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Date : 20130618

Dossier : T-1999-11

Référence : 2013 CF 683

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2013

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

SHIRLEY NASH

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

et

 

 

 

 

MARIE-ANNE VALLÉE

 

 

 

Mise en cause

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle le Centre des pensions de la fonction publique (le Centre des pensions) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a décidé de répartir une allocation aux survivants entre Mme Shirley Nash (la demanderesse) et Mme Marie-Anne Vallée (la mise en cause) en se fondant sur le nombre d’années au cours desquelles chacune d’elles avait cohabité avec le contributeur décédé, M. Barry Myers (M. Myers), conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique, LRC 1985, c P-36 (la LPFP).

 

[2]               La demanderesse conteste également la constitutionnalité des paragraphes 3(1), 25(4), 25(4.1), 25(10) et 25(11) de la LPFP, au motif qu’ils vont à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte).

 

[3]               Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire et la contestation constitutionnelle sont rejetées.

 

II.        Les faits

[4]               M. Myers était un fonctionnaire fédéral et, par conséquent, était réputé être un « contributeur » de la Caisse de retraite de la fonction publique aux termes de la LPFP.

 

[5]               La mise en cause a épousé M. Myers en 1961 et est demeurée légalement mariée à celui‑ci jusqu’à ce qu’il meure le 1er février 2009, même si le couple s’était séparé bien des années plus tôt.

 

[6]               Le 20 juin 2002, la demanderesse et M. Myers se sont mariés, croyant que le divorce entre M. Myers et la mise en cause avait été prononcé définitivement plus tôt la même année.

 

[7]               Le 5 mars 2010, dans Droit de la famille — 10456, 2010 QCCS 849 (10456), la Cour supérieure du Québec a déclaré que le divorce entre M. Myers et la mise en cause était nul et non avenu et que leur mariage n’avait été dissous que par le décès de M. Myers le 1er février 2009. En conséquence, la Cour a également déclaré nul le mariage entre la demanderesse et M. Myers.

 

[8]               La demanderesse a déposé une requête par laquelle elle a demandé au tribunal de déclarer qu’elle avait droit aux effets putatifs du mariage, conformément à l’article 382 du Code civil du Québec (le CCQ). Le 14 février 2012, dans Droit de la famille — 12246, 2012 QCCS 489 (12246), la Cour supérieure du Québec a conclu que la demanderesse avait épousé M. Myers de bonne foi et qu’elle avait droit aux effets putatifs du mariage, y compris la liquidation des droits patrimoniaux du couple. Cependant, la Cour a ordonné que les gains accordés au conjoint survivant aux termes du Régime des rentes du Québec soient versés exclusivement à la mise en cause.

 

[9]               Dans son jugement daté du 18 mars 2013, la Cour d’appel a accueilli en partie l’appel déposé par Shirley Nash et radié les paragraphes 73, 74 et 75 de la décision que la juge Piché avait rendue dans l’affaire 12246, précitée, pour cause d’absence de compétence, et a réaffirmé que Shirley Nash, la demanderesse, avait épousé M. Myers de bonne foi le 20 juin 2002; de plus, elle avait droit à la fois aux effets putatifs du mariage et à la liquidation des droits patrimoniaux du couple conformément au CCQ.

 

[10]           Tant la demanderesse que la mise en cause se sont adressées au Centre des pensions pour obtenir une allocation au survivant en application de la LPFP. Le 12 avril 2011, le Centre des pensions a écrit à la demanderesse et à la mise en cause pour les informer que, conformément aux paragraphes 25(10) et 25(11) de la LPFP, l’allocation serait répartie entre elles en fonction du nombre d’années de cohabitation de chacune d’elles avec M. Myers. Le Centre des pensions a également demandé à la demanderesse et à la mise en cause de présenter toutes les deux des éléments de preuve établissant leurs périodes de cohabitation respectives avec M. Myers.

 

[11]           Le 30 mai 2011, la demanderesse a écrit au Centre des pensions pour l’informer qu’elle ne présenterait pas de preuve de cohabitation avec M. Myers, parce qu’elle était l’épouse de celui‑ci et croyait avoir le droit de recevoir la totalité de l’allocation au survivant.

 

[12]           Le Centre des pensions a informé la demanderesse qu’elle ne recevrait aucune partie de l’allocation au survivant si elle ne produisait pas la preuve demandée. La demanderesse s’est alors conformée à la demande le 2 août 2011 et a envoyé une preuve du nombre d’années au cours desquelles elle avait cohabité avec M. Myers.

