bien‑fondé de la décision, l’argument du demandeur s’articule autour de la conformité de la DC 730 avec l’article 39 de la Loi. Il allègue que l’article 97 de la Loi, qui habilite le commissaire à prendre des règlements, ne l’autorise pas à prendre des règlements qui violent l’interdiction prévue à l’article 39 de la Loi. Selon le demandeur, la décision de réduire son niveau de rémunération a été prise à la suite de son refus de participer à un programme, et lui a donc été imposée en vue de le punir. Par conséquent, la décision était de nature disciplinaire, et elle n’a pas été prise en conformité avec les paramètres énoncés dans la Loi pour ce qui est du régime disciplinaire des détenus : il s’agissait donc d’une violation de l’article 39 de la Loi.

 

[13]           Enfin, le demandeur avance que la décision de réduire indûment son niveau de rémunération portait atteinte à ce qu’il reste de son droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] et que cette restriction ne respecte pas les principes de justice fondamentale.

 

[14]           En ce qui a trait aux réparations, le demandeur fait valoir que les erreurs commises par la sous‑commissaire principale sont manifestes au vu du dossier, et que cela fonde la Cour à ordonner, par voie de mandamus, le rétablissement de son niveau de rémunération « A ».

 

B. Thèse du défendeur

[15]           Le défendeur est d’avis que la demande de bref de mandamus devrait être rejetée, car le SCC n’a pas le devoir public de rétablir le niveau de rémunération « A » du demandeur. Le défendeur affirme que l’existence d’un devoir public d’agir est une condition préalable à la délivrance d’un bref de mandamus.

 

[16]           Le défendeur soutient également que les sommes versées aux détenus pour leur participation aux affectations aux programmes constituent non pas un salaire normal, mais une incitation à participer à des programmes et à atteindre les buts précisés dans le plan correctionnel. En conséquence, la DC 730 prévoit une « structure de rémunération » fondée sur divers critères, dont la participation des détenus aux programmes indiqués dans leur plan correctionnel. Le niveau de rémunération du demandeur a été déterminé en conformité avec la DC 730, et, par conséquent, la réduction de son salaire ne peut être perçue comme une mesure disciplinaire. Comme le demandeur a refusé de participer au PNTT – intensité modérée prévu dans son plan correctionnel, il n’avait le droit que de toucher une rémunération de niveau « D », qui est versée aux détenus qui occupent l’emploi auquel ils ont été affectés, mais refusent de participer à tout autre programme précisé dans leur plan correctionnel.

 

V. Analyse

C. Norme de contrôle

[17]           Le demandeur prétend que la décision de la sous‑commissaire principale devrait être analysée en fonction de la norme de la décision correcte, puisque les erreurs qu’elle a commises sont des erreurs de droit. Le défendeur n’a présenté aucune observation relativement à la norme d’examen applicable.

 

[18]           Je suis d’avis que la décision prise par la sous‑commissaire principale concernait des questions mixtes de fait et de droit. Premièrement, elle supposait une interprétation de l’article 39 de la Loi et de la DC 730. Deuxièmement, elle supposait aussi l’application de la DC 730 à la situation particulière du demandeur.

 

[19]           Les affaires qui concernent des questions de fait et de droit liées sont habituellement contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53, [2008] RCS 190) [Dunsmuir].

 

[20]           En ce qui a trait à l’interprétation de la Loi, dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teacher’s Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, la Cour suprême a préféré une approche fondée sur la retenue pour contrôler la décision d’un tribunal concernant l’interprétation de sa loi constitutive :

30        Seule la question suivante se pose en l’espèce : la prorogation du délai par le commissaire après les 90 jours impartis a‑t‑elle automatiquement mis fin à l’enquête?  Dès lors, il faut interpréter le par. 50(5) de la PIPA, une disposition de la loi constitutive du Commissariat. Suivant la jurisprudence, « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (Dunsmuir, par. 54; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, [2011] 1 R.C.S. 160, par. 28, le juge Fish). Le principe ne vaut cependant pas lorsque l’interprétation de la loi constitutive relève d’une catégorie de questions à laquelle la norme de la décision correcte demeure applicable, à savoir les « questions constitutionnelles, [les] questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur, [les] questions portant sur la “délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents” [et] les questions touchant véritablement à la compétence » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, par. 18, les juges LeBel et Cromwell, citant Dunsmuir, par. 58, 60‑61).

 

[21]           Si je tiens compte des principes énoncés par la Cour suprême, je ne vois pas pourquoi je devrais m’éloigner de la norme de contrôle fondée sur la retenue dans l’affaire qui nous occupe. 

