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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20130620

Dossier : IMM-8471-12

Référence : 2013 CF 660

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Mamdouh Issa Mamdouh ALBAJJALI

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d'une décision d'un agent des visas (l'agent) du bureau des visas de l’ambassade du Canada à Ankara (Turquie). Dans la décision datée du 28 août 2012, l'agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

[2]               Le demandeur, un citoyen de la Jordanie âgé de 39 ans, a présenté une demande de visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Il a mentionné qu’il avait de l’expérience de travail à titre d’électricien.

 

[3]               À l’appui de sa demande et afin de se voir accorder cinq points au titre de la capacité d’adaptation, le demandeur a mentionné qu’il avait un oncle, le frère de sa mère, qui vivait au Canada.

 

[4]               Le demandeur a soumis de nombreux documents relativement au statut dudit parent au Canada, y compris la carte de citoyenneté canadienne et le passeport canadien du parent. Afin de prouver que le parent réside au Canada, le demandeur a également soumis le permis de conduire de l’Ontario du parent, un certain nombre de factures de carte de crédit et de services publics et une lettre émanant de l’avocat du parent concernant l’achat d’une maison à Mount Albert (Ontario).

 

[5]               Le demandeur a produit des documents ayant trait à ses liens du sang avec ledit parent : son propre acte de naissance et un titre de voyage appartenant au parent déclaré.

 

* * * * * * * *

 

[6]               L’agent a accordé les points suivants au demandeur :

                                                Points accordés                       Maximum Possible

Âge                                         10                                10

Études                                     20                                25

Expérience                              21                                21

Emploi réservé                        0                                  10

Langues officielles                  10                                24

Capacité d’adaptation             4                                  10

TOTAL                                   65                                100

 

[7]               L’agent a déclaré qu’il ne pouvait accorder, en vertu du paragraphe 83(5) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), aucun point au demandeur pour la présence d’un parent au Canada car il n’était pas convaincu que le demandeur et le parent déclaré étaient unis par les liens du sang. L’agent a souligné que le demandeur n’avait produit aucun acte de naissance pour sa mère et le parent déclaré au Canada.

 

[8]               L’agent a justifié plus en détail les motifs de sa décision dans les notes du Système mondial de gestion des cas. L’agent a souligné que le demandeur avait produit son acte de naissance dans lequel il était fait mention du nom de sa mère et du nom du père de sa mère et qu’il avait également produit une copie de ce qui semblait être les titres de voyage de son parent déclaré dans lesquels figurait le nom de la mère du parent. Toutefois, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de documents pour qu’il puisse conclure que le demandeur et son parent déclaré étaient bel et bien unis par les liens du sang.

 

* * * * * * * *

 

[9]               L’article 83 du Règlement est ainsi libellé :

  83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

[…]

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

[…]

 

 

 

  (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

[…]

  (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

 

  83. (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

[…]

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

[…]

 

  (5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

(a) the skilled worker or the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

[…]

  (vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother,

 

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[10]           À titre préliminaire, le défendeur prétend, dans son exposé écrit des arguments, que les éléments de preuve joints à l’affidavit du consultant en immigration du demandeur soumis à l’appui de la présente demande, à savoir les copies d’un acte de naissance et d’un acte de mariage, sont de nouveaux éléments de preuve dont l’agent des visas n’était pas saisi. À ce titre, le défendeur affirme que ces éléments de preuve ne devraient pas être inclus dans le dossier en contrôle judiciaire.

 

[11]           Le demandeur n'a pas élevé d'objection contre cette affirmation.

 

[12]           Lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative, les éléments de preuve dont le décideur n’était pas saisi ne sont admissibles que dans des circonstances très précises (Alabadleh c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 716, au paragraphe 6). Le demandeur n’a pas dit en quoi les nouveaux éléments de preuve produits en l’espèce sont admissibles en raison de circonstances exceptionnelles. Je suis donc d’accord avec le défendeur pour affirmer que les éléments de preuve sont inadmissibles.