 

[13]           Après avoir examiné la preuve présentée par la demanderesse et la mise en cause, le Centre des pensions a décidé que l’allocation au survivant (soit environ 2 567,77 $ CAN par mois) serait répartie entre les survivantes selon un ratio de 21 : 14 en faveur de la mise en cause. La demanderesse et la mise en cause ont été avisées de la décision dans des lettres datées respectivement du 16 décembre 2011 et du 20 décembre 2011.

 

III.       Les dispositions législatives

[14]           Les dispositions applicables de la Loi sur la pension de la fonction publique, LRC 1985, c P-36, et de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11, sont jointes en annexe à la présente décision.

 

IV.       Les questions en litige et la norme de contrôle

A.        Les questions en litige

1.         Le Centre des pensions a-t-il commis une erreur en répartissant l’allocation au survivant entre la demanderesse et la mise en cause?

2.         Les paragraphes 3(1), 25(4), 25(4.1), 25(10) et 25(11) de la LPFP vont-ils à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte d’une façon qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier?

 

B.        La norme de contrôle

[15]           La première question concerne l’application du droit à un ensemble de faits et est donc une question mixte de fait et de droit. La norme de contrôle applicable est la décision raisonnable (voir Alliance de la fonction publique du Canada c Canada (Procureur général), 2008 CF 474, au paragraphe 18; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir)).

 

[16]           La demanderesse soulève la contestation fondée sur la Charte pour la première fois dans la présente demande de contrôle judiciaire. La décision du tribunal ne portait pas sur la contestation fondée sur la Charte et, par conséquent, aucune norme de contrôle n’est applicable (voir Warman c Tremaine, 2008 CF 1032, au paragraphe 13).

 

V.        Les observations des parties

A.        Les observations de la demanderesse

[17]           La demanderesse soutient que le Centre des pensions a commis une erreur en répartissant l’allocation au survivant en application du paragraphe 25(10) de la LPFP, parce que le Centre des pensions n’avait pas compétence pour déterminer la validité du mariage de la demanderesse avec M. Myers. Le Centre des pensions aurait dû se fonder sur le certificat de mariage daté du 20 juin 2002, qui établissait le mariage entre la demanderesse et M. Myers, et sur la décision rendue dans l’affaire 12246 et n’aurait pas dû répartir l’allocation au survivant entre la demanderesse et la mise en cause. La demanderesse affirme qu’elle est la seule conjointe survivante de M. Myers et que, par conséquent, le paragraphe 25(10) de la LPFP n’était pas pertinent aux fins de l’attribution de l’allocation au survivant.

 

[18]           La demanderesse ajoute que le Centre des pensions n’a pas observé les principes de justice naturelle après avoir su qu’elle présentait une requête à la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir une déclaration de reconnaissance des effets putatifs du mariage. Selon la demanderesse, le Centre des pensions aurait dû attendre qu’un jugement soit rendu au sujet de cette requête. Comme il n’a pas attendu, le Centre des pensions a empêché la demanderesse de présenter l’ensemble de sa preuve. La demanderesse fait valoir que le Centre des pensions [traduction] « aurait dû suspendre l’examen de l’affaire afin d’avoir en main une preuve complète avant d’en arriver à sa décision » (mémoire de la demanderesse, paragraphe 19).

 

[19]           La demanderesse ajoute que les paragraphes 3(1), 25(4.1), 25(10) et 25(11) de la LPFP sont inconstitutionnels, parce qu’ils vont à l’encontre de l’article 15 de la Charte, étant donné qu’ils créent une distinction fondée sur l’état matrimonial. Selon la demanderesse, les dispositions susmentionnées établissent [traduction] « une distinction entre le conjoint survivant qui est légalement marié et le conjoint survivant qui a obtenu les effets du mariage dans un jugement à titre d’époux putatif (époux de bonne foi) » (mémoire de la demanderesse, paragraphe 12). De l’avis de la demanderesse, les dispositions contestées ne traitent pas de la possibilité de recevoir l’allocation au survivant lorsque l’époux est déclaré époux putatif (mémoire de la demanderesse, paragraphe 10).

 

[20]           La demanderesse affirme également que la décision du Centre des pensions est inéquitable, car, malgré qu’elle ait droit à tous les effets d’un mariage putatif, conformément à la décision de la Cour d’appel du Québec, elle est traitée comme un conjoint de fait et ne peut donc toucher que 40 p. 100 de l’allocation au survivant, contrairement à ce que M. Myers souhaitait.

 

B.        Les observations du défendeur

[21]           Le défendeur soutient que l’argument de la demanderesse selon lequel elle devrait être considérée comme la seule épouse de M. Myers aux termes du paragraphe 3(1) de la LPFP [traduction] « simplement parce qu’elle a obtenu les effets putatifs du mariage » entraînerait la perte de l’admissibilité de l’épouse légitime du contributeur, la mise en cause, au bénéfice des prestations (mémoire du défendeur, paragraphe 39).