 

[22]           En outre, l’allégation du demandeur selon laquelle la décision de la sous‑commissaire principale n’a pas répondu à la question de savoir si la réduction de son niveau de rémunération contrevenait à l’article 39 de la Loi soulève une question liée à l’insuffisance des motifs de la sous‑commissaire principale. Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador Nurses’ Union], la Cour suprême a conclu que la question de l’insuffisance des motifs n’était pas une question à part, mais plutôt une question devant être analysée dans le cadre de l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision dans une affaire donnée. La juge Abella, s’exprimant au nom de la Cour, a affirmé ce qui suit :

14        Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).

 

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême a énoncé les principes qui devraient guider la Cour lors du contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable :

47        La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[24]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, la Cour suprême a insisté sur l’importance pour la Cour de ne pas substituer sa propre opinion à celle du tribunal :

17        Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celleci fait partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs. 

 

VI. Discussion

(1)  La sous‑commissaire principale a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’examiner en grande partie la question soulevée par le demandeur relativement à l’article 39 de la Loi?

 

[25]           Le demandeur allègue que la sous‑commissaire principale n’a pas répondu à la question de savoir si la réduction de son niveau de rémunération constituait une mesure disciplinaire contrevenant à l’article 39 de la Loi. Avec tout le respect que je dois au demandeur, je ne souscris pas à cet argument.

 

[26]           Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, la Cour suprême a énoncé les lignes directrices suivantes en ce qui a trait au caractère adéquat des motifs présentés par les tribunaux administratifs :

16        Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés de service, Local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

[27]           Gardant ces principes à l’esprit, je conviens avec le demandeur que la sous‑commissaire principale n’a pas expressément affirmé qu’elle a conclu que la réduction du niveau de rémunération du demandeur ne constituait pas une mesure disciplinaire imposée en violation de l’article 39 de la Loi. Cependant, je crois qu’une telle conclusion est implicite dans la décision et qu’il ne peut être dit que la sous‑commissaire principale n’a pas donné suite aux arguments avancés par le demandeur.

 

[28]           En premier lieu, il ressort clairement de la décision que la sous‑commissaire principale a compris l’argument du demandeur. Au début de sa décision, elle a adéquatement énoncé l’allégation du demandeur : [traduction] « Vous alléguez que cette réduction de votre niveau de rémunération qui vous a été imposée était une forme de “sanction disciplinaire” contrevenant à l’article 39 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. »

 

[29]           En second lieu, il ressort aussi clairement de la décision que la sous‑commissaire principale est arrivée aux conclusions suivantes : (1) le demandeur a refusé de participer au PNTT – intensité modérée prévu dans son plan correctionnel; (2) la DC 730 prévoit qu’un détenu qui occupe un emploi auquel il a été affecté, mais refuse de participer à tout autre programme précisé dans son plan correctionnel, a droit à une rémunération de niveau « D »; (3) le niveau de rémunération du demandeur a été réduit en raison de son refus de participer au PNTT – intensité modérée; et (4) le niveau de rémunération auquel le demandeur avait droit par suite de son refus, a été établi en conformité avec l’alinéa 17(d) de la DC 730. À mon avis, ces conclusions, examinées à la lumière de l’argument avancé par le demandeur et clairement décrites dans la décision de la sous‑commissaire principale, mènent implicitement à la conclusion que le fait de réduire le niveau de rémunération auquel le demandeur avait droit selon la DC 730 ne pouvait être perçu comme une mesure disciplinaire. En d’autres termes, j’interprète la décision de la sous‑commissaire principale comme voulant dire ceci : puisque le niveau de rémunération du demandeur a été établi en conformité avec la DC 730, cela ne peut être perçu comme une mesure disciplinaire. 

 

(2)  La sous‑commissaire principale a‑t‑elle commis une erreur de droit en rejetant le grief du demandeur?

 

[30]           Les articles 38 à 44 de la Loi définissent le régime disciplinaire qui entre en jeu quand les détenus adoptent des comportements inappropriés.

 

[31]           L’article 38 de la Loi décrit de la façon suivante le but du régime disciplinaire des détenus :

Objet

 

38. Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

Purpose of disciplinary system

 

38. The purpose of the disciplinary system established by sections 40 to 44 and the regulations is to encourage inmates to conduct themselves in a manner that promotes the good order of the penitentiary, through a process that contributes to the inmates’ rehabilitation and successful reintegration into the community.

 

[32]           Selon l’article 39, sur lequel le demandeur s’appuie, « seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline ».