 

[13]           La seule question soulevée quant au bien-fondé de la demande est celle qui consiste à savoir si l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur la possibilité de présenter des éléments de preuve additionnels. Cette question doit être évaluée selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 SCR 339, au paragraphe 43; Veryamani c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 1268, au paragraphe 27).

 

* * * * * * * *

 

[14]           Il est reconnu qu’un agent n’a aucune obligation de faire part à un demandeur de ses réserves concernant sa demande qui découlent directement du texte de loi ou du règlement et qui ne portent pas sur la véracité des documents (Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 RCF 501, aux paragraphes 23 et 24; Uddin c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 1005, au paragraphe 38 [Uddin]).

 

[15]           Le juge Luc Martineau a affirmé ce qui suit dans la récente décision El Sherbiny c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 69, au paragraphe 6:

[6]      D’une part, le demandeur doit fournir des éléments de preuve adéquats et suffisants à l’appui de sa demande de visa, ce qui signifie que l’agent d’immigration n’est pas tenu de demander des éclaircissements au demandeur s’il trouve que les éléments de preuve initiaux sont insuffisants. D’autre part, lorsque l’agent a des préoccupations quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis par le demandeur, il doit donner l’occasion au demandeur de répondre à ces préoccupations, mais la question de la crédibilité doit être déterminante.

 

 

 

[16]           Dans une décision antérieure, Uddin, précitée, le juge John O’Keefe a déclaré ce qui suit au paragraphe 38 :

Il incombe toujours au demandeur de convaincre l’agent au regard de tous les aspects de sa demande. L’agent n’est pas tenu de demander des renseignements additionnels lorsque les éléments produits par le demandeur sont insuffisants (voir Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 786, [2009] ACF no 910, au paragraphe 8; Veryamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1268, [2010] ACF no 1668, au paragraphe 36).

 

 

 

[17]           En l’espèce, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur ne l’avait pas convaincu qu’il était uni par les liens du sang avec son parent déclaré au sens du paragraphe 83(5). Comme le souligne le défendeur, le demandeur n’a produit que deux documents pour établir qu’il était uni par les liens du sang avec son parent déclaré : son acte de naissance sur lequel figuraient les noms de ses parents et un titre de voyage appartenant à son parent déclaré au Canada sur lequel figurait le nom de la mère du parent. En outre, le demandeur ne conteste pas l’évaluation de l’agent selon laquelle il ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants démontrant que le demandeur était uni par les liens du sang avec son oncle.

 

[18]           Selon moi, les réserves de l’agent découlaient directement du Règlement, il n’était pas tenu de dire au demandeur qu’il n’avait pas produit suffisamment de renseignements pour établir qu’il était uni par les liens du sang avec le parent déclaré.

 

[19]           Le demandeur invoque Marr c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 367 et Mansouri c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 1242, mais dans les deux cas, le demandeur a demandé le réexamen d’une demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et a soumis de nouveaux éléments de preuve afin de confirmer des faits déjà divulgués peu de temps après qu’une décision défavorable fut rendue. Ce sont ces circonstances, qui, selon la Cour, ont donné naissance à une obligation de réexaminer une décision défavorable. En l’espèce, rie ne prouve que le demandeur a présenté une demande de réexamen accompagnée d’éléments de preuve étayant qu’il est uni par les liens du sang avec son oncle. Je ne vois donc aucune analogie entre la présente affaire et Marr ou Mansouri.

 

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[20]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[21]           Je conviens avec les parties qu'il n'y a pas lieu de certifier une question en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas à l’ambassade du Canada à Ankara (Turquie) le 28 juin 2012 est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8471-12

 

INTITULÉ :                                      Mamdouh Issa Mamdouh ALBAJJALI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 7 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Kurland                                 POUR LE DEMANDEUR

 

Hilla Aharon                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kurland, Tobe                                                 POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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