 

[22]           Le défendeur affirme que les droits d’un époux putatif sont assujettis à ceux d’un conjoint légitimement marié. Telle est la conclusion que la Cour suprême du Canada a tirée dans Stephens c Falchi, [1938] RCS 354, où le juge en chef Duff a formulé les commentaires suivants, à la page 368 :

[traduction]

 

Bref, ayant été contracté de bonne foi, le mariage entre l’intimé et l’épouse putative est un mariage putatif au sens du droit italien ainsi que du droit du Québec, de sorte que l’époux putatif a le droit de bénéficier des effets civils du mariage, mais pas nécessairement parce qu’il a acquis le statut d’époux de Marguerite Claire Stephens ou que celle-ci a acquis la nationalité ou le domicile de l’époux, mais simplement parce que le mariage a été contracté de bonne foi, lequel fait comporte certaines conséquences juridiques. Ces conséquences sembleraient (Berthiaume c. Dastous)[15] comprendre, en ce qui a trait aux biens, les effets d’un mariage réel qui sont compatibles avec l’inexistence d’un mariage réel et, dans le cas d’un mariage bigame, les conséquences allant de pair avec le maintien de l’existence et de la reconnaissance du statut et des droits de l’époux légitime qui découlent du mariage légitime. [Soulignement ajouté par le défendeur]

 

 

[23]           Le défendeur résume ainsi l’allégation de la demanderesse : [traduction] « [e]ssentiellement, [elle] demande à la Cour de conférer plus de droits à l’« époux putatif » dont le mariage est nul qu’au conjoint légalement marié » (mémoire du défendeur, paragraphe 43). Compte tenu de ce qui précède, le défendeur conclut que le Centre des pensions ne pouvait pas accorder la totalité de l’allocation au survivant à la demanderesse au motif qu’elle était la seule personne unie à M. Myers par les liens du mariage aux termes du paragraphe 3(1) de la LPFP.

 

[24]           En ce qui concerne la contestation fondée sur la Charte, le défendeur soutient que l’argument de la demanderesse qui repose sur le paragraphe 15(1) ne satisfait pas au premier volet du critère que la Cour suprême du Canada a réaffirmé dans Withler c Canada (Procureur général), [2011] 1 RCS 396 (Withler). Pour avoir gain de cause relativement à cette contestation, la demanderesse doit établir : 1) que les dispositions de la LPFP créent une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et 2) que la distinction crée un désavantage par la perpétuation d’un préjudice ou l’application de stéréotypes (voir l’arrêt Withler, précité, au paragraphe 30). Le défendeur affirme que la distinction alléguée entre le conjoint légalement marié et l’époux putatif n’est pas un motif de distinction analogue au sens du paragraphe 15(1) de la Charte.

 

[25]           Bien que le défendeur reconnaisse que l’état matrimonial constitue un motif de distinction analogue, ce motif a servi à décrire la distinction juridique entre les conjoints mariés et les conjoints de fait. Dans Miron c Trudel, [1995] 2 RCS 418 (Miron), la Cour suprême du Canada a conclu que l’état matrimonial était un motif analogue en se fondant, notamment, sur les indicateurs suivants : 1) la discrimination fondée sur l’état matrimonial touche la dignité et le mérite essentiels de la personne, c’est-à-dire « la liberté d’une personne de vivre avec le partenaire de son choix, comme elle l’entend » (Miron, précité, au paragraphe 151); 2) « les personnes qui vivent en union de fait constituent un groupe historiquement désavantagé » (Miron, au paragraphe 152); 3) « l’état matrimonial échappe souvent au contrôle de la personne » (Miron, au paragraphe 153) et, en ce sens, constitue une caractéristique personnelle immuable.

 

[26]           Le défendeur affirme que, contrairement aux conjoints de fait, les époux putatifs ne constituent pas un groupe historiquement désavantagé et ce statut n’est pas une caractéristique immuable. L’article 382 du CCQ a un objet réparateur; il ne crée pas de désavantage ni de distinction juridique qui porte atteinte à la dignité et à la liberté des personnes. Enfin, le traitement que la demanderesse a reçu en application de la LPFP n’était pas imputable au statut de la relation qu’elle avait avec M. Myers, mais plutôt à la validité continue du mariage de la mise en cause avec celui-ci.