 

[33]           L’article 40 de la Loi  décrit plusieurs infractions disciplinaires qui se rapportent à différentes formes d’inconduite. Il est ainsi libellé :

Infractions disciplinaires

 

40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

 

a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;

 

b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;

 

c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;

 

d) commet un vol;

 

e) a en sa possession un bien volé;

 

f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;

 

g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle‑ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;

 

h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

 

i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;

 

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

 

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

 

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

 

m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

 

 

 

 

 

n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;

 

 

o) offre, donne ou accepte un pot‑de‑vin ou une récompense;

 

p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;

 

 

q) se livre au jeu ou aux paris;

 

r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

 

r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;

 

r.2) lance une substance corporelle vers une personne;

 

s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.

Disciplinary offences

 

40. An inmate commits a disciplinary offence who

 

 

(a) disobeys a justifiable order of a staff member;

 

(b) is, without authorization, in an area prohibited to inmates;

 

 

(c) wilfully or recklessly damages or destroys property that is not the inmate’s;

 

(d) commits theft;

 

(e) is in possession of stolen property;

 

(f) is disrespectful toward a person in a manner that is likely to provoke them to be violent or toward a staff member in a manner that could undermine their authority or the authority of staff members in general;

 

(g) is abusive toward a person or intimidates them by threats that violence or other injury will be done to, or punishment inflicted on, them;

 

 

(h) fights with, assaults or threatens to assault another person;

 

(i) is in possession of, or deals in, contraband;

 

(j) without prior authorization, is in possession of, or deals in, an item that is not authorized by a Commissioner’s Directive or by a written order of the institutional head;

 

(k) takes an intoxicant into the inmate’s body;

 

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to article 54 or 55;

 

 

(m) creates or participates in

 

(i) a disturbance, or

 

(ii) any other activity

 

that is likely to jeopardize the security of the penitentiary;

 

(n) does anything for the purpose of escaping or assisting another inmate to escape;

 

(o) offers, gives or accepts a bribe or reward;

 

(p) without reasonable excuse, refuses to work or leaves work;

 

 

(q) engages in gambling;

 

(r) wilfully disobeys a written rule governing the conduct of inmates;

 

(r.1) knowingly makes a false claim for compensation from the Crown;

 

(r.2) throws a bodily substance towards another person; or

 

(s) attempts to do, or assists another person to do, anything referred to in paragraphs (a) to (r).

 

[34]           Les articles 41 à 43 de la Loi et les articles 24 à 41 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92‑620) établissent un processus disciplinaire, tandis que l’article 44 dresse la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées à des détenus reconnus coupables d’infractions disciplinaires:

 

Sanctions disciplinaires

 

44. (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

 

a) avertissement ou réprimande;

 

b) perte de privilèges;

 

c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;

 

d) amende;

 

e) travaux supplémentaires;

 

 

f) isolement — avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier — pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

 

Disciplinary sanctions

 

44. (1) An inmate who is found guilty of a disciplinary offence is liable, in accordance with the regulations made under paragraphs 96(i) and (j), to one or more of the following:

 

(a) a warning or reprimand;

 

 

(b) a loss of privileges;

 

(c) an order to make restitution, including in respect of any property that is damaged or destroyed as a result of the offence;

 

(d) a fine;

 

(e) performance of extra duties; and

 

(f) in the case of a serious disciplinary offence, segregation from other inmates — with or without restrictions on visits with family, friends and other persons from outside the penitentiary — for a maximum of 30 days.

 

[35]           Il est clair que le refus de participer à un programme précisé dans son propre plan correctionnel n’est pas une inconduite figurant dans la liste des infractions précisées à l’article 40 de la Loi et que la réduction du niveau de rémunération d’un détenu n’est pas une des sanctions disciplinaires possibles énumérées à l’article 44. L’argument avancé par le demandeur soulève la question de savoir si la réduction de son niveau de rémunération pourrait être perçue comme ayant une fonction disciplinaire sous‑jacente et, donc, être considérée comme une sanction disciplinaire non conforme au régime disciplinaire.

 

[36]           À mon avis, cet argument ne saurait être retenu. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la décision de la sous‑commissaire principale implique qu’elle a conclu que la réduction du niveau de rémunération du demandeur ne pouvait être perçue comme une mesure disciplinaire car elle était conforme à la DC 730. Cette conclusion m’apparaît raisonnable, lorsqu’elle est envisagée dans le contexte des modalités de paiement des détenus qui participent à leurs affectations aux programmes.