 

[27]           Le défendeur affirme que, dans le contexte de la présente affaire, une allégation fondée sur le paragraphe 15(1) [traduction] « devrait viser principalement à savoir si la LPFP crée une distinction entre les conjoints mariés et les conjoints de fait » (mémoire du défendeur, paragraphe 57). Le défendeur ajoute que la LPFP ne crée pas de distinction de cette nature fondée sur l’état matrimonial. En effet, les conjoints mariés et les conjoints de fait reçoivent un traitement égal aux termes de la LPFP. Ainsi, dans des cas semblables à la présente affaire où un conjoint marié et un conjoint de fait existent en même temps lors du décès du contributeur, chaque conjoint reçoit une partie de l’allocation au survivant en fonction du nombre d’années au cours desquelles il a vécu avec le défunt. En fait, si M. Myers et la mise en cause avaient été divorcés lors du décès de M. Myers, la demanderesse aurait eu droit à la totalité de l’allocation au survivant. Le défendeur conclut que les dispositions attaquées ne créent pas de distinction fondée sur l’état matrimonial et que la demanderesse ne fait pas l’objet de discrimination.

 

[28]           Subsidiairement, le défendeur fait valoir que, si la Cour conclut que les dispositions attaquées créent une distinction, cette distinction n’est pas discriminatoire, parce que les dispositions en question n’ont pas pour effet de perpétuer un préjudice ou de renforcer des stéréotypes à l’encontre des conjoints de fait. La répartition de l’allocation au survivant entre la conjointe mariée et la conjointe de fait ne sous‑entend nullement qu’une reconnaissance moindre devrait être accordée à la relation de cette dernière. Les dispositions traitent simplement de la possibilité que les deux conjointes soient à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci. Effectivement, tant la Cour suprême du Canada que la Cour d’appel fédérale ont reconnu que, sauf en cas de séparation officielle et d’accord financier connexe, les conjoints mariés qui vivent séparément ont encore des obligations financières l’un envers l’autre (voir Hodge c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, au paragraphe 41; Roy c Canada, 2003 CAF 320, aux paragraphes 81 à 83).

 

[29]           Tout en reconnaissant que, dans la présente affaire, il est compréhensible que la demanderesse s’oppose à la répartition de l’allocation au survivant, le défendeur fait remarquer que la Cour suprême du Canada a décidé qu’« un régime de prestations de retraite doit concilier les intérêts des divers participants, et qu’il ne peut être parfaitement adapté à la situation personnelle de chacun » (Withler, précité, au paragraphe 73).

 

[30]           Enfin, si la Cour conclut que les dispositions attaquées vont à l’encontre du paragraphe 15(1), le défendeur soutient qu’il s’agit d’une violation dont la justification peut se démontrer au sens de l’article premier de la Charte.

 

C.        Les observations de la mise en cause

[31]           La mise en cause fait valoir que la décision du Centre des pensions de répartir l’allocation au survivant entre la demanderesse et elle-même conformément au paragraphe 25(10) de la LPFP était raisonnable. Tant la mise en cause que la demanderesse ont qualité de survivant au sens des paragraphes 3(1) et 25(4) de la LPFP. Le Centre des pensions a appliqué correctement la LPFP aux faits de la présente affaire et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[32]           La mise en cause ajoute que, même si la demanderesse était reconnue à titre de conjointe mariée au sens de l’alinéa 3(1)a) de la LPFP, il serait encore nécessaire que la pension de conjoint survivant soit répartie conformément au paragraphe 25(1). En pareil cas, M. Myers aurait été marié à deux personnes lors de son décès et la pension de conjoint survivant serait répartie entre elles. Le résultat serait inchangé. Faire fi, comme la demanderesse le suggère, de la décision que la Cour supérieure du Québec a rendue dans l’affaire 10456, précitée, et par laquelle elle a déclaré nul le divorce entre M. Myers et la mise en cause aurait rendu déraisonnable la décision du Centre des pensions.

 

[33]           En ce qui concerne la contestation fondée sur la Charte, la mise en cause fait valoir que les dispositions attaquées n’ont pas pour effet d’assujettir la demanderesse à un traitement différent en raison de son état matrimonial. Au contraire, elles garantissent que la demanderesse recevra le même traitement que la mise en cause, soit un droit à une partie de la pension de conjoint survivant en fonction du nombre d’années de cohabitation avec M. Myers.

 

[34]           La mise en cause affirme que la LPFP ne crée aucune distinction discriminatoire entre les conjoints mariés et les conjoints de fait et que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer qu’une distinction de cette nature la défavorisait. La mise en cause répète que c’est l’existence de son mariage avec M. Myers, et non la LPFP, qui est à l’origine des problèmes de la demanderesse. Déclarer inconstitutionnelles les dispositions attaquées ne réglerait pas le problème de la demanderesse, mais risquerait plutôt de retirer aux futurs conjoints de fait le droit de toucher une partie de la pension de conjoint survivant.

 

VI.       Analyse

1.         Le Centre des pensions a-t-il commis une erreur en répartissant l’allocation au survivant entre la demanderesse et la mise en cause?

[35]           La Cour estime que la décision du Centre des pensions de répartir l’allocation au survivant entre la demanderesse et la mise en cause conformément au paragraphe 25(10) était raisonnable et ne voit aucune raison d’intervenir.

 

[36]           Dans l’affaire 10456, précitée, la Cour supérieure du Québec a décidé que la mise en cause était l’épouse légitime de M. Myers au moment du décès de celui-ci et qu’elle avait donc qualité de survivant au sens de l’alinéa 3(1)a) de la LPFP. La demanderesse satisfait au critère du paragraphe 25(4) et a donc qualité de survivant conformément à l’alinéa 3(1)b) de la LPFP. M. Myers ayant deux conjointes survivantes, le Centre des pensions a appliqué correctement le paragraphe 25(10) de la LPFP et a réparti l’allocation au survivant en fonction du nombre d’années au cours desquelles chaque conjointe survivante a cohabité avec lui.

 

[37]           Le fait que la demanderesse a obtenu un jugement lui accordant les effets putatifs du mariage ne modifie pas le statut juridique de la mise en cause, qui est admissible à titre de survivante aux termes de l’alinéa 3(1)a) de la LPFP. Le Centre des pensions a correctement appliqué sa loi aux faits de l’affaire. Il n’avait pas le pouvoir de faire abstraction du mariage toujours valide entre la mise en cause et M. Myers en raison des circonstances inhabituelles de la présente affaire.

 

[38]           La demanderesse reproche au Centre des pensions de ne pas avoir observé les principes de justice naturelle en refusant d’attendre que la Cour supérieure du Québec se prononce sur les effets putatifs du mariage avant d’en arriver à sa décision, mais cet argument est sans fondement. La décision de la Cour supérieure au sujet des effets putatifs n’a eu aucun effet sur celle du Centre des pensions. Les principes de justice naturelle n’obligeaient pas le Centre des pensions à attendre.

 

[39]           Bien que la situation de la présente affaire soit malheureuse, la décision du Centre des pensions appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

2.         Les paragraphes 3(1), 25(4), 25(4.1), 25(10) et 25(11) de la LPFP vont-ils à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte d’une façon qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier?

[40]           Pour les motifs exposés ci-après, la Cour est d’avis que les dispositions attaquées ne sont pas discriminatoires et ne vont pas à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte.

 

[41]           Dans Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 (A), la Cour suprême du Canada a récemment clarifié le critère à appliquer à l’égard des contestations fondées sur le paragraphe 15(1) en réaffirmant sa reconnaissance du critère énoncé dans Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 (Andrews), qu’elle a résumé ainsi, au paragraphe 323 :

Bref, le critère élaboré dans l’arrêt Andrews impose au demandeur le fardeau de démontrer que le gouvernement a établi une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et que l’effet de cette distinction sur l’individu ou le groupe perpétue un désavantage. Si le demandeur fait cette démonstration, il incombe alors au gouvernement de justifier le caractère raisonnable de la distinction conformément à l’article premier. Comme l’a expliqué le juge McIntyre, « toute justification, tout examen du caractère raisonnable de la mesure législative et, en fait, tout examen des facteurs qui pourraient justifier la discrimination et appuyer la constitutionnalité de la mesure législative attaquée devraient se faire en vertu de l’article premier (p. 182).

 

[42]           S’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada au sujet du paragraphe 15(1), Madame la juge Abella a souligné que les arrêts rendus dans R. c Kapp, [2008] 2 RCS 483, et dans Withler, précité, n’ont pas pour effet « d’imposer aux demandeurs invoquant l’article 15 l’obligation additionnelle de prouver qu’une distinction perpétue une atteinte imbue de préjugés ou de stéréotypes à leur endroit » (A, précité, au paragraphe 327).

 

[43]           Dans ces circonstances, la tâche de la Cour consiste à se demander : 1) si les dispositions attaquées imposent un traitement distinct fondé sur un motif énuméré ou analogue; 2) si l’effet de ce traitement distinct sur l’individu ou le groupe perpétue un désavantage.

 

[44]           La demanderesse soutient que les dispositions attaquées de la LPFP vont à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte en imposant un traitement distinct fondé sur l’état matrimonial. Plus précisément, les dispositions traitent les conjoints mariés et les époux putatifs différemment. La LPFP aurait une portée restrictive en ce qu’elle ne mentionne pas si les époux putatifs peuvent être considérés comme des survivants aux termes de l’alinéa 3(1)a).