 

[37]           Selon l’article 15.1 de la Loi, un plan correctionnel doit être élaboré pour chaque détenu. Le plan correctionnel est un élément central de la réadaptation des détenus. Il indique notamment le niveau d’intervention requis en fonction des besoins particuliers des détenus et définit les objectifs quant à leur comportement et à leur participation aux programmes offerts par le SCC. L’article 15.1 est libellé comme suit :

Objectifs quant au comportement

 

15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :

 

a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;

 

b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :

 

(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,

 

 

 

 

 

(ii) sa participation aux programmes,

 

(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.

 

Suivi

 

(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.

 

 

Progrès du délinquant

 

 

(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.

 

Objectives for offender’s behaviour

 

15.1 (1) The institutional head shall cause a correctional plan to be developed in consultation with the offender as soon as practicable after their reception in a penitentiary. The plan is to contain, among others, the following:

 

(a) the level of intervention in respect of the offender’s needs; and

 

(b) objectives for

 

 

(i) the offender’s behaviour, including

 

(A) to conduct themselves in a manner that demonstrates respect for other persons and property,

 

(B) to obey penitentiary rules and respect the conditions governing their conditional release, if any,

 

(ii) their participation in programs, and

 

(iii) the meeting of their court‑ordered obligations, including restitution to victims or child support.

 

 

 

 

 

Maintenance of plan

 

(2) The plan is to be maintained in consultation with the offender in order to ensure that they receive the most effective programs at the appropriate time in their sentence to rehabilitate them and prepare them for reintegration into the community, on release, as a law‑abiding citizen.

 

Progress towards meeting objectives

 

(3) In making decisions on program selection for — or the transfer or conditional release of — an inmate, the Service shall take into account the offender’s progress towards meeting the objectives of their correctional plan.

 

[38]           L’article 76 de la Loi prévoit expressément que le SCC doit offrir une gamme de programmes « visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale ».

 

[39]           On s’attend à ce que les détenus participent activement à l’atteinte des buts énoncés dans leur plan correctionnel. L’alinéa 4h) de la Loi décrit ces attentes :

h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

[…]

 

(h) offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absences, work release, parole, statutory release and long‑term supervision and to actively participate in meeting the objectives of their correctional plans, including by participating in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

[…]

 

[40]           L’article 15.2 de la Loi habilite le commissaire à établir des mesures incitatives pour « encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel ».

 

[41]           En outre, selon l’article 78, le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le SCC.

 

[42]           La rétribution des détenus qui participent à des affectations aux programmes est régie par la DC 730 intitulée « Affectations aux programmes et paiements aux détenus ».

 

[43]           La DC 730 a pour objectif d’« encourager les détenus à participer aux programmes prévus dans leur plan correctionnel ». L’article 5 de la DC 730 précise que les affectations aux programmes sont fondées sur les recommandations contenues dans le plan correctionnel du détenu. L’article 13 de la DC 730 définit ainsi une affectation à un programme :

Aux fins de la présente directive, une affectation à un programme s’entend de tout traitement thérapeutique, emploi ou programme de formation scolaire ou professionnelle que le Comité des programmes approuve et qui autorise le détenu à toucher une rémunération.

 

 

[44]           Les détenus qui participent à des affectations aux programmes ont le droit d’être rémunérés conformément aux paramètres définis dans la DC 730. Les articles 6 et 7 énoncent les lignes directrices suivantes :

6.         Aux fins de la rémunération, l’évaluation du rendement du détenu doit reposer sur l’ensemble des renseignements disponibles concernant sa participation à des programmes. Ces renseignements proviennent du surveillant du programme, de l’agent de libération conditionnelle, du personnel de l’unité et de toute autre personne chargée de la surveillance du détenu.

 

7.         La rémunération ne sera diminuée ou des augmentations ne seront refusées que lorsque les normes de rendement d’un programme auquel un détenu est affecté ne sont pas satisfaites. […]

 

[45]           Selon l’article 12 de la DC 730, le Comité des programmes doit approuver les affectations aux programmes et les niveaux de rémunération. Chaque niveau de rémunération est régi par un ensemble particulier de critères énoncés à l’article 17 de la DC 730. Aux fins de l’affaire qui nous occupe, seuls les critères se rapportant aux niveaux de rémunération « A » et « D » sont pertinents. Les facteurs d’admissibilité établis pour ces niveaux de rémunération sont les suivants :

17. Normalement, la rémunération des détenus est fondée sur les taux quotidiens indiqués ci‑après.

 

a.   Le niveau de rémunération A (6,90 $) s’applique aux détenus :

 