 

[45]           Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que les dispositions attaquées sont discriminatoires parce qu’elles n’accordent pas la priorité aux époux putatifs par rapport aux conjoints légalement mariés, son argument est sans fondement. Jusqu’à ce que la situation soit rectifiée, l’époux putatif existera toujours en même temps que le conjoint légalement marié. Le paragraphe 15(1) assure un traitement égal de groupes se trouvant dans une situation similaire. Il n’est pas discriminatoire de ne pas attribuer plus de droits à l’époux putatif qu’à l’époux légitime. La demanderesse demande à la Cour de priver la mise en cause de ses droits légaux, ce que la Cour ne peut pas faire.

 

[46]           Pour sa part, le défendeur soutient que, étant donné que le motif analogue de l’état matrimonial a été reconnu sur la base de facteurs liés explicitement aux conjoints de fait, il ne peut être invoqué par d’autres regroupements possibles selon l’état matrimonial (p. ex., les époux putatifs) qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques. Aussi probant soit-il, cet argument du défendeur a déjà été rejeté par la Cour suprême du Canada. Le même argument a été invoqué dans Roy c Canada, 2002 CFPI 233 (CanLII), [2002] 4 CF 451, dans le cadre d’une tentative en vue d’empêcher des époux divorcés d’invoquer l’état matrimonial. Au paragraphe 61 de cette décision, le juge McKeown a souligné que la Cour suprême du Canada avait déjà rejeté cet argument :

61  La défenderesse fait valoir que l’état matrimonial ne constitue pas forcément un motif analogue, et que le fait que des concubins aient été réputés former un groupe identifié pour un motif analogue dans l’arrêt Miron ne signifie pas que tous les autres regroupements possibles selon l’état matrimonial, ce qui pourrait inclure les célibataires, les gens mariés ou les veufs, ont automatiquement droit à la protection du paragraphe 15(1). Je ne partage pas cette opinion. Dans l’arrêt Collins, le juge Rothstein invoque l’arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 1999 CanLII 687 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 203, où l’on a décidé que dès qu’on conclut à l’existence d’un motif analogue, ce motif est analogue dans tous les cas. Les juges McLachlin et Bastarache s’expriment ainsi, au paragraphe 8 :

 

De la même manière que nous ne disons pas d’un motif énuméré qu’il existe dans une situation et non dans une autre, nous ne devrions pas dire d’un motif analogue qu’il existe dans certaines circonstances et non dans d’autres. Les motifs énumérés et les motifs analogues constituent des indicateurs permanents de l’existence d’un processus décisionnel suspect ou de discrimination potentielle. La variable est la réponse à la question de savoir s’ils sont source de discrimination dans les circonstances particulières d’une affaire donnée.

 

En conséquence, nous ne partageons pas l’opinion selon laquelle un motif donné peut constituer un indicateur de discrimination dans une affaire mais ne pas l’être dans une autre, selon la mesure gouvernementale qui est contestée. Il nous semble que ce n’est pas le motif en tant que tel qui varie d’une affaire à l’autre, mais plutôt la réponse à la question de savoir si une distinction fondée sur un motif susceptible de reconnaissance sur le plan constitutionnel est discriminatoire. Le sexe sera toujours un motif, même si les distinctions fondées sur ce motif dans les lois ne sont pas toujours discriminatoires. [Non souligné dans l’original]

 

L’état matrimonial ayant été considéré comme un motif de distinction dans l’arrêt Miron, précité, j’estime que c’est aussi un motif de distinction en l’espèce. La véritable question est de savoir s’il s’agit d’une distinction discriminatoire, question dont l’examen relève de la troisième étape de l’analyse.

 

[47]           Étant donné que le statut d’époux putatif (ou d’« époux de bonne foi ») est un état matrimonial, la Cour accepte qu’il constitue un motif analogue en l’espèce. Elle reconnaît aussi que la LPFP impose une distinction entre les époux putatifs et les conjoints mariés en n’incluant pas les premiers dans la définition du survivant. La Cour souligne que plusieurs lois provinciales en matière de pension reconnaissent aux époux putatifs ou aux époux de bonne foi la qualité de « spouse » (« époux »). Ainsi, à l’alinéa 2(1)m) de la Teachers’ Pensions Act, SNL 1991, c 17, le mot « spouse » (« époux ») est ainsi défini :

[traduction]

 

2(1)

 

[. . .]

 

m)  « époux » : personne

 

(i)  qui est mariée à l’enseignant ou au pensionné,

 

(ii)  qui est mariée à l’enseignant ou au pensionné par suite d’un mariage qui est annulable et qui n’a pas été annulé par un jugement accordant la nullité,

 

(iii)  qui a contracté de bonne foi, avec l’enseignant ou le pensionné, une forme de mariage qui est nul et qui cohabite ou a cohabité avec cette personne au cours de l’année précédente;

 

[48]           Les époux putatifs ne sont pas nécessairement tous visés à l’alinéa 3(1)b) de la LPFP. En effet, il est possible, en théorie, qu’un époux putatif n’ait pas vécu avec le contributeur pendant l’année précédant le décès de celui-ci (un « époux putatif non visé à l’alinéa 3(1)b) »). En pareil cas, il serait possible que l’époux putatif soit désavantagé du fait qu’il ne pourrait recevoir sa part de l’allocation au survivant à titre d’époux putatif aux termes de la LPFP.

 

[49]           Cependant, dans la présente affaire, la demanderesse n’est pas une épouse putative non visée à l’alinéa 3(1)b). Elle n’a pas qualité pour engager la présente contestation, parce qu’elle invoque essentiellement une atteinte aux droits que la Charte reconnaît à d’autres personnes (c’est‑à‑dire les époux putatifs non visés à l’alinéa 3(1)b)). Tel qu’il est mentionné plus haut, la demanderesse a été reconnue en qualité de conjointe survivante aux termes de l’alinéa 3(1)b) et la « portée restrictive » de la LPFP ne porte pas atteinte aux droits qui lui sont reconnus. S’il était décidé que les dispositions attaquées de la LPFP allaient à l’encontre du paragraphe 15(1) d’une façon qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier de la Charte et que les époux putatifs étaient ajoutés à titre de survivants aux termes du paragraphe 3(1), la demanderesse ne serait pas mieux placée. En qualité d’épouse putative qui est également conjointe de fait, elle n’est nullement désavantagée par la LPFP.

 

[50]           Il n’y a pas lieu non plus de dire que la demanderesse a qualité pour agir dans l’intérêt public. Dans Hy and Zel’s Inc c Ontario (Procureur général); Paul Magder Furs Ltd c Ontario (Procureur général), 1993 CanLII 30 (CSC), [1993] 3 RCS 675, au paragraphe 13, la Cour suprême du Canada a résumé les conditions devant exister pour que les tribunaux puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir :

13     Compte tenu de ces arrêts antérieurs de notre Cour, pour que les tribunaux puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir dans une affaire civile où, comme en l’espèce, la partie prétend qu’il y a eu non pas violation de ses propres droits en vertu de la Charte, mais violation des droits d’autrui, (1) il doit se poser une question sérieuse quant à la validité de la Loi, (2) les appelants doivent être directement touchés par la Loi ou avoir un intérêt véritable dans sa validité, et (3) il ne doit y avoir aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre aux tribunaux la question de la validité de la Loi.

 

[51]           Bien que la Cour soit disposée à reconnaître que l’exclusion des époux putatifs du concept du conjoint survivant aux termes de la LPFP soulève une sérieuse question de validité au regard du paragraphe 15(1) de la Charte, la demanderesse n’est pas directement touchée par la portée restrictive de cette loi.

 

[52]           Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas la qualité voulue pour engager une contestation fondée sur le paragraphe 15(1) de la Charte à l’égard des dispositions attaquées.

 

[53]           Même si la Cour lui reconnaissait la qualité pour agir, la demanderesse n’aurait pas gain de cause dans cette contestation. Une fois que la Cour conclut à l’existence d’une distinction fondée sur un motif analogue, elle doit décider si la distinction figurant dans la disposition législative est discriminatoire (c.-à-d. si elle « perpétue un désavantage »). Dans l’arrêt A, précité, Madame la juge Abella décrit l’enquête sur la discrimination en ces termes, aux paragraphes 331 et 332 :

[331]  Les arrêts Kapp et Withler nous fournissent une analyse souple et contextuelle visant à déterminer si la distinction a pour effet de perpétuer un désavantage arbitraire à l’égard du demandeur, du fait de son appartenance à un groupe énuméré ou analogue. Comme l’indique clairement l’arrêt Withler, les facteurs contextuels varient dans chaque cas - il n’existe pas de « modèle rigide » :

 

Les facteurs contextuels particuliers pertinents dans l’analyse de l’égalité réelle à la deuxième étape [du critère de l’arrêt Andrews] varieront selon la nature de l’affaire. Un modèle rigide pourrait mener à un examen qui inclut des questions non pertinentes ou, à l’opposé, qui exclut des facteurs pertinents : Kapp. Des facteurs comme ceux établis dans l’arrêt Law — un désavantage préexistant, la correspondance avec les caractéristiques réelles, l’effet sur d’autres groupes et la nature du droit touché — peuvent être utiles. Toutefois, il n’est pas nécessaire de les examiner dans tous les cas pour répondre complètement et correctement à la question de savoir si une distinction particulière est discriminatoire . . . [Italiques ajoutés; par. 66.]