(1)  qui sont rémunérés au niveau B depuis au moins les trois derniers mois et dont le rendement dans tous les programmes auxquels ils ont été affectés et qui sont prévus dans leur plan correctionnel satisfait aux normes énoncées ci‑dessous :

 

i.    aucune absence non autorisée;

 

ii.   aucun retard ou départ avant l’heure sans justification, dans le cadre des programmes auxquels ils sont affectés;

 

iii.  participation entière et active à tous les volets des programmes auxquels ils sont affectés;

 

iv.  excellence dans la réalisation de tous les objectifs des programmes auxquels ils sont affectés;

 

v.   excellent rendement au chapitre des relations interpersonnelles, de l’attitude, de la motivation, du comportement, de l’effort et de la productivité.

 

[…]

 

d.   Le niveau de rémunération D (5,25 $) s’applique aux détenus :

 

(1)  qui occupent l’emploi auquel ils ont été affectés, mais refusent de participer à tout autre programme prévu dans leur plan correctionnel, ou qui, n’ayant pas de plan correctionnel, refusent de participer à tout autre programme auquel le Comité des programmes les affecte. Sont compris dans cette catégorie les détenus qui en appellent de leur condamnation ou de leur sentence et refusent une affectation à un programme pour des raisons liées à l’appel.

 

[46]           L’article 26 de la DC 730 oblige le Comité des programmes à réévaluer régulièrement la participation des détenus aux affectations aux programmes :

Le Comité des programmes doit, au moins une fois tous les trois mois, examiner et évaluer dans son ensemble la participation du détenu aux programmes auxquels il est affecté, puis décider de son niveau de rémunération. Cet intervalle peut être allongé d’un mois au maximum dans le cas de détenus nouvellement transférés.

 

[47]           Après avoir examiné les dispositions susmentionnées de la Loi et de la DC 730, je suis d’avis que la DC 730, et plus particulièrement la structure de rémunération qu’elle crée, est conforme aux objectifs énoncés aux articles 15.1 et 78 de la Loi. En effet, les paiements sont versés à titre de mesures incitatives pour encourager les détenus à participer à leurs affectations aux programmes. La structure de rémunération créée par la DC 730 reflète le niveau de participation et le rendement des détenus. Les détenus qui participent à l’ensemble de leurs affectations aux programmes et répondent aux normes de rendement bénéficient d’un taux de rémunération quotidien plus élevé que ceux qui refusent de participer à certaines de leurs affectations aux programmes. À mon avis, il est raisonnable de conclure que le fait de déterminer le niveau de rémunération auquel un détenu a droit en fonction de la mesure dans laquelle il s’investit dans l’atteinte des buts de son plan correctionnel n’a pas de fonction disciplinaire sous‑jacente. Il s’agit plutôt d’une pratique courante d’un régime fondé sur la récompense qui vise à encourager les détenus à pleinement participer à leurs affectations aux programmes.   

 

[48]           Par conséquent, j’estime qu’il était raisonnable de la part de la sous‑commissaire principale de conclure que le fait de réduire le niveau de rémunération du demandeur au niveau défini à l’alinéa 17(d) de la DC 730 ne revenait pas à lui imposer une sanction pour inconduite. Il ne fait aucun doute que le demandeur a refusé de participer au PNTT – intensité modérée. Rien au dossier n’indique pourquoi il a d’abord reçu le taux de rémunération quotidien « A », mais, en occupant un emploi pour lequel il avait été affecté et en refusant de participer à tout autre programme prévu dans son plan correctionnel, le demandeur n’était tout simplement pas admissible à recevoir un niveau de rémunération « A ». Selon la structure de rémunération décrite dans la DC 730, il n’avait droit qu’à un niveau de rémunération « D ». Par conséquent, il était raisonnable de conclure que la réduction de la rémunération du demandeur ne représentait que l’application de la DC 730 à sa situation personnelle et à son refus de participer au PNTT – intensité modérée. La décision de la sous‑commissaire principale fait partie des « issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47), et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[49]           Je suis aussi d’avis que le demandeur n’a pas établi que la décision du SCC de réduire son niveau de rémunération a porté atteinte à ce qu’il reste de son droit à liberté. En l’espèce, la décision du SCC ne suppose aucune privation de la vie du demandeur, de la liberté qu’il lui reste ni de sa sécurité. Elle concerne plutôt son revenu en tant que détenu. Par conséquent, il n’y a pas violation de l’article 7 de la Charte.

 

[50]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que les dépens sont adjugés au défendeur.

 

 

« Marie‑Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

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