 

[332]  À la base, l’article 15 résulte d’une prise de conscience que certains groupes ont depuis longtemps été victimes de discrimination, et qu’il faut mettre fin à la perpétuation de cette discrimination [...]

 

[54]           Le problème majeur que comporte la thèse de la demanderesse, c’est le fait que les époux putatifs ne constituent pas un groupe historiquement défavorisé; effectivement, leur statut est le résultat d’une mesure réparatrice qui traduit l’approbation de leur situation par la société. Il découle d’un jugement (obtenu sur présentation d’une requête) libérant une personne de certaines conséquences résultant du fait qu’elle a contracté un mariage non valide parce qu’elle était de bonne foi. Bien que les époux putatifs non visés à l’alinéa 3(1)b) puissent être privés d’un avantage financier, la Cour suprême du Canada a jugé, dans Granovsky c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28 (CanLII), [2000] 1 RCS 703, au paragraphe 58, que la question « n’est donc pas seulement de savoir si l’appelant a été privé d’un avantage financier » et qu’un élément additionnel est nécessaire pour établir une violation du paragraphe 15(1) de la Charte. Ce préjudice historique ou cet élément discriminatoire additionnel n’est pas établi en l’espèce. En conséquence, la Cour conclut que les dispositions attaquées ne vont pas à l’encontre du paragraphe 15(1) de la Charte.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire et la contestation constitutionnelle des paragraphes 3(1), 25(4), 25(4.1), 25(10) et 25(11) de la LPFP, au motif qu’ils contreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte, sont rejetées avec dépens.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur

 

 


ANNEXE

 

Loi sur la pension de la fonction publique, LRC 1985, c P-36

 

Public Service Superannuation Act, RSC 1985, c P-36

Définitions

 

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

[…]

 

« survivant » Personne qui :

 

 

a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

 

 

b) est visée au paragraphe 25(4).

 

Definitions

 

3. (1) In this Part,

 

 

 

“survivor”, in relation to a contributor, means

 

(a) a person who was married to the contributor at the time of the contributor’s death, or

 

(b) a person referred to in subsection 25(4);

 

Paiements en une somme globale

 

25.

 

[…]

 

Personne réputée survivant

 

(4) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

 

 

 

Personne réputée mariée

 

(4.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

 

 

Lump sum payments

 

25.

 

 

Person considered to be the survivor

 

(4) For the purposes of this Part, when a person establishes that he or she was cohabiting in a relationship of a conjugal nature with the contributor for at least one year immediately before the death of the contributor, the person is considered to be the survivor of the contributor.

 

Person considered to be married

 

(4.1) For the purposes of this Part, when a contributor dies and, at the time of death, the contributor was married to a person with whom the contributor had been cohabiting in a relationship of a conjugal nature for a period immediately before the marriage, that person is considered to have become married to the contributor on the day established as being the day on which the cohabitation began.

 

[…]

 

Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

 

(10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

 

 

a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

 

b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

 

 

Arrondissement

 

(11) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (10), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

 

 

Apportionment of allowance when two survivors

 

(10) When an annual allowance is payable under paragraph 12(4)(a) or 12.1(5)(a) or subsection 13(2) or 13.001(2) and there are two survivors of the contributor, the total amount of the annual allowance shall be apportioned so that

 

(a) the survivor referred to in paragraph (a) of the definition “survivor” in subsection 3(1) is entitled to receive the proportion of the annual allowance that the total of the number of years that he or she cohabited with the contributor while married to the contributor and the number of years that he or she cohabited with the contributor in a relationship of a conjugal nature bears to the total number of years that the contributor so cohabited with the survivors; and

 

(b) the survivor referred to in paragraph (b) of that definition is entitled to receive the proportion of the annual allowance that the number of years that he or she cohabited with the contributor in a relationship of a conjugal nature bears to the total number of years that the contributor cohabited with the survivors, either while married or while in a relationship of a conjugal nature.

 

Years

 

(11) In determining a number of years for the purposes of subsection (10), part of a year shall be counted as a full year if the part is six or more months and shall be ignored if it is less.

 

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11

 

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

PART I

CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS

 

15.  (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

 

[…]

 

15.    (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1999-11

 

INTITULÉ :                                      SHIRLEY NASH

                                                            c

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                            et

                                                            MARIE-ANNE VALLÉE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 18 juin 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Maria R. Battaglia

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Caroline Laverdière

POUR LE DÉFENDEUR

 

James R. K. Duggan

POUR LA MISE EN CAUSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Maria R. Battaglia, avocate

Dorval (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

James R. K. Duggan, avocat

Montréal (Québec)

POUR LA MISE EN CAUSE

 

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